Language of document : ECLI:EU:T:2019:783

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

7 novembre 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative WE – Marque nationale verbale antérieure WE – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑568/18,

Local-e-motion GmbH, établie à Dorsten (Allemagne), représentée par Me D. Sprenger, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. W. Schramek, M. Fischer et D. Hanf, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Volkswagen AG, établie à Wolfsburg (Allemagne), représentée par Mes F. Thiering et L. Steidle, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 12 juillet 2018 (affaire R 128/2018‑4), relative à une procédure d’opposition entre Volkswagen et Local-e-motion,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. P. Nihoul (rapporteur), faisant fonction de président, J. Svenningsen et U. Öberg, juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 septembre 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 8 janvier 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 7 janvier 2019,

Vu la demande de suspension de la procédure déposée au greffe du Tribunal par la requérante le 2 septembre 2019,

Vu les observations sur la demande de suspension formulées par l’EUIPO et l’intervenante à l’audience du 6 septembre 2019,

Vu la décision du 6 septembre 2019 rejetant la demande de suspension de la procédure introduite par la requérante,

à la suite de l’audience du 6 septembre 2019,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 16 mars 2016, la requérante,  Local-e-motion GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 38 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Services de télécommunication, notamment services de nouvelles, services d’une agence de presse, fourniture d’accès à des plateformes sur l’internet, mise à disposition de forums en ligne, fourniture d’accès à des contenus multimédia en ligne ; prêt, location et location à bail d’objets en rapport avec la prestation des services précités, compris dans cette classe ; conseils et informations concernant les services précités, compris dans cette classe ».

4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2016/084 du 5 mai 2016.

5        Le 4 août 2016, l’intervenante, Volkswagen AG, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque allemande verbale antérieure WE, déposée le 10 mars 2015 et enregistrée le 29 avril 2016 sous le numéro 302 015 031 549, désignant les services relevant notamment, de la classe 38 et correspondant à la description suivante : « Services de télécommunications ; télécommunication ; compilation et communication d’informations (agence de presse), agences de presse, télécommunication via des plates-formes et portails sur l’internet , fourniture d’accès à des informations sur Internet, échange électronique de messages au moyen de lignes de discussion, salons de discussion et forums sur l’internet, messagerie électronique, location d’appareils de télécommunication, émissions radiophoniques et télévisées, messagerie électronique ; informations en matière de télécommunications ; fourniture d’accès à des utilisateurs aux réseaux informatiques mondiaux ; services de connexions de télécommunications à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture d’accès à des utilisateurs aux programmes informatiques sur des réseaux de donnée ; mise à disposition de forums de discussion sur l’internet ; mise à disposition de services de vidéoconférence ; services de téléphonie mobile sans fil ; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ; services d’appel (radio, téléphone ou autres moyens de communication électronique) ; transmission par satellite ; services de téléphonie et de téléphonie mobile ; communications téléphoniques ; envoi de messages [télécommunication] ; location d’équipement de télécommunication ; location d’appareils pour la transmission de messages ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture d’accès à des bases de données ; services de télématiques ; services de communication télématique ; envoi de données et transfert de documents par voie télématique ; conseil et information relatifs à tous les services précités, compris dans cette classe ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Le 27 novembre 2017, la division d’opposition a fait droit à l’opposition pour tous les services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit.

9        Le 18 janvier 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 12 juillet 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

11      Dans le cadre de l’examen du risque de confusion, premièrement, la chambre de recours a estimé que le territoire pertinent était l’Allemagne, que le public pertinent était constitué des consommateurs finaux et du public spécialisé du domaine des télécommunications et que le niveau d’attention de ce public pour les services litigieux était moyen.

12      Deuxièmement, s’agissant de la comparaison des services, la chambre de recours a confirmé les appréciations de la division d’annulation, selon lesquelles ils étaient identiques pour ceux compris dans la catégorie 38.

13      Troisièmement, concernant la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude visuelle supérieure à la moyenne. Elle a en outre considéré que les signes étaient phonétiquement identiques et a qualifié la comparaison conceptuelle de neutre. Elle a ajouté que, si le consommateur reconnaissait le pronom anglais dans la suite de lettres « we », les signes seraient conceptuellement identiques.

14      Quatrièmement, au stade de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a estimé que, compte tenu du caractère distinctif moyen de la marque antérieure, de la similitude visuelle des signes supérieure à la moyenne, de leur identité phonétique ainsi que du fait que la marque antérieure était entièrement comprise dans la marque contestée, le risque de confusion existait pour le public allemand, en ce qui concerne les services identiques.

 Conclusions des parties

15      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– réformer la décision attaquée en rejetant l’opposition ;

– condamner l’EUIPO aux dépens.

16      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

17      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur l’objet de la demande

18      Comme cela est indiqué au point 15 ci-dessus, la requérante demande, dans la section décrivant au sein de la requête l’objet du recours, la réformation de la décision attaquée.

19      Toutefois, il ressort de ses écritures que la demande formulée par la requérante ne porte pas seulement sur la réformation de la décision, mais également, et nécessairement, sur l’annulation de cette dernière [voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Advance Magazine Publishers/OHMI – Nanso Group (TEEN VOGUE), T‑509/12, EU:T:2014:89, point 16]. 

20      Ainsi, pour le présent recours, il convient de considérer que la demande de la requérante vise à l’annulation et, sur les points pouvant y donner lieu, à la réformation de la décision attaquée.

  Sur la demande d’annulation de la décision attaquée

21      À l’appui du recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Dans ce cadre, elle ne conteste pas les appréciations de la chambre de recours concernant le public pertinent et la comparaison des services. En revanche, elle critique les appréciations émises par la chambre de recours, d’une part, sur l’analyse et la comparaison des signes et, d’autre part, sur le caractère distinctif moyen de la marque antérieure.

22      À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), dudit règlement, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

23      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

24      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

25      Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit grâce à la notoriété dont elle jouit auprès du public (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24).

 Sur le public pertinent et la comparaison des services

26      Aux points 15, 16 et 26 de la décision attaquée, la chambre de recours constate, premièrement, que le public pertinent est le public allemand, deuxièmement, que les services en cause sont destinés aux consommateurs finaux ainsi qu’au public spécialisé du domaine des télécommunications, le niveau d’attention de ce public devant être considéré comme moyen, et, troisièmement, que les services en cause sont identiques.

27      Il y a lieu de relever que ces constatations de la chambre de recours ne sont pas contestées dans le cadre du présent recours et qu’aucun motif n’apparaît qui justifierait de les remettre en cause.

28      En particulier, il importe de souligner que, selon une jurisprudence constante, si les produits ou les services sont destinés à la fois au grand public et à des spécialistes, le risque de confusion sera apprécié par rapport à la perception qu’en a la partie du public qui manifeste le niveau d’attention le moins élevé, étant donné qu’elle sera plus encline à la confusion [voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2011, Ergo Versicherungsgruppe/OHMI – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO), T‑220/09, non publié, EU:T:2011:392, point 21 et jurisprudence citée].

29      Pour ces différentes raisons, les appréciations de la chambre de recours peuvent être entérinées tant en qui concerne le public pertinent que pour ce qui a trait à son niveau d’attention et à la comparaison des services.

30      Comme l’a décidé la chambre de recours, c’est donc le niveau d’attention moyen du consommateur faisant partie du grand public qu’il convient de prendre en considération en l’espèce.

 Sur l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la marque antérieure présentait un caractère distinctif moyen

31      Aux points 27 et 29 de la décision attaquée, la chambre de recours a qualifié le caractère distinctif de la marque antérieure de moyen.

32      Cette appréciation est contestée par la requérante qui met en cause le caractère distinctif de la marque antérieure ou, en tout cas, le caractère distinctif moyen de celle-ci, aux motifs que, d’une part, il s’agirait d’une marque brève et que, d’autre part, le public pertinent allemand comprend la suite de lettres « we », qui constitue la marque antérieure, comme le pronom personnel anglais « nous », compte tenu de ce que celui-ci fait partie du vocabulaire de base de la langue anglaise et que, dans le domaine des télécommunications, le consommateur moyen est habitué à une anglicisation croissante de la langue allemande.

33      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, pour ne pas enfreindre l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un certain caractère distinctif doit être reconnu à une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement dans un État membre lorsque cette marque est invoquée à l’appui d’une opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne [voir, en ce sens, arrêts du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C‑196/11 P, EU:C:2012:314, point 47, et du 29 juin 2017, Mr. Kebab/EUIPO – Mister Kebap (Mr. KEBAB), T‑448/16, non publié, EU:T:2017:459, point 34].

34      Cette obligation, qui s’impose aux instances de l’EUIPO et au Tribunal notamment lorsque ce dernier intervient à la suite d’un recours dans le cadre d’une procédure d’opposition, découle de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2015, L 336, p. 1), aux termes duquel les marques ne peuvent être enregistrées, au niveau national, que si elles présentent un caractère distinctif.

35      Pour cette raison, contrairement à ce que prétend la requérante, il ne saurait être considéré dans le cadre du présent recours que la marque antérieure sur laquelle est fondée en l’espèce la procédure d’opposition présente un caractère générique ou descriptif ou encore qu’elle est dépourvue de tout caractère distinctif.

36      Une appréciation en sens contraire porterait atteinte à la coexistence des marques de l’Union européenne et nationales et à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, interprété conjointement avec le paragraphe 2, sous a), ii), de ce même article (voir, en ce sens, arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C‑196/11 P, EU:C:2012:314, point 44).

37      La requérante soutient toutefois que, si un caractère distinctif devait être reconnu à la marque antérieure, ledit caractère ne pourrait être considéré comme moyen, mais serait tout au plus faible, ce qui devrait avoir une incidence, selon elle, sur l’appréciation du risque de confusion.

38      À cet égard, il importe de souligner que le caractère distinctif de la marque antérieure n’est qu’un élément parmi d’autres à prendre en considération afin d’apprécier l’existence d’un risque de confusion, les autres éléments pertinents étant notamment la similitude pouvant exister entre les signes et entre les produits ou les services concernés.

39      Dans ce cadre, il a été jugé, notamment, que, en fonction des circonstances, un caractère distinctif faible ne faisait pas obstacle à l’existence d’un risque de confusion en présence, notamment, d’une similitude des signes, et d’une similitude des produits ou des services concernés [voir, en ce sens, arrêts du 22 septembre 2005, Alcon/OHMI – Biofarma (TRAVATAN), T‑130/03, EU:T:2005:337, point 78, et du 18 septembre 2012, Scandic Distilleries/OHMI – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T‑460/11, non publié, EU:T:2012:432, point 62].

 Sur la comparaison des signes en conflit

40      Concernant la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a relevé, d’une part, au point 19 de la décision attaquée, que la suite de lettres « we » n’avait pas de signification en allemand et, d’autre part, au point 20 de la même décision, que, dans la marque demandée, l’élément graphique du cœur, largement répandu, était dépourvu de caractère distinctif, tandis que l’élément verbal « we » était dominant et avait un caractère distinctif.

41      Dans la mesure où les marques correspondaient par la suite de lettres « we » et différaient simplement par l’élément figuratif en forme de cœur, qui passait au second plan en raison de son caractère usuel, la chambre de recours a tout d’abord conclu, au point 21 de la décision attaquée, à l’existence d’une similitude visuelle supérieure à la moyenne entre les signes en conflit.

42      Ensuite, sur le plan phonétique, la chambre de recours a estimé, au point 22 de la décision attaquée, que, l’élément figuratif ne devant pas être pris en considération, les signes étaient phonétiquement identiques.

43      Enfin, quant à la comparaison conceptuelle, la chambre de recours l’a, au point 23 de la décision attaquée, qualifiée de neutre au motif que la suite de lettres « we » n’avait pas de signification en allemand. Elle a ajouté que, si le consommateur reconnaissait le pronom anglais dans la suite de lettres « we », les signes seraient conceptuellement identiques.

44      La requérante fait valoir que, dans la marque demandée, le public allemand pertinent comprend la suite de lettres « we » comme le pronom personnel anglais « nous », compte tenu de ce que celui-ci fait partie du vocabulaire de base de la langue anglaise et que, dans le domaine des télécommunications, le consommateur moyen est habitué à une anglicisation croissante de la langue allemande. Le logo en forme de cœur ne devrait pas passer au second plan. Son positionnement et sa taille suggèreraient un lien sémantique propre entre les deux composantes de la marque litigieuse qui serait comprise par le public comme signifiant « we love » (nous aimons). De plus, la marque litigieuse, du fait de la présence du cœur, serait plus longue d’un tiers et une telle différence aurait plus d’importance dans les signes courts.

45      Selon la requérante, il en résulterait une différence visuelle suffisante entre les signes.

46      Le lien sémantique entre les deux éléments de la marque demandée traduirait également une différence suffisante sur les plans phonétique et conceptuel.

47      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

48      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

49      En l’espèce, avant de procéder à l’examen de l’éventuelle similitude des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a donc lieu de déterminer les éléments distinctifs et dominants au sein de la marque demandée.

–       Sur les éléments distinctifs et dominants de la marque demandée

50      Selon la jurisprudence, pour l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [voir arrêt du 13 mai 2015, easyGroup IP Licensing/OHMI – Tui (easyAir-tours), T‑608/13, non publié, EU:T:2015:282, point 36 et jurisprudence citée].

51      En l’espèce, il convient de relever que la marque demandée est une marque complexe, composée d’un élément verbal, à savoir la suite de lettres noires et majuscules « we », et d’un élément figuratif constitué d’un cœur rouge entouré d’un fin trait noir.

52      Dans cet ensemble, l’élément « we » apparaît comme l’élément dominant.

53      En effet, en premier lieu, composé de lettres majuscules, reproduites en caractères gras, il ressort clairement de la marque dans son ensemble.

54      En deuxième lieu, il est situé en avant de la marque litigieuse. Or, selon une jurisprudence constante, le public pertinent attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque [arrêts du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, EU:T:2004:79, point 81 ; du 10 décembre 2008, MIP Metro/OHMI – Metronia (METRONIA), T‑290/07, non publié, EU:T:2008:562, point 50, et du 13 mai 2015, easyAir-tours, T‑608/13, non publié, EU:T:2015:282, point 39].

55      En troisième lieu, l’élément figuratif, constitué d’un cœur de couleur rouge entouré d’un fin trait noir, présente un caractère secondaire. Premièrement, il correspond, tant par sa forme que par sa couleur, à un logo communément utilisé dans le langage publicitaire pour exprimer un attachement particulier et est dépourvu de caractère distinctif. Deuxièmement, sa bordure est fine et n’est pas de nature à attirer l’attention du public. Troisièmement, il se situe derrière l’élément verbal et il est plus petit que celui-ci.

56      À cela s’ajoute que, selon la jurisprudence, lorsque des signes sont constitués à la fois d’éléments verbaux et d’éléments figuratifs, l’élément verbal a généralement davantage d’incidence sur le consommateur que l’élément figuratif, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37].

57      Par ailleurs, l’élément « we » doit se voir reconnaître un caractère distinctif.

58      À cet égard, il convient de constater que l’élément « we » n’a pas de signification arrêtée dans la langue allemande, où il peut apparaître comme étant une abréviation renvoyant à des termes tels que « Wochenende » (fin de semaine) ou « Währungseinheit » (unité monétaire), aucune de ces significations n’étant évidente.

59      Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le point de vue à prendre en compte, pour effectuer l’appréciation, est celui du public moyen allemand ainsi que cela a été indiqué au point 30 ci-dessus.

60      Or, aucune raison n’incite à penser que, utilisé dans un environnement germanophone, cet élément « we » pourrait, sans précisions particulières, être compris par ce public comme constituant un emprunt à une langue étrangère, alors que la quasi-totalité des mots figurant dans le contexte appartiendraient à la langue allemande.

61      Cette appréciation n’est pas affectée par le fait que les services correspondant à la marque demandée relèvent du domaine des télécommunications où des mots anglais sont utilisés.

62      En effet, ce n’est pas parce que, dans un domaine déterminé, des termes anglais sont parfois utilisés que le public moyen va reconnaître, automatiquement, un mot particulier comme un anglicisme. Il en va ainsi, particulièrement, lorsque ce terme apparaît entièrement en lettres majuscules, ce qui est inhabituel pour un pronom. Ce n’est que lorsqu’il est prononcé, si la prononciation se fait à l’anglaise, que l’élément en question pourrait être compris comme un anglicisme. Or, la communication verbale est seulement une forme d’expression parmi d’autres et elle n’est sans doute pas la plus fréquente dans les usages commerciaux, lorsqu’il s’agit de présenter des produits ou des services.

63      Ainsi, il convient de considérer que, comme l’a écrit la chambre de recours, le terme « we », qui apparaît dans la marque demandée, n’a pas une signification particulière dans l’environnement où il est utilisé, à savoir le domaine des télécommunications, pour le public moyen allemand, et pourra être perçu par ce public, par conséquent, comme l’indication de l’origine commerciale des services considérés.

64      Au vu de ces considérations, le Tribunal conclut que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en estimant que, pour le public concerné, dans la marque demandée, l’élément « we » présentait un caractère dominant et distinctif.

65      Les autres arguments invoqués par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion.

66      Tout d’abord, la requérante fait valoir que l’élément figuratif en forme de cœur a été enregistré en tant que marque, ce qui prouverait son caractère distinctif et impliquerait qu’il ne peut se voir reconnaître un rôle seulement secondaire dans l’appréciation de la marque demandée.

67      Cet argument ne peut être retenu. D’une part, selon la jurisprudence, l’EUIPO n’est pas lié par ses décisions antérieures [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, EU:T:2002:43, point 66, et du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), T‑281/02, EU:T:2004:198, point 35]. D’autre part, il convient de constater que la marque à laquelle se réfère la requérante est différente en ce que le logo en forme de cœur y figure en gris et blanc, et non en rouge comme dans la marque demandée, qui est la couleur dans laquelle il apparaît usuellement.

68      Ensuite, la requérante estime que la combinaison des deux signes sera perçue comme une unité sémantique dans le sens de « we love », de sorte que le signe serait dominé de la même façon par ses deux composantes.

69      Cet argument ne peut pas non plus être retenu dès lors que plusieurs éléments sont de nature à empêcher que ces composantes soient prises en considération comme formant un tout. Premièrement, comme indiqué aux points 28 à 30 ci-dessus, le public à prendre en considération est le grand public, qui ne verra pas nécessairement le pronom « nous » dans la suite de lettres « we ». Deuxièmement, plusieurs caractéristiques du signe sont de nature à séparer l’élément « we » de celui en forme de cœur dans l’esprit de ce public. Tout d’abord, ces éléments apparaissent dans des couleurs différentes. Ensuite, l’un est entouré d’un trait noir et l’autre pas. Enfin, l’un est verbal et l’autre figuratif. Troisièmement, il manque, dans la marque demandée, un objet de référence qui unirait les termes « we » et « love » en un message sensé comme dans les expressions « we love you » ou « we love NY » dans lesquelles le terme « love » est remplacé par la représentation d’un cœur.

–       Sur la comparaison visuelle

70      À titre liminaire, il importe de souligner que la similitude visuelle de signes en conflit ne doit pas être appréciée de manière différente parce que ceux-ci ne sont composés que de quelques lettres [voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, EU:T:2004:293, points 47 et 48].

71      Selon la jurisprudence, une marque complexe peut être considérée comme étant similaire à une autre marque, identique ou similaire à un des composants de la marque complexe, si celui-ci constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 33].

72      En l’espèce, comme il a été jugé ci-dessus, les signes en conflit coïncident par l’élément verbal « we », qui constitue l’élément dominant de la marque demandée, et diffèrent seulement par l’élément figuratif supplémentaire en forme de cœur, qui passe en second plan dans l’impression d’ensemble.

73      Il y a donc lieu de considérer que c’est à raison que la chambre de recours a conclu, au point 21 de la décision attaquée, que, sur le plan visuel, les signes en conflit étaient similaires.

74      Étant donné que l’élément commun constitue le seul composant de la marque antérieure, la chambre de recours a pu, sans commettre d’erreur, qualifier cette similitude de supérieure à la moyenne.

–       Sur la comparaison phonétique

75      Selon la jurisprudence, lors de la comparaison sur le plan phonétique de deux signes qui comportent des éléments verbaux, seuls ceux-ci doivent être pris en compte, tandis que leurs éventuels éléments figuratifs relèvent plutôt de l’analyse des signes sur le plan visuel [voir, en ce sens, arrêt du 23 avril 2015, Iglotex/OHMI – Iglo Foods Group (IGLOTEX), T‑282/13, non publié, EU:T:2015:226, point 72 et jurisprudence citée].

76      En l’espèce, il y a lieu de constater que, dans les deux signes en conflit, l’élément verbal se compose de la même suite de lettres « we ».

77      C’est donc de manière justifiée que la chambre de recours a estimé que, sur le plan phonétique, les deux signes étaient identiques.

–       Sur la comparaison conceptuelle

78      Sur le plan conceptuel, il résulte du point 58 ci-dessus que la suite de lettres « we » n’a pas de signification en allemand.

79      C’est donc à raison que la chambre de recours a considéré, à titre principal, que la comparaison sur le plan conceptuel devait être considérée comme neutre.

 Sur le risque de confusion

80      Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, il existe un risque de confusion lorsque, cumulativement, le degré de similitude des marques en cause et le degré de similitude des produits ou des services désignés par ces marques sont suffisamment élevés [arrêts du 23 octobre 2002, MATRATZEN, T‑6/01, EU:T:2002:261, point 45, et du 27 février 2015, LS Fashion/OHMI – Gestión de Activos Isorana (L’Wren Scott), T‑41/12, non publié, EU:T:2015:125, point 77].

81      En l’espèce, il est constant que les services en cause sont identiques et il a été établi, d’une part, aux points 70 à 74 ci-dessus, qu’il existait une similitude visuelle entre les signes en conflit, laquelle a pu être qualifiée de supérieure à la moyenne par la chambre de recours, et, d’autre part, aux points 75 à 77, qu’il existait une identité phonétique entre les signes.

82      Étant donné que la marque antérieure présente un caractère distinctif, serait-il faible, et compte tenu de l’attention moyenne du public pertinent, c’est à raison que la chambre de recours a considéré qu’il existait en l’espèce un risque de confusion entre les signes en conflit.

83      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’écarter le moyen unique invoqué au soutien du recours et de rejeter ce dernier.

 Sur les dépens

84      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

85      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.


2)      Local-e-motion GmbH est condamnée aux dépens.

Nihoul

Svenningsen

Öberg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 novembre 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.