Language of document : ECLI:EU:F:2015:26

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(troisième chambre)

26 mars 2015

Affaire F‑32/14

DO

contre

Autorité européenne des marchés financiers (AEMF)

« Fonction publique – Personnel de l’AEMF – Agent temporaire – Non-renouvellement de contrat – Rapport de notation – Établissement tardif du rapport de notation – Incohérence des appréciations générales et spécifiques »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, par lequel DO demande au Tribunal, d’une part, d’annuler la décision, du 13 août 2013, de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) de ne pas renouveler son contrat d’agent temporaire, venant à échéance le 15 février 2014, ainsi que ses rapports de notation couvrant les années 2011 et 2012 et, d’autre part, de condamner l’AEMF au versement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi.

Décision :      Le recours est rejeté. DO supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par l’Autorité européenne des marchés financiers.

Sommaire

Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation – Contrôle juridictionnel – Limites

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

Il n’appartient pas au juge de l’Union, sauf en cas d’erreurs de fait, d’erreurs manifestes d’appréciation ou de détournement de pouvoir, de contrôler le bien-fondé de l’appréciation portée par l’administration sur les aptitudes professionnelles d’un fonctionnaire lorsque cette appréciation comporte des jugements complexes de valeur qui, par leur nature même, ne sont pas susceptibles d’une vérification objective.

En particulier, il n’appartient pas au Tribunal de la fonction publique de substituer son appréciation à celle des personnes chargées d’évaluer le travail de la personne notée, l’administration disposant d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer le travail de ses fonctionnaires.

(voir point 64)

Référence à :

Tribunal de première instance : arrêt Cwik/Commission, T‑96/04, EU:T:2005:376, point 41, et la jurisprudence citée

Tribunal de la fonction publique : arrêt Nastvogel/Conseil, F‑4/10, EU:F:2011:134, point 32