Language of document : ECLI:EU:T:1997:157

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre élargie)

22 octobre 1997(1)

«Concurrence — Grues mobiles — Article 6 de la convention européenne desdroits de l'homme — Respect d'un délai raisonnable — Système de certification —Interdiction de location — Tarifs conseillés — Tarifs de compensation —Amendes»

Dans les affaires jointes T-213/95 et T-18/96,

Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf (SCK), fondation de droit néerlandais,établie à Culemborg (Pays-Bas),

Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven (FNK), association de droitnéerlandais, établie à Culemborg,

représentées par Mes Martijn van Empel, avocat au barreau d'Amsterdam, etThomas Janssens, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile àLuxembourg en l'étude de Me Marc Loesch, 11, rue Goethe,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Wouter Wils,membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourgauprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, CentreWagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

soutenue dans l'affaire T-18/96 par

Van Marwijk Kraanverhuur BV, société de droit néerlandais, établie à Zoetermeer(Pays-Bas),

Kraanbedrijf Nijdam BV, société de droit néerlandais, établie à Groningen (Pays-Bas),

Kranen, Transport & Montage 's Gilde NV, société de droit néerlandais, établie àGeldermalsen (Pays-Bas),

Wassink Transport Arnhem BV, société de droit néerlandais, établie à Arnhem(Pays-Bas),

Koedam Kraanverhuur BV, société de droit néerlandais, établie à Vianen (Pays-Bas),

Firma Huurdeman Kraanwagenverhuurbedrijf, société de droit néerlandais, établieà Hoevelaken (Pays-Bas),

Datek NV, société de droit belge, établie à Genk (Belgique),

Thom Hendrickx, demeurant à Turnhout (Belgique),

représentés par Mes August Braakman, avocat à Rotterdam, et Willem Sluiter,avocat à La Haye, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me MichelMolitor, 14 A, rue des Bains,

parties intervenantes,

ayant pour objet, dans l'affaire T-213/95, une demande de condamnation de laCommission, au titre des articles 178 et 215 du traité CE, à la réparation dupréjudice causé aux requérantes en raison d'un comportement illégal et, dansl'affaire T-18/96, une demande d'annulation de la décision 95/551/CE de laCommission, du 29 novembre 1995, relative à une procédure d'application del'article 85 du traité CE (IV/34.179, 34.202, 34.216 — Stichting CertificatieKraanverhuurbedrijf et Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven,JO L 312, p. 79),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre élargie),

composé de M. K. Lenaerts, président, Mme P. Lindh, MM. J. Azizi, J. D. Cooke etM. Jaeger, juges,

greffier: M. J. Palacio González, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 4 juin 1997,

rend le présent

Arrêt

Faits à l'origine des recours et procédure

1.
    Les présentes affaires concernent le secteur de la location de grues mobiles auxPays-Bas. Les grues mobiles sont des grues qui peuvent être librement déplacéessur le chantier. Par cette caractéristique, elles se distinguent des grues-tours quisont montées sur des rails fixes et qui ne peuvent se déplacer que d'avant enarrière. Les grues mobiles sont principalement utilisées dans la construction, dansl'industrie pétrochimique et dans le secteur des transports.

2.
    Pour des raisons techniques, le rayon d'action d'une grue mobile est limité à 50 km.Le secteur de la location de grues mobiles se caractérise, en outre, par laconclusion de contrats dans un très bref délai avant l'exécution du travail(«overnight contracting»). Lorsqu'une entreprise de location de grues est sollicitéepour effectuer un travail dans un très bref délai, elle décide, au vu de la localisationdu chantier et de la disponibilité de ses propres grues, soit d'utiliser l'une de celles-ci, soit d'en louer une auprès d'une autre entreprise située près du chantier.

3.
    La fondation Keuring Bouw Machines (ci-après «Keboma»), créée en 1982 par leministère des Affaires sociales néerlandais, vérifie, avant la première mise enservice aux Pays-Bas, si les grues sont conformes aux exigences légales de sécurité,énoncées dans l'Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet, loi sur les conditions detravail), dans le Veiligheidsbesluit voor fabrieken of werkplaatsen (arrêté relatif àla sécurité dans les usines ou les ateliers), dans le Veiligheidsbesluit restgroepen(arrêté relatif à la sécurité sur les lieux de travail non couverts par les autresarrêtés) et dans différentes réglementations ministérielles et diverses publicationsde l'inspection du travail. La Keboma est le seul organisme officiel agréé chargéde l'inspection et des essais des grues mobiles. Cette obligation d'inspection avantla première mise en service ne s'applique plus, d'après la directive 89/392/CEE duConseil, du 14 juin 1989, concernant le rapprochement des législations des Étatsmembres relatives aux machines (JO L 183, p. 9, ci-après «directive 89/392»), àpartir du 1er janvier 1993 aux grues munies d'une marque CE et accompagnées

d'une déclaration CE de conformité au sens de ladite directive. Les grues doiventêtre soumises à des contrôles effectués par la Keboma trois ans après la premièremise en service et, après ce deuxième examen, tous les deux ans.

4.
    La Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven (ci-après «FNK») estl'organisation sectorielle, constituée le 13 mars 1971, au sein de laquelle desentreprises néerlandaises de location de grues se sont fédérées. Le but statutairede la FNK est de défendre les intérêts des entreprises de location de grues, enparticulier des membres de la FNK, et de promouvoir les contacts et lacollaboration entre les membres au sens le plus large. Les membres de la FNKdisposent de 1 552 grues sur les quelque 3 000 grues destinées à la location auxPays-Bas. L'article 3 du règlement intérieur de la FNK contenait, du 15 décembre1979 au 28 avril 1992, une clause obligeant ses membres à faire appel en prioritéà d'autres membres pour la prise et la mise en location de grues (ci-après «clausede priorité») et à pratiquer des tarifs «acceptables». La FNK a établi et publié destarifs conseillés et des estimations de coûts pour la location de grues par desmaîtres d'ouvrage. Au surplus, des tarifs de compensation s'appliquant auxopérations de location interne entre les membres de la FNK ont été déterminés àl'occasion de concertations régulières entre entreprises de location de grues.

5.
    La Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf (ci-après «SCK») est une fondationcréée en 1985 par des représentants d'entreprises de location de grues et demaîtres d'ouvrage dont l'objet statutaire est de promouvoir et de maintenir laqualité des entreprises de location de grues. A cette fin, la SCK a instauré unsystème de certification par lequel elle délivre des certificats aux entreprises quiremplissent un éventail d'exigences relatives à la gestion d'une entreprise delocation de grues et à l'utilisation et l'entretien des grues. Ce système decertification permettrait aux maîtres d'ouvrage d'escompter que l'entrepriseconcernée répond aux exigences en question sans devoir le vérifier eux-mêmes.L'article 7, deuxième tiret, du règlement relatif à la certification des entreprises delocation de grues de la SCK prévoit une interdiction pour les entreprises certifiéesde louer des grues auprès d'entreprises non certifiées par la SCK (ci-après«interdiction de location»). Avec effet au 20 janvier 1989, la SCK a été agréée parle Raad voor de Certificatie (conseil de la certification), l'instance néerlandaised'agrément des organismes de certification, qui a constaté que la SCK remplissaitles conditions définies sur la base des normes européennes EN 45011 définissantles critères auxquels les organismes de certification doivent satisfaire. Au titre del'article 2, point 5, des critères de reconnaissance du conseil de la certification,l'organe accordant des certificats est obligé de veiller à ce que les conditions de lacertification soient également remplies en cas de sous-traitance. L'organe disposedes possibilités suivantes pour remplir cette obligation: ou bien il contrôle lui-mêmeles sous-traitants (article 2, point 5, A 1), ou bien il vérifie les contrôles du sous-traitant effectués par l'entreprise agréée (article 2, point 5, A 2 et A 3).

6.
    Le 13 janvier 1992, M W C M Van Marwijk (ci-après «Van Marwijk») et dixautres entreprises ont introduit une plainte ainsi qu'une demande de mesures

provisoires auprès de la Commission. Les plaignants considéraient que lesrequérantes enfreignaient les règles de concurrence du traité CE en excluant lesentreprises non certifiées par la SCK de la location de grues mobiles et enimposant des prix pour la mise en location de grues.

7.
    Les statuts de la SCK et son règlement relatif à la certification des entreprises delocation de grues ont été notifiés à la Commission le 15 janvier 1992. Les statutset les règlements intérieurs de la FNK l'ont été le 6 février 1992. Dans les deux cas,il s'agissait d'obtenir une attestation négative et, à titre subsidiaire, une exemptionen application de l'article 85, paragraphe 3, du traité.

8.
    A la suite d'une action intentée par les plaignants devant les juridictionsnéerlandaises, le président de l'Arrondissementsrechtbank te Utrecht a enjoint àla FNK, par ordonnance en référé du 11 février 1992, d'abandonner la clause depriorité ainsi que le système de tarifs conseillés (applicables aux opérations delocation de grues dans les relations avec les maîtres d'ouvrage) et de tarifs decompensation (applicables aux opérations de location effectuées entre entreprisesde location de grues). Il enjoignait à la SCK de ne plus appliquer l'interdiction delocation. Cette ordonnance a été annulée le 9 juillet 1992, également en référé, parle Gerechtshof te Amsterdam, qui a considéré notamment qu'il n'était pas évidentet absolument certain que les dispositions concernées n'avaient aucune chanced'être exemptées par la Commission. La SCK a rétabli l'interdiction de location lejour du prononcé de l'arrêt du Gerechtshof te Amsterdam. En revanche, la FNKa renoncé à être impliquée à l'avenir dans l'élaboration des tarifs conseillés ou destarifs de compensation.

9.
    Le 16 décembre 1992, la Commission a émis une communication des griefs àl'encontre des requérantes. Dans ce document, elle a informé les requérantes deson intention de lever, conformément à l'article 15, paragraphe 6, du règlementn° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204, ci-après «règlement n° 17»), l'immunitéd'amendes prévue à l'article 15, paragraphe 5, du même règlement.

10.
    Le 3 février 1993, les requérantes ont adressé à la Commission leur réponse à lacommunication des griefs. Dans cette réponse, elles ont, notamment, sollicitél'organisation d'une audition.

11.
    Par lettre du 4 juin 1993, la Commission les a informées que la procédure en vertude l'article 15, paragraphe 6, du règlement n° 17 ne pourrait être terminée quemoyennant le retrait de l'interdiction de location.

12.
    Les plaignants se sont à nouveau adressés au président de l'Arrondissements-rechtbank te Utrecht, qui a décidé, par ordonnance en référé du 6 juillet 1993, quel'interdiction de location ne pouvait plus être appliquée, étant donnéqu'entre-temps la Commission avait fait connaître son point de vue sur les

dispositions en question et qu'il apparaissait que cette interdiction n'avait aucunechance d'être exemptée par la Commission.

13.
    Par lettre datée du 29 septembre 1993, la Commission a informé les requérantesqu'elle organiserait l'audition demandée par elles avant d'arrêter une décisiondéfinitive au titre de l'article 85 du traité, mais que l'organisation d'une telleaudition n'était pas requise dans le cadre d'une décision fondée sur l'article 15,paragraphe 6, du règlement n° 17.

14.
    L'ordonnance de l'Arrondissementsrechtbank te Utrecht du 6 juillet 1993 a étéconfirmée par le Gerechtshof te Amsterdam par arrêt rendu le 28 octobre 1993.Ce dernier arrêt se fondait en particulier sur une lettre non datée de M. Giuffrida,de la direction générale Concurrence (DG IV) de la Commission, adressée auxplaignants avec copie conforme au conseil des requérantes. Celles-ci affirment avoirreçu communication de la lettre le 22 septembre 1993. L'auteur de cette lettres'exprimait comme suit: «Je puis confirmer qu'un projet de décision fondée surl'article 15, paragraphe 6, du règlement n° 17 doit être soumis pour adoption à laCommission dans le cadre d'une procédure écrite à la fin de cette semaine, dès quetoutes les versions linguistiques nécessaires seront disponibles. L'approbation desservices concernés a déjà été obtenue [...] Mon service prévoit qu'il devrait êtrepossible d'effectuer la notification officielle de la décision [aux requérantes] dansla première moitié d'octobre 1993.»

15.
    Le 4 novembre 1993, la SCK a diffusé une communication par laquelle elle faisaitsavoir que l'interdiction de location serait suspendue jusqu'à ce que la Commissionait adopté une décision définitive.

16.
    Le 13 avril 1994, la Commission a arrêté une décision en vertu de l'article 15,paragraphe 6, du règlement n° 17.

17.
    Par lettre datée du 3 juin 1994, les requérantes ont mis la Commission en demeured'arrêter sa décision finale au plus tard le 3 août 1994.

18.
    Par lettre du 27 juin 1994, M. Ehlermann, alors directeur général de la DG IV, ainformé les requérantes que «la date du 3 août 1994, fixée pour l'adoption de ladécision finale, était absolument irréaliste», mais que «l'adoption de la décisionfinale était une priorité».

19.
    En réponse à une lettre des requérantes du 3 août 1994, la Commission a faitsavoir, par lettre du 9 août 1994, que la communication des griefs de décembre1992 visait exclusivement l'ouverture d'une procédure préalable à l'adoption d'unedécision fondée sur l'article 15, paragraphe 6, du règlement n° 17. Elle annonçaitque la décision définitive serait précédée de l'adoption d'une nouvellecommunication des griefs à la suite de laquelle les requérantes auraient lapossibilité d'être entendues.

20.
    Le 21 octobre 1994, une nouvelle communication des griefs a été émise àl'encontre des requérantes, concernant une procédure fondée sur l'article 85 dutraité.

21.
    Le 21 décembre 1994, les requérantes ont adressé à la Commission leur réponseà cette communication. Dans cette réponse, elles mettaient à nouveau laCommission en demeure d'agir sans tarder et renonçaient à l'organisation d'uneaudition.

22.
    Le 27 novembre 1995, elles ont introduit un recours en indemnité devant leTribunal (affaire T-213/95). Elles ont également introduit, par mémoire séparé, unedemande de mesures provisoires (affaire T-213/95 R). Les requérantes se sontdésistées de cette dernière et, par ordonnance du 24 janvier 1996, le président aradié l'affaire T-213/95 R. Les dépens ont été réservés.

    

23.
    Le 29 novembre 1995, la Commission a adopté la décision 95/551/CE, relative àune procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV/34.179, 34.202, 34.216— Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf et Federatie van NederlandseKraanverhuurbedrijven (JO L 312, p. 79, ci-après «décision litigieuse»). Elle yconstate que la FNK a enfreint l'article 85, paragraphe 1, du traité, du 15 décembre1979 au 28 avril 1992, en ayant utilisé un système de tarifs conseillés et decompensation qui a permis à ses membres de prévoir leur politique respective deprix (article 1er). Elle constate aussi que la SCK a enfreint l'article 85, paragraphe1, du traité, du 1er janvier 1991 au 4 novembre 1993 (à l'exception de la période du17 février au 9 juillet 1992), en ayant interdit à ses affiliés de prendre des grues enlocation auprès d'entreprises non affiliées à la SCK (article 3). En outre, elleordonne aux requérantes de mettre fin immédiatement à ces infractions (articles2 et 4) et inflige une amende de 11 500 000 écus à la FNK et une amende de300 000 écus à la SCK (article 5).

24.
    Par lettre du 11 janvier 1996, les requérantes ont demandé à avoir accès au dossieren vue de l'introduction d'un recours contre cette décision, ce que la Commissiona refusé par lettre du 15 janvier 1996.

25.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal, le 6 février 1996, elles ont introduit unrecours en annulation de la décision litigieuse (affaire T-18/96). Elles ont égalementintroduit, par mémoire séparé, une demande de mesures provisoires (affaireT-18/96 R).

26.
    Pour la période allant jusqu'au prononcé de l'arrêt du Tribunal dans l'affaireT-18/96, les requérantes sont parvenues à un accord avec la Commission le 25 mars1996 en ce qui concerne l'adaptation de la clause d'interdiction de location. Dansla version adaptée de l'article 7, deuxième tiret, du règlement relatif à lacertification des entreprises de location de grues, les entreprises certifiées par laSCK ne peuvent utiliser «que des grues munies d'une plaque de certification

valable, sur la base d'une certification préalable faite soit par la fondation, soit parun autre organisme de certification — néerlandais ou étranger — qualifié pourcertifier les entreprises de location de grues et qui applique manifestement descritères équivalents, sauf s'il peut être établi d'après des pièces écrites (y comprisdes télécopies) que le maître de l'ouvrage n'a pas attaché d'importance, lorsqu'ila confié la commande, à ce que l'entreprise de location de grues (tierce) à laquelleil a fait appel en l'espèce, soit ou non certifiée» (lettre de la Commission auxrequérantes du 25 mars 1996).

27.
    Le président du Tribunal a rejeté la demande en référé dans l'affaire T-18/96 Rpar ordonnance du 4 juin 1996 (Rec. p. II-407). Les dépens de la procédure enréféré ont été réservés. Le pourvoi dirigé contre l'ordonnance du Tribunal a étérejeté par ordonnance du président de la Cour du 14 octobre 1996 (Rec. p. I-4971).

28.
    Par lettre du 9 juillet 1996, adressée au président du Tribunal dans le cadre del'affaire T-18/96, les requérantes ont invité le Tribunal à ordonner, au titre del'article 65, sous b), du règlement de procédure et, à titre subsidiaire, en vertu del'article 64, paragraphe 3, sous d), du même règlement, la production du dossier dela Commission dans les affaires SCK et FNK, portant les numéros IV/34.179,34.202 et 34.216, y compris les documents internes de la Commission relatifs auxéchanges de vues que la direction générale Industrie (DG III) et la DG IV ont eussur ces affaires, ainsi que d'éventuels autres dossiers qui seraient à la base de ladécision litigieuse.

29.
    Par ordonnance du 4 octobre 1996, le président de la quatrième chambre élargiea admis Van Marwijk et sept autres entreprises de location de grues mobiles àintervenir à l'appui des conclusions de la Commission dans l'affaire T-18/96.

30.
    Par ordonnance du 12 mars 1997, il a décidé, en application de l'article 50 durèglement de procédure, de joindre les deux affaires aux fins de la procédure orale.

31.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre élargie) a décidéd'ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d'instruction préalables.Toutefois, il a invité les parties principales à produire quelques documents avantl'audience.

32.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses auxquestions du Tribunal lors de l'audience qui s'est déroulée le 4 juin 1997.

33.
    Les parties entendues sur ce point à l'audience, le Tribunal (quatrième chambreélargie) estime qu'il y a lieu de joindre les deux affaires également aux fins del'arrêt.

Conclusions des parties

34.
    Dans l'affaire T-213/95, les requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

—    déclarer la Communauté responsable du préjudice qu'elles subissent etsubiront encore du fait des comportements illégaux de la Commission;

—    condamner la Communauté à réparer ce préjudice, lui ordonner d'endéterminer l'ampleur en concertation avec les requérantes et, à défautd'accord amiable sur ce point, déterminer lui-même le montant dupréjudice, au besoin après avoir désigné un expert chargé de le chiffrerexactement;

—    condamner la Communauté aux dépens.

35.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

—    rejeter le recours;

—    condamner solidairement les requérantes aux dépens, y compris ceux de laprocédure en référé.

36.
    Dans l'affaire T-18/96, les requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

—    à titre principal, constater que la décision litigieuse est inexistante, en ceque, dans son dispositif, la Commission décide que l'article 85, paragraphe1, est applicable et inflige à cet égard une amende aux requérantes, mais nese prononce pas sur la demande d'application de l'article 85, paragraphe 3,du traité formée par les requérantes;

—    à titre subsidiaire, déclarer la décision entachée d'une nullité absolue;

—    à titre plus subsidiaire, annuler la décision pour violation de l'article 85 dutraité, de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droitsde l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (ci-après«CEDH»), de principes généraux du droit et de l'obligation de motivation(article 190 du traité);

—    à titre infiniment subsidiaire, annuler partiellement la décision litigieuse demanière à ce qu'aucune amende ne soit infligée aux requérantes;

—    condamner la Commission aux dépens;

—    condamner les parties intervenantes aux dépens relatifs à l'intervention.

37.
    La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

—    rejeter le recours;

—    condamner les requérantes aux dépens.

38.
    Les parties intervenantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

— accueillir les conclusions de la Commission;

— condamner les requérantes aux dépens, y compris ceux des parties intervenantes.

Sur le recours en indemnité (affaire T-213/95)

39.
    Selon une jurisprudence constante, l'engagement de la responsabilité de laCommunauté dans le cadre de l'article 215, deuxième alinéa, du traité estsubordonné à la réunion d'un ensemble de conditions en ce qui concerne l'illégalitédu comportement reproché à l'institution communautaire concernée, la réalité dudommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement de l'institutionet le préjudice invoqué (voir, par exemple, arrêt de la Cour du 15 septembre 1994,KYDEP/Conseil et Commission, C-146/91, Rec. p. I-4199, point 19, et arrêt duTribunal du 13 décembre 1995, Exporteurs in Levende Varkens e.a./Commission,T-481/93 et T-484/93, Rec. p. II-2941, point 80).

1. Sur le comportement prétendument illégal de la Commission

40.
    Les requérantes invoquent quatre moyens pour établir l'existence d'uncomportement illégal de la Commission dans le cadre de la procédure qu'elle aentamée à la suite du dépôt de la plainte, le 13 janvier 1992, et des notificationseffectuées par les requérantes, les 15 janvier et 6 février 1992. Ces moyens sonttirés respectivement d'une violation de l'article 6 de la CEDH, d'une violation duprincipe de sécurité juridique, d'une violation du principe de protection de laconfiance légitime et d'une violation du droit d'être entendu.

Premier moyen: violation de l'article 6 de la CEDH

Exposé sommaire de l'argumentation des parties

41.
    Les requérantes font valoir que la Commission est tenue de respecter lesdispositions de la CEDH. Elles se réfèrent, à cet égard, à la jurisprudence (arrêtsde la Cour du 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, Rec.p. 1125, du 21 septembre 1989, Hoechst/Commission, 46/87 et 227/88, Rec. p. 2859,et du 18 octobre 1989, Orkem/Commission, 374/87, Rec. p. 3283), à l'article F,

paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et à la déclaration commune del'Assemblée, du Conseil et de la Commission, du 5 avril 1977 (JO C 103, p. 1).

42.
    Elles estiment que la procédure administrative devant la Commission en vue del'application de l'article 85 du traité est une procédure à laquelle s'applique l'article6 de la CEDH. Il ressortirait en effet de la jurisprudence de la Cour et de laCommission européennes des droits de l'homme que cette disposition s'appliqueaux procédures en matière de contentieux administratif (Stenuit/France, 1992, 14EHRR 509 et Niemitz/Allemagne, 1993, 16 EHRR 97).

43.
    La Commission n'aurait pas respecté la condition du «délai raisonnable» del'article 6, paragraphe 1, de la CEDH. La Cour européenne des droits de l'hommeaurait jugé qu'un délai de 17 mois excédait le délai raisonnable (arrêt du 9décembre 1994, Schouten et Meldrum/Pays-Bas, série A, n° 304). Or, la totalité dela procédure administrative devant la Commission aurait duré plus de 45 mois. Dèslors, le comportement de la Commission constituerait manifestement une violationde l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH.

44.
    La Commission aurait abusé de la procédure fondée sur le règlement n° 17 enn'élaborant la première communication des griefs qu'en vue d'adopter une décisionfondée sur l'article 15, paragraphe 6, de ce règlement. De plus, il serait impossiblede comprendre pourquoi il a fallu à la Commission 22 mois à partir de l'adoptionde la première communication des griefs pour émettre la seconde communicationdes griefs, dont l'argumentation de base aurait été tout à fait identique à celle dela première. L'établissement de la seconde communication des griefs aurait étéinutile et aurait constitué une démarche de la Commission destinée à prolonger laprocédure.

45.
    Les requérantes rappellent que l'arrêt du Gerechtshof te Amsterdam du 28 octobre1993 était présenté comme une mesure temporaire destinée à produire ses effetsjusqu'à ce que la Commission adopte sa décision. La Commission aurait dû, dansces circonstances, parvenir rapidement à une décision finale. Les requérantesajoutent que l'esprit dans lequel la Commission a mené la procédure était empreintde la conviction qu'il lui suffisait d'influencer le juge national et de prendre unedécision sur la base de l'article 15, paragraphe 6, du règlement n° 17. LaCommission n'aurait jamais accordé la moindre priorité à cette affaire.

46.
    Les requérantes n'auraient en aucune manière contribué aux retards de laCommission. Elles auraient formulé des propositions constructives en vue deparvenir à une solution rapide, propositions qui auraient toutefois été rejetées parla Commission. Elles rappellent qu'elles ont renoncé à une audition après avoirreçu la seconde communication des griefs, afin d'accélérer l'adoption de la décisiondéfinitive. La Commission ne pourrait leur reprocher d'avoir plaidé leur causeauprès de la DG III, qui est l'instance de la Commission compétente en matièrede politique de certification. L'intervention de la DG III aurait été nécessaire

même si les requérantes ne l'avaient pas sollicitée. De même, les requérantesconsidèrent que les interventions auprès de la Commission de la représentationpermanente des Pays-Bas auprès de l'Union européenne et du conseil de lacertification, qui ont eu lieu au cours d'une période n'ayant pas dépassé deuxsemaines (du 13 au 27 octobre 1993), ne sauraient leur être reprochées.

47.
    Ensuite, la complexité du dossier ne pourrait en aucun cas justifier le dépassementdu délai raisonnable (arrêt Schouten et Meldrum/Pays-Bas, précité). En ce quiconcerne les retards causés par l'absence des traductions finnoise et suédoise duprojet de décision, les requérantes font valoir que des retards structurels nepeuvent pas être invoqués pour justifier un dépassement du délai raisonnable (arrêtde la Cour européenne des droits de l'homme du 6 mai 1981, Buchholz, série A,n° 42).

48.
    La Commission rétorque que, pour juger si la durée d'une procédure estdéraisonnable, il y a lieu de tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce.Non seulement le comportement de la Commission aurait son importance, maiségalement celui des requérantes, de même que la complexité de l'affaire et toutesautres circonstances spécifiques. La Commission admet que, pendant la période dejanvier à juillet 1992, elle n'a pas considéré l'affaire comme prioritaire, eu égard aufait qu'elle était également pendante devant le juge néerlandais et que lesinfractions avaient cessé dès le prononcé de l'ordonnance du 11 février 1992 del'Arrondissementsrechtbank te Utrecht (voir, à cet égard, arrêt du Tribunal du 18septembre 1992, Automec/Commission, T-24/90, Rec. p. II-2223, points 77 et 85).Elle aurait accéléré l'examen du dossier à la suite du prononcé de l'arrêt duGerechtshof te Amsterdam du 9 juillet 1992, qui a permis à la SCK de rétablirl'interdiction de location (voir ci-dessus point 8).

49.
    L'examen provisoire du dossier aurait fait apparaître que les conditionsd'application de l'article 15, paragraphe 6, du règlement n° 17 étaient réunies. Dansun délai de cinq mois après le prononcé de l'arrêt du Gerechtshof te Amsterdam,la Commission aurait fait parvenir aux requérantes une communication des griefspour l'application de cet article (communication des griefs du 16 décembre 1992,voir ci-dessus point 9).

50.
    La Commission fait encore observer que, au moment où le projet de décision enapplication de l'article 15, paragraphe 6, du règlement n° 17 était prêt, la DG IIIa demandé à la DG IV qu'une réunion consacrée au projet de décision eût lieuavant sa présentation au collège des commissaires. L'intervention de la DG III dansla procédure, qui aurait été la cause principale du retard pris dans le traitement dudossier au cours des mois suivants, aurait toutefois été la conséquence directe desdémarches entreprises par les requérantes. La décision en vertu de l'article 15,paragraphe 6, du règlement n° 17 aurait enfin été adoptée le 13 avril 1994.

51.
    Ensuite, le 21 octobre 1994, la Commission aurait notifié aux requérantes lacommunication des griefs en vue de l'adoption d'une décision finale. Celle-ci, prise

sur la base des articles 3 et 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, aurait un autreobjet et d'autres conséquences juridiques qu'une décision adoptée sur la base del'article 15, paragraphe 6. Un mois après avoir reçu la réponse des requérantes àla seconde communication des griefs, la DG IV aurait déjà établi un projet dedécision. Toutefois, à la suite de l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'Unioneuropéenne le 1er janvier 1995, il y aurait eu de graves problèmes de retard dansles traductions en finnois et en suédois. Enfin, la Commission aurait adopté ladécision litigieuse le 29 novembre 1995.

52.
    Selon la Commission, il ne pourrait donc lui être reproché en l'espèce d'avoir violéle principe du respect d'un délai raisonnable au cours de la procédureadministrative.

Appréciation du Tribunal

53.
    Selon une jurisprudence constante, les droits fondamentaux font partie intégrantedes principes généraux du droit dont le juge communautaire assure le respect (voir,notamment, avis de la Cour 2/94, du 28 mars 1996, Rec. p. I-1759, point 33; arrêtde la Cour du 29 mai 1997, Kremzow, C-299/95, non encore publié au Recueil,point 14). A cet effet, la Cour et le Tribunal s'inspirent des traditionsconstitutionnelles communes aux États membres ainsi que des indications fourniespar les instruments internationaux concernant la protection des droits de l'hommeauxquels les États membres ont coopéré et adhéré. La CEDH revêt, à cet égard,une signification particulière (arrêts de la Cour du 15 mai 1986, Johnston, 222/84,Rec. p. 1651, point 18, et Kremzow, précité, point 14). Par ailleurs, aux termes del'article F, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, «l'Union respecte lesdroits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la [CEDH] et tels qu'ils résultentdes traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant queprincipes généraux du droit communautaire».

54.
    Les requérantes allèguent que, à la suite de la plainte déposée par Van Marwijke.a., le 13 janvier 1992, et des notifications effectuées par la SCK, le 15 janvier1992, et la FNK, le 6 février 1992 (voir ci-dessus points 6 et 7), la décisionlitigieuse, datée du 29 novembre 1995, n'a pas été adoptée dans un «délairaisonnable» au sens de l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH, aux termes duquel«[t]oute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant etimpartial, établi par la loi [...]».

55.
    Il doit être considéré que, lorsqu'une partie saisit la Commission d'une demanded'attestation négative en vertu de l'article 2 du règlement n° 17 ou d'unenotification en vue d'obtenir une exemption en vertu de l'article 4, paragraphe 1,du même règlement, la Commission ne peut pas repousser sine die sa prise deposition. Pour garantir la sécurité juridique et une protection juridictionnelle

adéquate, elle est en effet tenue de prendre une décision ou d'adresser une lettreadministrative, dans le cas où une telle lettre a été sollicitée, dans un délairaisonnable. De même, lorsqu'une demande dénonçant des violations de l'article85 et/ou de l'article 86 du traité est portée devant elle en vertu de l'article 3,paragraphe 1, du règlement n° 17, elle est obligée d'adopter, dans un délairaisonnable, une position définitive sur la plainte (arrêt de la Cour du 18 mars1997, Guérin automobiles/Commission, C-282/95 P, Rec. p. I-1503, point 38).

56.
    Le respect par la Commission d'un délai raisonnable lors de l'adoption de décisionsà l'issue des procédures administratives en matière de politique de la concurrenceconstitue en effet un principe général du droit communautaire (voir, en matière derejet de plainte, arrêt Guérin automobiles/Commission, précité, point 38; enmatière d'aides d'État, arrêts de la Cour du 11 décembre 1973, Lorenz, 120/73,Rec. p. 1471, point 4, du 24 novembre 1987, RSV/Commission, 223/85, Rec.p. 4617, points 12 à 17). Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer surl'applicabilité en tant que telle de l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH, auxprocédures administratives devant la Commission en matière de politique de laconcurrence, il convient d'examiner si, en l'espèce, la Commission a violé leprincipe général du droit communautaire de respect d'un délai raisonnable dans laprocédure précédant l'adoption de la décision litigieuse.

57.
    La durée totale de la procédure administrative en la présente affaire a étéd'environ 46 mois. Toutefois, comme l'a relevé à juste titre la Commission, lecaractère raisonnable de la durée de la procédure administrative s'apprécie enfonction des circonstances propres de chaque affaire et, notamment, du contextede celle-ci, des différentes étapes procédurales que la Commission a suivies, de laconduite des parties au cours de la procédure, de la complexité de l'affaire ainsique de son enjeu pour les différentes parties intéressées (voir, par analogie, arrêtsde la Cour européenne des droits de l'homme, Erkner, du 23 avril 1987, série A,n° 117, p. 62, paragraphe 66, Milasi, du 25 juin 1987, série A, n° 119, p. 46,paragraphe 15, et Schouten et Meldrum/Pays-Bas, précité, p. 25, paragraphe 63).

58.
    En ce qui concerne d'abord le contexte de l'affaire, il y a lieu de constater, d'unepart, que le règlement intérieur de la FNK contenait, déjà depuis le 15 décembre1979, une clause obligeant les membres de l'association à faire appel en priorité àd'autres membres pour la mise en location de grues et à pratiquer des tarifsacceptables [règlement intérieur, article 3, sous a) et b)]. En ce qui concerne laSCK, la clause du règlement sur la certification des entreprises visée par la décisionlitigieuse, à savoir l'interdiction de location (règlement sur la certification, article7, deuxième tiret), est entrée en vigueur le 1er janvier 1991. Les parties requérantesn'ont apparemment vu aucune nécessité de solliciter l'opinion de la Commissionsur leurs statuts et règlements avant le dépôt d'une plainte auprès de laCommission, le 13 janvier 1992, par Van Marwijk et dix autres entreprises. Eneffet, les statuts de la SCK et son règlement relatif à la certification des entreprisesde location de grues n'ont été notifiés à la Commission que le 15 janvier 1992 etles statuts et le règlement intérieur de la FNK ne l'ont été que le 6 février 1992.

59.
    Il convient de rappeler ensuite que la période de 46 mois écoulée entre le dépôtde la plainte et des notifications, d'une part, et l'adoption de la décision litigieuse,d'autre part, comporte différentes étapes procédurales. La Commission, à la suitede l'examen de la plainte et des notifications, a émis, le 16 décembre 1992, unecommunication des griefs en vue d'adopter une décision en vertu de l'article 15,paragraphe 6, du règlement n° 17 et elle a effectivement pris une telle décision, le13 avril 1994. Ensuite, elle a fait parvenir une nouvelle communication des griefs,le 21 octobre 1994, en vue d'adopter la décision litigieuse, laquelle est intervenuele 29 novembre 1995.

60.
    Il y a lieu d'examiner le caractère raisonnable de la durée de chaque étapeprocédurale.

61.
    La première prise de position provisoire de la Commission sur les notifications desrequérantes est constituée par la communication des griefs du 16 décembre 1992. La durée de cette première partie de la procédure, d'environ onze mois, étaitraisonnable et peut même être considérée comme relativement brève à la lumièrede tous les éléments du dossier. Il convient de souligner que, au cours de cettepériode, la Commission a examiné parallèlement les notifications des requéranteset la plainte de Van Marwijk e.a., qui dénonçait précisément les pratiques notifiéespar les requérantes. Par ailleurs, elle a pu légitimement considérer que l'affairesoumise par les requérantes n'était pas prioritaire. En effet, les requérantes elles-mêmes n'ont pas insisté, dans leurs notifications, sur la nécessité d'un traitementurgent de leur affaire, bien que le point 7.4 de l'annexe au formulaire A/B [annexéau règlement n° 27 de la Commission, du 3 mai 1962, premier règlementd'application du règlement n° 17 du Conseil (JO 1962, 35, p. 1118), ultérieurementremplacé par le règlement (CE) n° 3385/94 de la Commission, du 21 décembre1994, concernant la forme, la teneur et les autres modalités des demandes etnotifications présentées en application du règlement n° 17 du Conseil (JO L 377,p. 28)], invite les parties notifiantes à préciser le degré d'urgence. En outre, lespratiques notifiées dont la Commission considérait qu'elles ne pouvaient pas fairel'objet d'une exemption en vertu de l'article 85, paragraphe 3, du traité avaientcessé pour une période d'environ cinq mois, entre le 11 février 1992 et le 9 juillet1992 (voir ci-dessus point 8), à la suite d'une action intentée par les plaignantsdevant les juridictions néerlandaises.

62.
    La période d'environ seize mois qui s'est écoulée entre la communication des griefsdu 16 décembre 1992 et l'adoption, le 13 avril 1994, de la décision en applicationde l'article 15, paragraphe 6, du règlement n° 17 était tout aussi raisonnable. Ilconvient de relever que le conseil des requérantes a reconnu à l'audience devantle Tribunal que, dans la lettre de la SCK à la Commission du 21 octobre 1993(lettre à M. Dubois de la DG IV), la SCK a pour la première fois insisté sur untraitement rapide et urgent de l'affaire. En ce qui concerne la FNK, force est deconstater qu'elle n'a pas entrepris une telle démarche avant l'adoption de ladécision du 13 avril 1994. La lettre de mise en demeure du conseil des requérantes

à la Commission du 3 juin 1994 constitue la première manifestation de la part dela FNK de son intérêt à un traitement rapide du dossier. Par ailleurs, il n'est pascontesté que, à l'époque même où la SCK insistait pour la première fois auprès dela DG IV sur un déroulement rapide de la procédure, les parties requérantes ontsollicité l'intervention de la DG III auprès de la DG IV, en vue d'obtenir une suitefavorable à leur demande d'exemption (voir, notamment, lettre du conseil desrequérantes du 5 octobre 1993 à M. McMillan, chef de service de l'unité III.B.3).Bien qu'une telle démarche soit parfaitement légitime, les requérantes auraient dûse rendre compte que l'intervention sollicitée auprès de la DG III allait ralentir ledéroulement de la procédure, étant donné, en outre, que la DG III n'a pas à êtreconsultée dans une procédure d'exemption au titre de l'article 85, paragraphe 3, dutraité ou dans une procédure de constatation d'infraction au titre de l'article 85,paragraphe 1, du traité.

63.
    L'étape suivante de la procédure a été constituée par la notification auxrequérantes de la communication des griefs en vue de l'adoption de la décisionlitigieuse. Cette notification est intervenue le 21 octobre 1994, soit six mois aprèsl'adoption de la décision sur la base de l'article 15, paragraphe 6, du règlementn° 17.

64.
    Il y a lieu de considérer que ce délai de six mois n'a pas un caractèredéraisonnable.

65.
    Les requérantes prétendent toutefois que l'envoi de la seconde communication desgriefs était inutile et constituait une démarche de la Commission destinée àprolonger la procédure. Cet argument doit être rejeté. D'une part, la finalité desdeux communications des griefs était différente. La première concernait le retraitdu bénéfice de l'immunité des amendes prévu à l'article 15, paragraphe 5, durèglement n° 17 par l'adoption d'une décision en application du paragraphe 6 dumême article, tandis que la seconde avait pour but de préparer une décisionconstatant des infractions et imposant des amendes en application des articles 3,paragraphe 1, et 15, paragraphe 2, du règlement n° 17. D'autre part, la secondecommunication formulait des griefs concernant toutes les infractions retenues dansla décision litigieuse, à savoir l'interdiction de location et les tarifs conseillés et decompensation, tandis que la première s'était limitée à l'analyse de l'interdiction delocation sous l'angle de l'article 85 du traité. Il convient de rappeler que l'article19, paragraphe 1, du règlement n° 17 ainsi que les articles 2 et 4 du règlementn° 99/63/CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues àl'article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 17 du Conseil (JO 1963, 127,p. 2268), qui font application du principe du respect des droits de la défense,exigent que les entreprises concernées par une procédure de constatationd'infraction soient mises en mesure, au cours de la procédure administrative, defaire connaître utilement leur point de vue sur tous les griefs retenus dans ladécision (arrêt de la Cour du 13 février 1979, Hoffmann-La Roche/Commission,85/76, Rec. p. 461, point 9; arrêts du Tribunal du 18 décembre 1992, CimenteriesCBR e.a./Commission, T-10/92, T-11/92, T-12/92 et T-15/92, Rec. p. II-2667, point

39, et du 23 février 1994, CB et Europay/Commission, T-39/92 et T-40/92, Rec.p. II-49, point 47). La Commission était donc tenue de notifier aux requérantes uneseconde communication des griefs non seulement parce que la finalité des deuxcommunications des griefs était différente, mais également parce que la décisionlitigieuse retient un grief qui n'avait pas été visé par la première communicationdes griefs. En d'autres termes, si la Commission n'avait pas communiqué lesseconds griefs, la décision litigieuse aurait été adoptée en violation manifeste desdroits de la défense des requérantes.

66.
    Il convient de constater ensuite que la Commission a pris sa décision finale le 29novembre 1995, soit environ onze mois après avoir reçu, le 21 décembre 1994, laréponse des requérantes à la seconde communication des griefs. Indépendammentdes problèmes de traduction discutés par les parties dans leurs mémoires, le faitqu'il a fallu onze mois à la Commission, après avoir reçu la réponse à lacommunication des griefs, pour préparer une décision finale dans toutes les languesofficielles de la Communauté ne constitue pas une violation du principe du respectd'un délai raisonnable dans une procédure administrative en matière de politiquede la concurrence.

67.
    Quant à l'argument des requérantes selon lequel la Commission n'aurait jamaisaccordé la moindre priorité à l'affaire et aurait considéré qu'il lui suffisaitd'influencer le juge national et de prendre une décision sur la base de l'article 15,paragraphe 6, du règlement n° 17, il y a lieu de rappeler que la Commissiondispose du pouvoir d'accorder des degrés de priorité différents aux dossiers dontelle est saisie (arrêt Automec/Commission, précité, point 77). En outre, si elleestime que les pratiques qui lui ont été notifiées ne peuvent bénéficier d'uneexemption en vertu de l'article 85, paragraphe 3, elle peut, pour apprécier le degréde priorité à accorder à la notification, tenir compte du fait qu'un juge national adéjà fait cesser les infractions concernées.

68.
    Il convient d'ajouter, en réponse à un argument développé par les requérantes àl'audience en ce qui concerne les effets préjudiciables définitifs d'une décision surla base de l'article 15, paragraphe 6, du règlement n° 17, que la Cour, dans sonarrêt du 15 mars 1967, Cimenteries CBR e.a./Commission (8/66, 9/66, 10/66 et11/66, Rec. p. 93, 118), a fondé la recevabilité d'un recours visant à l'annulationd'une telle décision, notamment, sur la considération selon laquelle «si la mesureprovisoire était exclusive de tout contrôle judiciaire, [...] elle aurait [...] pour effetpratique de dispenser la Commission de rendre une décision finale grâce àl'efficacité de la simple menace d'amende». En l'espèce, les requérantes qui ontomis d'introduire un recours en annulation contre la décision du 13 avril 1994 priseen application de l'article 15, paragraphe 6, du règlement n° 17 ne sauraient seplaindre d'éventuels effets préjudiciables définitifs de cette décision.

69.
    Au vu de tous les éléments qui précèdent, la Commission a agi conformément auprincipe du respect d'un délai raisonnable dans la procédure administrative qui aprécédé l'adoption de la décision litigieuse.

70.
    Il s'ensuit que le premier moyen doit être rejeté.

Deuxième moyen: violation du principe de sécurité juridique

Exposé sommaire de l'argumentation des parties

71.
    Les requérantes font valoir qu'elles sont restées dans l'incertitude pendant 45 moisquant à l'éventuel octroi de l'exemption demandée. Elles ajoutent que le principede sécurité juridique a un caractère encore plus impératif dans le cas d'uneréglementation susceptible de comporter des conséquences financières (arrêt de laCour du 15 décembre 1987, Irlande/Commission, 325/85, Rec. p. 5041, point 18).Une décision fondée sur l'article 15, paragraphe 6, du règlement n° 17 ne pourraitnullement présenter la sécurité que comporte une décision finale (arrêt de la CourCimenteries CBR e.a./Commission, précité). Il serait, de plus, étrange que laCommission déclare que les requérantes pouvaient être rassurées au sujet de leursituation après les décisions des juridictions néerlandaises alors que celles-cientendaient uniquement établir un régime provisoire en attendant la décision finalede la Commission. Par ailleurs, l'arrêt du Gerechtshof te Amsterdam du 28 octobre1993 serait en particulier fondé sur la lettre de M. Giuffrida de septembre 1993(voir ci-dessus point 14), qui aurait contenu l'affirmation inexacte selon laquelle«l'approbation des services concernés [avait] déjà été obtenue». Or, la DG IIIn'aurait pas encore pris position sur cette affaire à la date de cette affirmation.

72.
    La Commission nie que les requérantes ont subi une insécurité juridique pendant45 mois. Elle se réfère à l'ordonnance de l'Arrondissementsrechtbank te Utrechtdu 6 juillet 1993. Dans sa duplique, elle fait encore observer que la communicationdes griefs du 16 décembre 1992 ainsi que sa lettre du 4 juin 1993 (voir ci-dessuspoints 9 et 11) ont donné un signal non équivoque aux requérantes en ce quiconcerne l'éventuel octroi d'une exemption. Elle fait encore valoir que l'expression«services concernés» dans la lettre de M. Giuffrida de septembre 1993 couvraituniquement les services de la DG IV et le service juridique de la Commission. LaDG III n'aurait été associée à la procédure qu'après une demande expresse de sapart, à la suite d'une démarche effectuée par les requérantes. L'association de laDG III à la procédure aurait eu pour conséquence l'adoption de la décision fondéesur l'article 15, paragraphe 6, du règlement n° 17 quelques mois plus tard que ceque M. Giuffrida aurait raisonnablement pu prévoir en date du 22 septembre 1993.

Appréciation du Tribunal

73.
    Le moyen se subdivise en deux branches.

74.
    La première pose la question de savoir si la Commission est tenue, en vertu duprincipe de sécurité juridique, d'adopter une décision dans un délai raisonnable aucas où des accords lui ont été notifiés en vertu de l'article 2 et/ou de l'article 4,paragraphe 1, du règlement n° 17. Ainsi énoncée, elle se confond avec le premiermoyen et doit être rejetée pour les mêmes motifs.

75.
    Dans le cadre de la seconde branche du moyen, les requérantes font grief à lalettre de M. Giuffrida de septembre 1993 (voir ci-dessus point 14) d'avoir contenul'affirmation inexacte selon laquelle «l'approbation des services concernés [avait]déjà été obtenue». Ce grief est avancé également dans le cadre du troisième moyentiré d'une violation du principe de protection de la confiance légitime. Il doit êtrerejeté pour les motifs contenus au point 82 ci-après.

76.
    Il s'ensuit que le moyen tiré d'une violation du principe de sécurité juridique nepeut pas être accueilli.

Troisième moyen: violation du principe de protection de la confiance légitime

Exposé sommaire de l'argumentation des parties

77.
    Les requérantes font valoir que la Commission a fait des promesses qui se sontavérées inexactes. Elles se réfèrent tout d'abord à la lettre de M. Giuffrida (voirci-dessus point 14) qui annonçait en septembre 1993 l'adoption imminente de ladécision fondée sur l'article 15, paragraphe 6, du règlement n° 17. Ensuite, elles seréfèrent à la lettre de M. Ehlermann du 27 juin 1994 (voir ci-dessus point 18) selonlaquelle l'adoption de la décision finale était une priorité. Puisque le Gerechtshofte Amsterdam s'est fondé dans son arrêt du 28 octobre 1993 sur les promesses dela Commission selon lesquelles cette dernière allait adopter sa décision à brèveéchéance, les requérantes estiment qu'elles étaient fondées à croire que laCommission honorerait ses promesses.

78.
    Dans leur réplique, elles font encore observer, à propos de la lettre deM. Giuffrida, que la DG III est responsable de la politique de certification et quela présente affaire est, selon la Commission, le premier cas d'application de l'article85 à un système de certification. Elles estiment donc que, au moment de larédaction de la lettre, au moins un «service concerné», à savoir la DG III, n'avaitpas donné son approbation. Compte tenu de l'influence exercée par la lettre enquestion sur l'arrêt du Gerechtshof te Amsterdam, il y aurait lieu de conclure quela Commission a violé le principe de la confiance légitime par ses affirmationsinexactes.

79.
    La Commission rétorque que la lettre du 22 septembre 1993 n'a pas donné unefausse idée de la situation à cette époque. Elle se réfère à cet égard àl'argumentation développée au point 72 ci-dessus. Elle estime aussi que sa lettredu 27 juin 1994 ne contient aucune contrevérité.

Appréciation du Tribunal

80.
    La notion de confiance légitime présuppose, dans le chef de l'intéressé, la présenced'espérances fondées sur des assurances précises fournies par l'administrationcommunautaire (arrêt du Tribunal du 19 mai 1994, Consorzio gruppo di azionelocale «Murgia Messapica»/Commission, T-465/93, Rec. p. II-361, point 67, etordonnance du Tribunal du 11 mars 1996, Guérin automobiles/Commission,T-195/95, Rec. p. II-171, point 20).

81.
    En l'espèce, les requérantes invoquent l'existence de deux lettres de la Commissionqui auraient contenu des promesses qui se seraient avérées inexactes.

82.
    S'agissant d'abord de la lettre de M. Giuffrida, elle a été rédigée soit le 21 soit le22 septembre 1993. En effet, elle constitue une réponse à une lettre des plaignantsdu 21 septembre 1993 et les requérantes affirment en avoir reçu notification le 22septembre 1993. La lettre indiquait qu'un projet de décision au titre de l'article 15,paragraphe 6, du règlement n° 17 serait soumis au collège des commissaires aucours de la semaine suivante et que la Commission envisageait la notificationformelle de cette décision aux requérantes au cours de la première quinzaine dumois d'octobre 1993. Bien que ce courrier puisse éventuellement être considérécomme contenant des assurances précises quant à l'adoption imminente d'unedécision par la Commission, les requérantes ne contestent pas que, dès qu'elles enont pris connaissance, elles ont entrepris des démarches auprès de la DG III pourque cette dernière intervienne auprès de la DG IV (voir, notamment, lettre duconseil des requérantes du 5 octobre 1993 à M. McMillan, chef de service de l'unitéIII.B.3, qui se réfère à un entretien de celui-ci avec ledit conseil en date du 28septembre 1993). Dans de telles circonstances, les requérantes ne pouvaientespérer que la Commission respectât les éventuelles assurances formulées dans salettre communiquée le 22 septembre 1993.

83.
    Quant à la lettre de M. Ehlermann du 27 juin 1994, elle confirmait que l'adoptiond'une décision finale dans cette affaire était une priorité pour les services de laDG IV. Compte tenu du caractère général d'une telle déclaration, il ne saurait êtrequestion d'assurances précises fournies par la Commission qui auraient pu fairenaître dans le chef des requérantes des espérances fondées au sujet de la dated'adoption d'une décision finale sur le dossier. En tout état de cause, la véracité del'affirmation de M. Ehlermann a été confirmée dans les faits par la Commission,puisqu'elle a émis le 21 octobre 1994 une communication des griefs visant àl'adoption d'une décision finale.

84.
    Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen doit également être rejeté.

Quatrième moyen: violation du droit d'être entendu

Exposé sommaire de l'argumentation des parties

85.
    Les requérantes rappellent qu'elles ont demandé à plusieurs reprises à êtreentendues pendant la procédure conduisant à l'adoption de la décision fondée surl'article 15, paragraphe 6, du règlement n° 17. Le fait que la Commission n'ait pasdonné suite à ces demandes constituerait une violation des droits de la défense.Elles estiment que la sauvegarde de ces droits exigeait qu'elles puissent réagir, aucours d'une procédure orale entourée de toutes les garanties de forme, d'une part,aux éléments nouveaux qui auraient pu se manifester au cours de la procédureadministrative et, d'autre part, au refus de la Commission de tout compromis.L'intérêt qu'elles avaient à une telle audition aurait justifié un retard éventuel dansla procédure, du moins au cours de la période qui a précédé l'adoption de ladécision en vertu de l'article 15, paragraphe 6, du règlement n° 17.

86.
    La Commission rétorque qu'elle a mis les requérantes en mesure de faire connaîtreleur point de vue sur les griefs qu'elle avait formulés. Il ne pourrait dès lors êtrequestion d'une violation des droits de la défense. En l'absence de tout texte légalprescrivant que les entreprises ou associations concernées doivent être entenduesoralement avant que la Commission adopte une décision en vertu de l'article 15,paragraphe 6, du règlement n° 17 et en l'absence de toute circonstance particulièreimpliquant que, en l'espèce, une audition était la seule possibilité pour garantireffectivement les droits de la défense, la Commission n'aurait nullement été obligéed'entendre oralement les requérantes après les avoir consultées par écrit.

Appréciation du Tribunal

87.
    Aux dires des requérantes, leur préjudice résultait du fait que la Commissionn'avait, au moment de l'introduction de la requête, pas encore pris une décisiondéfinitive sur les notifications des requérantes et aurait ainsi laissé subsister undoute pendant presque quatre ans sur la légalité des statuts et règlements notifiés.Le comportement de la Commission aurait eu pour conséquence que le conseil dela certification menaçait la SCK du retrait de son agrément, que les locataires degrues étaient moins attentifs aux conditions générales de la FNK et que la bonneréputation des requérantes était affectée.

88.
    Il doit être constaté que le comportement de la Commission dénoncé par leprésent moyen, à savoir la non-organisation d'une audition avant l'adoption d'unedécision en application de l'article 15, paragraphe 6, du règlement n° 17, n'a pucauser ou aggraver le préjudice ainsi allégué dans la requête.

89.
    Le présent moyen ne présente donc aucun lien avec ce préjudice.

90.
    En outre, il concerne uniquement la légalité de la décision du 13 avril 1994 priseen application de l'article 15, paragraphe 6, du règlement n° 17. Or, le présentrecours vise à obtenir la réparation d'un préjudice lié à un défaut d'adoption dansun délai raisonnable d'une décision définitive, et non à une illégalité de la décisiondu 13 avril 1994, décision que les requérantes n'ont, en tout état de cause, pascontestée dans le délai imparti à cet effet.

91.
    Il convient dès lors de rejeter le quatrième moyen.

92.
    Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'analyse des différents moyens n'apas fait apparaître un comportement illégal de la part de la Commission, de natureà engager la responsabilité de la Communauté.

93.
    Néanmoins, le Tribunal estime qu'il convient d'examiner encore la question del'existence d'un lien de causalité entre le comportement prétendument illégal et lepréjudice invoqué par les requérantes.

2. Sur le lien de causalité

Exposé sommaire de l'argumentation des parties

94.
    Les requérantes font valoir que leur préjudice doit être imputé à la Commission.Elles allèguent que la SCK est menacée de perdre son agrément parce que leconseil de la certification considère que l'interdiction de location est le seul moyende satisfaire aux critères de l'agrément, alors que cette interdiction de location aété précisément suspendue en attendant la décision litigieuse. En ce qui concernela FNK, sa réputation et ses conditions générales auraient été affectées enparticulier par le comportement de la Commission. Dans leur réplique, lesrequérantes soulignent encore que le Gerechtshof te Amsterdam a, sur la based'une déclaration inexacte de la Commission, rendu un arrêt provisoire desuspension de l'interdiction de location dans l'attente d'une décision définitive decelle-ci (voir ci-dessus point 14). Elles estiment que l'inaction de la Commission aucours d'une période d'une durée inacceptable a donné à l'arrêt du Gerechtshof teAmsterdam du 28 octobre 1993 une portée dans le temps dépassant de loin celleque la juridiction nationale avait entendu lui conférer.

95.
    La Commission rétorque qu'il n'y a pas de lien de causalité direct et nécessaireentre l'action menée par la Commission et la suspension durable de l'interdictionde location. Elle rappelle que ce n'est pas elle-même, mais le juge néerlandais quia suspendu l'interdiction de location à titre de mesure provisoire. Si la SCKestimait qu'après un certain temps les mesures provisoires n'étaient plus justifiées,étant donné que la décision finale de la Commission se faisait attendre plus

longtemps que prévu, elle aurait pu s'adresser au juge national pour obtenir lasuppression ou la modification des mesures provisoires.

Appréciation du Tribunal

96.
    L'article 85, paragraphe 1, du traité produit des effets directs dans les relationsentre particuliers et engendre directement des droits dans le chef des justiciables,que les juridictions nationales doivent sauvegarder (voir, par exemple, arrêt de laCour du 28 février 1991, Delimitis, C-234/89, Rec. p. I-935, point 45).

97.
    En faisant application de l'article 85, paragraphe 1, du traité, le Gerechtshof teAmsterdam a interdit à la SCK, dans son arrêt du 28 octobre 1993, d'appliquerl'«interdiction de location» (article 7, deuxième tiret, du règlement relatif à lacertification des entreprises de location de grues de la SCK). Bien qu'il soit exactque le Gerechtshof te Amsterdam a été influencé par la position de la Commission,à savoir par la lettre de M. Giuffrida de septembre 1993 (voir ci-dessus point 14)annonçant l'adoption d'une décision en application de l'article 15, paragraphe 6, durèglement n° 17, il n'en demeure pas moins que cette prise de position ne liait pasla juridiction nationale. En effet, l'appréciation de cette interdiction portée par M.Giuffrida n'avait que le caractère d'un élément de fait que le Gerechtshof teAmsterdam pouvait prendre en considération dans son examen de la conformitéde cette pratique avec l'article 85 du traité (arrêt de la Cour du 10 juillet 1980,Giry et Guerlain e.a., 253/78, 1/79, 2/79 et 3/79, Rec. p. 2327, point 13; arrêt duTribunal du 9 janvier 1996, Koelman/Commission, T-575/93, Rec. p. II-1, point 43).Par ailleurs, comme cela ressortira de l'analyse du recours en annulation dirigécontre la décision litigieuse, la position qui a été défendue par la Commission aucours de la procédure administrative et reprise dans la décision litigieuse repose surune interprétation correcte de l'article 85, paragraphe 1, du traité. Dès lors, s'il ya eu, dans le chef de la SCK, menace d'un retrait de son agrément, cette menaceétait due au fait que la SCK avait été obligée de mettre fin à une infraction àl'article 85, paragraphe 1, du traité. Un tel «préjudice» ne saurait être imputableà la Commission.

98.
    En ce qui concerne la FNK, les requérantes n'expliquent pas comment saréputation et ses conditions générales auraient été affectées par le comportementde la Commission, bien que, selon une jurisprudence constante, il appartienne auxrequérantes d'apporter la preuve d'un lien de cause à effet entre la faute commisepar l'institution et le préjudice invoqué (voir, par exemple, arrêt de la Cour du 30janvier 1992, Finsider e.a./Commission, C-363/88 et C-364/88, Rec. p. I-359, point25; arrêt du Tribunal du 18 septembre 1995, Blackspur e.a./Conseil et Commission,T-168/94, Rec. p. II-2627, point 40). Les seules pratiques de la FNK qui ont étémises en cause au cours de la procédure administrative sont le système de tarifsconseillés et de compensation et la clause dite «de priorité» qui obligeait lesmembres de la FNK à faire appel en priorité à d'autres membres de cette

association pour la prise et la mise en location de grues [article 3, sous a) et b), durèglement intérieur de la FNK]. Or, les requérantes ont affirmé au cours de laprocédure administrative, au cours de la procédure écrite devant le Tribunal et lorsde l'audience que la FNK avait volontairement renoncé à ces pratiques à la suitede l'annulation par le Gerechtshof te Amsterdam, le 9 juillet 1992, de l'ordonnancedu président de l'Arrondissementsrechtbank te Utrecht du 11 février 1992, soit àune époque (juillet 1992) où la Commission n'avait pas encore pris position, mêmeprovisoirement, sur la notification de la FNK ou sur la plainte de Van Marwijk.Dès lors, le préjudice invoqué par la FNK ne peut d'une quelconque façon avoirété causé par le comportement de la Commission au cours de la procédureadministrative.

99.
    Il ressort de toutes ces considérations que le recours en indemnité doit être rejeté,sans qu'il soit besoin d'examiner encore si l'autre condition pour l'engagement dela responsabilité de la Communauté, à savoir l'existence d'un préjudice, est remplie.

Sur le recours en constatation d'inexistence ou en annulation de la décision 95/551(affaire T-18/96)

1. Sur les conclusions tendant à la constatation d'inexistence de la décision litigieuse

Exposé sommaire de l'argumentation des parties

100.
    Les requérantes invoquent un moyen unique au soutien de leurs conclusions. Ellesestiment que la décision litigieuse est inexistante, en ce que la Commission a omisde statuer, dans le dispositif, sur la demande d'exemption présentée au titre del'article 85, paragraphe 3, du traité. Il aurait été indispensable de statuer sur cettedemande dans le dispositif, étant donné que la conformité d'une situation auxrègles communautaires de la concurrence doit être vérifiée par rapport à l'article85 dans son ensemble (arrêt du Tribunal du 11 juillet 1996, Métropole télévisione.a./Commission, T-528/93, T-542/93, T-543/93 et T-546/93, Rec. p. II-649) et queseul le dispositif d'un acte est susceptible de produire des effets juridiques (arrêtsdu Tribunal du 17 septembre 1992, NBV et NVB/Commission, T-138/89, Rec. p. II-2181, point 31, et du 8 juin 1993, Fiorani/Parlement, T-50/92, Rec. p. II-555, point39). La décision de la Commission du 13 avril 1994, prise sur la base de l'article 15,paragraphe 6, du règlement n° 17 n'aurait aucune incidence à cet égard. Une telledécision ne serait prise qu'après un examen provisoire et ne serait donc paséquivalente à une décision finale. Au surplus, même si elle pouvait être considéréecomme une décision finale, il faudrait néanmoins constater qu'en l'espèce elle neconcernait que l'interdiction de location de la SCK et ne se prononçait pas sur lespratiques notifiées de la FNK, de sorte qu'une décision sur l'application éventuelleà ces dernières pratiques de l'article 85, paragraphe 3, du traité faisait encoredéfaut.

101.
    La Commission rétorque qu'il ressort clairement des points 32 à 39 desconsidérants de la décision litigieuse qu'elle a examiné et rejeté les arguments desrequérantes tendant à obtenir une exemption en vertu de l'article 85, paragraphe3, du traité. L'ajout d'un article dans le dispositif rejetant explicitement la demanded'exemption au titre de l'article 85, paragraphe 3, du traité n'aurait eu aucuneraison d'être, puisque la constatation, dans les articles 1er et 3, des infractions àl'article 85, paragraphe 1, du traité commises par la SCK et la FNK ainsi quel'imposition d'injonctions dans les articles 2 et 4 impliquaient nécessairement lerejet de la demande d'exemption au titre de l'article 85, paragraphe 3, du traité.

Appréciation du Tribunal

102.
    Dans le dispositif de la décision litigieuse, la Commission a constaté que le systèmede tarifs conseillés et de compensation de la FNK (article 1er) et l'interdiction delocation de la SCK (article 3) violaient l'article 85, paragraphe 1, du traité et aenjoint à la FNK (article 2) et à la SCK (article 4) de mettre fin immédiatementà ces infractions. La décision litigieuse imposait par ailleurs des amendes auxrequérantes (article 5).

103.
    Bien que ce dispositif ne se prononce pas explicitement sur les demandesd'exemption des requérantes présentées au titre de l'article 85, paragraphe 3, dutraité, il y a lieu de constater que la Commission a vérifié la conformité despratiques visées aux articles 1er et 3 de la décision litigieuse aux règles de laconcurrence par rapport à l'article 85 dans son ensemble. Il ressort, en effet, d'unemotivation élaborée de la décision litigieuse (points 32 à 39 des considérants) quela Commission a examiné si l'article 85, paragraphe 1, du traité pouvait être déclaréinapplicable à ces pratiques en vertu de l'article 85, paragraphe 3, du traité. Auterme de son examen, elle relève au point 35 des considérants, en ce qui concerneles tarifs conseillés et de compensation établis par la FNK, qu'une «exemption enapplication de l'article 85, paragraphe 3, du traité est exclue». De même, au point39 des considérants, elle conclut explicitement qu'une «exemption en applicationde l'article 85, paragraphe 3, du traité est exclue en ce qui concerne l'interdictionde location de la SCK».

104.
    Il y a lieu de rappeler que les motifs d'un acte sont indispensables pour déterminerle sens exact de ce qui a été arrêté dans le dispositif (arrêts de la Cour du 26 avril1988, Asteris e.a./Commission, 97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, Rec. p. 2181, point27, et du 15 mai 1997, TWD/Commission, C-355/95 P, non encore publié auRecueil, point 21; arrêt du Tribunal du 5 juin 1992, Finsider/Commission, T-26/90,Rec. p. II-1789, point 53). Dès lors, même si le dispositif de la décision litigieusene s'exprime pas explicitement sur les demandes d'exemption des requérantes autitre de l'article 85, paragraphe 3, du traité, les constatations d'infractions et lesinjonctions de mettre fin à celles-ci, qui sont contenues dans le dispositif,

impliquent nécessairement, à la lumière de la motivation de la décision (points 32à 39 des considérants), le rejet par la Commission des demandes en question.

105.
    Enfin, les requérantes ne sauraient tirer argument des arrêts NBV etNVB/Commission et Fiorani/Parlement, précités. En effet, dans chacune de cesaffaires, qui ne concernaient nullement un problème d'inexistence d'une décisiond'une institution communautaire, le dispositif de la décision attaquée ne faisait pasgrief aux requérantes. Seules quelques considérations des motifs des décisionsconcernées étaient censées ne pas être favorables aux requérantes. Les recours enannulation introduits dans ces affaires ont été déclarés irrecevables parce qu'ilstendaient, en réalité, à l'annulation des seuls motifs de la décision. Dans la présenteespèce, le dispositif de la décision litigieuse fait grief aux requérantes, en ce qu'illes tient pour responsables d'infractions à l'article 85, paragraphe 1, du traité, leurordonne d'y mettre fin, leur impose des amendes et, d'une manière implicite maiscertaine, rejette leurs demandes d'exemption.

106.
    Il s'ensuit que le moyen ne peut pas être accueilli.

107.
    Par voie de conséquence, les conclusions tendant à la constatation de l'inexistencede la décision litigieuse doivent être rejetées.

2. Sur les conclusions en annulation de la décision litigieuse

108.
    Les requérantes invoquent cinq moyens d'annulation de la décision litigieuse, tirésrespectivement d'une violation des articles 3, 4, 6 et 9 du règlement n° 17, d'uneviolation de l'article 85, paragraphe 1, du traité, d'une violation de l'article 85,paragraphe 3, du traité, d'une violation des droits de la défense et d'une violationde l'article 190 du traité.

Premier moyen: violation des articles 3, 4, 6 et 9 du règlement n° 17

Exposé sommaire de l'argumentation des parties

109.
    Les requérantes allèguent de manière lacunaire, et en se référant à leurs argumentssur l'inexistence de la décision litigieuse, que l'omission de la Commission destatuer sur les demandes d'exemption au titre de l'article 85, paragraphe 3, dutraité enfreint les articles 3, 4, 6 et 9 du règlement n° 17 et que la Commission aégalement commis une grave erreur de forme, de sorte que la décision, neremplissant pas les conditions de forme requises, doit être annulée.

110.
    La Commission se réfère à l'argumentation qu'elle a développée à propos desconclusions tendant à la constatation de l'inexistence de la décision litigieuse.

Appréciation du Tribunal

111.
    Le présent moyen se fonde sur les mêmes arguments que ceux invoqués dans lecadre du moyen avancé au soutien des conclusions visant à la constatation del'inexistence de la décision litigieuse.

112.
    Il convient de rappeler que, dans cette dernière, la Commission s'est prononcée demanière certaine sur les demandes d'exemption au titre de l'article 85, paragraphe3, des requérantes (voir ci-dessus points 103 et 104).

113.
    Le premier moyen doit donc être rejeté.

Deuxième moyen: violation de l'article 85, paragraphe 1, du traité

114.
    Au vu du rapport d'audience et à la suite de la procédure orale, il y a lieu desubdiviser le moyen en quatre branches.

115.
    La première branche est tirée de ce que la SCK aurait été qualifiée à tortd'entreprise au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité. La deuxième branchese subdivise elle-même en deux arguments. Le premier est pris d'une erreur dedroit portant sur la référence aux critères de transparence, d'ouverture,d'indépendance et d'acceptation de garanties équivalentes d'autres systèmes dansl'appréciation de la compatibilité d'un système de certification avec l'article 85,paragraphe 1, du traité. Le second est tiré d'une erreur d'appréciation qui auraitété commise par la Commission lorsqu'elle a considéré que l'interdiction delocation avait pour objet ou pour effet une restriction de la concurrence au sensde l'article 85, paragraphe 1, du traité. La troisième branche est tirée de ce que laCommission aurait commis une erreur d'appréciation en considérant que le systèmede tarifs conseillés et de compensation avait pour objet ou pour effet unerestriction de la concurrence au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité. Enfin,la quatrième branche est prise d'une erreur d'appréciation de l'affectation ducommerce entre États membres.

Sur la première branche tirée d'une erreur consistant à qualifier la SCKd'entreprise au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité

— Exposé sommaire de l'argumentation des parties

116.
    Les requérantes font valoir que la SCK n'est pas une entreprise au sens de l'article85, paragraphe 1, du traité, puisqu'un organisme de certification qui se consacreuniquement et exclusivement à un contrôle neutre et objectif d'entreprises dans unsecteur particulier n'exerce pas d'activité économique (voir arrêts de la Cour du 23avril 1991, Höfner et Elser, C-41/90, Rec. p. I-1979, du 17 février 1993, Poucet et

Pistre, C-159/91 et C-160/91, Rec. p. I-637, et conclusions de l'avocat général SirGordon Slynn sous l'arrêt du 30 janvier 1985, BNIC, 123/83, Rec. p. 391, 392). LaSCK ne serait pas non plus une association d'entreprises au sens de la mêmedisposition.

117.
    La Commission rétorque qu'il suffit qu'un organisme, quel que soit son statutjuridique, exerce une activité de caractère économique susceptible d'être exercéeen principe par une entreprise privée et dans un but lucratif pour qu'il puisse êtreconsidéré comme une entreprise au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité. Enl'espèce, la délivrance d'un certificat contre paiement constituerait une activité dece type. La SCK devrait dès lors être considérée comme une entreprise au sens del'article 85, paragraphe 1, du traité.

— Appréciation du Tribunal

118.
    Dans la décision litigieuse, la Commission a qualifié la SCK d'entreprise au sensde l'article 85, paragraphe 1, du traité (point 17, second alinéa, des considérants).

119.
    Il convient d'examiner si elle n'a pas commis une erreur d'appréciation ou uneerreur de droit en retenant cette qualification.

120.
    Dans le contexte du droit de la concurrence, «la notion d'entreprise comprendtoute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridiquede cette entité et de son mode de financement» (arrêt Höfner et Elser, précité,point 21).

121.
    La SCK est un organisme de droit privé qui a mis sur pied un système decertification pour entreprises de location de grues, auquel l'affiliation est facultative.Elle détermine de manière autonome les critères auxquels les entreprises certifiéesdoivent satisfaire. Elle ne délivre un certificat que moyennant le versement d'unecotisation.

122.
    Ces caractéristiques démontrent que la SCK exerce une activité économique. Elledoit donc être considérée comme une entreprise au sens de l'article 85, paragraphe1, du traité.

123.
    La Commission ayant correctement qualifié la SCK d'entreprise, l'argument desrequérantes selon lequel la SCK n'est pas une association d'entreprises estdépourvu de pertinence.

124.
    Il résulte de ce qui précède que la première branche du deuxième moyen doit êtrerejetée.

Sur la deuxième branche tirée, d'une part, d'une erreur de droit portant sur laréférence aux critères de transparence, d'ouverture, d'indépendance etd'acceptation de garanties équivalentes d'autres systèmes dans l'appréciation de lacompatibilité d'un système de certification avec l'article 85, paragraphe 1, du traitéet, d'autre part, d'une erreur d'appréciation commise par la Commission lorsqu'ellea considéré que l'interdiction de location avait pour objet ou pour effet unerestriction de la concurrence au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité

— Exposé sommaire de l'argumentation des parties

125.
    Les requérantes rappellent que la Commission a considéré dans la décisionlitigieuse que si l'interdiction de location «était liée à un système de certificationtotalement ouvert, indépendant et transparent et prévoyant l'acceptation degaranties équivalentes offertes par d'autres systèmes, on pourrait faire valoir quel'interdiction n'a pas pour effet de restreindre la concurrence, mais vise simplementà garantir totalement la qualité des produits et des services certifiés» (point 23,premier alinéa, des considérants). La Commission aurait violé l'article 85,paragraphe 1, du traité en définissant de son propre chef des critères générauxpour apprécier l'application de cette disposition à des systèmes de certification,alors que ces critères n'ont pas été inscrits à l'article 85, paragraphe 1, du traité.

126.
    Ensuite, l'interdiction de location dans le cadre du système de certification de laSCK n'aurait pas pour objet ou pour effet une restriction de la concurrence. Pourapprécier si de telles clauses tombent sous le coup de l'interdiction posée parl'article 85, paragraphe 1, du traité, il y aurait lieu d'examiner quelle situationconcurrentielle aurait prévalu en leur absence (arrêt du 11 juillet 1985, Remiae.a./Commission, 42/84, Rec. p. 2545, point 18). Le système de certification de laSCK renforcerait la concurrence. Il contribuerait à la transparence du marché enpermettant d'évaluer à partir d'un standard objectif et impartial la qualité et lasécurité des différents offreurs du produit. Il serait indispensable de prévoirl'interdiction de location auprès des entreprises non certifiées, parce qu'une telleprohibition constituerait la seule manière de garantir que chaque commande auprèsd'une entreprise certifiée soit exécutée par une entreprise répondant aux mêmesexigences de sécurité et de qualité. Dans ce sens, l'interdiction de locationenvisagerait une protection identique à celle offerte par une marque, dont la Coura reconnu la compatibilité avec le droit de la concurrence communautaire (arrêtde la Cour du 17 octobre 1990, CNL-SUCAL, C-10/89, Rec. p. I-3711, point 13).L'interdiction de location serait également indispensable dans la mesure où elleconstituerait le seul moyen de remplir l'exigence de l'article 2, paragraphe 5, descritères de reconnaissance du conseil de la certification (voir ci-dessus point 5),selon laquelle l'organisation accordant la certification est obligée de vérifier elle-même, dans le cas où un travail est exécuté par un sous-traitant, que les exigencesde qualité sont respectées. Quant à la proposition de la Commission d'autoriser lesentreprises certifiées à démontrer, par des listes préétablies, que des entreprisesnon certifiées auxquelles elles font appel remplissent néanmoins les exigences de

qualité exigées, les requérantes estiment qu'un tel régime de vérification ad hocconstituerait la négation directe d'un système de certification fondé sur unevérification systématique. Enfin, l'interdiction de location devrait aussi êtremaintenue dans le cas où le maître d'ouvrage autoriserait expressément la locationde grues auprès d'une entreprise non certifiée. En effet, la crédibilité du systèmede certification reposerait sur le fait que tous les produits et services offerts par lesentreprises certifiées satisfont aux conditions exigées.

127.
    Les requérantes font valoir que le système litigieux satisfait, en tout état de cause,à tous les critères définis par la Commission. Tout d'abord, ce système seraitcaractérisé par une ouverture totale, acceptant non seulement les membres de laFNK mais également chaque entreprise qui le souhaite. Ainsi, la SCK aurait délivrédes certificats à douze entreprises qui n'étaient pas membres de la FNK. Lesconditions pour obtenir un certificat seraient objectives et non discriminatoires. Acet égard, la réduction de contribution dont les membres de la FNK bénéficiaientjusqu'au 1er janvier 1992 n'aurait été rien d'autre qu'une compensation pour desservices de secrétariat offerts par la FNK à la SCK. Le système aurait égalementété accessible aux entreprises des autres États membres, ce qui serait confirmé parun rapport du conseil de la certification du 11 janvier 1993 et par une lettre du 11mars 1994 de l'association des entreprises belges de location de grues. La SCKaurait toujours reconnu qu'une immatriculation à l'étranger satisfait à la condition,imposée à l'entreprise qui sollicite un certificat de la SCK, d'être immatriculée auregistre de la chambre de commerce. Par conséquent, les difficultés querencontreraient des entreprises étrangères pour accéder au marché néerlandaisseraient uniquement dues aux disparités entre les réglementations des pays.

128.
    Même si son règlement ne s'y réfère pas, la SCK reconnaîtrait comme équivalentsd'autres systèmes de certification, à condition que ceux-ci prévoient des garantiesanalogues à celles du système litigieux. Le système de certification de la SCKcomporterait réellement une valeur ajoutée par rapport au régime légal, tant surle fond que sur le plan de la procédure. En ce qui concerne le fond, il poserait desconditions, tant sur le plan technique que sur le plan de la gestion de l'entreprise,allant au-delà des conditions légales. La SCK poursuivrait une politique de contrôlebeaucoup plus active que celle de la Keboma. Cette fonction complémentaire d'unsystème de certification s'expliquerait par une politique délibérée aux Pays-Basconsistant à confier autant que possible le contrôle des conditions légales auxopérateurs du marché. La valeur ajoutée du système de certification de la SCKaurait été reconnue par la DG III dans une note du 18 août 1994 adressée à laDG IV. Dans ces conditions, la SCK ne pourrait pas autoriser la location de gruesne remplissant que les conditions légales, sans que cela affecte la cohérence de sonsystème de certification. Le fait qu'il n'existe pas encore d'autres organismes privésayant établi un système de certification comparable à celui de la SCKn'impliquerait pas que la SCK n'est pas disposée à reconnaître un systèmecomparable s'il devait exister. D'ailleurs, l'argument de la Commission rendraitimpossible la création d'un système de certification dans un domaine où il n'en

existe pas encore, puisque le premier système établi n'aurait pas la possibilité dereconnaître d'autres systèmes comparables.

129.
    La Commission rétorque qu'elle a effectué, du point 23 au point 30 desconsidérants de la décision litigieuse, une analyse détaillée de l'interdiction delocation dans son contexte juridique et économique, afin de déterminer si une telleinterdiction est compatible avec l'article 85, paragraphe 1, du traité (voir l'arrêt dela Cour du 30 juin 1966, Société technique minière, 56/65, Rec. p. 337).

130.
    Elle soutient que l'interdiction de location n'est pas indispensable pour préserverla cohérence du système de certification en question. Pour souligner le caractèredisproportionné de l'interdiction, elle fait observer que l'interdiction exclut lapossibilité d'utiliser des grues certifiées par d'autres organismes et n'autorise pasle contractant principal à démontrer, même préalablement par l'établissementd'une liste, que son sous-contractant non certifié remplit toutes les exigencesrequises par la SCK. Au surplus, l'interdiction empêcherait le contractant principald'avoir recours à un sous-contractant non certifié dans le cas où le maître d'ouvragea explicitement renoncé aux garanties de qualité liées au certificat de la SCK et aautorisé l'utilisation de grues non certifiées.

131.
    Le système de certification de la SCK ne satisferait pas aux critères énoncés aupoint 23, premier alinéa, des considérants de la décision litigieuse. D'abord, il auraitprésenté dès le début, et en tout cas partiellement jusqu'au 21 octobre 1993, lescaractéristiques d'un système fermé (point 24 des considérants de la décisionlitigieuse). Ensuite, contrairement à l'allégation des requérantes, il n'aurait paspermis la reconnaissance d'autres systèmes de garantie. L'amendement proposé parles requérantes à la version originale de l'article 7, deuxième tiret, du règlement decertification, destiné à reconnaître la certification d'autres organismes de droit privé[lettre du conseil des requérantes à la Commission (à l'attention de M. Dubois)datée du 12 juillet 1993] n'aurait aucun effet pratique en raison du fait que, d'unepart, de tels organismes n'existent ni aux Pays-Bas ni dans les pays voisins et que,d'autre part, des garanties autres que des certificats privés ne sont pas reconnues.En particulier, la reconnaissance de la marque Keboma, de même que desattestations officielles semblables des autorités publiques belges ou allemandes,resterait exclue.

— Appréciation du Tribunal

132.
    En vertu de l'article 7, deuxième tiret, du règlement de la SCK sur la certificationdes entreprises de location de grues, il est interdit aux entreprises certifiées parcette fondation de louer des grues auprès d'entreprises non certifiées.

133.
    En ce qui concerne, d'abord, le premier argument de la présente branche dumoyen, tiré d'une erreur de droit portant sur la référence aux critères de

transparence, d'ouverture, d'indépendance et d'acceptation de garantieséquivalentes d'autres systèmes dans l'appréciation de la compatibilité d'un systèmede certification avec l'article 85, paragraphe 1, du traité, il y a lieu d'observer que,dans la décision litigieuse (point 23 des considérants), la Commission a estimé quele caractère anticoncurrentiel de l'interdiction de location ne pouvait être appréciéque par rapport à la nature du système de certification auquel cette interdiction estliée. Dans ce but, elle a défini quatre critères — à savoir ouverture, indépendance,transparence et acceptation de garanties équivalentes d'autres systèmes — auxquelsle système de certification devait satisfaire pour que l'interdiction de location pûtéventuellement échapper à l'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité.

134.
    Il ressort d'une jurisprudence constante que l'appréciation de la conformité d'uncomportement à l'article 85, paragraphe 1, du traité se fait dans le contextejuridique et économique de l'affaire (voir, par exemple, arrêt Société techniqueminière, précité, et arrêt du Tribunal du 14 mai 1997, Vereniging vanGroothandelaren in Bloemkwekerijprodukten e.a./Commission, T-77/94, non encorepublié au Recueil, point 140). La Commission étant ainsi en droit de définir descritères concrétisant les exigences de l'article 85, paragraphe 1, du traité dans unesituation juridique et économique particulière, il convient d'examiner si les critèresauxquels elle se réfère au point 23, premier alinéa, des considérants de la décisionlitigieuse sont pertinents.

135.
    Toutefois, eu égard au fait que la Commission se fonde uniquement sur l'absenced'ouverture du système de certification de la SCK et sur le défaut d'acceptation degaranties équivalentes d'autres systèmes pour constater que, en l'espèce,l'interdiction de location fausse la concurrence (point 23, second alinéa, desconsidérants de la décision litigieuse et article 3 de celle-ci), il suffit d'apprécier lapertinence de ces deux critères.

136.
    La pertinence du critère d'ouverture du système de certification pour l'appréciationde l'interdiction de location sous l'angle de l'article 85, paragraphe 1, du traité nefait aucun doute. En effet, l'interdiction de location auprès d'entreprises noncertifiées affecte considérablement les possibilités concurrentielles de cesentreprises, dans l'hypothèse où l'accès au système de certification est difficile.

137.
    Le second critère de l'acceptation de garanties équivalentes d'autres systèmes estlui aussi pertinent. L'interdiction de location empêchant les entreprises certifiéesde faire appel à des entreprises non certifiées même si ces dernières apportent desgaranties équivalentes aux garanties du système de certification ne trouve, en effet,aucune justification objective dans un souci de maintenir la qualité desproduits/services garantie par le système de certification. Au contraire, la non-acceptation de garanties équivalentes d'autres systèmes est de nature à protéger lesentreprises certifiées contre la concurrence d'entreprises non certifiées.

138.
    Le premier argument de la deuxième branche du moyen, tirée d'une erreur dedroit, doit donc être rejeté.

139.
    En ce qui concerne le second argument de la même branche, par lequel lesrequérantes font valoir que la Commission a commis une erreur d'appréciation enconsidérant que l'interdiction de location de la SCK restreint la concurrence ausens de l'article 85, paragraphe 1, du traité, il y a lieu de relever que, lorsque lacréation de la SCK a été discutée au cours d'une réunion de la région NoordHolland de la FNK, le 27 septembre 1983, les participants à cette réunion n'avaientnullement à l'esprit un renforcement de la concurrence entre eux mais plutôt uneaugmentation des prix sur le marché. Ainsi, le compte rendu de cette réunion(produit par les requérantes par lettre du 10 avril 1997) a relevé en ces termes lespropos de l'un des participants: «Un tel institut [de certification] est une chose trèssaine. Il s'attend à ce que le projet, s'il est bien exécuté, aura un effet sur les prix.»Un autre participant à la même réunion a estimé que le projet de certification étaitune «bonne idée». Il a ajouté que, «dans une entreprise, le chiffre d'affaires quiest réalisé importe plus que le taux d'utilisation des machines». Or, une entreprisede location de grues qui n'augmente pas le taux d'utilisation de ses machines neréalisera une augmentation de son chiffre d'affaires qu'en augmentant ses tarifs.

140.
    Par ailleurs, le second argument de la deuxième branche se situe sur un plandifférent de celui sur lequel la Commission a apprécié l'interdiction de locationdans la décision litigieuse. En effet, la Commission a fondé sa constatation del'existence d'une restriction de la concurrence sur le fait que cette interdictions'appliquait dans le cadre d'un système de certification qui n'était pas totalementouvert et qui n'acceptait pas des garanties équivalentes offertes par d'autressystèmes (point 23, second alinéa, des considérants de la décision litigieuse).

141.
    Or, l'interdiction de location édictée par l'article 7, deuxième tiret, du règlementsur la certification des entreprises de location de grues de la SCK restreint nonseulement la liberté d'action des entreprises certifiées, mais affecte en outre etsurtout les possibilités concurrentielles des entreprises non certifiées. Compte tenude la puissance économique de la SCK, qui, selon ses propres dires, représenteenviron 37 % du marché néerlandais de la location de grues mobiles, le caractèresensible de cette restriction à la concurrence au sens de l'article 85, paragraphe 1,du traité ne peut faire l'objet d'un doute si, comme le constate la Commission,l'interdiction de location fonctionne dans le cadre d'un système de certification quin'est pas totalement ouvert et qui n'accepte pas de garanties équivalentes d'autressystèmes (voir ci-après points 143 à 151). Dans un tel cas, l'interdiction de locationrenforce en effet le caractère fermé du système de certification (point 26, premieralinéa, des considérants de la décision litigieuse) et entrave d'une manièreconsidérable l'accès au marché néerlandais des tiers (point 26, second alinéa).

142.
    A ce stade, il convient donc d'examiner si les prémisses factuelles — à savoir lecaractère non totalement ouvert du système de certification de la SCK et la non-acceptation de garanties équivalentes d'autres systèmes — sur lesquelles laCommission a fondé son appréciation sont correctes.

143.
    La constatation de la Commission selon laquelle le système de certification de laSCK n'était pas ouvert pendant la période litigieuse [du 1er janvier 1991 (date del'instauration de l'interdiction de location) au 4 novembre 1993 (date de la décisionde suspendre l'interdiction de location), à l'exception de la période allant du 17février au 9 juillet 1992] est fondée sur les éléments suivants: il aurait été plusdifficile pour les entreprises non affiliées à la FNK que pour les entreprises affiliéesà cette association d'accéder au système de certification, puisque les coûts departicipation pour les premières étaient plus élevés que pour les dernières; lesexigences posées par le système de certification auraient été établies en fonctionde la situation néerlandaise, entravant ainsi l'accès des entreprises étrangères. Ainsi,jusqu'au 1er mai 1993, l'inscription au registre de la chambre de commerce étaitrequise par le système de certification de la SCK et, jusqu'au 21 octobre 1993, lesconditions générales de la FNK devaient être appliquées (point 24 des considérantsde la décision litigieuse).

144.
    Il y a lieu de constater que les éléments invoqués par les requérantes pourdémontrer le caractère prétendument ouvert du système de certification de la SCKne sont pas probants.

145.
    Il doit être relevé tout d'abord que, dans la décision litigieuse, la Commission a faitvaloir que, de «septembre 1987 au 1er janvier 1992, la participation au projet decertification était environ trois fois moins chère pour les membres de la FNK quepour ceux qui n'y étaient pas affiliés» (point 9 des considérants). Le fait que lesmembres de la FNK ont bénéficié d'une réduction substantielle (d'environ 66 %)jusqu'au 1er janvier 1992 sur leur contribution pour la SCK n'a été contesté par lesrequérantes ni au cours de la procédure administrative ni au cours de la procéduredevant le Tribunal. Même si, comme elles le prétendent, cette réduction constituaitune compensation pour des services de secrétariat offerts par la FNK à la SCK, iln'en reste pas moins qu'une telle pratique a eu pour effet de rendre l'accès ausystème de certification de la SCK plus difficile pour les entreprises nonnéerlandaises que pour les entreprises néerlandaises, dès lors que la quasi-totalitédes entreprises certifiées par la SCK (plus de 90 % des entreprises certifiées)étaient membres de la FNK et que seules pouvaient devenir membres de la FNKles entreprises de location de grues établies aux Pays-Bas [article 4, sous a), desstatuts de la FNK]. Cet effet de «forclusion» a encore été renforcé par le fait que,si des entreprises établies dans d'autres États membres avaient néanmoins optépour une certification par la SCK, elles auraient dû appliquer, jusqu'au 21 octobre1993, les conditions générales d'un organisme auquel elles ne pouvaient pasadhérer, à savoir la FNK, et à l'élaboration desquelles elles n'avaient pu participer.Le caractère fermé ou, en tout état de cause, le caractère non totalement ouvert,pour les entreprises d'autres pays, ressort également du fait, non contesté, que lesexigences du système de certification de la SCK ont été établies en fonction de lasituation néerlandaise et, notamment, de la législation néerlandaise.

146.
    S'agissant de l'allégation des requérantes selon laquelle il était toujours possiblepour une entreprise immatriculée à l'étranger d'obtenir un certificat auprès de la

SCK, il doit être observé que le rapport du conseil de la certification du 11 janvier1993 dispose (p. 5) qu'il n'existe aucune entrave à la participation des entreprisesétrangères au système de certification de la SCK. Pour arriver à cette conclusion,le rapport fait référence à un amendement des statuts de la SCK, entré en vigueurle 1er janvier 1992, qui a reformulé l'objectif de la fondation SCK en ce sens qu'ellepoursuit la promotion et le maintien de la qualité des entreprises de location degrues en général en non plus seulement aux Pays-Bas. Cependant, bien qu'il soitvrai que les statuts de la SCK n'excluent plus la possibilité pour les entreprises nonétablies aux Pays-Bas d'obtenir une certification auprès de la SCK, il n'en ressortpas automatiquement que le système de certification de celle-ci est un systèmetotalement ouvert pour les entreprises établies dans un autre État membre. Eneffet, le caractère non totalement ouvert du système de certification est, enl'espèce, attribuable à d'autres facteurs, qui ont été identifiés au point 145 ci-dessus.

147.
    Quant à la lettre du 11 mars 1994 du président de l'association des entreprisesbelges de location de grues, elle énonce que l'entrave la plus importante pour lecommerce interétatique dans le secteur de la location de grues mobiles ressort dela disparité des réglementations des différents États membres et que les entreprisesbelges ne se sentent dès lors pas entravées, pour la réalisation de travaux àl'intérieur de la Communauté, par l'action de la SCK. A cet égard, la SCK elle-même a affirmé dans sa notification que les obligations imposées par le système decertification correspondent approximativement aux obligations imposées par la loinéerlandaise aux entreprises de location de grues, de sorte que la certificationgarantit mieux que ces obligations légales sont effectivement respectées (points 26à 28 de la notification de la SCK). En ayant repris plusieurs obligations de lalégislation néerlandaise dans le cadre du système de certification, la SCK a doncconsolidé et renforcé les barrières au commerce intracommunautaire résultant deséventuelles disparités entre les législations nationales. En effet, lorsque, en vertud'une directive communautaire, une reconnaissance mutuelle des différents régimesnationaux est réalisée dans un domaine, l'imposition par un organisme privé decertification de l'obligation de respecter la loi néerlandaise dans ce même domainea pour effet que les barrières au commerce intracommunautaire que le législateurcommunautaire a voulu supprimer sont maintenues ou rétablies. Ainsi, il estconstant que la SCK effectue certains contrôles exercés auparavant par la Keboma,mais abandonnés par cette dernière après la mise en oeuvre des dispositions de ladirective 89/392 (voir ci-dessus point 3). Les requérantes ont en effet admis aupoint 114 de leur requête: «L'instauration de la marque CE pour les grues delevage a encore réduit le rôle légal de la Keboma. Les grues de levage qui sontpourvues d'une marque CE et d'une déclaration de conformité ne sont d'ailleurspas soumises à un contrôle de la Keboma pour la première mise en service. Celasignifie que le rôle de la SCK s'est accru. Dans le contexte du régime decertification de la SCK, on vérifie bel et bien si les nouvelles grues de levagerépondent aux dispositions légales applicables.» Dans ces conditions, elles nesauraient prétendre que l'éventuelle entrave subie par les entreprises de locationde grues non néerlandaises pour accéder au marché néerlandais découle

exclusivement de la disparité des réglementations des différents États membres etnon du système de certification de la SCK.

148.
    Quant au point de savoir si le système de certification de la SCK permettaitd'accepter des garanties équivalentes d'autres systèmes, il y a lieu de constater que,par lettre du 12 juillet 1993 adressée à M. Dubois de la DG IV, la SCK a proposéune modification du système de certification, selon laquelle d'autres systèmes decertification remplissant les conditions définies sur la base des normes européennesEN 45011 et offrant des garanties équivalentes au système de la SCK seraientreconnus par cette dernière. Il ressort donc de cette proposition de modificationque, dans sa version initiale, le système de certification de la SCK ne prévoyait pasla reconnaissance de tels systèmes équivalents. Par ailleurs, même si, comme leprétendent les requérantes, la modification n'était qu'une précision de la versioninitiale de l'article 7, deuxième tiret, du règlement de certification, force serait deconstater que le système de la SCK ne prévoit nullement la reconnaissanceéventuelle d'une réglementation des pouvoirs publics apportant des garantieséquivalentes aux garanties de la SCK.

149.
    Il résulte des considérations qui précèdent que la Commission n'a pas commis uneerreur d'appréciation en considérant au point 23 des considérants de la décisionlitigieuse que le système de certification de la SCK n'était pas totalement ouvert(ou tout au moins qu'il ne l'était pas jusqu'au 21 octobre 1993) et ne permettait pasd'accepter des garanties équivalentes d'autres systèmes. Dès lors, l'interdiction delocation qui renforçait encore le caractère non ouvert du système de certificationet qui avait pour effet d'entraver considérablement l'accès au marché néerlandaisdes tiers, et en particulier des entreprises établies dans un autre État membre (voirci-dessus points 145 à 148), constitue effectivement une restriction de laconcurrence au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité. Cette conclusion neserait pas différente si les requérantes pouvaient démontrer que la clause estnécessaire pour préserver la cohérence du système de certification. En effet, du faitde son caractère non ouvert et de la non-acceptation des garanties équivalentesd'autres systèmes, le système de certification de la SCK lui-même est incompatibleavec l'article 85, paragraphe 1, du traité, même s'il s'avérait, comme le prétendentles requérantes, qu'il avait une valeur ajoutée par rapport à la législationnéerlandaise. Une clause particulière dans un tel système, telle que la clauseinterdisant la location auprès des entreprises non certifiées, ne devient pascompatible avec l'article 85, paragraphe 1, par sa nécessité de préserver lacohérence dudit système, puisque celui-ci est par définition incompatible avecl'article 85, paragraphe 1, du traité.

150.
    Il s'ensuit que la deuxième branche du présent moyen doit être rejetée.

151.
    A l'audience, les parties intervenantes ont encore insisté pour que le Tribunal seprononce également sur la légalité de la modification à l'article 7, deuxième tiret,du règlement de certification sur laquelle les parties principales se sont entenduespour la période allant jusqu'au prononcé du présent arrêt (voir ci-dessus point 26).

Il convient toutefois de remarquer que, dans le cadre d'un recours en annulationprévu à l'article 173 du traité, le juge communautaire se limite à un contrôle delégalité de l'acte attaqué. En l'espèce, la décision litigieuse ne contient forcémentaucune appréciation de la nouvelle version de la clause d'interdiction de location,dès lors que la modification du règlement de certification est intervenuepostérieurement à la date de la décision. La demande formulée par les partiesintervenantes à l'audience excède donc les limites de la compétence conférée parle traité au Tribunal dans le cadre d'un recours en annulation et doit donc êtrerejetée comme irrecevable.

Sur la troisième branche tirée de ce que la Commission aurait commis une erreurd'appréciation en considérant que le système de tarifs conseillés et decompensation avait pour objet ou pour effet une restriction de la concurrence ausens de l'article 85, paragraphe 1, du traité

— Exposé sommaire de l'argumentation des parties

152.
    Les requérantes allèguent que la publication des tarifs conseillés ainsi quel'élaboration des tarifs de compensation ne constituent pas non plus des restrictionsde la concurrence au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité, puisque ces tarifsn'étaient destinés qu'à servir de support objectif pour des négociations concrèteset étaient dépourvus de toute force obligatoire. La situation sur le marché auraitdès lors été identique si les tarifs conseillés et les estimations des coûts n'avaientpas été publiés. En effet, tout opérateur sur le marché aurait été et serait restélibre de déterminer de manière autonome sa politique commerciale (arrêt de laCour du 14 juillet 1981, Züchner, 172/80, Rec. p. 2021, point 13). Les requérantesrelèvent que les tarifs du marché étaient nettement inférieurs aux tarifs conseillés,publiés par la FNK, et différaient selon l'entreprise, le client et la commande.

153.
    L'article 3, sous b), du règlement intérieur de la FNK, qui impose l'obligation depratiquer des tarifs acceptables au risque de se voir retirer la qualité de membresur la base de l'article 10 des statuts, n'impliquerait nullement que les affiliés de laFNK étaient tenus d'appliquer les tarifs conseillés. D'ailleurs, aucun examenindividuel n'aurait été effectué durant toutes les années d'existence de la FNK afinde vérifier si des tarifs acceptables étaient pratiqués et aucune affiliation n'auraitété révoquée pour un motif de cet ordre. Les deux arrêts cités par la Commissionau point 20 des considérants de la décision litigieuse ne seraient pas pertinents.L'arrêt de la Cour du 17 octobre 1972, Vereniging vanCementhandelaren/Commission (8/72, Rec. p. 977) concernerait l'application detarifs «conseillés» dans le cadre d'un système obligatoire, absent en l'espèce,prévoyant des sanctions rigoureuses en cas de non-respect et permettant ainsi àtous les participants de prévoir avec un degré raisonnable de certitude quelle seraitla politique de prix poursuivie par leurs concurrents. L'arrêt de la Cour du 27janvier 1987, Verband der Sachversicherer/Commission (45/85, Rec. p. 405) aurait

trait à une situation dans laquelle l'accord en cause avait pour objet d'influencerla concurrence, alors qu'en l'espèce la publication des tarifs conseillés et desestimations de coûts aurait un tout autre objet.

154.
    En ce qui concerne les tarifs de compensation, les requérantes ne nient pas que laFNK a, de manière incidente, accompli des tâches de secrétariat dans le cadre dela concertation sur ces prix. Les requérantes estiment toutefois que la participationde la FNK à l'élaboration des tarifs de compensation était si marginale qu'elle nepeut pas en assumer la responsabilité. Dans la mesure où l'élaboration des tarifsde compensation pourrait être attribuée à la FNK, celle-ci n'aurait en tout état decause eu aucune influence sur la situation concurrentielle du marché. Le marché,caractérisé par le phénomène d'«overnight contracting» aurait en effetautomatiquement évolué vers une situation dans laquelle les participants quientretiennent des relations commerciales régulières, entraînant des prestationsidentiques et réciproques, définissent des prix préétablis, auxquels ils se réfèrentchaque fois qu'ils fournissent une prestation. La Commission aurait en outre omisde démontrer le caractère contraignant des tarifs de compensation.

155.
    La Commission rétorque qu'il ressort des dispositions pertinentes du règlementintérieur et du statut de la FNK que le caractère obligatoire des tarifs conseillés etde compensation est la conséquence de l'obligation pour les membres de la FNKde pratiquer des tarifs acceptables, dont la violation peut être sanctionnée par ladestitution de la qualité de membre [article 10, paragraphe 1, sous d), des statuts].En outre, le phénomène d'«overnight contracting» rendrait probable que ces tarifsconseillés servaient en fait de prix de référence.

— Appréciation du Tribunal

156.
    Il convient d'abord de vérifier si la Commission a commis une erreur d'appréciationen considérant que le système de tarifs conseillés et de compensation restreint laconcurrence au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité [a)]. Il y aura lieud'apprécier ensuite si l'infraction reprochée peut être imputée à la FNK [b)].

a) Le système des tarifs conseillés et des tarifs de compensation

157.
    Dans la décision litigieuse (points 20 et 21 des considérants), la Commission estimeen substance que les entreprises affiliées à la FNK étaient tenues de respecter lestarifs proposés par celle-ci. Elle considère que, même si ces tarifs étaient des prixindicatifs, ils auraient tout de même restreint la concurrence, parce qu'ils auraientpermis de prévoir avec un degré raisonnable de certitude la politique de prix desconcurrents.

158.
    Il convient de rappeler que l'article 85, paragraphe 1, sous a), du traité déclareexpressément incompatibles avec le marché commun les ententes qui consistent à

«fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autresconditions de transaction».

159.
    Il doit être constaté que, au cours de la période litigieuse, les membres de la FNKétaient obligés, en vertu de l'article 3, sous b), du règlement intérieur de la FNK,de pratiquer des prix «acceptables» et qu'en vertu de l'article 10, paragraphe 1,sous d), des statuts un membre peut être radié de la FNK lorsqu'il enfreint lerèglement intérieur. Il a été confirmé par la FNK que les tarifs conseillés publiés(applicables dans les relations avec les maîtres d'ouvrage) concrétisaient la notionde tarif acceptable prévue à l'article 3, sous b), de son règlement intérieur (point17 de la notification de la FNK). Il y a lieu d'admettre qu'il en est de même pourles tarifs de compensation (applicables aux opérations de location entre membresde la FNK) fixés au sein de la FNK, normalement sur une base régionale (voir ci-après point 167). En effet, il est difficile de concevoir que la FNK aurait accordésa collaboration à l'établissement de tarifs de compensation qui n'auraient pas étédes tarifs acceptables au sens de l'article 3, sous b), du règlement intérieur. Dèslors, eu égard au fait que les tarifs conseillés et de compensation concrétisent lanotion de tarifs acceptables que les membres de la FNK sont tenus de pratiqueren vertu de l'article 3, sous b), du règlement intérieur de la FNK, le système deprix conseillés et de compensation était effectivement un système de prix imposésaux membres de celle-ci.

160.
    Cette constatation est encore corroborée par le fait que, de l'aveu même desrequérantes, le système de tarifs de la FNK avait été établi pour remédier à unesituation d'instabilité du marché qui se serait traduite par un grand nombre defaillites. Par ailleurs, différents comptes rendus des réunions des régions de la FNK,qui ont été soumis au Tribunal à la suite de la mesure d'organisation de laprocédure ordonnée (voir ci-dessus point 31), soulignent le caractère contraignantdes tarifs conseillés et de compensation de la FNK. Ainsi, un des participants à laréunion de la région Noord Holland du 17 février 1981 a fait remarquer «quel'affiliation à la FNK entraîne le désavantage qu'on est tenu d'appliquer un tarifconvenu» (compte rendu, point 4). De même, il ressort du compte rendu de laréunion de la région Noord Holland du 22 février 1982 (point 6) que le non-respectdes tarifs conseillés serait considéré comme une violation du règlement intérieurde la FNK. Un des participants à cette réunion a ajouté que «des moyensdevraient être prévus pour sanctionner de telles violations du règlement parl'imposition d'amendes» (voir, dans le même sens, compte rendu de la réunion dela région Oost Nederland du 16 avril 1986, point 3).

161.
    Bien qu'aucun cas concret de sanctions prises à l'encontre de membres n'ayant pasrespecté l'entente sur les prix ne soit connu, le respect des tarifs faisait néanmoinsl'objet d'un contrôle. Ainsi, il ressort des comptes rendus des réunions des régionsde la FNK que des membres de celle-ci ont été rappelés à l'ordre. Par exemple,le compte rendu de la réunion de la région West Brabant/Zeeland du 8 décembre1980 (point 6) rapporte les propos suivants, échangés à la suite du non-respect des

tarifs convenus par M. Van Haarlem: «La région désapprouve l'action de M. VanHaarlem et M. Van Haarlem admet qu'il aurait été préférable que celle-ci ne sefût pas produite» (voir aussi compte rendu de la réunion de la région WestBrabant/Zeeland du 21 février 1980, point 7).

162.
    Par ailleurs, c'est précisément en vue de s'assurer du respect de ses tarifs conseilléspar ses membres que la FNK a donné son support à l'élaboration des tarifs decompensation (voir ci-après points 165 à 170). En effet, une entreprise de locationde grues qui baisse sensiblement les prix fera l'objet d'une forte demande auprèsdes maîtres d'ouvrage et se verra obligée de louer des grues supplémentairesauprès de ses concurrents. L'intérêt de fixer des tarifs de compensation découlaitdonc du fait qu'une entreprise de location de grues prendra nécessairement enconsidération ces tarifs lorsqu'elle fixera son prix vis-à-vis du maître d'ouvrage, afind'éviter toute perte sur l'éventuelle prise en location de grues supplémentaires(voir, par exemple, compte rendu de la réunion de la région Noord Holland du 22février 1982, point 6: «Il est bon de convenir mutuellement de tarifs decompensation, parce que ces tarifs auront tout de même un certain effet sur lestarifs appliqués aux maîtres d'ouvrage. Si l'on sait en effet qu'une grue ne peut êtreprise en location à un collègue qu'à un tarif déterminé, on redoublera de prudencepour offrir aux maîtres d'ouvrage des prix largement inférieurs à ces tarifs decompensation»; voir, dans le même sens, compte rendu de la réunion de la régionWest Brabant/Zeeland du 5 octobre 1987, point 4; compte rendu de la réunion dela région Oost Nederland du 10 octobre 1989, point 6; compte rendu de la réunionde la région Midden Nederland du 21 février 1990, point 4; compte rendu de laréunion des membres de la FNK qui exploitent des grues à chenilles du 24 août1989, point 2). Ainsi, pour reprendre les termes utilisés par M. De Blank, directeurde la FNK, les tarifs de compensation avaient une «fonction éducative» (compterendu de la réunion de la région West Brabant/Zeeland du 30 mai 1988, point 3).

163.
    Il doit être ajouté que, selon les éléments du dossier, le système de tarifs de laFNK a eu pour objet de faire monter les tarifs sur le marché. La FNK elle-mêmea fait valoir dans sa notification que ses tarifs conseillés étaient supérieurs au prixdu marché (point 18 de la notification). La fixation des tarifs de compensation enfonction des prix conseillés a en soi produit des effets, à savoir une augmentationdes prix appliqués dans les relations avec les maîtres d'ouvrage (compte rendu dela réunion de la région Zuid-Holland du 9 octobre 1990, point 7: les tarifs decompensation ont une «force ascensionnelle vis-à-vis des prix du marché»; compterendu de la réunion de la région Noord Holland du 11 février 1987, point 5: «M.De Blank observe que la région Noord a connu une intense concertation sur lestarifs. Dans un premier temps par groupes et ensuite conjointement avec les troisrégions-provinces. Cela a certainement porté ses fruits»; compte rendu de laréunion de la région Midden Nederland du 28 février 1991, point 4; compte rendude la réunion des membres de la FNK qui exploitent des grues à chenilles du 12novembre 1991, point 3: «On a l'impression que les tarifs du marché eux aussiaugmentent du fait des accords sur les tarifs de compensation»).

164.
    Il résulte des considérations qui précèdent que le système de tarifs conseillés et decompensation était un système de prix imposés qui permettait aux membres de laFNK, même si certains parmi eux ne respectaient pas toujours les prix fixés, deprévoir avec un degré raisonnable de certitude la politique de prix poursuivie parles autres membres de l'association. Il est, de plus, établi qu'il avait pour objetl'augmentation des prix sur le marché. C'est donc à juste titre que la Commissiona constaté que ce système restreignait la concurrence au sens de l'article 85,paragraphe 1, du traité (arrêts Vereniging van Cementhandelaren/Commission,précité, points 19 et 21, et Verband der Sachversicherer/Commission, précité, point41).

    b) La responsabilité de la FNK dans la fixation des tarifs de compensation

165.
    Les requérantes estiment que la FNK ne peut pas être tenue responsable pourl'élaboration des tarifs de compensation. Le rôle de la FNK dans la fixation destarifs de compensation n'aurait jamais dépassé des tâches incidentes de secrétariat.Ces tarifs auraient été élaborés sur le plan local ou régional.

166.
    A cet égard, il convient de constater que, pour certaines catégories de grues, àsavoir les grues de plus de 150 tonnes et les grues à chenilles, des tarifs decompensation ont été fixés à l'échelle du pays. Il ressort des comptes renduscommuniqués au Tribunal que les tarifs de compensation ont été fixés au cours deréunions où tous les membres de la FNK qui exploitaient de telles grues étaientreprésentés (voir compte rendu de la réunion des entreprises exploitant des gruesà chenilles du 15 février 1979, point 4). Les réunions se tenaient en principe ausiège de la FNK, en présence du directeur de la FNK, M. De Blank, et les comptesrendus de ces réunions ont été rédigés sur du papier à en-tête de la FNK.

167.
    La fixation d'un tarif de compensation à un niveau national a été plutôt l'exceptionque la règle. Toutefois, la direction de la FNK aurait bien voulu que des tarifs decompensation pour les autres grues fussent aussi fixés à l'échelle du pays (voircompte rendu de la réunion de la région Noord Holland du 4 septembre 1989,point 5: «Ce que la direction souhaiterait le plus, c'est que l'on arrive à un seultarif de compensation pour tout le pays»). Toutefois, pour des raisons pratiques,l'établissement de tarifs de compensation nationaux pour des grues autres que lesgrues de plus de 150 tonnes et les grues à chenilles n'a pas pu être réalisé. Ladirection de la FNK a ainsi considéré: «[...] le nombre d'entreprises qui exploitentdes grues entre 100 et 150 tonnes est trop important pour passer des accords àl'échelle du pays. La direction a alors décidé qu'il fallait également élaborer desaccords pour ces grues au sein des régions [...]» (comptes rendus de la réunion dela région West Brabant Zeeland du 15 octobre 1990, point 7; voir aussi compterendu de la réunion des entreprises exploitant des grues hydrauliques de plus de150 tonnes, du 25 septembre 1990, point 6, et du 26 novembre 1991, point 6).

168.
    Il s'ensuit que la FNK elle-même décidait si un tarif de compensation devait êtrefixé à un niveau national ou à un niveau régional.

169.
    En ce qui concerne ensuite l'implication de la FNK dans l'élaboration des tarifs decompensation régionaux, il convient de remarquer que, aux termes mêmes desstatuts de la FNK, les régions constituent des divisions de la FNK (article 16 desstatuts), que les comptes rendus des réunions des régions ont été rédigés sur dupapier à en-tête de la FNK et que M. De Blank, directeur de la FNK, a participéà toutes les réunions des régions dont le Tribunal a reçu le compte rendu et aucours desquelles ont été discutés les tarifs de compensation. Par ailleurs, M. DeBlank a, à plusieurs reprises au cours de réunions régionales, informé les membresde la région concernée des tarifs de compensation établis dans d'autres régions(voir, par exemple, compte rendu de la réunion de la région West Brabant Zeelanddu 4 mars 1991, point 5; compte rendu de la réunion de la région MiddenNederland du 28 février 1991, point 4; compte rendu de la réunion de la régionNoord Holland du 24 septembre 1990, point 7; compte rendu de la réunion de larégion Noord Nederland du 26 septembre 1988, point 5). Il a ainsi collaboréactivement à la fixation des tarifs de compensation dans certaines régions. Il ressortde plus du compte rendu de la région Midden Nederland du 28 février 1991 (point4) qu'une circulaire de la FNK relative aux tarifs de compensation a, dans certainscas, conduit à une augmentation des prix.

170.
    Il ressort des constatations qui précèdent que la FNK a été impliquée d'unemanière active dans l'élaboration des tarifs de compensation, indépendamment dela question de savoir s'ils ont été fixés pour tout le pays ou pour une ou certainesrégions. Même si la FNK, en tant qu'association, n'a pas fixé unilatéralement lestarifs, mais a enregistré les tarifs de compensation qui ont été convenus entre lesentreprises de location de grues au cours de ses réunions (compte rendu de laréunion de la direction de la FNK du 4 avril 1990, point 8), il n'en reste pas moinsque l'établissement des tarifs de compensation au sein d'une région ou au niveaunational correspondait à la volonté de la FNK de coordonner le comportement deses membres sur le marché (arrêt Verband der Sachversicherer/Commission,précité, point 32).

171.
    Il s'ensuit que la Commission n'a pas commis une erreur d'appréciation enimputant à la FNK, dans l'article 1er de la décision litigieuse, la responsabilité dusystème des tarifs de compensation.

172.
    Il résulte de tout ce qui précède que la troisième branche du deuxième moyen doitégalement être rejetée.

Sur la quatrième branche tirée d'une erreur d'appréciation de l'affectation ducommerce entre États membres

— Exposé sommaire de l'argumentation des parties

173.
    Les requérantes font valoir que les pratiques incriminées aux articles 1er et 3 de ladécision litigieuse ne sont pas de nature à affecter le commerce entre Étatsmembres (arrêt de la Cour du 25 octobre 1979, Greenwich Film Production, 22/79,Rec. p. 3275, point 11; arrêt du Tribunal du 24 octobre 1991,Petrofina/Commission, T-2/89, Rec. p. II-1087, point 222) . Selon elles, le marchéde location de grues mobiles se limiterait au territoire des Pays-Bas en raison desa mobilité réduite et du phénomène d'«overnight contracting», de sorte que lecommerce interétatique ne saurait être affecté de manière sensible (arrêt de laCour du 31 mai 1979, Hugin/Commission, 22/78, Rec. p. 1869). Le fait que deuxentreprises établies dans un autre État membre figurent parmi les plaignants nesuffirait pas pour démontrer que le commerce interétatique est susceptible d'êtreaffecté par les pratiques litigieuses. En ce qui concerne la SCK en particulier, lesrequérantes font savoir que le système de certification est ouvert aux entreprisesen provenance d'autres États membres d'une manière non discriminatoire, àcondition qu'elles remplissent les exigences du système de certification. Le systèmestimulerait donc, par son ouverture, la pénétration des entreprises étrangères surle marché néerlandais. En ce qui concerne la FNK, les requérantes soulignentqu'elle n'était qu'indirectement associée à la préparation de tarifs de compensationqui étaient seulement applicables au niveau local ou régional. En outre, ces tarifsauraient intéressé seulement les entreprises qui les avaient élaborés. Ils n'auraientdès lors eu aucun effet sur le commerce interétatique dans le secteur des gruesmobiles.

174.
    La Commission rétorque que, même si les grues mobiles ne peuvent être déplacéesque dans un rayon de 50 km, il était tout à fait possible que les échanges entreÉtats membres fussent affectés dans les régions frontalières belges et allemandes.Le fait que deux entreprises belges figurent parmi les plaignants révélerait que lemarché en cause n'est pas limité au territoire néerlandais.

— Appréciation du Tribunal

175.
    Selon une jurisprudence constante, pour qu'un accord, une décision ou unepratique concertée soient susceptibles d'affecter le commerce entre États membres,ils doivent, sur la base d'un ensemble d'éléments de droit et de fait, permettred'envisager avec un degré de probabilité suffisant la possibilité d'exercer uneinfluence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échangesentre États membres et cela de manière à faire craindre qu'ils entravent laréalisation d'un marché unique entre États membres (voir arrêts de la Cour du 29octobre 1980, Van Landewyck e.a./Commission, 209/78 à 215/78 et 218/78, Rec.

p. 3125, point 170, et du 17 juillet 1997, Ferriere Nord/Commission, C-219/95 P,non encore publié au Recueil, point 20).

176.
    Les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le commerce interétatique n'estpas susceptible d'être affecté par les pratiques visées par la décision litigieuse, euégard au fait que, dans le secteur de la location de grues mobiles, tout commerceentre États membres serait exclu.

177.
    Il est en effet constant que les grues mobiles ont un rayon d'action d'environ50 km. Un commerce interétatique peut donc se développer dans les régionsfrontalières des Pays-Bas. Cette conclusion est corroborée par le fait que deuxentreprises belges situées près de la frontière néerlandaise figurent parmi lesentreprises qui ont déposé une plainte auprès de la Commission contre la SCK etla FNK. Il serait surprenant de voir ces entreprises entreprendre une telledémarche si elles ne disposaient d'aucune possibilité de se présenter sur le marchénéerlandais.

178.
    Les autres éléments invoqués par les requérantes ne mettent pas en cause lapossibilité d'un commerce interétatique, mais tendent à démontrer qu'il est excluque le commerce interétatique soit affecté d'une manière sensible par l'interdictionde location et par le système de tarifs conseillés et de compensation.

179.
    A cet égard, il y a lieu de rappeler que des pratiques restrictives de la concurrences'étendant à l'ensemble du territoire d'un État membre ont, par leur nature même,pour effet de consolider des cloisonnements de caractère national, entravant ainsil'interpénétration économique voulue par le traité (arrêts Vereniging vanCementhandelaren/Commission, précité, point 29, et Remia e.a./Commission,précité, point 22; arrêt du Tribunal du 21 février 1995, SPO e.a./Commission, T-29/92, Rec. p. II-289, point 229).

180.
    En l'espèce, il n'est pas contesté que l'interdiction de location de la SCK ainsi queles tarifs conseillés de la FNK s'appliquent sur l'ensemble du territoire néerlandais.Il en est de même pour certains tarifs de compensation (voir ci-dessus point 166).Dès lors, ces pratiques restrictives de concurrence (voir ci-dessus points 141 à 150,et 157 à 164) affectent, par leur nature même, le commerce interétatique. Parailleurs, dans sa notification en vue d'obtenir une attestation négative ou uneexemption au titre de l'article 85, paragraphe 3, du traité (voir ci-dessus point 7),la SCK a elle-même admis que le règlement sur la certification d'entreprises delocation de grues pourrait affecter d'une manière négative les échanges entre Étatsmembres (point 4.3 de la notification).

181.
    Quant à la question de savoir si les pratiques visées aux articles 1er et 3 de ladécision litigieuse sont de nature à affecter le commerce interétatique d'unemanière sensible, il convient de constater que, bien que les parties ne s'entendentpas sur la part de marché exacte représentée par les affiliés de la FNK et lesentreprises certifiées par la SCK, les requérantes elles-mêmes ont reconnu que, en

1991, les entreprises certifiées par la SCK occupaient 37 % et les membres de laFNK environ 40 % du marché néerlandais de la location de grues mobiles. Il y alieu d'admettre que, même si la part de marché des entreprises certifiées par laSCK ou des membres de la FNK ne représentait «que» 37 ou 40 % du marchénéerlandais, les requérantes étaient d'une taille et d'une puissance économiquesuffisamment importantes pour que leurs pratiques, visées par la décision litigieuse(dont celles d'interdiction de location et de tarifs conseillés applicables surl'ensemble du territoire néerlandais), fussent susceptibles d'affecter d'une manièresensible le commerce entre États membres (arrêt de la Cour du 1er février 1978,Miller/Commission, 19/77, Rec. p. 131, point 10).

182.
    Il résulte de ce qui précède que la quatrième branche du deuxième moyen doit êtrerejetée.

183.
    Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le moyen tiré de la violation del'article 85, paragraphe 1, du traité doit être rejeté dans sa totalité.

Troisième moyen: violation de l'article 85, paragraphe 3, du traité

Exposé sommaire de l'argumentation des parties

184.
    Les requérantes exposent, à titre subsidiaire, qu'en ne déclarant pas l'article 85,paragraphe 1, inapplicable en l'espèce, la Commission a violé l'article 85,paragraphe 3, du traité, puisque le système de certification de la SCK, lapublication des tarifs conseillés et des coûts estimés ainsi que la fixation des tarifsde compensation auraient satisfait à toutes les conditions requises par cettedernière disposition.

— En ce qui concerne le refus de la Commission d'exempter l'interdiction delocation de la SCK

185.
    Les requérantes font valoir que le système de certification améliore la situation desentreprises de location de grues mobiles, en ce qu'il contribue à la mise en placed'un marché transparent sur lequel opèrent des entreprises qui satisfont à desexigences de qualité supérieures aux conditions légales. Cette valeur ajoutée dusystème de certification (voir ci-dessus point 128), renforcée par une politique decontrôle beaucoup plus active que les contrôles légaux, bénéficierait en définitiveaux maîtres d'ouvrage. Ces derniers étant représentés au sein de la SCK, il seraiten outre évident qu'une part équitable du «profit» résultant du système decertification serait réservée aux utilisateurs. Pour les raisons déjà indiquées ci-dessus (voir point 126), l'interdiction de location serait le seul moyen de préserverla cohérence du système de certification dans les conditions spécifiques du marchéen cause, de sorte que cette restriction éventuelle de la concurrence seraitindispensable pour atteindre le but de la mise en oeuvre d'un système de

certification. Au lieu d'éliminer la concurrence, le système de certification larenforcerait, en ce qu'il rendrait possible une concurrence aiguë entre desentreprises certifiées sur les prix et d'autres conditions, en garantissant un niveaude qualité élevé sur un marché transparent sans affecter en même temps lapossibilité de concurrence entre des entreprises certifiées et des entreprises qui nele sont pas.

186.
    La Commission rétorque qu'il ressort du point 37 des considérants de la décisionlitigieuse que deux conditions sur quatre posées par l'article 85, paragraphe 3, dutraité n'étaient pas remplies. En ce qui concerne la condition de la contribution àl'amélioration de la production ou de la distribution, il ne serait pas établi que lesystème de certification comporte une valeur ajoutée. En tout état de cause, lesrestrictions imposées aux entreprises affiliées et les inconvénients en résultant pourles entreprises non affiliées l'auraient emporté nettement sur les avantageséventuels. La Commission estime en effet que la plupart des conditions decertification d'une entreprise de location de grues sont des obligations légalesfaisant l'objet de contrôles de plusieurs instances. En outre, elle conteste le faitque, sur le plan procédural, la SCK mènerait une politique de contrôle plus activeque celle poursuivie par la Keboma. En ce qui concerne la condition du caractèreindispensable des restrictions imposées pour atteindre les objectifs visés par lesystème de certification de la SCK, la Commission se réfère aux argumentsprésentés au point 130 ci-dessus pour démontrer qu'une interdiction de locationn'était pas indispensable.

— En ce qui concerne le refus de la Commission d'exempter le système de tarifsconseillés et de compensation

187.
    Les requérantes estiment que la publication des tarifs conseillés et des estimationsde coûts remplissent également les conditions de l'article 85, paragraphe 3, dutraité. Ainsi, il aurait été reconnu dans la pratique décisionnelle de la Commission[voir la décision 93/174/CEE de la Commission, du 24 février 1993, relative à uneprocédure d'application de l'article 85 du traité CEE (IV/34.494 — Structurestarifaires en transports combinés de marchandises) (JO L 73, p. 38, ci-après«décision 93/174»), et le règlement (CEE) n° 3932/92 de la Commission, du 21décembre 1992, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité àcertaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées dans ledomaine des assurances (JO L 398, p. 7, ci-après «règlement n° 3932/92»)] quel'existence d'une structure tarifaire contribue à la transparence du marché et auprogrès économique dans le secteur concerné, en ce que les utilisateurs peuventmieux comparer les entreprises qui y opèrent. Les utilisateurs bénéficieraient, parconséquent, d'une part équitable de ce profit. Une telle transparence du marchéne pourrait être atteinte que par la publication de ces tarifs, de sorte qu'unerestriction de concurrence qui en découlerait serait indispensable. Enfin, cettepublication n'entraînerait pas d'élimination d'une partie substantielle de laconcurrence, puisque les tarifs publiés ne seraient pas obligatoires, laissant aux

parties opérant sur le marché la liberté d'y déroger et, par conséquent, la possibilitéde se faire concurrence.

188.
    Les tarifs de compensation devraient également bénéficier d'une exemption au titrede l'article 85, paragraphe 3, du traité. La situation des loueurs de grues mobilesserait comparable à celle des banques en ce qu'ils entreraient régulièrement dansdes relations bilatérales entre eux par la location. Puisque la Commission a déclarél'article 85, paragraphe 1, du traité inapplicable à un accord de tarification concluentre les banques pour des services qu'ils se prêtent réciproquement [décision87/103/CEE de la Commission, du 12 décembre 1986, relative à une procédured'application de l'article 85 du traité CEE (IV/31.356 — ABI) (JO L 43, p. 51, ci-après «décision 87/103»)], un traitement égal devrait être appliqué aux requérantespour l'établissement des tarifs de compensation. Ces tarifs comporteraient uneamélioration de la production en réalisant un gain d'efficacité puisqu'ils éviteraientdes négociations sur le prix chaque fois que des entreprises de location de gruesont recours à la location d'une grue auprès d'une autre entreprise certifiée. Ce gaind'efficacité bénéficierait en outre aux maîtres d'ouvrage, de sorte qu'une partieéquitable du profit reviendrait aux utilisateurs. Dans la mesure où ces tarifsprovoqueraient des restrictions de la concurrence, celles-ci seraient indispensablespour la réalisation de ce gain d'efficacité. Enfin, la concurrence ne serait paséliminée pour une partie substantielle puisque, à l'occasion d'une transactionparticulière, il serait toujours loisible à toute partie ayant pris part à l'élaborationdes tarifs de compensation soit d'appliquer un autre prix, soit de renoncer à lalocation.

189.
    La Commission se réfère au point 34 des considérants de la décision litigieuse. Elleajoute que la FNK ne peut s'appuyer sur la décision 93/174, parce que lescaractéristiques spécifiques de cette affaire sont absentes en l'espèce. En effet, lestarifs conseillés concerneraient le prix total et non pas l'un ou l'autre élément deprix, et le besoin de transparence sur le marché de la location de grues mobiles neserait pas aussi important que sur le marché en cause dans ladite décision. Enfin,la FNK ne pourrait non plus se prévaloir de la décision sur les tarifs interbancairespour démontrer le caractère indispensable des tarifs de compensation. Plusieurséléments distingueraient la situation des entreprises de location de grues mobilesde celle des banques: les banques se trouveraient dans une situation de partenariatobligé, puisqu'elles doivent collaborer avec la banque choisie par leur client poureffectuer un virement, alors que les entreprises de location de grues mobileschoisiraient elles-mêmes leur sous-contractant; les banques seraient confrontées àun nombre de transactions beaucoup plus important; enfin, les tarifs decompensation seraient assortis de tarifs conseillés applicables aux maîtresd'ouvrage, alors que la Commission n'aurait pas autorisé, dans la décision 87/103,une concertation des banques sur les tarifs appliqués à leur clientèle.

Appréciation du Tribunal

190.
    Il ressort d'une jurisprudence constante que le contrôle exercé par le Tribunal surles appréciations économiques complexes effectuées par la Commission dansl'exercice du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 85, paragraphe 3, dutraité à l'égard de chacune des quatre conditions qu'il contient doit se limiter à lavérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que del'exactitude matérielle des faits, de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation etde détournement de pouvoir (arrêt de la Cour du 17 novembre 1987, BAT etReynolds/Commission, 142/84 et 156/84, Rec. p. 4487, point 62; arrêts du TribunalCB et Europay/Commission, précité, point 109, du 15 juillet 1994, MatraHachette/Commission, T-17/93, Rec. p. II-595, point 104, et SPO e.a./Commission,précité, point 288).

191.
    En l'espèce, le refus de la Commission d'exempter les règlements et statuts,respectivement, de la FNK et de la SCK est fondé sur la constatation que deux desquatre conditions prévues à l'article 85, paragraphe 3, du traité ne sont pasremplies. Les quatre conditions pour bénéficier d'une exemption au titre de l'article85, paragraphe 3, du traité étant cumulatives (arrêt de la Cour du 17 janvier 1984,VBVB et VBBB/Commission, 43/82 et 63/82, Rec. p. 19, point 61, et arrêt SPOe.a./Commission, précité, point 267), la Commission n'avait, en effet, aucuneobligation d'examiner chacune des conditions de l'article 85, paragraphe 3.

— En ce qui concerne le refus de la Commission d'exempter l'interdiction delocation de la SCK

192.
    Il ressort du point 37 des considérants de la décision litigieuse que la Commissiona rejeté la demande d'exemption portant sur le système de certification de la SCK,et notamment l'interdiction de location, après avoir constaté que les première ettroisième conditions de l'article 85, paragraphe 3, du traité n'étaient pas remplies.Ainsi, elle a considéré que le système de certification de la SCK n'apportait pas devéritable valeur ajoutée, tant sur le fond que sur le plan de la procédure, parrapport aux exigences légales. Le système ne contribuerait dès lors pas à améliorerla production ou à promouvoir le progrès technique ou économique (premièrecondition de l'article 85, paragraphe 3, du traité). Par ailleurs, même si le systèmede certification apportait des avantages qui l'emportaient sur les inconvénients quien résultent pour les entreprises non certifiées, l'interdiction de location n'auraitpas été indispensable pour le fonctionnement du système (troisième condition del'article 85, paragraphe 3).

193.
    Les requérantes estiment que la Commission a violé les dispositions de l'article 85,paragraphe 3, du traité. Le système de certification de la SCK aurait une valeurajoutée suffisamment importante pour justifier la prétendue restriction de laconcurrence résultant de l'interdiction de location. Ainsi, d'une part, la SCKexercerait une politique de contrôle plus active des exigences légales que la

Keboma, qui est l'instance publique de contrôle des grues aux Pays-Bas, et, d'autrepart, le système de certification de la SCK poserait des conditions, tant sur le plantechnique que sur le plan de la gestion de l'entreprise, qui iraient au-delà desconditions légales.

194.
    En ce qui concerne, tout d'abord, le prétendu contrôle plus efficace des exigenceslégales effectué par la SCK (la prétendue valeur ajoutée procédurale), il doit êtrerappelé qu'il appartient en principe aux autorités publiques et non à desorganismes privés d'assurer le respect des prescriptions légales (arrêt du Tribunaldu 12 décembre 1991, Hilti/Commission, T-30/89, Rec. p. II-1439, point 118). Uneexception à cette règle peut être tolérée lorsque les autorités publiques ont, de leurpropre gré, décidé d'attribuer le contrôle du respect des prescriptions légales à unorganisme privé. En l'espèce, toutefois, la SCK a établi un système de contrôleparallèle au contrôle effectué par les instances publiques sans qu'il y ait eu unquelconque transfert à la SCK des compétences de contrôle exercées par lesinstances publiques. Par ailleurs, l'affirmation au point 37, deuxième alinéa, desconsidérants de la décision litigieuse, selon laquelle «les entreprises qui neparticipent pas au système de certification de la SCK peuvent tout autantdémontrer qu'elles se conforment aux exigences légales», n'est pas sérieusementcontestée par les requérantes. Ainsi, il n'a pas été démontré que le contrôle desexigences légales effectué par les instances publiques comportait des lacunes quiauraient pu rendre nécessaire l'établissement d'un système de contrôle privé. Mêmes'il était démontré que le contrôle des exigences légales effectué par la SCK estplus efficace que le contrôle fait par les instances publiques néerlandaises, il n'enreste pas moins que les requérantes n'ont nullement établi que le système decontrôle légal était insuffisant. Il y a lieu de souligner que la SCK, créée en 1985,n'a introduit que le 1er janvier 1991 la clause prévoyant l'interdiction de locationdans son règlement de certification. En réponse à une question posée par leTribunal au cours de l'audience, le conseil des requérantes a admis que la SCKn'avait été saisie, avant l'introduction de l'interdiction de location, d'aucune plaintede la part des maîtres d'ouvrage sur l'utilisation éventuelle, par une entreprisecertifiée, de grues louées auprès d'entreprises non certifiées, grues qui auraientforcément fait uniquement l'objet des contrôles effectués par les instancespubliques. Dans ces conditions, la Commission était en droit d'estimer que «lesrestrictions imposées aux entreprises affiliées et les inconvénients qui en résultentpour les entreprises non affiliées l'emportent nettement sur les avantages éventuelsavancés par la SCK» (point 37, deuxième alinéa, des considérants de la décisionlitigieuse). Dès lors, l'appréciation de la Commission selon laquelle la prétenduevaleur ajoutée procédurale du système de certification ne satisfaisait pas à lapremière condition de l'article 85, paragraphe 3, du traité n'était pas, en tout étatde cause, entachée d'une erreur manifeste.

195.
    En ce qui concerne, ensuite, la prétendue valeur ajoutée matérielle du système decertification de la SCK découlant du fait que le système en question poserait desconditions, tant sur le plan technique que sur le plan de la gestion de l'entreprise,

allant au-delà des conditions légales, la Commission a considéré, dans la décisionlitigieuse: «[...] il n'est pas établi que le système de certification de la SCK seraitplus performant que les règles légales. Les obligations imposées aux entreprisesaffiliées correspondent en gros aux prescriptions légales en vigueur [...]» (point 37,premier alinéa, des considérants). Ainsi, la plupart des exigences de sécuritéimposées par la SCK seraient déjà imposées par la législation néerlandaise. Il enirait de même pour «les conditions imposées par la SCK en dehors des questionsde sécurité, notamment celles qui se rapportent à l'impôt et aux cotisations sociales,à l'inscription auprès de la chambre de commerce, à l'assurance responsabilitécivile, à la solvabilité et à l'application des conventions collectives» (point 37,troisième alinéa, des considérants). La Commission ajoute que «la SCK imposeégalement des obligations en matière de gestion de l'entreprise qui vont plus loinque les dispositions légales, mais cela ne suffit pas pour justifier les restrictions dela concurrence» (point 37, troisième alinéa, in fine, des considérants).

196.
    Il convient de relever que la légalité de la décision refusant le bénéfice d'uneexemption doit être appréciée à la lumière des éléments invoqués par les partiesdans la notification, tels que précisés au cours de la procédure administrative (voir,par exemple, arrêt de la Cour du 17 janvier 1995, PublishersAssociation/Commission, C-360/92 P, Rec. p. I-23, points 39 à 41).

197.
    Dans sa notification, la SCK a expliqué que le système de certification impose troissortes d'obligations pour les entreprises: il s'agit (premièrement) d'exigences serapportant aux grues mobiles, (deuxièmement) d'obligations générales concernantl'entreprise, et (troisièmement) d'exigences concernant le personnel de l'entreprise.

198.
    S'agissant de la première catégorie d'exigences, qui correspond aux «exigences desécurité» de la décision litigieuse, la SCK fait explicitement valoir dans sanotification que ces obligations «s'appliquent également en vertu des dispositionslégales nationales» (point 26 de la notification). Il en est de même, selon elle, pourles exigences concernant le personnel de l'entreprise. En effet, elle explique danssa notification: «[...] il s'agit [...] d'exigences qui sont déjà imposées par la loi. LaSCK cherche seulement à faire en sorte que les entreprises certifiées puissentdémontrer qu'elles satisfont à ces obligations légales» (point 28 de la notification).

199.
    Quant aux obligations générales concernant l'entreprise, la SCK explique dans sanotification: «[elles] concernent les obligations fiscales, les obligations d'assuranceet la solvabilité. Ici également, les exigences sont déjà en grande partie imposéesaux entreprises par des lois nationales, la certification apportant une garantieaccrue que ces exigences légales sont effectivement respectées. Cela s'applique enparticulier aux exigences relatives au versement des impôts, à l'inscription auregistre de commerce et à l'obligation d'assurance» (point 27 de la notification).La SCK ne mentionne dans sa notification que trois obligations extra-légales pourles entreprises certifiées: une exigence de solvabilité et de liquidités minimales, uneobligation (entre-temps retirée) d'appliquer les conditions générales de la FNK etune obligation de conclure une assurance de responsabilité civile.

200.
    En ce qui concerne la question de la prétendue valeur ajoutée du système decertification concernée, il convient de constater que la SCK s'est concentrée danssa notification sur la nécessité d'un contrôle accru des exigences légales existantes(valeur ajoutée procédurale) plutôt que sur une valeur ajoutée matérielle. En cequi concerne la valeur ajoutée matérielle, force est de constater que la Commissiona fidèlement repris dans la décision litigieuse (voir ci-dessus point 195) la thèse quiavait été défendue par la SCK dans sa notification (voir ci-dessus points 198 et199), à savoir celle selon laquelle les obligations imposées par le système decertification de la SCK correspondent approximativement aux prescriptions légalesen vigueur. En principe, une telle constatation devrait suffire pour rejeterl'allégation selon laquelle la Commission aurait commis une erreur manifested'appréciation en considérant que le système de certification de la SCK n'offraitpas une véritable valeur ajoutée matérielle par rapport aux exigences légales.

201.
    Toutefois, au cours de la procédure administrative, les requérantes ont accordé unplus grand poids à la prétendue valeur ajoutée matérielle du système. Ainsi, dansleur réponse à la communication des griefs du 16 décembre 1992, se référant à untableau joint en annexe 3 à cette réponse, elles ont soutenu que le système decertification posait un nombre d'exigences de sécurité et de performance quin'étaient pas prévues par la loi néerlandaise (point 9 de la réponse à lacommunication des griefs). Dans leur réponse à la communication des griefs du 21octobre 1994, elles se sont référées au même tableau pour démontrer l'existenced'une valeur ajoutée matérielle (point 32 de la réponse à la communication desgriefs; annexe 19 à la requête). Il convient d'observer que ce tableau comprend uneénumération des conditions posées par le système de certification avec indication,au regard de chacune d'elles, de son caractère légal ou extra-légal. Uneprésentation similaire a été faite aux points 101 à 118 de la requête.

202.
    En réalité, la thèse défendue par les requérantes dans leurs réponses à lacommunication des griefs et dans leur requête est difficilement compatible avec ladescription que la SCK avait faite des exigences du système de certification danssa notification (points 26 à 28 de la notification; voir ci-dessus points 198 et 199).Lavaleur ajoutée d'un système de certification ne découle pas du simple fait qu'ilimpose des obligations non prévues par la loi. En effet, le système de certificationde la SCK ne pourrait avoir une véritable valeur ajoutée que si les conditionsposées par ce système étaient aptes à réaliser l'objectif poursuivi, qui est d'offrirla garantie d'une sécurité accrue aux maîtres d'ouvrage (voir, à cet égard, points80 à 87 de la requête). Or, les requérantes ont omis d'expliquer pourquoi et dansquelle mesure les conditions extra-légales auraient été aptes à la réalisation de cetobjectif. Dès lors, en se limitant, au cours de la procédure administrative et dansleur requête à se concentrer sur la démonstration du caractère extra-légal deplusieurs exigences du système de certification, en supposant ainsi que le systèmeproduit une valeur ajoutée matérielle, elles ne parviennent pas à démontrer quela Commission aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant,d'une part, qu'«il n'est pas établi que le système de certification de la SCK serait

plus performant que les règles légales» (point 37, premier alinéa, des considérantsde la décision litigieuse) et, d'autre part, que les quelques conditions extra-légalesimposées ne suffisent «pas pour justifier les restrictions de la concurrence» (point37, troisième alinéa, in fine).

203.
    Il s'ensuit que les requérantes n'ont pas établi que l'appréciation de la Commission,selon laquelle le système de certification de la SCK et l'interdiction de location liéeà celle-ci ne remplissent pas la première des quatre conditions énoncées parl'article 85, paragraphe 3, du traité, serait entachée d'une erreur manifeste (voir,par exemple, arrêt Van Landewyck/Commission, précité, point 185). Eu égard aucaractère cumulatif des quatre conditions d'une exemption au titre de l'article 85,paragraphe 3, du traité, il n'y a pas lieu d'examiner le point de savoir si laCommission a commis une erreur manifeste d'appréciation quant au caractère nonindispensable de l'interdiction de location dans le cadre du système de certificationde la SCK (voir, par exemple, ordonnance de la Cour du 25 mars 1996, SPOe.a./Commission, C-137/95 P, Rec. p. I-1611, point 48; arrêt CB etEuropay/Commission, précité, points 110 et 115).

204.
    Il y a donc lieu de rejeter le moyen tiré d'une violation de l'article 85, paragraphe3, du traité, pour autant qu'il porte sur l'interdiction de location.

— En ce qui concerne le refus de la Commission d'exempter le système de tarifsconseillés et de compensation

205.
    La Commission a fondé son refus d'octroyer une exemption pour le système detarifs conseillés et de compensation de la FNK sur la constatation selon laquelle lesdeux premières conditions de l'article 85, paragraphe 3, du traité n'étaient pasremplies. Ainsi, elle a considéré au point 34 des considérants de la décisionlitigieuse: «Il n'a pas été établi que l'obligation d'appliquer des tarifs 'acceptables‘,indépendamment du prétendu objectif d'améliorer la transparence sur le marché,contribue à améliorer le secteur de la location de grues tout en réservant auxclients, en l'espèce les entreprises de location de grues de levage, une partieéquitable du profit qui en résulte. Au contraire, suivant [une] enquête sectorielleindépendante [...], les tarifs conseillés et de compensation utilisés, qui étaient fixéspar la FNK afin de concrétiser la notion de tarif 'acceptable‘, étaient en généralsupérieurs aux tarifs du marché. Les auteurs de l'enquête expliquent ce phénomènenotamment par le fait qu''il y a de la concurrence sur le marché‘.»

206.
    Il ressort d'une jurisprudence constante que, dans le cas où une exemption estsollicitée en vertu de l'article 85, paragraphe 3, du traité, il appartient auxentreprises notifiantes de fournir à la Commission les éléments établissant que lesquatre conditions prévues par cette disposition sont réunies (arrêts VBVB etVBBB/Commission, précité, point 52, et Matra Hachette/Commission, précité, point104).

207.
    En ce qui concerne, tout d'abord, les tarifs de compensation, il convient deconstater que, dans le chapitre de sa notification relatif à l'article 85, paragraphe3, du traité, la FNK a uniquement prétendu que ces tarifs n'éliminaient pas laconcurrence (point 25 de la notification). De même, dans ses réponses auxcommunications des griefs du 16 décembre 1992 et du 21 octobre 1994, lesrequérantes n'ont apporté aucun nouvel élément pour l'évaluation des tarifs decompensation sous l'angle de l'article 85, paragraphe 3, du traité. Bien que lesrequérantes aient adopté au cours de la procédure administrative une approchecadrant parfaitement avec leur logique selon laquelle la fixation des tarifs decompensation était étrangère à la FNK (point 19 de la notification de la FNK),elles n'ont présenté à la Commission aucun élément de conviction destiné à établirque, pour ce qui concerne le système des tarifs de compensation, les troispremières conditions de l'article 85, paragraphe 3, du traité étaient satisfaites. Dansces conditions, elles ne sauraient prétendre que la Commission a commis uneerreur manifeste d'appréciation en considérant qu'«il n'[avait] pas été établi»(point 34 des considérants de la décision litigieuse) que le système de tarifs decompensation remplissait les deux premières conditions de l'article 85, paragraphe3, du traité.

208.
    En ce qui concerne les tarifs conseillés de la FNK, les requérantes ont prétendu aucours de la procédure devant le Tribunal qu'un tel système augmente latransparence du marché. Les utilisateurs, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage,bénéficieraient de cette transparence. Celle-ci simplifierait les comparaisons queles utilisateurs peuvent faire entre les offres concurrentes. Les requérantes estimentque les deux autres conditions de l'article 85, paragraphe 3, du traité sontégalement satisfaites, en ce que les restrictions à la concurrence sont indispensablespour atteindre ces objectifs et qu'il n'y a pas élimination d'une partie substantiellede la concurrence.

209.
    Il convient de constater que, bien que la FNK ne se soit pas fondée dans sanotification sur l'avantage d'une prétendue amélioration de la transparence dumarché pour justifier l'octroi d'une exemption (points 22 à 24 de la notification),les requérantes ont tout de même fait valoir cet argument au cours de la procédureadministrative, et notamment dans leur réponse à la communication de griefs du21 octobre 1994 (point 28 de cette réponse).

210.
    En fait, l'augmentation de la transparence du marché est inhérente à tout systèmede tarifs conseillés fixés et publiés par une association représentant une partieimportante des entreprises opérant sur un certain marché. Dans ces conditions, ladémonstration d'une augmentation de la transparence du marché liée à un systèmede tarifs conseillés ne suffit pas à établir que la première condition de l'article 85,paragraphe 3, du traité est remplie. Au demeurant, l'argumentation des requéranteset l'appréciation de la Commission des tarifs conseillés au point 34 des considérantsde la décision litigieuse se situent sur des plans différents. En effet, la Commissionn'a jamais fait valoir que le système de tarifs conseillés n'augmentait pas la

transparence du marché. Elle a uniquement estimé que, «indépendamment duprétendu objectif d'améliorer la transparence sur le marché», les deux premièresconditions de l'article 85, paragraphe 3, du traité n'étaient pas remplies. A cetégard, elle a estimé à juste titre, dans la décision litigieuse, que le respect des tarifsconseillés s'imposait aux membres de la FNK (voir ci-dessus points 159 à 164) dufait que ces tarifs concrétisaient la notion de tarif acceptable que les membres dela FNK étaient tenus d'appliquer en vertu de l'article 3, sous b), du règlementintérieur de celle-ci (point 20 des considérants de la décision litigieuse). Par ailleurs,il n'est pas contesté que lesdits tarifs étaient bien supérieurs aux tarifs du marché(point 34 des considérants de la décision litigieuse et point 18 de la notification dela FNK).

211.
    Dès lors, après avoir constaté que les tarifs de la FNK étaient des tarifs imposés,de surcroît supérieurs aux prix du marché, la Commission a considéré au point 34des considérants de la décision litigieuse que, même si le système améliorait latransparence — point sur lequel elle ne devait pas se prononcer —, les éventuelsavantages du système, à savoir l'amélioration de la transparence du marché, nepouvaient l'emporter sur l'atteinte à la concurrence liée à des prix imposés et, enparticulier, sur le désavantage certain résultant du système en ce qu'il avait pourobjet une augmentation des prix par rapport aux prix du marché. Dans cesconditions, les requérantes, qui se sont contentées d'affirmer dans leur requête quel'avantage du système de tarifs conseillés était d'accroître la transparence dumarché, ne démontrent pas que la Commission aurait commis une erreur manifested'appréciation en considérant que, «indépendamment du prétendu objectifd'améliorer la transparence» (point 34 des considérants de la décision litigieuse),les deux premières conditions de l'article 85, paragraphe 3, du traité n'étaient pasremplies.

212.
    Il résulte des considérations qui précèdent que le troisième moyen, tiré d'uneviolation de l'article 85, paragraphe 3, du traité, doit être rejeté dans sa totalité.

Quatrième moyen: violation des droits de la défense

Exposé sommaire de l'argumentation des parties

213.
    Ce moyen comporte trois branches.

214.
    Dans la première branche, les requérantes font valoir que la Commission a violél'obligation imposée par l'article 6 de la CEDH de statuer dans un délairaisonnable. Elles soutiennent que la longue durée de la procédure administrativea été délibérément provoquée par la Commission, puisque celle-ci a reconnuqu'elle n'avait pas considéré l'affaire comme prioritaire aux motifs qu'elle étaitégalement pendante devant le juge néerlandais et que les infractions avaient cessédès le prononcé de l'ordonnance du 11 février 1992 de l'Arrondissementsrechtbankte Utrecht. Cet état de choses n'aurait changé qu'à la suite du prononcé de l'arrêt

du Gerechtshof te Amsterdam du 9 juillet 1992, qui a permis à la SCK de rétablirl'interdiction de location. Les requérantes rappellent en outre que, au cours de laprocédure administrative, la Commission leur a adressé deux communications desgriefs. Elles ajoutent que la dernière communication, notifiée 22 mois après lapremière, ne contenait aucun changement dans l'appréciation de la Commission surles faits et leur qualification juridique. Une telle lenteur du processus décisionnel,alors que les requérantes avaient insisté sur l'urgence en renonçant en octobre 1994à leur droit à une audition, constituerait un abus grave de la procédure.

215.
    Dans la deuxième branche du moyen, les requérantes soutiennent que laCommission a violé le même article de la CEDH en adoptant une décision sur labase de l'article 15, paragraphe 6, du règlement n° 17 sans les avoir entendues lorsd'une audition.

216.
    Enfin, dans la troisième branche, elles font valoir que la Commission a violé leursdroits de la défense en refusant qu'elles prennent connaissance du dossier (voir ci-dessus point 24). La Commission ne pourrait prétendre qu'elles ont renoncé à leurdroit d'accès au dossier parce qu'elles ne s'en sont pas prévalu avant de répondreà la communication des griefs (voir XIIème Rapport sur la politique de concurrence).En outre, la position de la Commission serait disproportionnée, puisqu'elle priveraitla partie concernée de la possibilité de préparer au mieux sa défense au momentde l'examen judiciaire de la décision de la Commission, sans que ressorteclairement l'intérêt de la Commission qui serait ainsi servi. Enfin, les requérantesne demanderaient pas accès au seul «dossier» mais également aux notes interneséchangées dans cette affaire entre les DG III et IV du 18 novembre 1993 au 27septembre 1994 (voir ci-dessus point 28). Bien que de telles notes ne soient enprincipe pas accessibles, les requérantes prétendent qu'une exception à ce principeserait justifiée, puisque ces notes pourraient servir à vérifier s'il existe, en l'espèce,un détournement de pouvoir (conclusions de l'avocat général Vesterdorf sousl'arrêt du Tribunal du 24 octobre 1991, Rhône-Poulenc/Commission, T-1/89, Rec.p. II-867, 869 et 891).

217.
    La Commission se réfère, pour répondre à la première branche, à son mémoire endéfense dans l'affaire T-213/95. En ce qui concerne la deuxième branche, ellerétorque que, en l'absence de tout texte légal prescrivant que les entreprises ouassociations concernées doivent être entendues oralement, et en l'absence de toutecirconstance de fait particulière qui aurait eu pour conséquence qu'en l'espèceseule une audition aurait permis de garantir effectivement les droits de la défense,elle n'était nullement tenue de consulter les requérantes oralement dans le cadred'une audition après les avoir déjà consultées par écrit. Quant à la troisièmebranche, elle relève qu'il ressort de la jurisprudence que l'accès au dossier dans lesaffaires de concurrence a pour objet de permettre aux destinataires d'unecommunication des griefs de prendre connaissance des éléments de preuve figurantdans le dossier de la Commission afin qu'ils puissent se prononcer utilement, surla base de ces éléments, sur les conclusions auxquelles la Commission est parvenue

dans sa communication des griefs (voir arrêt du Tribunal du 29 juin 1995,Solvay/Commission, T-30/91, Rec. p. II-1775, point 59). Les requérantes n'auraientpas exploité la possibilité de consulter le dossier de la Commission après lanotification de la communication des griefs, de sorte qu'il n'y aurait plus aucuneraison de leur accorder l'accès au dossier à un stade ultérieur de la procédure etcertainement pas après l'adoption de la décision litigieuse.

Appréciation du Tribunal

218.
    Les requérantes ont déjà invoqué, dans le cadre de l'affaire T-213/95, la premièrebranche du présent moyen tirée d'une violation de l'obligation imposée par l'article6 de la CEDH de statuer dans un délai raisonnable. Cette branche doit être rejetéepour les motifs exposés au points 53 à 70 ci-dessus.

219.
    En ce qui concerne la deuxième branche tirée de ce que les requérantes auraientdû être entendues avant l'adoption par la Commission de sa décision du 13 avril1994 au titre de l'article 15, paragraphe 6, du règlement n° 17, il y a lieu d'observerque, même si le droit communautaire avait obligé la Commission à entendreoralement les intéressées avant l'adoption d'une telle décision, le non-respect decette obligation aurait uniquement affecté la légalité de la décision de laCommission du 13 avril 1994, et non de la décision litigieuse, qui seule fait l'objetd'un contrôle de légalité en l'espèce. Or, il n'est pas contesté que les requérantesont renoncé, dans leur réponse à la communication des griefs du 21 octobre 1994,à l'organisation d'une audition avant l'adoption de la décision litigieuse. Ladeuxième branche du moyen doit donc également être rejetée.

220.
    En ce qui concerne la dernière branche tirée du refus de la Commission d'accorderl'accès au dossier, il sera relevé que les requérantes n'ont formulé une demande àcet égard qu'après l'adoption de la décision litigieuse. Par conséquent, la légalitéde cette dernière ne peut en aucun cas être affectée par le refus de la Commissiond'accorder l'accès demandé (voir arrêt du Tribunal du 6 avril 1995,Baustahlgewebe/Commission, T-145/89, Rec. p. II-987, point 30). Par ailleurs, lesrequérantes n'ont invoqué aucun indice de nature à démontrer que le dossierpourrait comporter des éléments à leur décharge. Elles n'ont pas non plus soutenuqu'elles n'ont pas eu accès à toutes les pièces à charge. De même, en ce quiconcerne les échanges de vues entre les DG III et IV, elles ne prétendent pas queces notes internes, en principe non accessibles aux tiers (arrêt du Tribunal du 17décembre 1991, Hercules Chemicals/Commission, T-7/89, Rec. p. II-1711, point 54;arrêt de la Cour du 6 avril 1995, BPB Industries et British Gypsum/Commission,C-310/93 P, Rec. p. I-865, point 25), pourraient être à leur décharge. Ellessoutiennent que ces notes pourraient servir à vérifier s'il existe, en l'espèce, undétournement de pouvoir. Or, dans leur requête, elles n'ont même pas crunécessaire de formuler un moyen tiré d'un détournement de pouvoir pourdémontrer l'illégalité de la décision litigieuse.

221.
    Dans ces conditions, la troisième branche du moyen doit également être rejetée.

222.
    Pour les mêmes motifs, la demande des requérantes tendant à l'adoption demesures d'instruction ou de mesures d'organisation de la procédure du 9 juillet1996 (voir ci-dessus point 28) ne peut pas être accueillie.

223.
    Il résulte de ce qui précède que le quatrième moyen, tiré d'une violation des droitsde la défense, doit être rejeté dans sa totalité.

Cinquième moyen: violation de l'article 190 du traité

Exposé sommaire de l'argumentation des parties

224.
    Les requérantes font valoir que la Commission a violé l'article 190 du traité. Enl'espèce, elle aurait été tenue de respecter une obligation de motivation accrue enraison du fait qu'elle était confrontée pour la première fois au problème de laconformité d'un système de certification aux règles de concurrencecommunautaires. Elle n'aurait pas non plus pris en considération les remarques desrequérantes exprimées au cours de la procédure administrative. Les requérantesestiment en particulier que la Commission n'a pas suffisamment motivé les pointssuivants: la qualification de la SCK d'entreprise au sens de l'article 85, paragraphe1, du traité ainsi que le fait que les pratiques critiquées de la SCK et de la FNKrestreignaient la concurrence et affectaient les échanges entre États membres.

225.
    La Commission ne répond pas spécifiquement à ce moyen.

Appréciation du Tribunal

226.
    Selon une jurisprudence constante, l'obligation de motiver une décision individuellea pour but de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour savoir si cettedécision est bien fondée ou si elle est, éventuellement, entachée d'un vicepermettant d'en contester la validité et de permettre au juge communautaired'exercer son contrôle sur la légalité de la décision. La portée de cette obligationdépend de la nature de l'acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté(voir, notamment, arrêt de la Cour du 14 février 1990, Delacre e.a./Commission,C-350/88, Rec. p. I-395, point 15; arrêt du Tribunal du 12 juin 1997, TiercéLadbroke/Commission, T-504/93, non encore publié au Recueil, point 149). Ainsi,il incombe à la Commission de développer son raisonnement d'une manièreexplicite lorsqu'elle prend dans le cadre de sa pratique décisionnelle une décisionqui va sensiblement plus loin que les décisions précédentes (arrêt de la Cour du 26novembre 1975, Papier Peints/Commission, 73/74, Rec. p. 1491, point 31).

227.
    En ce qui concerne d'abord la prétendue nécessité d'une motivation accrue enl'espèce, il convient de constater que la Commission, bien qu'elle ne se prononcedans le dispositif de la décision litigieuse que sur l'interdiction de location et lesystème des tarifs conseillés et de compensation, a néanmoins indiqué à quelscritères un système de certification doit satisfaire — ouverture, indépendance,transparence et acceptation de garanties équivalentes d'autres systèmes — pourpouvoir être considéré comme compatible avec l'article 85, paragraphe 1, du traité(point 23 des considérants de la décision litigieuse). Les requérantes ne sauraientprétendre que, en ce qui concerne les infractions visées au dispositif de la décisionlitigieuse (interdiction de location et système de tarifs conseillés et decompensation), la décision va sensiblement plus loin que les décisions précédentesde la Commission. En tout état de cause, la Commission a exposé d'une manièredétaillée, dans la décision litigieuse, pourquoi le système de tarifs conseillés et decompensation et l'interdiction de location constituaient des infractions à l'article 85,paragraphe 1, du traité (points 20 à 31 des considérants) et pourquoi ces pratiquesne pouvaient pas bénéficier d'une exemption au titre de l'article 85, paragraphe 3,du traité (points 32 à 39). De même, elle a exposé d'une manière suffisante lesmotifs pour lesquels elle considère la SCK comme une entreprise au sens del'article 85, paragraphe 1, du traité (point 17).

228.
    Quant à l'argument selon lequel la Commission aurait dû prendre en considérationles remarques des requérantes exprimées au cours de la procédure administrative,il y a lieu de rappeler que, si la Commission est tenue, en vertu de l'article 190 dutraité, de mentionner les éléments de fait dont dépend la justification de la décisionet les considérations juridiques qui l'ont amenée à prendre celle-ci, cette dispositionn'exige pas qu'elle discute tous les points de fait et de droit qui ont été soulevés aucours de la procédure administrative (arrêts BAT et Reynolds/Commission, précité,point 72, et Tiercé Ladbroke/Commission, précité, point 150). En outre, il neressort d'aucun élément du dossier que la Commission aurait omis de prendre enconsidération un élément essentiel qui avait été soulevé pendant la procédureadministrative (voir arrêt Publishers Association/Commission, précité, points 41 et42).

229.
    Il s'ensuit que le moyen tiré d'une violation de l'article 190 du traité n'est pasfondé.

230.
    Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions en annulation de ladécision litigieuse doivent être rejetées.

3. Sur les conclusions subsidiaires tendant à l'annulation ou à la réduction desamendes

231.
    Les requérantes invoquent trois moyens au soutien de leurs conclusions subsidiairestendant à l'annulation ou à la réduction des amendes. Le premier est tiré d'uneviolation de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, le deuxième d'uneviolation du principe de proportionnalité et le troisième d'une violation de l'article190 du traité.

Premier moyen: violation de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17

Exposé sommaire de l'argumentation des parties

232.
    Les requérantes prétendent que l'imposition d'une amende n'était pas justifiée.Elles estiment que la constatation, faite au point 44 des considérants de la décisionlitigieuse, selon laquelle «la FNK et la SCK ne peuvent avoir ignoré que lespratiques commerciales incriminées avaient pour objet ou du moins pour effet derestreindre la concurrence» n'est pas exacte.

233.
    La SCK ne pourrait pas être censée connaître l'objet ou du moins l'effetanticoncurrentiel de l'interdiction de location, d'une part, parce qu'il était reconnupar le conseil de la certification que cette interdiction constituait le seul moyen depréserver la cohérence du système de certification et, d'autre part, parce que laCommission elle-même a reconnu, dans son mémoire en défense dans l'affaireT-213/95, la complexité de cette affaire tant sur le plan conceptuel que sur le plande la politique de la concurrence. En tout état de cause, dans une décisionantérieure, la Commission aurait accepté que le fait qu'elle ne se soit jamaisprononcée auparavant sur un type particulier d'infraction est une raison suffisantepour ne pas infliger d'amendes [décision 88/501/CEE de la Commission, du 26juillet 1988, relative à une procédure d'application des articles 85 et 86 du traitéCEE (IV/31.043 — Tetra Pak I (licence BTG)) (JO L 272, p. 27, ci-après «décision88/501»)].

234.
    En ce qui concerne la FNK, les requérantes se réfèrent, pour autant que les tarifsconseillés sont en cause, à l'article 5 du règlement (CEE) n° 4087/88 de laCommission, du 30 novembre 1988, concernant l'application de l'article 85,paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de franchise (JO L 359, p. 46,ci-après «règlement n° 4087/88»), et à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement(CEE) n° 1534/91 du Conseil, du 31 mai 1991, concernant l'application de l'article85, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et depratiques concertées dans le domaine des assurances (JO L 143, p. 1, ci-après«règlement n° 1534/91»), ainsi qu'à l'arrêt de la Cour du 28 janvier 1986, Pronuptia(161/84, Rec. p. 353), dont il ressortirait que la seule application de tarifs conseillés,qui ne sont pas de nature obligatoire, ne devait pas être considérée comme

contraire au droit communautaire. Dans la mesure où l'élaboration des tarifs decompensation pourrait être attribuée à la FNK, celle-ci aurait pu raisonnablementignorer que cette pratique constituait une infraction à l'article 85, paragraphe 1, dutraité, étant donné que la Commission avait déjà approuvé, à deux reprises, desrégimes de compensation identiques dans le secteur bancaire [décision 87/103 etdécision 89/512/CEE de la Commission, du 19 juillet 1989, relative à une procédureau titre de l'article 85 du traité CEE (IV/31.499 — Banques néerlandaises)(JO L 253, p. 1)].

235.
    La Commission rappelle que, selon une jurisprudence constante, pour qu'uneinfraction puisse être considérée comme ayant été commise de propos délibéré, iln'est pas nécessaire que l'entreprise ait eu conscience d'enfreindre l'interdiction del'article 85. Il suffirait qu'elle n'ait pu ignorer que la conduite incriminée avait pourobjet de restreindre la concurrence (arrêt de la Cour du 11 juillet 1989, Belascoe.a./Commission, 246/86, Rec. p. 2117, point 41). Une telle situation se seraitréalisée dans le chef des requérantes. En ce qui concerne particulièrement la FNK,la Commission relève encore qu'elle ne saurait se prévaloir de l'arrêt Pronuptia,précité, des règlements n°s 4087/88 et 1534/91 ou de la pratique décisionnelle de laCommission dans le secteur bancaire, lesquels concernaient des régimes tarifaireslibres, alors que, en l'espèce, les tarifs conseillés et de compensation étaientobligatoires et applicables aux clients.

    Appréciation du Tribunal

236.
    Il résulte d'une jurisprudence constante que les infractions aux règles de laconcurrence susceptibles de faire l'objet d'une sanction sont celles commises depropos délibéré ou par négligence et qu'il suffit, à cet égard, que leur auteur n'aitpas pu ignorer que son comportement devrait entraîner une restriction de laconcurrence (voir l'arrêt du Tribunal du 7 juillet 1994, DunlopSlazenger/Commission, T-43/92, Rec. p. II-441, point 142, et la jurisprudence citée).

237.
    Les arguments de la SCK selon lesquels elle a ignoré que l'interdiction de locationconstituait une restriction de la concurrence ne peuvent être accueillis. En premierlieu, le dossier ne contient aucune pièce dans laquelle le conseil de la certificationaurait affirmé que l'interdiction de location constituait le seul moyen permettantde satisfaire à la condition de cohérence du système de certification qui figure aupoint 2.5 des critères d'agrément dudit conseil. Le rapport final du 22 avril 1992 duconseil de la certification auquel se réfèrent les requérantes constate seulement quela SCK ne respecte plus ce point après avoir retiré l'interdiction de location à lasuite de la décision en référé du juge national sans avoir prévu une solutionalternative [«Il est constaté que la SCK, donnant suite à la décision judiciaire, aabrogé la disposition en question (interdiction de location), mais n'a pas encored'autre disposition qui puisse répondre à l'objectif sous-jacent: à savoir que,lorsqu'il est recouru à des grues d'autres entreprises, il est certain que ces grues-là

aussi satisferont aux conditions. De la sorte, la SCK méconnaît la conditionénoncée au point 2.5 des critères d'agrément»].

238.
    En deuxième lieu, la reconnaissance par la Commission de la complexité del'affaire ne constitue pas non plus une justification de l'«ignorance» de la SCK. Ilest en effet inconcevable que la SCK ait pu considérer que l'interdiction delocation, qui constitue une atteinte à la liberté contractuelle des entreprisescertifiées et qui affecte la position des entreprises non certifiées, n'était passusceptible d'entraîner une restriction de la concurrence sur le marché et de poserdes problèmes sous l'angle du droit communautaire de la concurrence.

239.
    En troisième lieu, la décision de la Commission de ne pas imposer une amendedans la décision 88/501 en raison de la nature relativement nouvelle des infractionsconstatées n'octroie pas une «immunité» aux entreprises commettant desinfractions qui n'ont pas été sanctionnées antérieurement par la Commission. Eneffet, c'est dans le cadre particulier de chaque affaire que la Commission, dansl'exercice de son pouvoir d'appréciation, décide de l'opportunité d'infliger uneamende afin de sanctionner l'infraction constatée et de préserver l'efficacité dudroit de la concurrence. A cet égard, il convient de constater que les requérantesn'ont pas pu ignorer les effets anticoncurrentiels d'une interdiction de locationappliquée dans le cadre d'un système de certification non ouvert et ne prévoyantpas l'acceptation des garanties équivalentes offertes par d'autres systèmes.

240.
    En ce qui concerne la FNK, le système des tarifs conseillés et de compensationrevêtait un caractère obligatoire (voir ci-dessus points 159 à 164) et ce systèmeconcernait non seulement les relations entre les membres de la FNK (tarifs decompensation), mais également les relations entre ceux-ci et les maîtres d'ouvrage(tarifs conseillés). Par ces caractéristiques, la présente affaire se distingue d'unemanière fondamentale des hypothèses analysées dans l'arrêt Pronuptia, précité,dans le règlement n° 4087/88 et le règlement n° 1534/91 tel que mis en oeuvre parle règlement n° 3932/92, et dans la pratique décisionnelle de la Commission dansle secteur bancaire, auxquels se réfèrent les requérantes (voir ci-dessus point 234).Il y a lieu d'ajouter que le système des tarifs conseillés et de compensation visaità faire augmenter les prix sur le marché (voir ci-dessus points 163 et 164). Dans cescirconstances, il est exclu que la FNK ait pu ignorer que son système de tarifsconseillés et de compensation allait entraîner une restriction de la concurrence.

241.
    Il s'ensuit que le premier moyen doit être rejeté.

Deuxième moyen: violation du principe de proportionnalité

Exposé sommaire de l'argumentation des parties

242.
    Les requérantes font valoir que les facteurs avancés par la Commission au point45 des considérants de la décision litigieuse pour déterminer le montant del'amende ne sont pas pertinents. D'abord, le montant de l'amende ne serait pasproportionné par rapport à la prétendue perturbation du marché commun de lalocation de grues. Ensuite, la Commission supposerait à tort des liens étroits entrela SCK et la FNK qui, prises ensemble, ne représenteraient que 40 % desentreprises actives sur le marché et n'occuperaient donc pas une partie importantedu marché de la location de grues. Enfin, la FNK aurait volontairement maintenula situation résultant de l'exécution de l'ordonnance du 11 février 1992, malgré sonannulation en appel le 9 juillet 1992. Une telle attitude, qui aurait justifiéqu'aucune amende ne fût imposée [décision 79/934/CEE de la Commission, du 5septembre 1979, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traitéCEE (IV/29.021 — BP Kemi — DDSF) (JO L 286, p. 32)], constituerait en tout étatde cause une raison suffisante pour une réduction substantielle de l'amende.

243.
    De surcroît, les montants des amendes seraient exorbitants, puisque la FNK et laSCK ne disposeraient pas des moyens financiers pour s'en acquitter. Dans le casde la SCK, la courte durée de l'infraction [décision 75/75/CEE de la Commission,du 19 décembre 1974, relative à une procédure d'application de l'article 86 dutraité CEE (IV/28.851 — General Motors Continental) (JO L 29, p. 14)] ainsi quele fait que la Commission n'avait jamais précisé l'application des règles deconcurrence aux systèmes de certification (arrêt de la Cour du 3 juillet 1991,AKZO/Commission, C-62/86, Rec. p. I-3359, point 163) seraient des circonstancesatténuantes justifiant une réduction de l'amende imposée. Dans le cas de la FNK,la Commission n'aurait pas été en droit de prendre en considération les chiffresd'affaires des membres de la FNK pour fixer l'amende, puisque la décisionlitigieuse était adressée à l'association et non pas aux membres individuels. Enfin,le dépassement par la Commission, pendant la procédure administrative, enviolation de l'article 6 de la CEDH, du délai raisonnable pour prendre une décisiondevrait conduire à une réduction de l'amende infligée.

244.
    Dans leurs observations sur le mémoire en intervention, les requérantes se réfèrentencore à la décision 96/438/CE de la Commission, du 5 juin 1996, relative à uneprocédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV/34.983 — FENEX)(JO L 181, p. 28, ci-après décision «96/438»), dans laquelle la Commission n'ainfligé qu'une amende de 1 000 écus, alors que l'infraction réprimée aurait eu descaractéristiques comparables à celles de l'infraction prétendument commise par laFNK.

245.
    La Commission rétorque que les requérantes ne sauraient prétendre qu'uneperturbation du marché communautaire n'a pas eu lieu. Les deux requérantes,prises ensemble, occuperaient une partie importante du marché néerlandais.

Ensuite, le système de tarifs conseillés et de compensation aurait existé depuis plusde dix ans au moment où la FNK y a mis fin après l'ordonnance en référé duprésident de l'Arrondissementsrechtbank te Utrecht du 11 février 1992. Quant aumontant des amendes, il ne serait pas exorbitant, puisque le chiffre d'affaires desmembres respectifs des requérantes s'élèverait à plus de 200 millions d'écus. Iltiendrait compte de la durée relativement brève de l'infraction dans le chef de laSCK. Enfin, aucune violation de l'article 6 de la CEDH n'aurait été commise.

    Appréciation du Tribunal

246.
    Selon une jurisprudence constante, le montant de l'amende doit être gradué enfonction des circonstances de la violation et de la gravité de l'infraction, etl'appréciation de la gravité de l'infraction aux fins de la fixation du montant del'amende doit être effectuée en tenant compte notamment de la nature desrestrictions apportées à la concurrence (voir arrêt du Tribunal du 14 juillet 1994,Parker Pen/Commission, T-77/92, Rec. p. II-549, point 92).

247.
    Au point 45 des considérants de la décision litigieuse, la Commission a évalué lagravité des infractions en vue de fixer le montant des amendes à imposer auxrequérantes. Elle a d'abord considéré que le système de tarifs de la FNK etl'interdiction de location de la SCK «contrôlent ou limitent le marché néerlandaisde la location de grues de manière artificielle et faussent par conséquent le marchécommun de la location de grues». Ensuite, elle a tenu compte du fait que lesrequérantes, «qui entretiennent entre [elles] des liens étroits, comprennent ungrand nombre d'entreprises qui occupent ensemble une partie importante dumarché de la location de grues» et qu'«elles n'ont renoncé à appliquer ceslimitations qu'après une injonction judiciaire en ce sens».

248.
    La pertinence de ces éléments d'appréciation de la gravité des infractions nepouvant faire l'objet d'aucun doute, il convient d'examiner l'exactitude matérielledes constatations correspondantes.

249.
    Il a déjà été relevé que l'interdiction de location de la SCK et le système de tarifsconseillés et de compensation de la FNK violaient l'article 85, paragraphe 1, dutraité. Il convient de rappeler à cet égard que l'interdiction de location liée à unsystème de certification non totalement ouvert et ne prévoyant pas l'acceptation degaranties équivalentes d'autres systèmes limitait les possibilités concurrentielles desentreprises non certifiées et notamment des entreprises non néerlandaises. Parailleurs, le système de tarifs de la FNK limitait d'une manière substantielle laconcurrence entre les membres de cette association. Les pratiques litigieuses de laFNK et de la SCK ont donc perturbé considérablement le marché commun de lalocation de grues. En ce qui concerne les liens entre la FNK et la SCK, lesrequérantes elles-mêmes affirment dans leur requête «qu'il y a à peu près autantd'entreprises qui sont affiliées à la FNK et à la SCK et qu'il s'agit en grande partie

des mêmes». La Commission n'a pas non plus commis d'erreur en jugeant que lesmembres de la FNK et les entreprises certifiées par la SCK représentent une partieimportante du marché de la location de grues. La Commission a estimé dans ladécision litigieuse que la FNK et la SCK représentaient 78 ou 51 % du marchénéerlandais de location de grues (point 6 des considérants). Le chiffre de 51 %avait d'ailleurs été avancé par les requérantes elles-mêmes au cours de laprocédure administrative. Ainsi, au point 26 de leur réponse à la communicationdes griefs du 21 octobre 1994, les requérantes, en contestant le chiffre de 75 %avancé par la Commission, avaient affirmé que les membres de la FNK détenaientensemble, au 31 décembre 1993, 1 544 grues mobiles sur un total d'environ 3 000grues mobiles dans le secteur de la location de grues, soit une part de marché de51 %. Dans ces conditions, l'argumentation des requérantes selon laquelle la FNKet la SCK, qui regroupent en substance les mêmes entreprises, n'occuperaient«que» 40 % du marché néerlandais de location de grues doit être rejetée. En toutétat de cause, une part de marché de 40 % représente une partie importante dumarché néerlandais de la location de grues. Ensuite, la FNK ne saurait prétendre,pour obtenir une annulation ou une réduction de l'amende, qu'elle a maintenu lasituation résultant de l'exécution de l'ordonnance du 11 février 1992, malgré sonannulation en appel le 9 juillet 1992. L'amende ne couvrant que la période allantjusqu'au 6 février 1992 (point 46 des considérants de la décision litigieuse), la non-application par la FNK de son système de tarifs conseillés et de compensationaprès le 11 février 1992 n'est, en effet, pas pertinent pour évaluer la gravité d'uneinfraction pour la période antérieure au 6 février 1992.

250.
    S'agissant du moyen tiré d'une violation de l'article 6, paragraphe 1, de la CEDH,il doit être rappelé qu'il n'est pas fondé (voir ci-dessus points 53 à 70). L'argumenttendant à obtenir une réduction de l'amende en raison de la prétendue violationdu principe d'un délai raisonnable ne peut dès lors être lui-même retenu.

251.
    Les requérantes ne sauraient non plus tirer argument de la décision 96/438. Eneffet, il ressort de cette décision que les tarifs proposés par FENEX étaient destarifs purement indicatifs. Il ne s'agissait donc pas d'un régime de tarifs qui, commeen l'espèce, s'imposait aux membres de l'association en vertu d'une obligation derespecter des tarifs acceptables (voir ci-dessus points 159 à 164). Par ailleurs, il estconstant que, contrairement à la FNK (ordonnance de référé du 11 février 1992 duprésident de l'Arrondissementsrechtbank te Utrecht; voir ci-dessus point 8),FENEX n'a pas été contrainte par une juridiction nationale ni par une autreautorité publique à mettre fin à ses pratiques de diffusion de tarifs. En outre,FENEX avait déjà cessé volontairement la diffusion des tarifs conseillés avant quela Commission décidât d'ouvrir d'office, et non sur plainte, une procédure dirigéecontre elle.

252.
    Quant à la prétendue violation du principe de proportionnalité en ce qui concernele montant des amendes apprécié au regard des moyens financiers des requérantes,il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'utilisation du termegénérique «infraction» à l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, en ce qu'il

couvre sans distinction les accords, les pratiques concertées et les décisionsd'associations d'entreprises, indique que les plafonds prévus par cette dispositions'appliquent de la même manière aux accords et pratiques concertées, ainsi qu'auxdécisions d'associations d'entreprises. Il s'ensuit que le plafond de 10 % du chiffred'affaires doit être calculé par rapport au chiffre d'affaires réalisé par chacune desentreprises parties auxdits accords et pratiques concertées ou par l'ensemble desentreprises membres desdites associations d'entreprises, à tout le moins lorsque, envertu de ses règles internes, l'association peut engager ses membres. Le bien-fondéde cette analyse est corroboré par le fait que l'influence qu'a pu exercer sur lemarché une association d'entreprises ne dépend pas de son propre «chiffred'affaires», qui ne révèle ni sa taille ni sa puissance économique, mais bien duchiffre d'affaires de ses membres qui constitue une indication de sa taille et de sapuissance économique (arrêts CB et Europay/Commission, précité, points 136 et137, et SPO e.a./Commission, précité, point 385).

253.
    En l'espèce, il n'est pas contesté que la FNK est une association d'entreprises(point 8 de la notification de la FNK). Par ailleurs, en vertu de l'article 6 de sesstatuts, l'association peut engager ses membres. Les requérantes ne sauraient doncprétendre que la Commission n'était pas en droit de prendre en considération lechiffre d'affaires des membres de la FNK pour la fixation du montant de l'amendeà imposer à cette association.

254.
    En ce qui concerne, toutefois, l'amende infligée à la SCK, il y a lieu de constaterque la Commission a correctement qualifié la SCK d'entreprise dans sa décisionlitigieuse (point 17 des considérants) et non pas d'association d'entreprises. Dansces circonstances, la Commission n'était pas en droit de prendre en considérationle chiffre d'affaires des entreprises certifiées pour justifier le montant de l'amende.Il ressort du compte annuel de la SCK de 1994 que son chiffre d'affaires s'élevaità 608 231 HFL, soit l'équivalent d'environ 288 750 écus. Bien que la Commissionait respecté le plafond de l'article 15, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 17,il apparaît que l'amende de 300 000 écus imposée à la SCK, qui dépasse la totalitédu chiffre d'affaires réalisé par celle-ci au cours de l'année précédant l'adoption dela décision litigieuse, est disproportionnée.

255.
    Dans ces circonstances, le Tribunal estime, dans l'exercice de sa compétence depleine juridiction, qu'il est justifié de ramener à 100 000 écus le montant de cetteamende.

Troisième moyen: violation de l'article 190 du traité

Exposé sommaire de l'argumentation des parties

256.
    Les requérantes font valoir que la Commission a motivé de manière lacunaire lemontant de l'amende (arrêts de la Cour du 15 juillet 1970, BoehringerMannheim/Commission, 45/69, Rec. p. 769, 811, du 16 décembre 1975, Suiker Uniee.a./Commission, 40/73 à 48/73, 50/73, 54/73, 55/73, 56/73, 111/73, 113/73 et 114/73, Rec. p. 1663, point 612, et du 7 juin 1983, Musique Diffusion françaisee.a./Commission, 100/80, 101/80, 102/80 et 103/80, Rec. p. 1825, point 120).

257.
    La Commission se réfère aux points 45 et 46 des considérants de la décisionlitigieuse.

    

Appréciation du Tribunal

258.
    Il y a lieu de rappeler que l'objet de l'obligation de motivation des décisions faisantgrief est de fournir aux intéressés les indications nécessaires pour savoir si elles sontou non bien fondées et de permettre au juge d'exercer son contrôle sur la légalitéde ces décisions (voir jurisprudence citée au point 226 ci-dessus et arrêt duTribunal du 6 avril 1995, Martinelli/Commission, T-150/89, Rec. p. II-1165, point65).

259.
    Au point 44 des considérants de la décision litigieuse, la Commission a considéréque les requérantes ne pouvaient avoir ignoré que les pratiques commercialesincriminées avaient pour objet ou du moins pour effet de restreindre laconcurrence. Aux points 45 et 46, elle a évalué respectivement la gravité et ladurée des infractions en vue de fixer le montant de l'amende à imposer auxrequérantes. Ces deux derniers points ont fourni aux requérantes les indicationsnécessaires pour savoir si les amendes qui leur ont été imposées étaient ou nonjustifiées et ils permettent au Tribunal d'exercer son contrôle de légalité.

260.
    Le troisième moyen ne peut donc être accueilli.

261.
    Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions en annulation desamendes doivent être rejetées, le montant de l'amende infligée à la SCK devantseulement être réduit.

Sur les dépens

262.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partiequi succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, auxtermes du paragraphe 3 de ce même article, le Tribunal peut répartir les dépens

ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les partiessuccombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. En l'espèce, les requérantesont succombé sur l'ensemble de leurs conclusions dans l'affaire T-213/95, sur leursconclusions principales et sur l'essentiel de leurs conclusions subsidiaires dansl'affaire T-18/96. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire application del'article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure. Les requérantes seront dèslors condamnées à supporter les dépens de la partie défenderesse, y compris ceuxrelatifs aux procédures en référé. Elles supporteront en outre les dépens des partiesintervenantes.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre élargie)

déclare et arrête:

1)    Les affaires T-213/95 et T-18/96 sont jointes aux fins de l'arrêt.

2)    Le montant de l'amende infligée à la Stichting CertificatieKraanverhuurbedrijf à l'article 5, paragraphe 2, de la décision 95/551/CEde la Commission, du 29 novembre 1995, relative à une procédured'application de l'article 85 du traité CE (IV/34.179, 34.202, 34.216 —Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf et Federatie van NederlandseKraanverhuurbedrijven), est ramené à 100 000 écus.

3)    Les recours sont rejetés pour le surplus.

4)    Les parties requérantes supporteront leurs propres dépens et les dépensexposés par la Commission, y compris ceux relatifs aux procédures enréféré. Elles supporteront également les dépens des parties intervenantes.

    Lenaerts                Lindh                Azizi    

                Cooke                Jaeger

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 octobre 1997.

Le greffier

Le président

H. Jung

P. Lindh

Table des matières

    Faits à l'origine des recours et procédure

II - 3

    Conclusions des parties

II - 9

    Sur le recours en indemnité (affaire T-213/95)

II - 10

        1. Sur le comportement prétendument illégal de la Commission

II - 10

            Premier moyen: violation de l'article 6 de la CEDH

II - 10

                Exposé sommaire de l'argumentation des parties

II - 10

                Appréciation du Tribunal

II - 13

            Deuxième moyen: violation du principe de sécurité juridique

II - 18

                Exposé sommaire de l'argumentation des parties

II - 18

                Appréciation du Tribunal

II - 19

            Troisième moyen: violation du principe de protection de la confiance légitime

II - 19

                Exposé sommaire de l'argumentation des parties

II - 19

                Appréciation du Tribunal

II - 20

            Quatrième moyen: violation du droit d'être entendu

II - 21

                Exposé sommaire de l'argumentation des parties

II - 21

                Appréciation du Tribunal

II - 21

        2. Sur le lien de causalité

II - 22

            Exposé sommaire de l'argumentation des parties

II - 22

            Appréciation du Tribunal

II - 23

    Sur le recours en constatation d'inexistence ou en annulation de la décision 95/551 (affaireT-18/96)

II - 24

        1. Sur les conclusions tendant à la constatation d'inexistence de la décisionlitigieuse

II - 24

            Exposé sommaire de l'argumentation des parties

II - 24

            Appréciation du Tribunal

II - 25

        2. Sur les conclusions en annulation de la décision litigieuse

II - 26

            Premier moyen: violation des articles 3, 4, 6 et 9 du règlement n° 17

II - 26

                Exposé sommaire de l'argumentation des parties

II - 26

                Appréciation du Tribunal

II - 27

            Deuxième moyen: violation de l'article 85, paragraphe 1, du traité

II - 27

                Sur la première branche tirée d'une erreur consistant à qualifier la SCKd'entreprise au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité

II - 27

                    — Exposé sommaire de l'argumentation des parties

II - 27

                    — Appréciation du Tribunal

II - 28

                Sur la deuxième branche tirée, d'une part, d'une erreur de droit portant surla référence aux critères de transparence, d'ouverture, d'indépendance etd'acceptation de garanties équivalentes d'autres systèmes dansl'appréciation de la compatibilité d'un système de certification avecl'article 85, paragraphe 1, du traité et, d'autre part, d'une erreurd'appréciation commise par la Commission lorsqu'elle a considéré quel'interdiction de location avait pour objet ou pour effet une restrictionde la concurrence au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité

II - 29

                    — Exposé sommaire de l'argumentation des parties

II - 29

                    — Appréciation du Tribunal

II - 31

                Sur la troisième branche tirée de ce que la Commission aurait commis uneerreur d'appréciation en considérant que le système de tarifs conseillés

et de compensation avait pour objet ou pour effet une restriction de laconcurrence au sens de l'article 85, paragraphe 1, du traité

II - 37

                    — Exposé sommaire de l'argumentation des parties

II - 37

                    — Appréciation du Tribunal

II - 38

                    a) Le système des tarifs conseillés et des tarifs de compensation

II - 38

                    b) La responsabilité de la FNK dans la fixation des tarifs decompensation

II - 41

                Sur la quatrième branche tirée d'une erreur d'appréciation de l'affectationdu commerce entre États membres

II - 43

                    — Exposé sommaire de l'argumentation des parties

II - 43

                    — Appréciation du Tribunal

II - 43

            Troisième moyen: violation de l'article 85, paragraphe 3, du traité

II - 45

                Exposé sommaire de l'argumentation des parties

II - 45

                    — En ce qui concerne le refus de la Commission d'exempter l'interdictionde location de la SCK

II - 45

                    — En ce qui concerne le refus de la Commission d'exempter le systèmede tarifs conseillés et de compensation

II - 46

                Appréciation du Tribunal

II - 48

                    — En ce qui concerne le refus de la Commission d'exempter l'interdictionde location de la SCK

II - 48

                    — En ce qui concerne le refus de la Commission d'exempter le systèmede tarifs conseillés et de compensation

II - 52

            Quatrième moyen: violation des droits de la défense

II - 54

                Exposé sommaire de l'argumentation des parties

II - 54

                Appréciation du Tribunal

II - 56

            Cinquième moyen: violation de l'article 190 du traité

II - 57

                Exposé sommaire de l'argumentation des parties

II - 57

                Appréciation du Tribunal

II - 57

        3. Sur les conclusions subsidiaires tendant à l'annulation ou à la réduction desamendes

II - 59

            Premier moyen: violation de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17

II - 59

                Exposé sommaire de l'argumentation des parties

II - 59

                Appréciation du Tribunal

II - 60

            Deuxième moyen: violation du principe de proportionnalité

II - 62

                Exposé sommaire de l'argumentation des parties

II - 62

                Appréciation du Tribunal

II - 63

            Troisième moyen: violation de l'article 190 du traité

II - 66

                Exposé sommaire de l'argumentation des parties

II - 66

                Appréciation du Tribunal

II - 66


1: Langue de procédure: le néerlandais.