Language of document : ECLI:EU:T:2007:41

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA QUATRIÈME CHAMBRE ÉLARGIE DU TRIBUNAL

8 février 2007 (*)

«Radiation»

Dans l’affaire T-39/02,

Banca Intesa Banca Commerciale italiana S.p.A., établie à Milan (Italie), représentée par Mes Santa Maria Alberto, Biscaretti di Ruffia Claudio, Pizzonia Giuseppe et Valenti Marcello, avocats,

partie requérante,

soutenue par

République italienne, représentée par Me I.M. Braguglia, en qualité d’agent,

partie intervenante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Vittorio Di Bucci, en qualité d’agent, assisté par Me Alberto Dal Ferro,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission, du 11 décembre 2001, déclarant incompatible avec le marché commun le régime d’aides (C-54/2000) prévu par la législation italienne sous forme d’avantages fiscaux octroyés aux banques et fondations bancaires,

LE PRÉSIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE ÉLARGIE
DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 12 décembre 2006, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours. Elle demandait que la partie défenderesse soit condamnée aux dépens ou que les dépens soient compensés entre les parties.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 22 janvier 2007, la partie défenderesse a fait savoir au Tribunal qu’elle avait pris acte du désistement et a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens. La partie intervenante n’a pas déposé d’observations dans le délai imparti par le greffe.

3        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En outre, conformément à l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du même règlement, les États membres supportent leurs dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE ÉLARGIE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-39/02 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supportera ses dépens, ainsi que ceux de la Commission.

3)      La partie intervenante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 8 février 2007.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      H. Legal


* Langue de procédure : l’italien.