Language of document : ECLI:EU:T:2009:286

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

23 juillet 2009 (1)

« Radiation »

Dans les affaires jointes T-4/94, T-73/94, T-372/94, T-52/97, T-60/97, T-64/97 et T-144/97,

J.G. Wilman et D. Wilman, demeurant à Engwierum (Pays-Bas), représentés par Me E. H. Pijnacker Hordijk, avocat,

parties requérantes dans l’affaire T-4/94,

P.A.J.N. Hendriks, demeurant à Valkenburg (Pays-Bas), représenté par Me E. H. Pijnacker Hordijk, avocat,

partie requérante dans l’affaire T-73/94,

P.A.M. Kemp, demeurant à Breukelen (Pays-Bas), représenté par ME. H. Pijnacker Hordijk, avocat,

partie requérante dans l’affaire T-372/94,

P.J.M. Biermans, demeurant à Herkenbosch (Pays-Bas), représenté par Me E. H. Pijnacker Hordijk, avocat,

partie requérante dans l’affaire T-52/97,

A.M. Weijenberg-Pleijers, demeurant à Wittem (Pays-Bas), représenté par Me E. H. Pijnacker Hordijk, avocat,

partie requérante dans l’affaire T-60/97,

W.H.J. Mulder, demeurant à Haarzuilens (Pays-Bas), représenté par Me E. H. Pijnacker Hordijk, avocat,

partie requérante dans l’affaire T-64/97, et

C. de Keijzer, demeurant à Noordgouwe (Pays-Bas), représenté par ME. H. Pijnacker Hordijk, avocat,

partie requérante dans l’affaire T-144/97,

contre

Conseil de l’union européenne, représenté par Mme A.-M. Colaert, en qualité d’agent, et

Commission des communautés européennes, représentée par M. T. Van Rijn, en qualité d’agent,

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande d’indemnisation des préjudices subis par les parties requérantes du fait qu’elles ont été empêchées de commercialiser du lait en application du règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l’application du prélèvement visé à l’article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13), tel que complété par le règlement (CEE) n° 1371/84 de la Commission, du 16 mai 1984, fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire visé à l’article 5 quater du règlement n° 804/68 (JO L 132, p. 11).


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 4 juin 2009, les parties requérantes ont informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elles se désistaient de leur recours à la suite d’un accord intervenu entre les parties sur le montant du dédommagement. Les parties requérantes ne se sont pas prononcées sur les dépens.

2        Par lettres déposées au greffe du Tribunal les 12 juin 2009 et 26 juin 2009, la Commission et le Conseil ont respectivement fait savoir au Tribunal que le désistement est conforme à un accord entre les parties selon lequel les requérants recevront un dédommagement qui inclut également un montant au titre de leurs frais de représentation en justice.

3        La Commission demande que le Tribunal constate que l’accord entre les parties porte sur les dépens et estime dès lors que le Tribunal ne doit pas se prononcer sur les dépens.

4        Le Conseil demande que chaque partie supporte ses propres dépens.

5        Selon l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance.

6        Selon l’article 87, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de procédure, en cas de désistement et lorsqu’il y a accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.

7        Vu que l’accord entre les parties stipule que le dédommagement comprend un montant au titre des frais de représentation en justice, il y a lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner les parties défenderesses à supporter leurs propres dépens, ainsi que ceux des parties requérantes couverts par le dédommagement prévu dans l’accord entre les parties.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA HUITIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Les affaires jointes T-4/94, T-73/94, T-372/94, T-52/97, T‑60/97, T-64/97 et T-144/97 sont rayées du registre du Tribunal.

2)      Les parties défenderesses supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux des parties requérantes couverts par le dédommagement prévu dans l’accord entre les parties.

Fait à Luxembourg, le 23 juillet 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        M. E. Martins Ribeiro


1 Langue de procédure : le néerlandais.