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Pourvoi formé le 9 décembre 2011 par Michael Heath contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2011 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-121/10, Heath/BCE

(Affaire T-645/11 P)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Michael Heath (Southampton, Royaume-Uni) (représentants : L. Levi et M. Vandenbussche, avocats)

Autre partie à la procédure : Banque centrale européenne (BCE)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler l'arrêt du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne du 29 septembre 2011 dans l'affaire F-121/10 ;

en conséquence, accorder au requérant le bénéfice de ses conclusions de première instance et, partant,

annuler le bulletin de salaire de janvier 2010 et des mois suivants en ce que ceux-ci appliquent une augmentation de pension de 0,6 %, afin d'appliquer une augmentation de 2,1 % calculée conformément à un GSA régulier ;

pour autant que de besoin, annuler les décisions de rejet des demandes de réexamen et des réclamations introduites par le requérant, décisions datées respectivement des 11 mai 2010 et 9 septembre 2010 ;

condamner la défenderesse au paiement de la différence entre l'augmentation de pension de 0,6 % octroyée irrégulièrement au requérant à partir de janvier 2010 et celle de 2,1 % à laquelle il aurait dû avoir droit, soit une augmentation de salaire de 1,5 % par mois à partir de janvier 2010. Ces montants doivent se voir appliquer un intérêt à dater de leur échéance respective jusqu'au jour du paiement effectif, calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de deux points ;

condamner la défenderesse au paiement de 5 000 euros, pour réparer le préjudice matériel du requérant résultant de la perte de son pouvoir d'achat ;

condamner la défenderesse au paiement de 5 000 euros, évalués ex aequo et bono pour réparer son préjudice moral 5 000 euros ;

condamner la défenderesse à l'ensemble des dépens ;

condamner la défenderesse à l'entièreté des dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.    Premier moyen tiré d'une erreur de droit, d'une violation de la notion d'acte faisant grief et de la violation du principe de sécurité juridique.

2.    Deuxième et troisième moyens tirés d'une violation du contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation, d'une dénaturation du dossier et d'une violation du devoir de motivation, de l'article 17, paragraphe 7, de l'annexe III des conditions d'emploi et des règles relatives à la charge de la preuve lors du contrôle fait par le TFP de la légalité de l'avis de l'actuaire et de la légalité du contenu de celui-ci.

3.    Quatrième moyen tiré d'une dénaturation du dossier et d'une violation de l'obligation de motivation et des droits de la défense, dans la mesure où le TFP n'aurait nullement examiné la régularité de l'intervention au-delà du 1er novembre 2009 de l'actuaire de la BCE en place jusqu'au 31 octobre 2009.

4.    Cinquième moyen tiré d'une violation de l'article 48 des conditions d'emploi, ainsi que d'une violation de la liberté d'association et du droit fondamental de négociation collective tels que consacrés notamment par l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et par l'article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le TFP ayant considéré que " le requérant ne saurait faire grief à la BCE de ne pas avoir consulté le comité du personnel préalablement à la fixation de l'ajustement des pensions pour 2010 ".

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