Language of document : ECLI:EU:T:2014:230

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

29 avril 2014(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale ASOS – Marque communautaire verbale antérieure ASSOS – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑647/11,

Asos plc, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par M. P. Kavanagh, solicitor, et Mme A. Edwards-Stuart, barrister,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Geroulakos, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Roger Maier, demeurant à San Pietro di Stabio (Suisse), représenté par Me U. Lüken, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 17 octobre 2011 (affaire R 2215/2010-4), relative à une procédure d’opposition entre M. Roger Maier et Asos plc,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. M. van der Woude, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur) et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : Mme J. Weychert, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 décembre 2011,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 13 avril 2012,

vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 30 mars 2012,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 30 juillet 2012,

vu le mémoire en duplique de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 28 novembre 2012,

vu la décision du 5 février 2013 autorisant le versement au dossier d’une décision de la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la Chancellerie] du 23 novembre 2012,

vu la décision du 19 novembre 2013 autorisant le versement au dossier d’une décision de la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la Chancellerie] du 19 septembre 2013,

vu la décision du 15 novembre 2013 rejetant la demande de suspension de la procédure introduite par la requérante,

à la suite de l’audience du 21 novembre 2013,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 30 juin 2005, la requérante, Asos plc, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ASOS.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 3, 18, 25 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Savons ; cosmétiques ; parfumerie ; huiles essentielles ; eau de parfum ; eaux de toilette ; eau de Cologne ; fragrances et produits parfumés à usage personnel ; huiles de massage ; lotions capillaires ; dentifrices ; cosmétiques ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ; cosmétiques pour le soin de la peau ; produits pour le soin de la peau ; astringent à usage cosmétique ; produits pour la douche et le bain ; gels pour la douche ; gels pour le bain ; lotions et crèmes parfumées pour le corps ; crème hydratante parfumée pour la peau ; hydratants ; lotions et crèmes pour le corps ; crèmes hydratantes ; savon parfumé pour la peau ; huiles pour le corps ; maquillage pour le visage, les lèvres et les joues ; poudre pour le visage ; paillettes pour le visage ; rouge à lèvres, brillant à lèvres, baume à lèvres non médicinal, crayons à lèvres ; bâtons de brillant à lèvres parfumés ; fard à paupières, crayons à sourcils, mascara, maquillage pour les yeux, surligneurs d’yeux, crèmes pour les yeux, gels pour les yeux, baumes pour les yeux ; surligneur ; masques ; produits nettoyants ; encres (toner) ; clarificateurs ; produits exfoliants ; fond de teint ; fards à joues ; poudres compactes ; démaquillant ; sachets parfumés ; produits pour parfumer les locaux ; produits de soin de beauté ; produits de soin de beauté ; crème de beauté ; produits tonifiants de beauté pour application sur le corps ; produits tonifiants de beauté pour application sur le visage ; produits de beauté non médicinaux ; produits de beauté non médicinaux pour le soin de la peau ; produits de soin pour la peau à usage personnel, à savoir, produits hydratants pour le visage, les yeux et les lèvres ; crèmes pour le visage et la peau ; lotions et sérums ; traitements anti-âge ; fonds de teint ; produits de soin pour les cheveux, shampooing, après-shampooings, gel pour les cheveux et spray pour les cheveux ; produits pour le soin des ongles, vernis à ongles, produits durcisseurs pour les ongles, et dissolvants pour vernis à ongles ; crème à raser, gel de rasage, produits après-rasage, lotion après-rasage ; produits dépilatoires ; déodorants personnels ; antisudoraux ; pot-pourri ; produits pour le bronzage ; produits cosmétiques pour le bronzage de la peau ; produits de bronzage artificiel » ;

–        classe 18 : « Articles en cuir ou en imitations du cuir ; malles et valises ; coffres de voyage ; bagages ; valises ; fourre-tout ; grosses valises ; valises ; sacs ; sacs à main ; sacs à porter à l’épaule ; trousses de toilette ; sacs à poignées ; sacs à dos ; sacs à dos ; bananes ; sacs de sport ; sacs de loisirs ; porte-documents ; mallettes pour documents ; porte-musique ; sacoches ; nécessaires de toilette ; housses de transport pour costumes, chemises et robes ; étuis à cravates ; étuis et porte-cartes de crédit ; portefeuilles ; porte-monnaie ; parapluies ; parasols ; cannes ; cannes-sièges ; ceintures ; pièces et parties constitutives pour tous les produits susvisés » ;

–        classe 25 : « Articles d’habillement ; articles de chaussures ; bottes, chaussures, pantoufles, sandales, baskets, chaussettes et bonneterie ; chapellerie ; chapeaux ; casquettes ; bérets ; foulards ; gants ; mitaines ; ceintures (articles d’habillement) ; chemises, chemises décontractées, tee-shirts, chemises de polo, chemises de sport, maillots de football et de rugby ; pantalons, jeans, shorts, shorts de sport, shorts de football, shorts de rugby ; vêtements de bain ; sous-vêtements ; lingerie ; survêtements ; chaussures de football, chaussures de rugby ; vêtements d’extérieur, manteaux, vestes, vestes de ski, vestes de loisirs, vestes et manteaux imperméables, parkas, tenues de ski ; costumes ; pulls et chandails ; tricots ; jambières ; cravates ; pyjamas ; gilets ; bandeaux et manchettes ; vêtements pour hommes ; vêtements pour dames ; vêtements pour enfants » ;

–        classe 35 : « Services de vente au détail dans les domaines de la parfumerie, des produits de toilette et produits cosmétiques, des produits pour le bain et de nettoyage et soins personnels, des bicyclettes, des vêtements et accessoires, des chaussures, services de commande par correspondance et services de vente au détail en ligne et sur l’internet en rapport avec les produits susvisés ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 6/2006, du 6 février 2006.

5        Le 27 avril 2006, l’intervenant, M. Roger Maier, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque communautaire verbale antérieure ASSOS, dont la demande d’enregistrement avait été déposée le 9 septembre 2005, assortie d’une revendication de priorité d’une demande de marque suisse, elle-même déposée le 14 juin 2005. La marque antérieure a été enregistrée le 11 septembre 2006 sous le numéro 4580767, pour des produits relevant des classes 3, 12 et 25 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices » ;

–        classe 12 : « Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

8        Par décision du 9 novembre 2010, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition en concluant à l’existence d’un risque de confusion pour tous les produits et les services relevant des classes 3, 25 et 35 visés au point 3 ci-dessus et pour les produits relevant de la classe 18 suivants : « Articles en cuir ou en imitation du cuir ; sacs ; sacs à main ; sacs à porter à l’épaule ; bananes ; sacs de sport ; sacs de loisirs ; porte-documents ; mallettes pour documents ; sacoches ; nécessaires de toilette ; étuis et porte-cartes de crédit ; portefeuilles ; porte-monnaie ; ceintures ; pièces et parties constitutives pour tous les produits susvisés ».

9        Le 11 novembre 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 17 octobre 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a partiellement accueilli le recours. Elle a indiqué que le public pertinent était le grand public de l’Union européenne, censé être normalement informé et raisonnablement attentif. S’agissant de la comparaison des produits et des services en cause, d’une part, elle a considéré que tous les produits et tous les services, relevant des classes 3, 25 et 35, visés par la marque demandée et les produits couverts par la marque antérieure étaient identiques ou similaires. D’autre part, elle a estimé, contrairement à la division d’opposition, que les « bananes ; sacs de sport ; sacs de loisirs ; porte-documents ; mallettes pour documents ; sacoches ; nécessaires de toilette ; étuis et porte-cartes de crédit ; portefeuilles ; porte-monnaie », relevant de la classe 18 et visés par la marque demandée, et les produits couverts par la marque antérieure n’étaient pas similaires. Elle a confirmé que les autres produits relevant de la classe 18, à savoir les « articles en cuir ou en imitations du cuir ; sacs ; sacs à main ; sacs à porter à l’épaule ; ceintures ; pièces et parties constitutives pour tous les produits susvisés », et les produits couverts par la marque antérieure étaient similaires. S’agissant de la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours, prenant en compte, d’une part, le fait que ces signes avaient les lettres « a », « s », « o » et « s » en commun et ne différaient que par la présence d’une lettre « s » supplémentaire dans la marque antérieure et, d’autre part, le fait que la prononciation de cette lettre « s » serait à peine audible dans de nombreuses langues de l’Union, a conclu que les signes en conflit étaient très similaires sur les plans visuel et phonétique. La chambre de recours a estimé que la comparaison des marques en conflit sur le plan conceptuel était neutre, dans la mesure où aucune de ces marques n’avait de signification pour la majeure partie du public pertinent. S’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a considéré que, compte tenu du caractère distinctif moyen de la marque antérieure et des similitudes visuelle et phonétique élevées entre les signes, il existait un risque de confusion en ce qui concerne les produits identiques ou similaires. La chambre de recours a également estimé que la requérante n’avait pas réussi à prouver la coexistence pacifique des marques en conflit sur le territoire de l’Union. Partant, la chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition dans la mesure où cette dernière avait accueilli l’opposition pour les « bananes ; sacs de sport ; sacs de loisirs ; porte-documents ; mallettes pour documents ; sacoches ; nécessaires de toilette ; étuis et porte-cartes de crédit ; portefeuilles ; porte-monnaie », relevant de la classe 18. Elle a rejeté le recours pour le surplus.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée dans la mesure où elle refuse l’enregistrement de la marque demandée ;

–        autoriser l’enregistrement de la marque demandée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

12      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

13      L’intervenant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        réformer la décision attaquée dans la mesure où elle exclut le risque de confusion en ce qui concerne les « bananes ; sacs de sport ; sacs de loisirs ; porte-documents ; mallettes pour documents ; sacoches ; nécessaires de toilette ; étuis et porte-cartes de crédit ; portefeuilles ; porte-monnaie », relevant de la classe 18 ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante

14      Par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande, en substance, à ce que le Tribunal ordonne à l’OHMI d’autoriser l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services en cause.

15      Il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union contre la décision d’une chambre de recours de l’OHMI, ce dernier est tenu, conformément à l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’OHMI, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Rec. p. II‑2579, point 20, et la jurisprudence citée].

16      Partant, le deuxième chef de conclusions de la requérante est irrecevable.

 Sur la recevabilité des pièces présentées pour la première fois devant le Tribunal

17      Le 21 décembre 2012, l’intervenant a fourni au Tribunal une copie d’un jugement de la High Court of Justice (England & Wales), Chancery division [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la Chancellerie, Royaume-Uni], du 23 novembre 2012, comme élément de preuve de l’existence d’un risque de confusion. Le 8 novembre 2013, la requérante a fourni au Tribunal une copie d’un jugement de la High Court of Justice (England & Wales), Chancery division, du 19 septembre 2013, comme élément de preuve de l’absence de risque de confusion.

18      Ces jugements, bien qu’ils aient été produits pour la première fois devant le Tribunal, ne sont pas des preuves proprement dites, mais concernent la jurisprudence nationale, à laquelle, même si elle est postérieure à la procédure devant l’OHMI, une partie a le droit de se référer [arrêts du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 20, et du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, Rec. p. II‑5309, point 16]. En effet, ni les parties ni le Tribunal lui-même ne sauraient être empêchés de s’inspirer, dans l’interprétation du droit de l’Union, d’éléments tirés de la jurisprudence nationale. Une telle possibilité de se référer à des jugements nationaux n’est pas visée par la jurisprudence selon laquelle le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours au regard des éléments présentés par les parties devant celles-ci, dès lors qu’il ne s’agit pas de reprocher aux chambres de recours de ne pas avoir pris en compte des éléments de fait dans un arrêt national précis, mais qu’il s’agit d’invoquer des jugements à l’appui d’un moyen tiré de la violation par les chambres de recours d’une disposition du règlement n° 207/2009 [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T‑277/04, Rec. p. II‑2211, points 70 et 71].

19      Il s’ensuit que les jugements de la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, fournis par l’intervenant et la requérante sont recevables.

 Sur la demande en annulation de la requérante

20      À l’appui de sa demande en annulation, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Ce moyen est divisé, en substance, en deux griefs.

21      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

22      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

23      Par un premier grief, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir apprécié de manière erronée la signification conceptuelle de la marque demandée et de ne pas avoir tenu compte de la signification conceptuelle réelle de la marque demandée dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion.

24      Elle fait valoir qu’une partie importante du public pertinent percevra la marque demandée, ASOS, comme le sigle de « as seen on screen », au motif qu’elle est le plus grand distributeur indépendant sur Internet de produits de beauté et d’articles de mode au Royaume-Uni et que ses ventes sont très élevées dans l’ensemble de l’Union.

25      Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, si une marque a un sens et qu’une autre est dénuée de toute signification, les marques comparées sont jugées différentes sur le plan conceptuel [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 novembre 2006, Jabones Pardo/OHMI – Quimi Romar (YUKI), T‑278/04, non publié au Recueil, point 64].

26      En l’espèce, la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la marque antérieure n’a pas de signification.

27      S’agissant de la marque demandée, certes, une partie du public anglophone la percevra comme le sigle de « as seen on screen ». Pour cette partie du public, les marques en conflit seront donc différentes sur le plan conceptuel. Toutefois, l’autre partie du public anglophone ne percevra pas la marque demandée, ASOS, comme le sigle de « as seen on screen ». En plus, étant donné qu’il est constant que le public pertinent est le public de l’ensemble de l’Union, le public pertinent n’est pas seulement constitué par un public anglophone. Or, l’élément verbal « asos » n’est pas un sigle connu et l’expression « as seen on screen » ne fait pas partie de l’anglais de base, susceptible d’être compris par le public non anglophone. Dès lors, force est de constater que, pour la majeure partie du public pertinent, aucun des signes en conflit n’a de signification et la comparaison conceptuelle est neutre, ainsi que l’a relevé la chambre de recours.

28      Par ailleurs, la requérante n’explique pas pourquoi le fait qu’elle soit un distributeur renommé dans l’ensemble de l’Union permettrait au consommateur de faire un lien entre sa marque, ASOS, et le sigle de « as seen on screen ».

29      Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur dans son appréciation de la signification conceptuelle de la marque demandée et que, partant, le premier grief doit être rejeté.

30      Par un second grief, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir écarté comme dépourvus de pertinence des éléments de preuve attestant la coexistence pacifique des marques en conflit.

31      La requérante soutient qu’elle a démontré la coexistence pacifique des marques en conflit dans 18 États membres de l’Union et que la chambre de recours aurait dû en tenir compte.

32      À cet égard, il y a lieu de relever qu’il ressort d’une jurisprudence constante qu’il n’est pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence pacifique de marques sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté par les instances de l’OHMI. Néanmoins, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’OHMI, le demandeur de la marque communautaire a dûment démontré que cette coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 18 septembre 2012, Scandic Distilleries/OHMI – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T‑460/11, non publié au Recueil, point 60, et la jurisprudence citée].

33      En l’espèce, la chambre de recours a conclu au rejet des éléments de preuve fournis par la requérante, consistant en deux déclarations de son responsable des affaires juridiques, en relevant qu’ils émanaient de la requérante elle-même et qu’ils n’étaient pas étayés par des informations supplémentaires provenant de sources indépendantes. Cette conclusion de la chambre de recours doit être approuvée. En effet, il ressort de la jurisprudence qu’une déclaration émanant de la requérante elle-même ne peut se voir attribuer une valeur probante que si elle est corroborée par d’autres éléments de preuve [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 juin 2012, XXXLutz Marken/OHMI – Meyer Manufacturing (CIRCON), T‑542/10, non publié au Recueil, point 74, et la jurisprudence citée].

34      En outre, c’est également à juste titre que la chambre de recours a estimé que ces éléments de preuve ne permettaient de tirer aucune conclusion en ce qui concerne l’absence de risque de confusion. En effet, d’une part, les éléments de preuve fournis par la requérante ne portent que sur l’usage de la marque demandée et ne concernent pas la façon dont le public pertinent a été mis en présence des marques en conflit sur le marché. D’autre part, la requérante se prévaut d’éléments de preuve de la coexistence pacifique des marques en conflit sur le marché dans dix-huit États membres seulement. Or, lorsque la marque antérieure est une marque communautaire et que, partant, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué par l’ensemble de l’Union, une prétendue coexistence sur une partie du territoire de l’Union n’aurait pas pour effet d’écarter un risque de confusion sur l’ensemble de l’Union [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 13 avril 2010, Esotrade/OHMI – Segura Sánchez (YoKaNa), T‑103/06, non publié au Recueil, points 47 et 48 ; du 21 mars 2011, Visti Beheer/OHMI – Meister (GOLD MEISTER), T‑372/09, non publié au Recueil, point 39, et du 10 avril 2013, Höganäs/OHMI – Haynes (ASTALOY), T‑505/10, non publié au Recueil, point 50].

35      Enfin, il y a lieu de relever que la requérante reconnaît le fait que l’intervenant s’est opposé à l’enregistrement de sa marque ASOS au Royaume-Uni et qu’elle a ensuite retiré sa demande d’enregistrement. Or, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a considéré à juste titre que ce fait faisait douter de la coexistence pacifique des marques en conflit.

36      S’agissant de la décision antérieure de la chambre de recours invoquée par la requérante, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, concernant l’enregistrement ou la protection d’un signe en tant que marque communautaire, relèvent de l’exercice d’une compétence liée. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [arrêt de la Cour du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, Rec. p. I‑7975, point 47, et arrêt du Tribunal du 29 septembre 2009, The Smiley Company/OHMI (Représentation de la moitié d’un sourire de smiley), T‑139/08, Rec. p. II‑3535, point 36].

37      Partant, l’argument de la requérante concernant la coexistence pacifique des marques en conflit ne peut pas prospérer et le second grief doit être rejeté.

38      Enfin, il y a lieu de rejeter les arguments des parties relatifs au risque de confusion fondés sur les jugements de la High Court of Justice (England & Wales), Chancery division, du 23 novembre 2012 et du 19 septembre 2013. En effet, ces deux jugements ne sont pas pertinents. D’une part, ces jugements ne sont pas définitifs et ils ne concernent pas une procédure d’opposition. D’autre part, il ressort d’une jurisprudence constante que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement n° 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une jurisprudence nationale [arrêts du Tribunal GIORGIO BEVERLY HILLS, point 22 supra, point 53 ; du 4 novembre 2003, Díaz/OHMI – Granjas Castelló (CASTILLO), T‑85/02, Rec. p. II‑4835, point 37, et du 13 juillet 2004, AVEX/OHMI – Ahlers (a), T‑115/02, Rec. p. II‑2907, point 30].

39      Il résulte de ce qui précède que le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, doit être rejeté et, partant, la demande en annulation de la requérante dans son ensemble.

 Sur le deuxième chef de conclusions de l’intervenant

40      Il ressort clairement du mémoire en réponse de l’intervenant que, par son deuxième chef de conclusions, il a entendu demander l’annulation partielle de la décision attaquée en ce que la chambre de recours exclut l’existence d’un risque de confusion concernant les « bananes ; sacs de sport ; sacs de loisirs ; porte-documents ; mallettes pour documents ; sacoches ; nécessaires de toilette ; étuis et porte-cartes de crédit ; portefeuilles ; porte-monnaie », relevant de la classe 18.

41      L’intervenant, invoquant l’arrêt PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, point 15 supra (point 45), fait valoir que la chambre de recours a considéré à tort que ces produits, relevant de la classe 18 et visés par la marque demandée, et les produits couverts par la marque antérieure n’étaient pas similaires. La chambre de recours n’aurait pas tenu compte du fait que ces produits et les « vêtements, chaussures, chapellerie », relevant de la classe 25 et couverts par la marque antérieure, partagent les mêmes canaux de distribution, ont le même utilisateur final et sont généralement produits par le même fabricant.

42      La requérante a contesté les arguments de l’intervenant dans le mémoire en réplique et l’OHMI les a contestés lors de l’audience.

43      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés (voir arrêt PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, point 15 supra, point 37, et la jurisprudence citée).

44      Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 57, et la jurisprudence citée].

45      Il ressort de la jurisprudence que des produits tels que des chaussures, des vêtements, des chapeaux ou des sacs à main peuvent remplir, au-delà de leur fonction première, une fonction esthétique commune en contribuant, ensemble, à l’image extérieure du consommateur concerné. La perception des liens les unissant doit donc être appréciée en tenant compte de la recherche éventuelle d’une coordination dans la présentation de cette image extérieure, qui implique une coordination de ses différentes composantes entre elles à l’occasion de leur création ou de leur acquisition. Cette coordination peut notamment jouer entre les vêtements, les chaussures et la chapellerie, relevant de la classe 25, et les différents accessoires vestimentaires qui les complètent, comme les sacs à main, relevant de la classe 18 (arrêt PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, point 15 supra, points 49 et 50).

46      En l’espèce, dans la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les « bananes ; sacs de sport ; sacs de loisirs ; porte-documents ; mallettes pour documents ; sacoches ; nécessaires de toilette ; étuis et porte-cartes de crédit ; portefeuilles ; porte-monnaie », relevant de la classe 18, contrairement aux « vêtements, chaussures, chapellerie », relevant de la classe 25, qui avaient une fonction esthétique, avaient essentiellement une fonction pratique, à savoir celle de contenir des équipements de sport, des documents, des billets de banque et des pièces de monnaie, ne seraient pas perçus comme faisant partie de l’image extérieure, n’auraient aucune fonction esthétique et ne seraient pas inclus dans la stratégie de marketing des accessoires de mode. La chambre de recours a donc estimé que les produits susvisés, relevant de la classe 18, n’étaient pas complémentaires des « vêtements, chaussures, chapellerie », relevant de la classe 25. Elle a ajouté qu’il était peu probable que, lors de l’achat d’une mallette pour documents ou d’un portefeuille, l’acheteur soit interrogé sur la couleur des costumes ou des chaussures habituellement portés ou, lors de l’achat d’un sac de sport, sur la couleur de son survêtement.

47      Cette appréciation de la chambre de recours doit être approuvée.

48      D’une part, les « bananes ; sacs de sport ; sacs de loisirs ; porte-documents ; mallettes pour documents ; sacoches ; nécessaires de toilette ; étuis et porte-cartes de crédit ; portefeuilles ; porte-monnaie », relevant de la classe 18, à la différence des « vêtements, chaussures, chapellerie », relevant de la classe 25, ont une fonction essentiellement utilitaire et non une fonction essentiellement esthétique. Il n’y a donc pas de raison que le consommateur les coordonne avec les « vêtements, chaussures, chapellerie », relevant de la classe 25. Contrairement aux sacs à main, relevant de la classe 18, les produits en cause de la classe 18 ne contribuent pas à l’image extérieure des consommateurs.

49      D’autre part, l’achat des produits en cause relevant de la classe 18 se conçoit indépendamment de l’achat des « vêtements, chaussures, chapellerie », relevant de la classe 25. En effet, le consommateur moyen procèdera à l’achat de « bananes ; sacs de sport ; sacs de loisirs ; porte-documents ; mallettes pour documents ; sacoches ; nécessaires de toilette ; étuis et porte-cartes de crédit ; portefeuilles ; porte-monnaie » sans se soucier de la possession ou de l’achat concomitants de « vêtements, chaussures, chapellerie », relevant de la classe 25. Inversement, pour le consommateur moyen, la décision d’achat de « vêtements, chaussures, chapellerie », relevant de la classe 25, n’est généralement pas conditionnée ou influencée par l’achat ou la possession des produits en cause relevant de la classe 18.

50      Il s’ensuit que les « bananes ; sacs de sport ; sacs de loisirs ; porte-documents ; mallettes pour documents ; sacoches ; nécessaires de toilette ; étuis et porte-cartes de crédit ; portefeuilles ; porte-monnaie », relevant de la classe 18, ne peuvent pas être considérés comme des accessoires vestimentaires.

51      En outre, à supposer que les produits en cause relevant de la classe 18 partagent avec les produits en cause relevant de la classe 25 les mêmes canaux de distribution et qu’ils aient le même utilisateur final, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude entre ces produits. Enfin, l’argument de l’intervenant selon lequel ces produits relevant de la classe 18 et les « vêtements, chaussures, chapellerie », relevant de la classe 25, sont généralement produits par le même fabricant n’est pas étayé.

52      Il s’ensuit que la chambre de recours a considéré à juste titre que les « bananes ; sacs de sport ; sacs de loisirs ; porte-documents ; mallettes pour documents ; sacoches ; nécessaires de toilette ; étuis et porte-cartes de crédit ; portefeuilles ; porte-monnaie », relevant de la classe 18 et visés par la marque demandée, et les produits relevant de la classe 25, couverts par la marque antérieure, n’étaient pas similaires.

53      Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que le recours de la requérante doit être rejeté dans son ensemble et que le deuxième chef de conclusions de l’intervenant, visant à l’annulation partielle de la décision attaquée, doit être rejeté.

 Sur les dépens

54      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI, conformément aux conclusions de celui-ci. L’intervenant, qui a succombé en sa demande d’annulation, supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La demande de M. Roger Maier est rejetée.

3)      Asos plc est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que les dépens de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).

4)      M. Maier est condamné à supporter ses propres dépens.

Van der Woude

Wiszniewska-Białecka

Ulloa Rubio

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 avril 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.