Language of document : ECLI:EU:T:2014:1120

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

12 décembre 2014 (*)

« Fixation des débours et honoraires d’avocat au titre de l’aide judiciaire »

Dans l’affaire T‑646/11 AJ,

Vadzim Ipatau, demeurant à Minsk (Biélorussie), représenté par Me M. Michalauskas, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. F. Naert et Mme M.-M. Joséphidès, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet la fixation des honoraires de l’avocat en vertu de l’article 97, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal à la suite de l’octroi d’une aide judiciaire au titre de l’article 95 dudit règlement de procédure,

LE PRESIDENT DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL,

rend la présente

Ordonnance

1        Par ordonnance du 6 juin 2012, CD/Conseil (T‑646/11 AJ, EU:T:2012:279), le requérant, M. Vadzim Ipatau, a été admis au bénéfice de l’aide judiciaire pour sa demande présentée antérieurement à l’introduction de son recours. M. M. Michalauskas a été désigné, aux termes de cette même ordonnance, comme avocat pour représenter le requérant dans l’affaire T‑646/11.

2        Aux termes de ladite ordonnance, il a été décidé que les débours et honoraires de l’avocat du requérant seront fixés sur le fondement d’un décompte détaillé soumis au Tribunal à la fin de l’affaire mais ne pouvant excéder, en principe, un maximum de 6 000 euros.

3        Par deux versements, respectivement le 1er août 2012 et le 9 juillet 2014, deux avances d’un montant de 3 000 euros chacune ont été versées à l’avocat du requérant.

4        Par arrêt du 23 septembre 2014, Ipatau/Conseil (T‑646/11, EU:T:2014:800), le Tribunal a rejeté le recours introduit par le requérant, dans l’affaire T‑646/11. Le Tribunal a conclu que ce dernier supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

5        Par lettre en date du 10 octobre 2014, l’avocat du requérant a sollicité, pour ce dernier, un complément d’aide judiciaire de 2 996,85 euros, le total des factures émises par ledit avocat s’élevant à 8 996,85 euros.

6        Selon l’article 97, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque, en vertu de la décision mettant fin à l’instant, le bénéficiaire de l’aide judiciaire doit supporter ses propres dépens, le président fixe les débours et honoraires de l’avocat qui sont à la charge de la caisse du Tribunal par voie d’ordonnance motivée non susceptible de recours.

7        Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, le droit de l’Union ne prévoyant pas de dispositions de nature tarifaire pour évaluer les honoraires d’un avocat, le Tribunal doit apprécier librement les données en cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a présenté pour les parties (ordonnance du 4 mars 2010, de Jong/Conseil et Commission, T‑303/94, EU:T:2010:77, point 9, et la jurisprudence citée).

8        En l’espèce, il convient de relever que l’analyse du décompte détaillé soumis au Tribunal par l’avocat du requérant, dans le cadre de sa demande de complément d’aide judiciaire, fait apparaître, pour une demande d’aide judiciaire, une demande de procédure accélérée et un recours suivi d’une demande d’adaptation de conclusions, un total de 33 heures de travail facturé par cet avocat, dont 8 heures pour l’audience de plaidoirie du 11 février 2014 qui a eu lieu de 14h34 à 16h12.

9        En considération de ce qui précède et compte tenu de la nature, de l’importance et du degré de difficulté du litige dans l’affaire T‑646/11, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en ordonnant que les débours et honoraires dus à l’avocat du requérant à la charge de la caisse du Tribunal seront fixés à 7 500 euros. Compte tenu des avances déjà versées à l’avocat du requérant, un complément d’aide judiciaire de 1 500 euros reste donc à lui être versé.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Les débours et honoraires de l’avocat de la partie requérante, Me M. Michalauskas, désigné pour représenter celle-ci dans l’affaire T‑646/11, sont fixés à 7 500 euros, au titre de l’aide judiciaire à la charge de la caisse du Tribunal.

2)      La somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sera versée directement audit avocat, en complément de la somme de 6 000 euros qu’il a déjà reçue à titre d’avances.

Fait à Luxembourg, le 12 décembre 2014.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       H. Kanninen


* Langue de procédure : l’anglais.