Language of document : ECLI:EU:F:2013:185

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

21 novembre 2013 (*)

« Fonction publique – Agent contractuel – Contrat à durée indéterminée – Résiliation – Poste occupé nécessitant une habilitation de sécurité – Habilitation refusée par l’autorité nationale de sécurité – Décision réformée par l’organe de recours – Conclusions de l’autorité nationale de sécurité et de l’organe de recours ne liant pas l’AHCC »

Dans l’affaire F‑122/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Bruno Arguelles Arias, ancien agent contractuel du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Awans (Belgique), représenté par Me J. Lecuyer, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer et A. Bisch, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de Mme M. I. Rofes i Pujol (rapporteur), président, MM. R. Barents et K. Bradley, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 septembre 2013,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 22 octobre 2012, M. Arguelles Arias demande, en substance, l’annulation de la décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») du Conseil de l’Union européenne du 12 janvier 2012, communiquée le 16 janvier 2012, de résilier son contrat d’agent contractuel avec effet au 31 mai 2012, ainsi que le dédommagement des préjudices matériel et moral prétendument subis, estimés respectivement et provisoirement à 160 181,85 euros et à 25 000 euros.

 Cadre juridique

2        L’article 3 bis du règlement applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») dispose :

« 1.      Est considéré comme ‘agent contractuel’, aux fins du présent régime, l’agent non affecté à un emploi prévu dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l’institution concernée et engagé en vue d’exercer des fonctions, soit à temps partiel, soit à temps complet :

a)      dans une institution en vue d’exécuter des tâches manuelles ou d’appui administratif,

[…] »

3        En vertu de son article 119, les articles 47 à 50 bis du RAA, relatifs aux modalités de fin d’engagement des agents temporaires, s’appliquent, par analogie, aux agents contractuels.

4        L’article 47 du RAA établit ce qui suit :

« Indépendamment du cas de décès de l’agent temporaire, l’engagement de ce dernier prend fin :

[…]

c)      pour les contrats à durée indéterminée :

i)      à l’issue du préavis prévu dans le contrat, le préavis ne pouvant être inférieur à un mois par année de service accompli avec un minimum de trois mois et un maximum de dix mois. [...]

[…] »

5        Par décision du 16 juin 2011, le Conseil a, sur le fondement de l’article 110 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), de l’article 79, paragraphe 2, et de l’article 85, paragraphe 2, du RAA, adopté des dispositions générales d’exécution relatives aux conditions d’engagement et de service des agents contractuels au secrétariat général du Conseil (ci-après les « DGE »), qui s’appliquent aux agents contractuels engagés notamment sur la base de l’article 3 bis du RAA.

6        En vertu de l’article 5 des DGE, relatif à l’habilitation de sécurité :

« 1.      Lorsque le [secrétariat général du Conseil] estime que la nature des tâches confiées à l’agent contractuel exige des précautions particulières en matière de sécurité, une habilitation de sécurité est requise, conformément à la décision adoptant le règlement de sécurité du Conseil [...].

2.      L’AHCC peut résilier le contrat :

a)      au cas où l’agent refuse de se soumettre aux enquêtes de sécurité ;

b)      au cas où l’habilitation de sécurité n’est pas octroyée à l’agent suite aux enquêtes ;

c)      au cas où l’habilitation de sécurité est retirée à l’agent.

3.      Dans les cas prévus [sous] b) et c), du paragraphe 2, l’AHCC devra d’abord vérifier s’il est possible de transférer l’agent contractuel sur un autre emploi pour lequel une habilitation de sécurité n’est pas requise, tout en tenant compte de la raison de la non-habilitation.

[…] »

7        L’article 8 des DGE, relatif aux groupes de fonctions, prévoit :

« Les agents contractuels [visés à l’article] 3 bis [du RAA] sont engagés par le [secrétariat général du Conseil] en vue d’exercer des fonctions dans un emploi non prévu au tableau des effectifs pour exécuter des tâches manuelles ou d’appui administratif dans le groupe de fonctions I. »

8        Le 31 mars 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/292/UE, concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l’Union européenne (JO L 141, p. 17), qui a mis en place un système de sécurité global aux fins de la protection des informations classifiées couvrant le Conseil, son secrétariat général (ci-après le « secrétariat général ») et les États membres.

9        L’article 2, paragraphe 1, de la décision 2011/292 est libellé comme suit :

« Par ‘informations classifiées de l’U[nion européenne (UE)]’[…], on entend toute information ou tout matériel identifié comme tel par une classification de sécurité de l’U[nion], dont la divulgation non autorisée pourrait porter atteinte à des degrés divers aux intérêts de l’Union européenne, ou à ceux d’un ou de plusieurs de ses États membres. »

10      Il ressort du paragraphe 2 de l’article 2 de la décision 2011/292 que les informations classifiées de l’Union relèvent d’un des niveaux de classification suivants : « [très secret] UE », « [secret UE] », « [confidentiel] UE », « [restreint UE] ».

11      L’article 7 de la décision 2011/292, relatif aux mesures de sécurité concernant le personnel, dispose :

« 1.      La sécurité du personnel passe par l’application de mesures visant à faire en sorte que l’accès aux [informations classifiées de l’Union] ne soit accordé qu’aux personnes qui ont :

–        […]

–        fait l’objet d’une habilitation de sécurité du niveau correspondant, lorsqu’il y a lieu, et

–        […]

2.      Les procédures d’habilitation de sécurité concernant le personnel ont pour but de déterminer si une personne, compte tenu de sa loyauté, de son intégrité et de sa fiabilité, peut être autorisée à avoir accès à des [informations classifiées de l’Union].

[…] »

12      L’article 15 de la décision 2011/292, relatif à l’organisation de la sécurité au sein du Conseil, prévoit ce qui suit :

« […]

2.      Le secrétaire général est l’autorité de sécurité du [secrétariat général]. En cette qualité, le secrétaire général :

[…]

c)      accorde les [habilitations de sécurité du personnel] de l’U[nion] aux fonctionnaires et autres agents du [secrétariat général] conformément à l’article 7, paragraphe 3, avant que l’accès à des informations classifiées [confidentiel] UE ou d’un niveau de classification supérieur leur soit accordé ;

[…] »

13      L’annexe I de la décision 2011/292 énonce les modalités d’application de l’article 7 de cette décision.

14      Le titre II de l’annexe I de la décision 2011/292, intitulé « A[utoriser l’accès aux informations classifiées de l’Union] », dispose :

« 3.      Une personne ne peut être autorisée à avoir accès à des informations classifiées [confidentiel] UE ou d’un niveau de classification supérieur qu’après :

[…]

b)      s’être vu accorder une [habilitation de sécurité du personnel] du niveau correspondant ou avoir été dûment autorisée en vertu de ses fonctions conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales ; […]

[…]

4.      Il appartient à chacun des États membres et au [secrétariat général] de répertorier, au sein de leurs structures, les postes nécessitant l’accès à des informations classifiées [confidentiel] UE, ou d’un niveau de classification supérieur et exigeant par conséquent une [habilitation de sécurité du personnel] du niveau correspondant. »

15      Le titre III de l’annexe I de la décision 2011/292, intitulé « R[ègles en matière d’habilitation de sécurité du personnel] », dispose ce qui suit :

« 5.      Après réception d’une demande dûment autorisée, les [autorités nationales de sécurité] ou les autres autorités nationales compétentes sont chargées de veiller à la réalisation des enquêtes de sécurité relatives aux ressortissants de leur pays qui doivent accéder à des informations classifiées [confidentiel] UE/ou d’un niveau de classification supérieur. Les normes d’enquête doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires nationales.

[…]

Procédures appliquées au sein du [secrétariat général] en matière d’[habilitation de sécurité du personnel]

17.      En ce qui concerne les fonctionnaires et autres agents du [secrétariat général], l’autorité de sécurité du [secrétariat général] transmet le questionnaire de sécurité rempli à l’[autorité nationale de sécurité] de l’État membre dont l’intéressé est ressortissant et demande qu’il soit procédé à une enquête de sécurité pour le niveau de classification des [informations classifiées de l’Union] auxquelles l’intéressé devra avoir accès.

18.      Si des informations utiles à une enquête de sécurité sont portées à la connaissance du [secrétaire général du Conseil] concernant une personne ayant demandé une [habilitation de sécurité du personnel] de l’U[nion], le [secrétaire général du Conseil], agissant conformément à la réglementation applicable, en avertit l’[autorité nationale de sécurité] compétente.

19.      À l’issue de l’enquête de sécurité, l’[autorité nationale de sécurité] compétente notifie à l’autorité de sécurité du [secrétariat général] les conclusions de l’enquête en question, à l’aide du modèle-type prévu par le comité de sécurité pour la correspondance.

a)      Lorsque, à l’issue de l’enquête de sécurité, on obtient l’assurance qu’il n’existe pas de renseignements défavorables de nature à mettre en doute la loyauté, l’intégrité et la fiabilité de l’intéressé, l’autorité investie du pouvoir de nomination […] du [secrétariat général du Conseil] peut accorder une [habilitation de sécurité du personnel] de l’U[nion] à l’intéressé et l’autoriser à accéder à des [informations classifiées de l’Union] du niveau de classification correspondant jusqu’à une date déterminée.

b)      Lorsque, à l’issue de l’enquête de sécurité, on n’obtient pas cette assurance, l’[autorité investie du pouvoir de nomination] du [secrétariat général] en informe l’intéressé, qui peut demander à être entendu par l’[autorité investie du pouvoir de nomination]. Celle-ci peut demander à l’[autorité nationale de sécurité] compétente tout éclaircissement complémentaire qu’elle est en mesure de donner conformément à ses dispositions législatives et réglementaires nationales. En cas de confirmation des résultats, l’[habilitation de sécurité du personnel] de l’U[nion] n’est pas accordée.

20.      L’enquête de sécurité et ses résultats obéissent aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans l’État membre concerné, y compris celles relatives aux recours. Les décisions de l’[autorité investie du pouvoir de nomination] du [secrétariat général] sont susceptibles de recours conformément au statut […] et au [RAA] […].

[…] »

16      La loi belge relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, du 11 décembre 1998 (Moniteur belge du 7 mai 1999, p. 15752), telle que modifiée par la loi du 3 mai 2005 (Moniteur Belge du 27 mai 2005, p. 24993, ci-après la « loi relative aux habilitations de sécurité »), dispose :

« […]

Art[icle] 12. La présente loi s’applique lorsque, dans l’intérêt de la défense de l’intégrité du territoire national, des plans de défense militaires, de l’accomplissement des missions des forces armées, de la sûreté intérieure de l’État, y compris dans le domaine de l’énergie nucléaire, et de la pérennité de l’ordre démocratique et constitutionnel, de la sûreté extérieure de l’État et des relations internationales, du potentiel scientifique ou économique du pays ou tout autre intérêt fondamental de l’État, de la sécurité des ressortissants belges à l’étranger, ou du fonctionnement des organes décisionnels de l’État, ou en application des traités liant la Belgique, l’autorité compétente pour régler l’accès à un emploi, une fonction ou un grade, à des informations, documents ou données, à des matériels, matériaux ou matières classifiés, à des locaux, des bâtiments ou des sites ou pour organiser la passation et l’exécution d’un contrat ou d’un marché public, impose la possession d’une habilitation de sécurité.

[…]

Art[icle] 22. À l’issue de l’enquête de sécurité, l’autorité de sécurité statue par décision motivée, dans le délai fixé par le Roi, sur l’octroi de l’habilitation de sécurité requise, sur la base du rapport d’enquête qui lui est soumis par le service de renseignement et de sécurité qui y a procédé.

Si elle l’estime utile à l’examen du rapport d’enquête, l’autorité de sécurité requiert de ce service de lui communiquer une copie du dossier d’enquête dans son intégralité. Elle peut également requérir de ce service la communication de toute information complémentaire qu’elle juge utile à l’examen du rapport d’enquête.

La décision est notifiée à l’intervention de l’officier de sécurité à la personne, physique ou morale, pour laquelle l’habilitation est requise, dans le délai fixé par le Roi.

[…] »

17      La loi du 11 décembre 1998, portant création d’un organe de recours en matière d’habilitations, d’attestations et d’avis de sécurité (Moniteur belge du 7 mai 1999, p. 15758), telle que modifiée par la loi du 3 mai 2005 (Moniteur belge du 27 mai 2005, p. 24989, ci-après la « loi portant création d’un organe de recours »), établit :

« […]

Art[icle] 4.

[1].      Lorsque, conformément à l’article 22 de la loi [relative aux habilitations de sécurité], l’octroi de l’habilitation de sécurité requise est refusé, […] la personne pour laquelle l’habilitation a été requise peut, dans les 30 jours suivant […] la notification de la décision […], introduire un recours […] auprès de l’organe de recours.

[…]

Art[icle] 6.      […]

Le requérant est entendu par l’organe de recours, à la demande de celui-ci ou à sa propre demande. Il peut être assisté d’un avocat.

[…]

Art[icle] 9. […]

Les décisions de l’organe de recours sont motivées. Elles sont notifiées, par lettre recommandée, au requérant, à l’autorité de sécurité et au service de renseignement et de sécurité, suivant le cas, qui a soit procédé à l’enquête de sécurité, soit établi le dossier de vérification de sécurité. Elles sont, dès leur notification, directement exécutoires.

[…]

Les décisions de l’organe de recours ne sont susceptibles d’aucun recours.

[…] 

Art[icle] 11. Lorsque le recours fait suite à une décision de refus d’octroi […] d’une attestation de sécurité, l’organe de recours peut, s’il estime, après audition du requérant ou de son avocat, que les motifs invoqués à l’appui de la décision attaquée ne sont pas fondés et adéquats, requérir l’autorité d’octroyer l’attestation de sécurité.

[…]

Art[icle] 12.      

[…]

[6]      Les décisions de l’organe de recours sont exécutoires de plein droit dès leur notification et ne sont susceptibles d’aucun recours.

[7]      La procédure devant l’organe de recours n’a pas d’effet suspensif.

[…] »

 Faits à l’origine du litige

18      Le requérant a été engagé par le Conseil en qualité d’agent contractuel au sens de l’article 3 bis, du RAA, dans le groupe de fonctions I, grade 1, échelon 1, pour la période allant du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010. Il a été affecté auprès de la direction générale (DG) « Personnel et administration », à la direction « Conférences, organisation, infrastructures », au sein de l’unité « Conférences », au service « Huissiers », du secrétariat général, pour exercer les fonctions d’agent chargé de tâches manuelles et/ou d’appui administratif au sens de l’article 80, paragraphe 2, du RAA.

19      L’article 7 du contrat d’engagement du requérant disposait que « [l]’agent qui serait appelé à exercer ses activités dans un secteur d’activité exigeant un haut degré de confidentialité, serait soumis à une enquête de sûreté[,] conformément à la [d]écision [2001/264/CE] du Conseil[,] du 19 mars 2001[, adoptant le règlement de sécurité du Conseil (JO L 101, p. 1)] ».

20      Il ressort notamment de la communication au personnel no 58/09 du secrétariat général, du 11 mars 2009, qui a annulé et remplacé les communications au personnel no 14/09 et no 91/05, que tous les commis du Conseil affectés à la DG « Personnel et administration », direction « Conférences, organisation, infrastructures », peuvent avoir besoin d’accéder aux informations classifiées de l’Union et que le niveau minimal de l’habilitation de sécurité dont ils doivent disposer est soit de « [secret] UE » pour certains commis de salle, soit de « [confidentiel] UE » pour tous les autres.

21      Le Conseil et le requérant ont conclu un accord de prolongation du contrat d’engagement de celui-ci pour une nouvelle période de trois ans, allant du 1er octobre 2010 jusqu’au 30 septembre 2013. La procédure de demande d’habilitation de sécurité a été entamée. Le requérant a retourné le formulaire correspondant le 8 décembre 2010 et la demande a été validée le lendemain.

22      À partir du 16 mai 2011, le requérant a été affecté à la DG « Personnel et administration », direction « Protocole, [c]onférences », unité « Opérations/[t]echnique », service « Réception salles ». Après l’adoption par le Conseil, le 16 juin 2011, des DGE, le contrat d’engagement d’agent contractuel du requérant a été renouvelé, le 1er octobre 2011, pour une durée indéterminée, par l’avenant no 1 à l’accord de prolongation dudit contrat.

23      Par un courrier daté du 17 novembre 2011, le président de l’autorité nationale de sécurité de Belgique (ci-après l’« ANS ») a informé l’officier de sécurité du Conseil de ce que, après examen du dossier du requérant, la demande d’habilitation de sécurité au niveau « secret » avait été refusée.

24      Le 5 décembre 2011, l’officier de sécurité du Conseil a convoqué le requérant à un entretien et lui a communiqué officiellement la décision de refus de l’habilitation de sécurité. Il ressort des documents joints par le Conseil en annexe à sa réponse aux mesures d’organisation de la procédure que le même jour le requérant a signé une copie de la lettre datée du 17 novembre 2011 du président de l’ANS « pour prise de connaissance ».

25      Le 5 décembre 2011 également, le chef d’unité du requérant, informé de la décision de l’ANS, s’est entretenu avec lui. À la demande du Tribunal, ledit chef d’unité a précisé lors de l’audience que le but principal de l’entretien avait été d’informer le requérant qu’il allait être transféré du service « Réception salles » au service « Huissiers d’étage bâtiment Justus Lipsius », service pour lequel l’habilitation de sécurité requise était d’un niveau inférieur. Le chef d’unité du requérant a ajouté que cette mesure avait été adoptée avec effet immédiat en vertu du devoir de précaution qui incombe au secrétariat général.

26      Le requérant a introduit, le 8 décembre 2011, un recours auprès de l’organe belge de recours en matière d’habilitations, d’attestations et d’avis de sécurité (ci-après l’« organe de recours »).

27      En application de l’article 5, paragraphe 3, des DGE, qui impose à l’AHCC de vérifier, avant de résilier un contrat, s’il est possible de transférer l’intéressé sur un autre emploi pour lequel une habilitation de sécurité n’est pas requise, tout en tenant compte de la raison de la non-habilitation, l’unité « Conseillers de la direction » de la DG « Personnel et Administration » a élaboré une note le 11 janvier 2012 (ci-après la « note du 11 janvier 2012 »). Dans cette note, il était conclu à l’impossibilité de transférer l’intéressé sur un quelconque autre emploi au vu de son profil, de la procédure de sélection au terme de laquelle il avait été engagé, à savoir la sélection d’agents contractuels au poste d’huissier, des faits allégués par l’ANS, ainsi que de l’obligation du Conseil de prendre des précautions particulières en matière de sécurité.

28      Le chef de l’unité « Droits individuels » a convoqué le requérant pour un entretien le 16 janvier 2012 et lui a remis en main propre une note datée du 12 janvier 2012 l’informant de la décision de l’AHCC de résilier son contrat avec effet au 31 mai 2012, à l’issue d’un préavis de quatre mois débutant le 1er février 2012 (ci-après la « décision litigieuse »). Il ressort de la motivation de la décision litigieuse que celle-ci est fondée sur les dispositions de l’article 5, paragraphe 2, sous b), des DGE, dispositions qui prévoient la possibilité pour l’AHCC de résilier le contrat d’un agent dans le cas où, suite aux enquêtes, l’habilitation de sécurité ne lui est pas octroyée. Par cette même décision, le requérant a été invité à prendre ses congés avant le commencement du délai de préavis et a été dispensé d’exercer ses fonctions à partir du 16 janvier 2012.

29      La demande du requérant du 17 janvier 2012, visant, d’une part, à ce que sa situation soit préservée jusqu’à l’issue de la procédure de recours qu’il avait entamée et, d’autre part, à ce que son licenciement ne soit pas mis en œuvre tant que l’organe de recours n’avait pas rendu sa décision, a été rejetée par le Conseil par un courrier du 26 janvier 2012. Le rejet s’était notamment fondé, premièrement, sur le fait que le requérant ne pouvait pas rester sur son poste sans disposer d’une habilitation de sécurité ; deuxièmement, sur la circonstance que la procédure devant l’organe de recours n’avait pas d’effet suspensif ; troisièmement sur les faits qui avaient motivé la décision de l’ANS et, quatrièmement, sur l’obligation incombant au secrétaire général du Conseil de s’assurer de la loyauté, de la fiabilité et du sérieux de toutes les personnes autorisées à accéder aux informations classifiées de l’Union.

30      Le 8 mars 2012, l’organe de recours a réformé la décision de l’ANS et ordonné à cette dernière d’octroyer l’habilitation de sécurité de niveau « secret » au requérant. La décision dudit organe était libellée comme suit :

« […] Dans son recours et à l’audience […], [le requérant] conteste les faits qui ont justifié la décision à l’exception des condamnations par le [t]ribunal de police pour des faits de roulage. Il déclare n’avoir jamais été condamné pour les faits relevés dans le dossier et avoir un casier judiciaire vierge sauf en matière de roulage. Il dépose à cet égard des copies de procès-verbaux des différents dossiers judiciaires cités dans la décision. Dans le dossier concernant les faits les plus graves […] la [p]olice fédérale elle-même conclut dans le procès-verbal de synthèse que les faits dénoncés concernant [le requérant] ne sont pas établis et que celui-ci n’a joué qu’un rôle périphérique. Concernant les autres procès-verbaux cités, il déclare n’avoir jamais été poursuivi devant le [t]ribunal correctionnel en se référant à son casier judiciaire.

[…]

[Le requérant] ne nie pas avoir quelques dettes, mais pour des montants peu élevés. […].

L’[o]rgane de recours ne peut que constater que l’intéressé est connu pour des faits anciens par les services de police, qu’il n’a jamais été poursuivi pour ces faits, et qu’il n’existe pas de dettes importantes susceptibles de constituer, pour l’intéressé, un risque de compromission. »

[…]

31      Le 30 mars 2012, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision litigieuse.

32      Une réunion a été organisée au Conseil, le 24 mai 2012, pour examiner la réclamation du requérant et les suites à y apporter, réunion à laquelle ce dernier et son avocat ont assisté. Il ressort de la lettre du Conseil datée du 11 juin 2012 et adressée à l’avocat du requérant, qu’il avait été convenu, lors de ladite réunion, que ce dernier ferait parvenir au Conseil une copie des documents déposés devant l’organe de recours qui seraient susceptibles de montrer que le requérant n’avait eu aucune participation, même indirecte, dans les faits mentionnés dans la décision de refus de l’ANS de lui octroyer l’habilitation de sécurité et dans la décision de l’organe de recours ayant annulé ladite décision de refus.

33      Le 12 juin 2012, l’avocat du requérant a répondu à la lettre du Conseil du 11 juin 2012 notamment ce qui suit :

« Contrairement à ce que je pensais, je ne suis plus en mesure de vous communiquer une copie des documents déposés devant l’[o]rgane de recours en matière d’habilitations. Ces documents sont confidentiels et ne peuvent pas être soumis à l’examen du Conseil. Ils relèvent de la vie privée de mon client et le Conseil […] n’est pas habilité à les examiner. »

34      Le Conseil a rejeté la réclamation du requérant par une décision du 20 juillet 2012. À titre principal, le rejet est notamment fondé sur le fait que le poste occupé par le requérant nécessite l’accès à des informations classifiées de l’Union, raison pour laquelle il ne peut pas exercer ses fonctions sans être titulaire d’une habilitation de sécurité ; sur le devoir de précaution incombant au secrétaire général du Conseil, lequel doit s’assurer de la loyauté, de la fiabilité et du sérieux de toutes les personnes autorisées à accéder aux informations classifiées de l’Union, ainsi que sur les faits qui avaient motivé la décision de l’ANS du 17 novembre 2011. À titre subsidiaire, la décision du Conseil rappelle que le libellé de la décision de l’organe de recours n’est pas susceptible de rétablir le lien de confiance spécifique perdu entre le requérant et son institution, car même un rôle périphérique pour des faits d’une telle gravité ainsi que l’existence de dettes suffisent à mettre en cause la loyauté, la fiabilité et l’absence de vulnérabilité exigées de la part du requérant dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, ainsi que les conditions de moralité requises pour exercer celles-ci au sein du secrétariat général.

 Conclusions des parties

35      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision litigieuse et, pour autant que de besoin, annuler la décision de rejet de sa réclamation contre cette décision ;

–        condamner le Conseil à l’indemniser de son préjudice matériel évalué provisoirement à la somme de 160 181,85 euros ;

–        condamner le Conseil à l’indemniser de son préjudice moral évalué provisoirement à la somme de 25 000 euros ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

36      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur le premier chef de conclusions, visant à l’annulation de la décision litigieuse et, pour autant que de besoin, à l’annulation de la décision de rejet de la réclamation

37      Selon une jurisprudence bien établie, il résulte des articles 90 et 91 du statut que le recours d’une personne visée par le statut dirigé contre une décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») ou contre l’abstention de cette autorité de prendre une mesure imposée par le statut n’est recevable que si l’intéressé a préalablement saisi l’AIPN d’une réclamation et si celle-ci a, au moins partiellement, fait l’objet d’un rejet explicite ou implicite. En vertu de l’article 117 du RAA, cette jurisprudence est également applicable, par analogie, au recours d’un agent dirigé contre une décision de l’AHCC ou contre l’abstention de cette autorité de prendre une mesure imposée par le RAA.

38      La réclamation administrative et son rejet, explicite ou implicite, font ainsi partie intégrante d’une procédure complexe et ne constituent qu’une condition préalable à la saisine du juge. Dans ces conditions, le recours, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, a pour effet de saisir le juge de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée, sauf dans l’hypothèse où le rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l’acte contre lequel cette réclamation a été formée. Il a été jugé, à plusieurs reprises, qu’une décision explicite de rejet d’une réclamation pouvait, eu égard à son contenu, ne pas avoir un caractère confirmatif de l’acte contesté par le requérant. Tel est le cas lorsque la décision de rejet de la réclamation contient un réexamen de la situation du requérant, en fonction d’éléments de droit et de fait nouveaux, ou lorsqu’elle modifie ou complète la décision initiale. Dans ces hypothèses, le rejet de la réclamation constitue un acte soumis au contrôle du juge, qui le prend en considération dans l’appréciation de la légalité de l’acte contesté, voire le considère comme un acte faisant grief se substituant à ce dernier (arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, point 32).

39      Étant donné que, dans le système du statut ou du RAA, l’intéressé doit présenter une réclamation contre la décision qu’il conteste et introduire un recours contre la décision portant rejet de cette réclamation, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé le recours recevable, qu’il soit dirigé contre la seule décision objet de la réclamation, contre la décision portant rejet de la réclamation ou contre ces deux décisions conjointement, dans la mesure où la réclamation et le recours ont été formés dans les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut. Toutefois, conformément au principe d’économie de la procédure, le juge peut décider qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur les conclusions dirigées contre la décision portant rejet de la réclamation lorsqu’il constate que celles-ci sont dépourvues de contenu autonome et se confondent, en réalité, avec celles dirigées contre la décision contre laquelle la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, points 7 et 8). Il peut, notamment, en être ainsi lorsque le juge constate que la décision portant rejet de la réclamation, le cas échéant parce qu’elle est implicite, est purement confirmative de la décision objet de la réclamation et que, partant, l’annulation de celle-là ne produirait sur la situation juridique de la personne intéressée aucun effet distinct de celui découlant de l’annulation de celle-ci (arrêt Adjemian e.a./Commission, précité, point 33).

40      En l’espèce, le contrat à durée indéterminée du requérant a été résilié en janvier 2012, avec effet au 31 mai suivant, au vu des conclusions de l’enquête menée par l’ANS et dont les résultats ont été connus en novembre 2011. La décision de l’organe de recours par laquelle la décision de l’ANS a été réformée est datée du 8 mars 2012 et la réclamation du requérant, par laquelle il conteste la décision litigieuse, du 30 mars 2012. Il ressort du point 32 du présent arrêt que, en mai 2012, le Conseil a organisé une réunion en présence du requérant et que, le 11 juin suivant, le Conseil a demandé à l’avocat du requérant de lui faire parvenir des documents complémentaires, ce que ce dernier a refusé de faire.

41      Dans ces circonstances, la décision du 20 juillet 2012 de rejet de la réclamation contient un réexamen de la situation du requérant, en fonction d’éléments de droit et de fait nouveaux, en l’espèce la décision de l’organe de recours du 8 mars 2012 et le refus du requérant de fournir les documents demandés par le Conseil. Il s’ensuit que la décision de rejet de la réclamation constitue un acte soumis au contrôle du Tribunal, qui le prendra en considération dans l’appréciation de la légalité de la décision litigieuse.

42      Le requérant soulève cinq moyens à l’appui de ses conclusions en annulation de la décision litigieuse. Le premier moyen est tiré de la violation de la décision 2011/292 et des DGE, ainsi que de la loi relative aux habilitations de sécurité et de la loi portant création d’un organe de recours et de leurs arrêtés royaux d’exécution. Le deuxième moyen est fondé sur l’absence de motivation de l’acte faisant grief. Le troisième moyen est déduit de la violation des droits de la défense, du non-respect du contradictoire et du droit à être entendu préalablement. Le quatrième moyen porte sur l’erreur manifeste d’appréciation. Le cinquième moyen est tiré du caractère disproportionné du licenciement et du non-respect de l’obligation de l’AHCC d’examiner une éventuelle réaffectation ou un maintien dans les fonctions initiales. Le Tribunal examinera les moyens dans cet ordre.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7 de la décision 2011/292 et de son annexe I, notamment du point 20, des DGE, ainsi que de la loi relative aux habilitations de sécurité, de la loi portant création d’un organe de recours et de leurs arrêtés royaux d’exécution.

43      Le requérant divise ce moyen en deux branches : la première branche concerne l’absence de base légale fondant le licenciement, qui serait illicite. La seconde branche concerne l’excès de pouvoir commis par le Conseil en tentant de substituer son appréciation à celle de l’ANS et de l’organe de recours.

–       Arguments des parties sur la première branche du premier moyen

44      Le requérant considère que son licenciement est contraire à l’article 7 de la décision 2011/292 et à son annexe I, notamment au point 20, à la loi relative aux habilitations de sécurité, à la loi portant création d’un organe de recours et à leurs arrêtés royaux d’exécution, ainsi qu’aux DGE.

45      Il soutient que, le législateur ayant prévu un recours dans le cadre de la procédure d’octroi des habilitations de sécurité, il importe peu que l’introduction d’un recours n’ait pas d’effet suspensif. En l’espèce, la décision de l’ANS pouvant être réformée en appel, le Conseil ne pouvait pas exécuter la décision litigieuse sans attendre l’issue de la procédure. En l’espèce, le requérant ayant obtenu son habilitation de sécurité, la résiliation de son contrat serait dépourvue de base légale et partant illicite.

46      Le requérant ajoute que l’article 5, paragraphe 2, sous b), des DGE permet à l’institution de résilier le contrat d’un agent à qui l’habilitation de sécurité est refusée, mais ne contient pas une obligation en ce sens, contrairement à ce que tenterait de faire croire le Conseil.

47      Le Conseil conclut au rejet de la première branche du premier moyen.

–       Appréciation du Tribunal

48      Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, que, en vertu de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure, la requête doit contenir l’exposé des moyens et arguments de fait et de droit invoqués.

49      En effet, afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un moyen ou un grief soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un requérant se fonde ressortent de façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même, pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations (arrêt du Tribunal du 10 novembre 2011, Merhzaoui/Conseil, F‑18/09, points 42 et 43).

50      Or, s’il est vrai que, dans le cadre de la première branche du premier moyen, le requérant fait grief au Conseil d’avoir violé, par l’adoption de la décision litigieuse, l’article 7 de la décision 2011/292, la loi relative aux habilitations de sécurité, la loi portant création d’un organe de recours et leurs arrêtés royaux d’exécution, il n’en demeure pas moins que ces griefs sont simplement énoncés et ne sont étayés par aucune argumentation, contrairement à la règle prévue à l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure. Ils doivent, partant, être écartés comme irrecevables.

51      Dans la mesure où le requérant n’indique pas de quelle manière les dispositions du point 20 de l’annexe I de la décision 2011/292 auraient été violées en l’espèce, le grief relatif à la prétendue violation desdites dispositions doit également être écarté comme irrecevable. Au demeurant, il y a lieu de constater que le seul but de ces dispositions est d’identifier la législation applicable, d’une part, aux enquêtes de sécurité menées par les États membres, y compris aux recours introduits à l’encontre des résultats, à savoir la législation en vigueur dans l’État membre concerné, et, d’autre part, aux recours introduits à l’encontre des décisions de l’AIPN, ou de l’AHCC, du secrétariat général, en l’occurrence le statut.

52      Dans le cadre de la première branche du premier moyen il reste donc à examiner si, ainsi que le soutient le requérant, la décision litigieuse, d’une part, a été adoptée en violation des dispositions de l’article 5, paragraphe 2, sous b), des DGE, lesquelles prévoient seulement la possibilité et non l’obligation pour l’AHCC de résilier le contrat d’un agent au cas où l’habilitation de sécurité ne lui est pas accordée suite aux enquêtes, et, d’autre part, est dépourvue de base juridique, l’organe de recours ayant ordonné à l’ANS d’octroyer au requérant l’habilitation de sécurité de niveau « secret ».

53      Il ressort, tout d’abord, de l’article 7, paragraphe 1, de la décision 2011/292 que la sécurité du personnel passe par l’application de mesures visant à faire en sorte que l’accès aux informations classifiées de l’Union ne soit accordé qu’aux personnes qui ont besoin d’en prendre connaissance, qui ont fait l’objet d’une habilitation de sécurité du personnel de l’Union du niveau correspondant lorsqu’il y a lieu et qui ont été informées de leurs responsabilités.

54      Ensuite, en vertu de l’article 15, paragraphe 2, sous c), de la décision 2011/292, le secrétaire général du Conseil est l’autorité de sécurité du secrétariat général et, en cette qualité, accorde les habilitations de sécurité du personnel de l’Union aux fonctionnaires et autres agents conformément à l’article 7, paragraphe 3, de cette décision, avant que l’accès à des informations classifiées « confidentiel UE » ou d’un niveau de classification supérieur ne leur soit accordé.

55      Enfin, l’habilitation de sécurité du personnel de l’Union donnant accès aux informations classifiées de l’Union est définie à l’appendice A de la décision 2011/292 comme « une autorisation émanant de l’[AIPN] du [secrétariat général] conformément à la présente décision à la suite d’une enquête de sécurité menée par les autorités compétentes d’un État membre et attestant qu’une personne peut, pour autant que son besoin d’en connaître ait été établi, être autorisée à avoir accès aux [informations classifiées de l’Union] jusqu’à un niveau de classification donné […] jusqu’à une date donnée ; la personne ainsi décrite est ‘habilitée’ ».

56      Il résulte donc des dispositions précitées que c’est le secrétaire général du Conseil qui est seul habilité à décider de l’octroi ou du refus d’une habilitation de sécurité du personnel de l’Union aux membres du personnel du secrétariat général.

57      Il est vrai que, par application de l’annexe I, titre III, point 5, de la décision 2011/292, ce sont les autorités nationales de sécurité ou les autorités nationales compétentes qui sont chargées de veiller à la réalisation des enquêtes de sécurité relatives aux ressortissants de leur pays, lesdites autorités étant mieux placées que le secrétaire général du Conseil pour accéder aux informations dans les différents États membres.

58      Il n’en demeure pas moins que, en vertu de l’annexe I, titre III, point 19, sous a), de la décision 2011/292, lorsque, à l’issue de l’enquête de sécurité, on obtient l’assurance qu’il n’existe pas de renseignements défavorables de nature à mettre en doute la loyauté, l’intégrité et la fiabilité de l’intéressé, l’AIPN, ou l’AHCC s’agissant d’agents, du secrétariat général peut accorder une habilitation de sécurité du personnel de l’Union à l’intéressé et l’autoriser à accéder à des informations classifiées de l’Union du niveau de classification correspondant jusqu’à une date déterminée.

59      Il ressort du libellé de la disposition mentionnée au point précédent que l’AIPN, ou l’AHCC s’agissant d’agents, du secrétariat général n’est pas liée par les conclusions de l’enquête de sécurité menée par les autorités nationales, voire par les conclusions d’un organe de recours, et que, même lorsque le résultat est favorable à l’intéressé, elle n’a pas l’obligation de lui accorder une habilitation de sécurité du personnel de l’Union et conserve la faculté de la lui refuser.

60      Étant donné le but de la procédure d’habilitation de sécurité, qui est, tel que défini à l’article 7, paragraphe 2, de la décision 2011/292, de déterminer si une personne, compte tenu de sa loyauté, de son intégrité et de sa fiabilité, peut être autorisée à avoir accès à des informations classifiées de l’Union, l’AHCC pouvait, au vu des renseignements défavorables sur le requérant apparus à l’issue de l’enquête menée par l’ANS et communiqués au Conseil par un courrier du 17 novembre 2011, avoir des doutes notamment sur l’absence de risque de vulnérabilité du requérant et décider qu’il n’y avait pas lieu de lui accorder l’habilitation de sécurité dont il avait besoin.

61      En l’espèce, il n’est pas contesté que, au secrétariat général, le requérant occupait un emploi pour lequel une habilitation de sécurité était requise. Ayant examiné, en application de l’article 5, paragraphe 3, des DGE, s’il était possible de transférer le requérant sur un autre emploi pour lequel il n’aurait pas eu besoin d’une habilitation de sécurité et conclu, à partir de la note du 11 janvier 2012, dont le contenu est repris au point 27 du présent arrêt, à l’impossibilité d’un tel transfert, l’AHCC pouvait, sans enfreindre l’article 5, paragraphe 2, sous b), des DGE, décider la résiliation du contrat du requérant, à l’issue du délai de préavis de quatre mois, conformément à l’article 47, sous c), i), du RAA.

62      Cette constatation n’est pas infirmée par l’argument du requérant selon lequel l’organe de recours a ordonné à l’ANS d’octroyer au requérant l’habilitation de sécurité de niveau « secret », circonstance qui serait susceptible de priver de base légale la décision de résiliation de son contrat d’agent contractuel.

63      En effet, il ressort du libellé de l’annexe I, titre III, point 20, de la décision 2011/292 que l’enquête de sécurité et ses résultats obéissent aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans l’État membre concerné, y compris celles relatives aux recours. En droit belge, l’article 11, premier alinéa, de la loi portant création d’un organe de recours prévoit que ce dernier peut, s’il estime, après audition du requérant ou de son avocat, que les motifs invoqués à l’appui de la décision refusant l’octroi de l’habilitation de sécurité ne sont pas fondés et adéquats, requérir de l’autorité nationale de sécurité l’octroi de l’attestation de sécurité.

64      En l’espèce, l’octroi de l’habilitation de sécurité de niveau « secret » au requérant par l’ANS à la suite de la décision de l’organe de recours a été décidé en application de la loi relative aux habilitations de sécurité et est valable pour l’accès aux informations qui rentrent dans le champ d’application de cette loi ainsi que pour l’accès aux informations classifiées de l’Union, s’agissant du personnel des États membres visé à l’article 14, paragraphe 3, de la décision 2011/292.

65      En revanche, tel qu’il ressort des points 56 et 59 du présent arrêt, s’agissant de l’accès aux informations classifiées de l’Union par le personnel du secrétariat général, c’est l’AIPN, ou l’AHCC s’agissant d’agents, qui, à l’issue d’une enquête de sécurité menée par les autorités nationales, est seule habilitée à décider de l’octroi ou du refus d’une habilitation de sécurité du personnel de l’Union, sans être liée par les conclusions de ladite enquête, en l’espèce par les conclusions de l’organe de recours.

66      Par conséquent, il y a lieu de rejeter la première branche du premier moyen.

–       Arguments du requérant sur la seconde branche du premier moyen

67      Le requérant fait valoir que le Conseil tente de substituer son appréciation à celle de l’ANS et à celle de l’organe de recours en faisant usage d’une notion de « lien de confiance ». Ce faisant, il aurait commis un excès de pouvoir. En effet, l’organe de recours se serait rendu compte des erreurs commises par l’ANS en ce sens que le requérant n’aurait été débiteur d’aucune somme et que, par la production de son casier judiciaire, ce dernier aurait démontré que les conclusions de l’ANS étaient inexactes. L’habilitation de sécurité ayant été octroyée au requérant, il appartiendrait au Conseil de respecter cette décision.

–       Appréciation du Tribunal

68      À cet égard, il y a lieu de constater, d’une part, que la procédure d’habilitation de sécurité cherche à déterminer si une personne, compte tenu de sa loyauté, de son intégrité et de sa fiabilité, peut être autorisée à avoir accès à des informations classifiées de l’Union ; d’autre part, que la liste des critères à retenir au cours d’une enquête, qui figure à l’annexe I, titre III, point 8, de la décision 2011/292, n’est pas exhaustive. En outre, aux critères énumérés audit point 8, sous a) à k), s’ajoutent, respectivement aux points 9 et 10, les antécédents financiers et médicaux de la personne concernée et la personnalité, la conduite et la situation du conjoint, du cohabitant ou d’un membre de la famille proche, en tant que critères pouvant également être pris en considération.

69      Le Tribunal relève que, lors de l’adoption de la décision litigieuse, le Conseil ne disposait que des conclusions de l’ANS et que, au vu des renseignements défavorables sur le requérant mis en évidence par l’enquête de sécurité, l’absence de risque de vulnérabilité de ce dernier n’avait, notamment, pas été établie. Partant, tel qu’il ressort du point 61 du présent arrêt, l’AHCC pouvait, en janvier 2012, refuser d’octroyer au requérant l’habilitation de sécurité du personnel de l’Union et décider de résilier son contrat.

70      Au vu de la décision de l’organe de recours du 8 mars 2012, le Conseil a, dans le cadre de la réclamation du requérant, réexaminé la possibilité de lui octroyer l’habilitation de sécurité du personnel de l’Union et, à cette fin, a notamment organisé la réunion du 24 mai 2012, en présence du requérant assisté de son avocat, et demandé à ce dernier une copie des documents déposés devant l’organe de recours, documents que celui-ci a dans un premier temps accepté de fournir puis a, par la suite, refusé de communiquer en raison du fait qu’ils seraient confidentiels et relèveraient de la vie privée de son client.

71      Or, s’il est vrai que l’organe de recours a réformé la décision de l’ANS de manière favorable au requérant, il n’en demeure pas moins que la constatation finale à laquelle est arrivé l’organe susmentionné, à savoir que « l’intéressé est connu pour des faits anciens par les services de police, qu’il n’a jamais été poursuivi pour ces faits, et qu’il n’existe pas de dettes importantes susceptibles de constituer, pour l’intéressé, un risque de compromission », doit être mise en balance avec d’autres constatations moins positives figurant dans la même décision, selon lesquelles « [le requérant] ne nie pas avoir quelques dettes » ou « [d]ans le dossier concernant les faits les plus graves […] la [p]olice fédérale elle-même conclut dans le procès-verbal de synthèse que les faits dénoncés concernant [le requérant] ne sont pas établis et que celui-ci n’a joué qu’un rôle périphérique ».

72      Au cours de l’audience, il s’est avéré que la conclusion selon laquelle le requérant a joué « un rôle périphérique » concernant les faits les plus graves figurant dans la décision de l’ANS a été interprétée par le Conseil en ce sens que le requérant aurait été associé à ces faits les plus graves, ne serait-ce que de manière marginale, voire qu’il aurait fréquenté des milieux douteux, circonstances qui justifieraient à elles seules, au vu du devoir de précaution incombant au Conseil, le refus de lui octroyer une habilitation de sécurité. En revanche, le requérant a déclaré que ladite conclusion indique qu’il a tout simplement été auditionné comme témoin par la police fédérale dans un dossier instruit à l’égard de tierces personnes et qu’il ne ressort nullement des procès-verbaux de ces auditions qu’il aurait contribué d’une quelconque manière aux faits objets des poursuites.

73      Eu égard à cette information fournie par le requérant, qui ne figurait pas dans le dossier, le Tribunal a, d’une part, demandé au Conseil s’il serait disposé à réexaminer la décision litigieuse au vu des procès-verbaux des auditions précitées, déposés devant l’organe de recours, que le requérant devrait envoyer au Conseil, ce dernier n’y ayant autrement pas accès. D’autre part, le Tribunal a demandé au requérant s’il serait à présent prêt à fournir ces procès-verbaux au Conseil, ce qu’il avait renoncé à faire en mai 2012. Le Conseil a répondu par l’affirmative, alors que le requérant a réitéré son refus et a indiqué ne pas être intéressé par la possibilité de réintégration à son ancien poste au Conseil, son recours ne visant désormais qu’à obtenir la réparation de son préjudice matériel et moral.

74      Dans ces conditions, force est de constater que, au vu de la documentation dont elle disposait et de l’attitude du requérant, seule personne en situation de pouvoir fournir au Conseil la documentation déposée devant l’organe de recours, l’AHCC du secrétariat général a agi dans le cadre de ses compétences et ne s’est pas substituée à l’organe de recours en refusant de revenir sur la décision litigieuse par la décision de rejet de la réclamation.

75      Il s’ensuit que la seconde branche du premier moyen doit être rejetée et, partant, le moyen dans son ensemble.

 Sur le deuxième moyen, tiré de l’absence de motivation de l’acte faisant grief

–       Arguments des parties

76      Le requérant fait valoir que la décision litigieuse n’est pas motivée et ne renvoie à aucun document qui permettrait de comprendre la raison de son licenciement. Ce faisant, le Conseil n’aurait pas respecté l’obligation de motiver ses décisions que lui impose l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

77      Le Conseil conclut au rejet du moyen.

–       Appréciation du Tribunal

78      En ce qui concerne l’obligation de motiver les décisions faisant grief, le Tribunal rappelle que parmi les garanties conférées par le droit de l’Union dans les procédures administratives figure, notamment, le principe de bonne administration, consacré par l’article 41 de la Charte, lequel comporte, en particulier, « l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions » (arrêt du Tribunal du 11 juillet 2013, Tzirani/Commission, F‑46/11, point 136, et la jurisprudence citée).

79      En outre, l’obligation de motiver les décisions faisant grief constitue un principe essentiel du droit de l’Union auquel il ne saurait être dérogé qu’en raison de considérations impérieuses (arrêt Tzirani/Commission, précité, point 137, et la jurisprudence citée).

80      Il est par ailleurs de jurisprudence constante que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte (arrêt Tzirani/Commission, précité, point 138, et la jurisprudence citée).

81      L’obligation de motiver un acte faisant grief, telle que prévue à l’article 25, deuxième alinéa, du statut, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si l’acte est bien fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la validité devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cet acte. Partant, la motivation doit, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps que l’acte lui faisant grief, son absence ne pouvant pas être régularisée par le fait que l’intéressé apprend les motifs de l’acte au cours de la procédure devant le juge de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 7 décembre 2011, HTTS/Conseil, T‑562/10, point 32).

82      Il convient de préciser qu’aucune raison impérieuse ne permet d’exclure les agents contractuels d’une protection contre les licenciements injustifiés, particulièrement lorsqu’ils sont liés par un contrat à durée indéterminée ou lorsque, étant liés par un contrat à durée déterminée, ils sont licenciés avant l’échéance de celui-ci. Or, pour garantir une protection suffisante en ce sens, il importe de permettre, d’une part, aux intéressés de s’assurer que leurs intérêts légitimes ont été respectés ou lésés ainsi que d’apprécier l’opportunité de saisir le juge et, d’autre part, à ce dernier d’exercer son contrôle, ce qui revient à reconnaître l’existence d’une obligation de motivation à la charge de l’autorité compétente (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 avril 2008, Longinidis/Cedefop, F‑74/06, point 49).

83      Il découle également de la jurisprudence que l’étendue de l’obligation de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances concrètes, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que le destinataire peut avoir à recevoir des explications. Il importe, pour apprécier le caractère suffisant d’une motivation, de la replacer dans le contexte dans lequel s’est inscrite l’adoption de l’acte attaqué (arrêt Longinidis/Cedefop, précité, point 50, et la jurisprudence citée).

84      En présence d’une mesure de licenciement d’un agent engagé sous contrat à durée indéterminée, une importance particulière s’attache à ce que les motifs qui fondent une telle mesure soient, en règle générale, clairement énoncés par écrit, de préférence dans le texte même de la décision concernée. C’est, en effet, ce seul acte, dont la légalité s’apprécie à la date à laquelle il est pris, qui matérialise la décision de l’institution. Toutefois, l’obligation d’énoncer les motifs du licenciement peut également être considérée comme respectée si l’intéressé a été dûment informé, lors d’entretiens avec sa hiérarchie, de ces motifs et si la décision de l’AHCC est intervenue dans un bref délai après la tenue de ces entretiens. L’AHCC peut également, le cas échéant, compléter cette motivation au stade de la réponse à la réclamation formée par l’intéressé (arrêt Longinidis/Cedefop, précité, point 51).

85      En l’espèce, il convient de relever, en premier lieu, que la décision litigieuse est fondée sur les dispositions de l’article 5, paragraphe 2, sous b), des DGE, dispositions qui prévoient la possibilité pour l’AHCC de résilier le contrat d’un agent dans le cas où l’habilitation de sécurité ne lui est pas octroyée suite aux enquêtes ; en deuxième lieu, que le requérant était au courant du résultat défavorable de l’enquête de sécurité menée par l’ANS le concernant, car le 8 décembre 2011 il en a contesté les conclusions devant l’organe de recours ; et, en troisième lieu, d’une part, que le 5 décembre 2011 le requérant a eu des entretiens d’abord avec l’officier de sécurité du Conseil avec son chef d’unité, lequel l’a informé qu’il allait être affecté à un poste exigeant une habilitation de sécurité d’un niveau inférieur, et, d’autre part, que le 16 janvier 2012 il a eu un entretien avec le chef de l’unité « Droits individuels », au cours duquel ce dernier lui a transmis la décision de résiliation de son contrat. Le requérant ne pouvait donc pas se méprendre sur les raisons qui avaient amené l’AHCC du secrétariat général à adopter la décision litigieuse.

86      Cette constatation est confirmée par la teneur de la lettre que le requérant a adressée au Conseil le 17 janvier 2012, dans laquelle il fait grief à l’institution de ne pas avoir attendu l’issue de la procédure devant l’organe de recours avant de procéder à la résiliation du contrat. Le Conseil a répondu à cette lettre par celle du 26 janvier 2012, dans laquelle il a réfuté les arguments du requérant.

87      Enfin, la réponse à la réclamation, dans laquelle la décision litigieuse a été réexaminée non seulement à l’aune des conclusions de l’ANS, mais aussi en tenant compte de la décision de l’organe de recours, a permis au requérant d’apprécier le bien-fondé de ladite décision et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal.

88      Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen est non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation des droits de la défense, du non-respect du contradictoire et du droit à être entendu préalablement

–       Arguments des parties

89      Le requérant fait valoir que son droit à être entendu, au sens de l’article 41, paragraphe 2, de la Charte, aurait été violé, car il n’aurait pas été auditionné avant le 12 janvier 2012, date de la décision litigieuse.

90      Le Conseil conclut au rejet du moyen. En effet, le requérant aurait été entendu à plusieurs reprises par sa hiérarchie avant que la décision de résilier son contrat ne lui soit notifiée. Le Conseil cite les entretiens du requérant du 5 décembre 2011 avec l’officier de sécurité du Conseil et avec son chef d’unité ainsi que du 16 janvier 2012 avec le chef de l’unité « Droits individuels ».

–       Appréciation du Tribunal

91      Selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle-ci constitue un principe fondamental du droit de l’Union et doit être assuré même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure en cause. Ce principe, qui répond aux exigences d’une bonne administration, impose que la personne concernée soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments qui pourraient être retenus à sa charge dans l’acte à intervenir (arrêt du Tribunal de première instance du 8 mars 2005, Vlachaki/Commission, T‑277/03, point 64).

92      En l’espèce, le Conseil n’a pas prouvé, par le biais, par exemple, d’une lettre de convocation de la hiérarchie du requérant, que ce dernier a été entendu avant l’adoption de la décision litigieuse.

93      En revanche, le requérant a versé au dossier la lettre de l’ANS du 17 novembre 2011 adressée à l’officier de sécurité du Conseil, qui constitue un indice de ce qu’il a été informé en temps utile de la décision de l’ANS et qu’il a donc été en mesure de faire valoir utilement son point de vue avant l’adoption de la décision litigieuse.

94      En effet, d’une part, dans cette lettre, il est demandé au destinataire d’informer l’intéressé, premièrement, de la décision de l’ANS, deuxièmement, de la possibilité pour ce dernier d’introduire un recours pour la contester et, troisièmement, d’envoyer à l’ANS une copie de la lettre contresignée et datée. Or, il est constant que cette communication a eu lieu parce que le Conseil a versé au dossier, en réponse aux mesures d’organisation de la procédure décidées par le Tribunal, une copie de la lettre précitée, signée par le requérant le 5 décembre 2011 avec la mention manuscrite « pour prise de connaissance » et que le requérant a introduit le 8 décembre 2011 son recours auprès de l’organe de recours.

95      D’autre part, en application de l’annexe I, titre III, point 19, sous b), de la décision 2011/292, le requérant aurait pu demander à être entendu par l’AHCC. Le Conseil affirme dans ses écrits que cette information lui aurait été donnée par l’officier de sécurité lorsque, le 5 décembre 2011, il lui a communiqué les conclusions de l’enquête de l’ANS, ce qui a été confirmé par ledit officier lui-même au cours de l’audience, en réponse à des questions du Tribunal. Dans sa réponse écrite aux mesures d’organisation de la procédure décidées par le Tribunal, le requérant a affirmé ne pas avoir eu le temps d’effectuer cette démarche avant qu’il ne soit mis fin à son contrat et, à l’audience, il a indiqué que, au vu des conclusions de l’enquête de l’ANS, il avait souhaité se concentrer sur l’appel devant l’organe de recours, en croyant que, si la décision de l’ANS était réformée, le Conseil serait obligé de revenir sur sa décision de mettre fin à son contrat.

96      Il convient de vérifier, ensuite, dans la mesure où la décision litigieuse a fait l’objet d’un réexamen par l’AHCC au vu de la décision de l’organe de recours, si les droits de la défense du requérant ont été respectés avant l’adoption de la décision de rejet de la réclamation.

97      À cet égard, ainsi qu’il ressort du point 32 du présent arrêt, une réunion a été organisée au Conseil en présence du requérant, assisté de son avocat, afin d’examiner la réclamation et les suites à y apporter et, par une lettre du 11 juin 2012, le requérant a été mis en mesure de fournir au Conseil les procès-verbaux des différents dossiers judiciaires cités dans la décision de l’ANS ainsi que le procès-verbal de synthèse de la police fédérale qu’il avait déposés devant l’organe de recours, susceptibles de démontrer que, tel qu’il l’a affirmé à l’audience, il n’avait été entendu que comme témoin et donc n’avait pas été personnellement impliqué dans les faits les plus graves repris dans les conclusions de l’enquête menée par l’ANS. Or, il est constant que le requérant, après avoir accepté, dans un premier temps de communiquer ces documents au Conseil, a, par la suite, refusé de le faire.

98      Un tel comportement du requérant lors de l’examen, par le Conseil, de sa réclamation du 30 mars 2012, par laquelle il demandait l’annulation de la décision litigieuse au vu de la réformation par l’organe de recours, le 8 mars 2012, de la décision de l’ANS, apparaît incompatible avec le respect du devoir fondamental de loyauté et de coopération à l’égard de l’institution qui l’emploie, devoir qui incombe à tout fonctionnaire en vertu de l’article 11 du statut, applicable par analogie aux agents contractuels en vertu de l’article 81 du RAA. Ce devoir de loyauté et de coopération ne s’impose pas seulement dans la réalisation des tâches spécifiques confiées à un agent, mais s’étend aussi à toute la sphère des relations existant entre ce dernier et l’institution dont il relève (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 26 novembre 1991, Williams/Cour des comptes, T‑146/89, point 72).

99      Par conséquent, le Tribunal constate que, même si le Conseil n’a pas organisé de réunion entre l’AHCC et le requérant consacrée exclusivement à recueillir les observations de ce dernier quant à la résiliation envisagée de son contrat et avant que n’intervienne l’adoption de la décision litigieuse, les circonstances qui ont entouré l’adoption et la communication de ladite décision ainsi que la procédure suivie par le Conseil afin de répondre à la réclamation, lors de l’examen de laquelle la décision litigieuse a été réexaminée par l’AHCC au vu d’éléments de droit et de fait nouveaux, ont mis le requérant en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments retenus à sa charge.

100    Partant, le troisième moyen doit être rejeté.

 Sur le quatrième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation

–       Arguments des parties

101    À l’appui de ce moyen, le requérant soutient que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation en le licenciant sans tenir compte de l’éventualité d’une réformation de la décision de l’ANS. Le Conseil aurait dû préserver la situation du requérant jusqu’à l’issue du recours devant l’organe de recours. En outre, le Conseil aurait commis une grave erreur manifeste d’appréciation en considérant que le licenciement était obligatoire alors que, aux termes de l’article 5, paragraphe 2, sous b), des DGE, il ne s’agirait que d’une possibilité dont il dispose.

102    Le Conseil conclut au rejet du moyen.

–       Appréciation du Tribunal

103    Il résulte de l’article 47, sous c), du RAA, applicable par analogie aux agents contractuels en vertu de l’article 119 du RAA, que la résiliation d’un contrat à durée indéterminée relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente, dès lors qu’elle intervient dans le respect du préavis prévu par ce contrat et conformément aux dispositions dudit article. Le Tribunal ne saurait contrôler le bien-fondé d’une telle appréciation, sauf si l’existence d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir peut être établie (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 14 juillet 1997, B/Parlement, T‑123/95, point 70).

104    Il revient au Tribunal, dans le cadre des moyens avancés par le requérant, de vérifier si le Conseil n’a pas commis une erreur manifeste en appréciant les éléments qu’il a retenus pour prendre la décision litigieuse. Or, dans le contexte, tel celui du présent litige, d’un large pouvoir d’appréciation reconnu à l’administration, établir que celle-ci a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits de nature à justifier l’annulation de la décision prise sur la base de cette appréciation suppose que les éléments de preuve, qu’il incombe à la partie requérante d’apporter, soient suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration (arrêt du Tribunal du 19 février 2013, BB/Commission, F‑17/11, point 60).

105    S’agissant de définir la notion d’erreur manifeste d’appréciation, lorsque l’AHCC dispose d’une marge d’appréciation, le Tribunal a déjà précisé qu’une erreur est manifeste lorsqu’elle est aisément perceptible et peut être détectée à l’évidence (arrêt du Tribunal du 24 mars 2011, Canga Fano/Conseil, F‑104/09, point 35). C’est à la lumière de cette définition qu’il convient d’examiner si la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste.

106    À cet égard, le Tribunal constate, en premier lieu, que, au vu des conclusions de l’enquête menée par l’ANS, le requérant ne pouvait pas continuer à occuper son poste. En deuxième lieu, il ressort de la note du 11 janvier 2012, dont le contenu est repris au point 27 du présent arrêt, qu’il s’est avéré impossible de transférer le requérant sur un autre emploi. En troisième lieu, il ressort du libellé de l’article 12, paragraphe 7, de la loi portant création d’un organe de recours que la procédure devant l’organe de recours n’a pas d’effet suspensif. En quatrième lieu, dans la mesure où le secrétaire général du Conseil n’allait pas être lié par les conclusions de l’enquête menée par l’ANS, il n’allait pas non plus être lié par la décision de l’organe de recours, dont les décisions ne sont contraignantes que dans le champ d’application de la loi relative aux habilitations de sécurité et ne sont pas susceptibles de mettre en cause la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, le Conseil n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant d’exécuter la décision litigieuse sans attendre l’issue de la procédure de recours.

107    Il y a lieu d’ajouter que l’affirmation du requérant selon laquelle le Conseil aurait commis une grave erreur manifeste d’appréciation en considérant que le licenciement était obligatoire, en application de l’article 5, paragraphe 2, sous b), des DGE, repose sur une lecture erronée des pièces du dossier. En effet, d’une part, avant de décider de résilier le contrat du requérant, l’AHCC a examiné si celui-ci pouvait être transféré sur un autre emploi pour lequel une habilitation de sécurité du personnel de l’Union n’était pas requise. D’autre part, au vu des conclusions de l’organe de recours, l’AHCC a convoqué le requérant à une réunion en mai 2012, à laquelle il a assisté avec son avocat, et lui a donné l’opportunité d’établir que les renseignements défavorables à son sujet apparus au cours de l’enquête menée par l’ANS n’avaient aucun fondement.

108    Il s’ensuit que le quatrième moyen doit également être rejeté.

 Sur le cinquième moyen, tiré du caractère disproportionné du licenciement et du non-respect de l’obligation de l’AHCC d’examiner une éventuelle réaffectation ou un maintien dans les fonctions initiales

–       Arguments des parties

109    Le requérant soutient que son dernier rapport de notation fait état d’un profil remarquable, puisqu’il serait un des meilleurs commis de salle, les treize critères d’évaluation ayant tous été notés « bon » ou « très bon », de même que ses connaissances linguistiques.

110    Au vu de la décision de l’organe de recours, qui a ordonné à l’ANS d’octroyer au requérant l’habilitation de sécurité, le Conseil aurait dû reconsidérer la décision litigieuse parce que le requérant présente toutes les garanties pour conserver son poste ou, à tout le moins, pour être réintégré dans ses anciennes fonctions d’huissier d’étage, puisque ce poste-là ne nécessitait pas d’habilitation ni n’imposait de suivre une procédure de sécurité.

111    Le Conseil conclut au rejet du moyen.

–       Appréciation du Tribunal

112    Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le devoir de sollicitude ainsi que le principe de bonne administration impliquent notamment que, lorsqu’elle statue sur la situation d’un fonctionnaire ou d’un agent, et ce même dans le cadre de l’exercice d’un large pouvoir d’appréciation, l’autorité compétente prenne en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision ; il lui incombe, ce faisant, de tenir compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire ou de l’agent concerné. Compte tenu précisément de l’étendue du pouvoir d’appréciation dont disposent les institutions dans l’évaluation de l’intérêt du service, le contrôle du juge de l’Union doit cependant se limiter à la question de savoir si l’autorité compétente s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière erronée (arrêt du Tribunal du 13 juin 2012, Macchia/Commission, F‑63/11, point 50 et la jurisprudence citée, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑368/12 P).

113    S’agissant de décider s’il y avait lieu ou non de licencier le requérant, l’AHCC était tenue d’examiner non seulement l’intérêt évident du requérant à poursuivre la relation d’emploi qui le liait à l’institution, mais aussi l’intérêt du service, défini par le besoin du Conseil, lequel est responsable de la gestion des informations classifiées de l’Union, de s’assurer de la loyauté, de l’intégrité et de la fiabilité du personnel qu’il emploie.

114    S’agissant de la mise en balance des intérêts en cause en l’espèce, il ressort de la note du 11 janvier 2012, dont le contenu est repris au point 27 du présent arrêt que, en application de l’article 5, paragraphe 3, des DGE, le secrétaire général du Conseil a bien examiné la possibilité de transférer le requérant sur un autre emploi. Le requérant n’a cependant pas été transféré en raison de son profil, de la procédure de sélection au terme de laquelle il avait été engagé, des renseignements défavorables le concernant mis en évidence à l’issue de l’enquête de sécurité de l’ANS et de l’obligation du secrétaire général du Conseil de prendre des précautions particulières en matière de sécurité.

115    À cet égard, la lecture que le requérant fait de la note du 11 janvier 2012, selon laquelle, au vu de son dernier rapport de notation, son profil serait adéquat pour être maintenu dans ses fonctions de commis de salle ou, à tout le moins, dans ses anciennes fonctions d’huissier d’étage, ne saurait être retenue.

116    En effet, en ce qui concerne la possibilité d’être maintenu dans son emploi ou d’être réaffecté sur ses anciennes fonctions, il ressort de l’article 7, paragraphe 3, de la décision 2011/292, pris ensemble avec la communication au personnel no 58/09, dont le contenu aux fins de l’affaire est repris au point 20 du présent arrêt que, en raison de leurs attributions, tous les commis de salle du secrétariat général peuvent avoir besoin d’accéder à des informations classifiées de l’Union de niveau « [confidentiel] UE » ou « [secret] UE » et doivent, par conséquent, faire l’objet d’une habilitation de sécurité. Ne possédant pas d’habilitation de sécurité, le requérant ne pouvait pas exercer les tâches pour lesquelles il avait été engagé en 2007, qui étaient de même nature que celles qu’il exerçait avant la résiliation de son contrat, à la satisfaction de ses supérieurs hiérarchiques, ainsi qu’il ressort de son dernier rapport de notation.

117    Pour ce qui est de la possibilité pour le requérant d’être transféré sur un autre emploi, avant d’adopter la décision litigieuse, l’AHCC a dû tenir compte des exigences de l’éventuel emploi au regard des qualifications et du potentiel du requérant. Ayant été engagé à l’issue d’une procédure de sélection d’agents contractuels pour le poste d’huissier pour effectuer des tâches manuelles et/ou d’appui administratif, ce qui correspond au groupe de fonctions I, le requérant n’aurait pu être transféré que sur un emploi présentant les mêmes caractéristiques, lequel devait, en vertu de l’article 8 des DGE, être un des emplois non prévus au tableau des effectifs. Or, il ressort de la communication au personnel no 58/09 que, pour exercer les tâches propres à des emplois présentant ces mêmes caractéristiques, le personnel doit faire l’objet d’une habilitation de sécurité d’un niveau au moins égal à « [c]onfidentiel UE ».

118    L’argument du requérant selon lequel, nonobstant le fait de ne pas avoir d’habilitation de sécurité du personnel de l’Union, il aurait pu, à l’instar d’autres collègues, occuper un poste d’huissier ne saurait non plus prospérer. En effet, s’il est vrai que, lors de l’audience, le Conseil a indiqué que, parmi les 120 personnes ayant intégré le service des huissiers, dont 88 sur des emplois de commis de salle, 3 ne disposent pas d’habilitation de sécurité, il n’en demeure pas moins que, d’après les données fournies au cours de l’audience par le chef d’unité du requérant, ces trois personnes, qui bénéficient d’une dérogation accordée par le secrétaire général du Conseil, ont toujours fait preuve d’intégrité, se trouvent proches de l’âge de la retraite, sont affectées à des secteurs non sensibles et sont exclues de la mobilité. Le Conseil a ajouté que, en tout état de cause, dans le service en question, il n’y a aucun agent contractuel ne disposant pas d’une habilitation de sécurité.

119    En ce qui concerne la prise en compte des raisons ayant amené l’AHCC à refuser d’accorder au requérant l’habilitation de sécurité du personnel de l’Union, il suffit de constater que les faits ayant motivé la décision de l’ANS pouvaient légitimement, au regard du devoir de précaution qui incombe au Conseil, justifier les craintes de l’AHCC quant à l’éventualité d’un risque de vulnérabilité chez le requérant.

120    L’interprétation avancée par le requérant selon laquelle les renseignements défavorables le concernant, mis en évidence à l’issue de l’enquête menée par l’ANS, auraient été invalidés par l’organe de recours ne saurait non plus prospérer.

121    En effet, il suffit de constater, à cet égard, que, à défaut pour le Conseil d’avoir pu disposer d’une copie des procès-verbaux des auditions déposés devant l’organe de recours, la motivation de la décision de l’organe de recours du 8 mars 2012 n’était pas de nature à dissiper l’incertitude que les conclusions de la décision de l’ANS avaient fait naître dans l’esprit du Conseil quant à la possible vulnérabilité du requérant.

122    Dans ces conditions, alors même que l’organe de recours avait ordonné à l’ANS d’octroyer au requérant l’habilitation de sécurité de niveau « secret », l’AHCC pouvait, sans manquer à ses obligations en tant qu’employeur envers le requérant, décider, d’une part, que celui-ci ne pouvait pas être autorisé à avoir accès à des informations classifiées de l’Union, d’autre part, ne disposant pas d’un emploi sur lequel il aurait pu être transféré, de résilier son contrat et, enfin, au vu de la décision de l’organe de recours, de rejeter la réclamation introduite à l’encontre de la décision litigieuse.

123    Il y a donc lieu de rejeter également le cinquième moyen et, par conséquent, l’intégralité du premier chef de conclusions visant à l’annulation de la décision litigieuse et, pour autant que de besoin, à l’annulation de la décision de rejet de la réclamation.

 Sur les deuxième et troisième chefs de conclusions, visant à l’indemnisation d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral

 Arguments des parties

124    Le requérant estime que le préjudice matériel que la décision litigieuse lui a occasionné pourrait être compensé par le versement de la part du Conseil de la somme de 160 181,85 euros, majorée d’intérêts, sous réserve de majoration ou minoration en cours de procédure.

125    En ce qui concerne le préjudice moral, il considère que la seule annulation de la décision litigieuse ne suffirait pas à le réparer et demande que le Conseil soit condamné au paiement d’une somme de 25 000 euros fixée ex æquo et bono, sous réserve de majoration ou minoration en cours de procédure.

126    Le Conseil conclut au rejet des conclusions indemnitaires.

 Appréciation du Tribunal

127    Selon une jurisprudence constante, lorsque le préjudice dont un requérant se prévaut trouve son origine dans l’adoption d’une décision faisant l’objet de conclusions en annulation, le rejet de ces conclusions en annulation entraîne, par principe, le rejet des conclusions indemnitaires, ces dernières leur étant étroitement liées (arrêt du Tribunal du 29 septembre 2011, Heath/BCE, F‑121/10, point 129).

128    En revanche, lorsque le préjudice ne trouve pas son origine dans l’adoption d’une décision ou lorsque les conclusions en annulation ne sont pas rejetées, l’engagement de la responsabilité de l’administration suppose que le requérant démontre l’existence d’une irrégularité, d’un dommage réel et d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué. Ces conditions devant être cumulativement remplies, le fait que l’une d’entre elles fait défaut suffit pour rejeter un recours en indemnité (arrêt BB/Commission, précité, point 82, et la jurisprudence citée).

129    En l’espèce, il doit être relevé que les préjudices matériel et moral dont le requérant se prévaut trouvent leur origine dans le comportement décisionnel du Conseil, qui a résilié son contrat à durée indéterminée. Or, dès lors que les conclusions en annulation de la décision litigieuse ont été rejetées sans que le Tribunal constate d’irrégularité dans le comportement décisionnel de l’AHCC, il convient de rejeter les conclusions indemnitaires du requérant.

130    Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

131    Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

132    Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que le requérant a succombé en son recours. En outre, le Conseil a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Conseil.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Arguelles Arias supporte ses dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le Conseil de l’Union européenne.

Rofes i Pujol

Barents

Bradley

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 novembre 2013.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      M. I. Rofes i Pujol


* Langue de procédure : le français.