Language of document : ECLI:EU:T:2020:597

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

9 décembre 2020 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Almea – Marque nationale verbale antérieure MEA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑190/20,

Almea Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par MM. R. Furneaux et E. Humphreys, solicitors,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Mrozowski, J. Crespo Carrillo et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Sanacorp Pharmahandel GmbH, établie à Planegg (Allemagne), représentée par Mes I.-M. Helbig, S. Rengshausen et S. Cobet-Nüse, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 15 janvier 2020 (affaire R 246/2019‑2), relative à une procédure d’opposition entre Sanacorp Pharmahandel et Almea,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur) et J. Schwarcz, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 avril 2020,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 23 juillet 2020,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 3 août 2020,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 5 mai 2015, Almea Ltd, UK Filial, Suède, aux droits de laquelle, la requérante, Almea Ltd, a succédé, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, des classes 3 et 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2015/143, du 3 août 2015.

5        Le 3 novembre 2015, l’intervenante, Sanacorp Pharmahandel GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits mentionnés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée notamment sur la marque allemande verbale antérieure MEA, enregistrée le 19 octobre 2011 sous le numéro 30 2011 029 584, pour des produits relevant notamment des classes 3 et 5.

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Le 29 novembre 2018, la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.

9        Le 28 janvier 2019, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 15 janvier 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’opposition et rejeté la demande d’enregistrement au motif qu’il existait un risque de confusion.

11      En substance, la chambre de recours a considéré que, compte tenu de l’identité ou de la forte similitude entre les produits en cause, du fait que le signe antérieur était entièrement repris dans le signe demandé, dont il composait les trois cinquièmes, du degré au moins faible de similitude visuelle et phonétique entre les signes en conflits, du caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure et du principe suivant lequel les consommateurs doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire, il existait un tel risque dans l’esprit du public pertinent, même si son degré d’attention était censé être supérieur à la moyenne en ce qui concerne certains des produits en cause.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        statuer sur les dépens en sa faveur.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

14      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

15      La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Elle soutient que la chambre de recours a commis plusieurs erreurs dans l’appréciation du risque de confusion.

16      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

 Sur la détermination du droit matériel applicable

17      Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 5 mai 2015, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement n° 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 12 et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée). Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par l’EUIPO à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, comme visant l’article 8, paragraphe 1, sous b), d’une teneur identique du règlement n° 207/2009.

18      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

19      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

20      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

21      Il convient également de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 existe dans une partie de l’Union européenne [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent et la comparaison des produits

22      Tout d’abord, la chambre de recours a considéré que le territoire pertinent pour les besoins de l’appréciation du risque de confusion était l’Allemagne et que les produits en cause étaient essentiellement destinés au grand public. Elle a également relevé que certains produits relevant de la classe 5 étaient aussi destinés aux consommateurs professionnels possédant des connaissances et un savoir-faire spécifiques. En conséquence, la chambre de recours a considéré que le niveau d’attention du public pertinent variait de moyen à élevé en fonction des produits concernés (voir points 19 et 20 de la décision attaquée).

23      Ensuite, pour les raisons exposées dans la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que les produits en cause, qu’ils relèvent de la classe 3 ou de la classe 5, étaient tous identiques ou très semblables (voir points 22 à 31 de la décision attaquée).

24      Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces différentes appréciations, lesquelles ne sont, au demeurant, pas contestées par la requérante.

 Sur la comparaison des signes

25      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

26      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en conflit considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

 Sur la comparaison visuelle et la comparaison phonétique

27      Sur le plan visuel, la chambre de recours a relevé tout d’abord que le signe demandé était de couleur verte et composé de l’élément verbal « almea », dont la lettre « l » était représentée de manière stylisée, mais reconnaissable, par une tige de bambou comportant deux petites feuilles au coin supérieur gauche. La chambre de recours a estimé que la stylisation de la lettre « l » était mineure et qu’elle ne faisait pas obstacle à la lisibilité du mot « almea », lequel n’avait aucune signification en rapport avec les produits en cause et constituait l’élément le plus distinctif du signe demandé. La chambre de recours a ensuite indiqué que le signe antérieur était constitué de l’élément verbal « mea », un mot qui n’avait aucune signification en rapport avec les produits en cause et qui possédait par conséquent un caractère distinctif moyen (voir points 33 et 34 de la décision attaquée).

28      Dès lors, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit avaient en commun les lettres « mea », que le signe antérieur était entièrement compris dans le signe demandé et que ces signes différaient au niveau des lettres initiales « al » du signe demandé et de sa stylisation graphique, qui n’avaient pas d’équivalent dans la marque antérieure. Elle a également relevé que les éléments figuratifs du signe demandé étaient perçus comme secondaires par rapport à ses éléments verbaux. En conséquence, la chambre de recours a estimé que les signes en conflit présentaient un degré de similitude au moins faible sur le plan visuel. À cet égard, d’une part, elle a relevé que le fait que le signe demandé était plus long que le signe antérieur et qu’il contenait les lettres supplémentaires « al » dans sa partie initiale n’empêchait pas le public pertinent de remarquer l’élément commun « mea ». D’autre part, la chambre de recours a indiqué que le principe suivant lequel le début d’un mot était généralement plus susceptible d’attirer l’attention du consommateur que la suite n’était pas applicable en l’espèce, étant donné que l’élément « al » du signe demandé n’attirait pas ici plus l’attention que l’élément « mea » qui le suivait (voir point 35 décision attaqué).

29      Sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré qu’il existait un degré de similitude au moins faible entre les signes en conflit étant donné que deux des trois syllabes du signe demandé, celles de l’élément commun « mea », étaient phonétiquement identiques au signe antérieur et que la seule différence phonétique résidait dans le son de la première syllabe « al » du signe demandé qui n’avait pas d’équivalent dans le signe antérieur (voir point 36 de la décision attaquée).

30      La requérante fait valoir que ces appréciations sont erronées. En substance, elle soutient que la chambre de recours n’a pas suffisamment tenu compte de l’importance du début du signe demandé ainsi que de la longueur des signes en conflit et qu’elle a accordé une importance excessive à la terminaison commune des signes dans son appréciation d’ensemble des signes en conflit.

31      L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.

32      En l’espèce, les appréciations de la chambre de recours doivent être approuvées.

33      En effet, s’il est exact que le public pertinent percevra que les signes en cause se distinguent visuellement en raison des éléments figuratifs, du nombre supérieur de lettres et du groupe de lettres « al » contenus dans le signe demandé, ledit public percevra également que lesdits signes partagent l’élément verbal « mea ». En raison de cet élément commun, ledit public percevra une certaine similitude visuelle entre les marques en cause, qui peut être qualifiée de faible comme l’a fait la chambre de recours. De même, les signes en conflit jouissent d’une certaine similitude phonétique en raison du fait que le signe antérieur comporte le groupe de lettres « mea » qui est intégralement repris dans le signe demandé. En effet, le public pertinent prononcera le signe demandé intégralement et le groupe de lettres « mea » du signe demandé sera prononcé de la même manière que dans le signe antérieur. Le fait que le signe demandé commence par les lettres « a » et « l » et qu’il est par conséquent plus long à prononcer ne permet pas de considérer qu’il n’y a pas du tout de similitude phonétique entre les signes en conflit. Le public pertinent percevra une faible similitude phonétique en raison du groupe de lettres « mea » commun auxdits signes.

34      Premièrement, ces appréciations ne sont pas remises en cause par l’affirmation de la requérante, selon laquelle les consommateurs retiennent généralement davantage le début d’un signe que sa fin [voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, EU:T:2005:102, points 64 et 65].

35      À cet égard, s’il est certes vrai, comme l’expose à juste titre l’arrêt cité sur ce point par la chambre de recours, que le début des marques verbales peut être susceptible de retenir davantage l’attention du consommateur que le reste de la marque, une telle considération ne saurait valoir dans tous les cas [voir arrêt du 23 octobre 2015, Vimeo/OHMI – PT Comunicações (VIMEO), T‑96/14, non publié, EU:T:2015:799, point 35 et jurisprudence citée]. Or, en l’espèce, comme indiqué dans la décision attaquée, les lettres supplémentaires « a » et « l » dans la partie initiale du signe demandé n’empêchent pas les consommateurs de remarquer l’élément commun « mea » aux signes en conflit et l’élément « al » de la marque demandée ne retient pas davantage l’attention du public pertinent que l’élément « mea » qui le suit.

36      En outre, contrairement à ce qu’affirme la requérante, il ne peut être considéré que la chambre de recours n’a pas expliqué pourquoi l’élément « al » du signe demandé ne retenait pas davantage l’attention du public pertinent que l’élément « mea » qui le suivait. Outre la référence à l’arrêt du 23 octobre 2015, VIMEO (T‑96/14, non publié, EU:T:2015:799), qui concernait une situation très similaire, il ressort ainsi du point 35, mais aussi du point 46 de la décision attaquée, que, si la chambre de recours a dûment relevé que l’élément « al » caractérisait le signe demandé, dont il constituait la partie initiale, elle a tout aussi correctement considéré que l’élément « mea », commun aux deux signes, en représentait les trois cinquièmes. Cette équivalence entre les différentes parties du signe demandé du point de vue du public pertinent se trouve également renforcée par le fait que, sur le plan phonétique, l’élément initial « al » représente sa première syllabe, les deux autres se trouvant dans l’élément suivant « mea » commun aux signes en conflit.

37      L’arrêt du 25 mars 2009, Kaul/OHMI – Bayer (ARCOL) (T‑402/07, EU:T:2009:85, points 83 à 85), évoqué par la requérante pour réfuter l’analyse effectuée par la chambre de recours, concerne des circonstances factuelles qui diffèrent de celles de la présente affaire. En effet, aucun des signes en cause dans cette affaire (ARCOL et CAPOL) ne comprenait entièrement l’autre et ces signes n’avaient en commun que leurs deux dernières lettres (« o » et « l ») et différaient par leurs parties initiales respectives comportant trois lettres chacune (« arc » et « cap »). En revanche, en l’espèce, le signe antérieur est entièrement repris dans le signe demandé, les signes en conflit ont en commun trois lettres (« m », « e » et « a ») et ne diffèrent que par les deux lettres initiales « a » et « l » du signe demandé.

38      La chambre de recours était donc en droit de conclure que l’élément « al » du signe demandé ne retenait pas davantage l’attention du public pertinent que l’élément « mea » qui le suivait.

39      Deuxièmement, s’agissant de l’affirmation selon laquelle plus un signe est court, plus le public sera à même de percevoir tous ses divers éléments, il y a lieu de relever que la chambre de recours a indiqué à cet égard en citant l’arrêt évoqué par la requérante [arrêt du 23 septembre 2009, Arcandor/OHMI – dm drogerie markt (S-HE), T‑391/06, non publié, EU:T:2009:348, point 69] que, s’il est exact que les signes en conflit sont des signes courts et que, de ce fait, les consommateurs noteront plus facilement les différences entre les signes, une telle règle ne s’applique pas toujours. La requérante reconnaît cela dans son recours. Or, en l’espèce, sans nier l’existence de différences entre les signes, dûment relevées au point 35 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu’il était également pertinent de tenir compte du fait que le signe antérieur était entièrement compris dans l’élément verbal du signe demandé (voir point 47 de la décision attaquée).

40      Il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir raisonné ainsi. En effet, même si les signes en conflit sont courts, cet élément n’est pas ici déterminant étant donné que le signe antérieur est entièrement repris dans le signe demandé, dont il représente la majeure partie, soit trois lettres sur cinq, reprises dans le même ordre, ou deux syllabes consécutives sur trois.

41      Dès lors, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le groupe de lettres « al » placé au début du signe demandé, qui en fait un signe plus long que le signe antérieur, ne fait pas obstacle à la perception par le public pertinent d’une certaine similitude visuelle et phonétique entre les signes en conflit en raison de leur élément commun « mea ».

42      Troisièmement, s’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle une importance excessive aurait été accordée par la chambre de recours à la terminaison commune des signes dans son appréciation d’ensemble des signes en conflit, il y a lieu de relever tout d’abord que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, « bien que l’élément ‘mea’ n’occupe pas une position distinctive autonome au sein [du signe demandé], il contribue de manière significative à l’impression d’ensemble produite par [celui-ci] dans la mesure où il compose les trois cinquièmes du signe » (voir point 46 de la décision attaquée). Il n’est donc pas contesté que l’élément commun « mea » ne forme pas une partie distinctive indépendante du signe demandé. De même, il ne saurait être contesté que la chambre de recours a également indiqué que les mots « mea » et « almea » n’avaient pas de signification en rapport avec les produits en cause (voir points 33 et 34 de la décision attaquée).

43      Pour autant, la requérante ne peut être suivie quand elle affirme, en citant des appréciations effectuées par le Tribunal au titre de la comparaison des signes sur le plan conceptuel [arrêts du 12 novembre 2008, ecoblue/OHMI – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Ecoblue), T‑281/07, non publié, EU:T:2008:489, point 35, et du 6 octobre 2015, Monster Energy/OHMI – Balaguer (icexpresso + energy coffee), T‑61/14, non publié, EU:T:2015:750, point 62], que les consommateurs ont tendance à décomposer un signe en éléments verbaux uniquement lorsque ceux-ci suggèrent une signification précise ou ressemblent à des mots qu’ils connaissent, ce qui signifierait que, dans la présente affaire, il n’y aurait aucune raison que le public pertinent décompose le mot « almea » en « al » et « mea » ou perçoive le chevauchement entre la fin du signe demandé et le signe antérieur.

44      En effet, la chambre de recours n’a pas suggéré que le public comprendrait le signe demandé. Elle a simplement conclu que les lettres supplémentaires « al » n’empêchaient pas les consommateurs de remarquer l’élément commun « mea » et que le public percevra dès lors une certaine similitude entre les signes en conflit sur le plan visuel et sur le plan phonétique. Comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, en l’espèce, l’élément « mea » contribue de manière significative à l’impression d’ensemble produite par le signe demandé dans la mesure où il compose la majeure partie de celui-ci. La requérante n’explique pas, à cet égard, pour quelle raison le public pertinent devrait se concentrer sur les lettres initiales « a » et « l » du signe demandé et négliger la séquence commune « mea » qui suit.

45      L’appréciation de la chambre de recours sur la contribution significative produite par le groupe de lettres « mea » dans l’impression d’ensemble se trouve d’ailleurs corroborée par l’arrêt du 23 octobre 2015, VIMEO (T‑96/14, non publié, EU:T:2015:799, point 68), qui est cité dans la décision attaquée et qui utilise un raisonnement analogue. Cette affaire, qui comparait le signe demandé VIMEO au signe antérieur MEO est plus pertinente pour apprécier le cas d’espèce que l’arrêt du 4 juillet 2014, Advance Magazine Publishers/OHMI – Montres Tudor (GLAMOUR) (T‑1/13, non publié, EU:T:2014:615, point 31), qui est évoqué par la requérante et qui comparait le signe demandé GLAMOUR au signe antérieur TUDOR GLAMOUR. En effet, les signes en conflit dans l’affaire VIMEO étaient composés de trois et cinq lettres (deux et trois syllabes), ils différaient au niveau des deux lettres initiales (une syllabe), ils avaient en commun les trois lettres finales (deux syllabes) et le signe antérieur était entièrement compris dans le signe postérieur.

46      Au demeurant, comme le fait observer l’EUIPO, il y a lieu de constater que rien ne permet de considérer que le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé négligera systématiquement la seconde partie de l’élément verbal d’un signe au point de n’en mémoriser que la première partie [arrêt du 18 décembre 2008, Torres/OHMI – Bodegas Peñalba López (Torre Albéniz), T‑287/06, EU:T:2008:602, point 56].

47      En outre, et contrairement à ce qu’allègue la requérante, il existe de nombreuses affaires dans lesquelles la similitude des signes et le risque de confusion ont été confirmés en dépit de l’absence de signification de la partie identique des signes en conflit et malgré le fait que les débuts des signes étaient différents [voir, par exemple, arrêts du 15 juin 2011, Graf-Syteco/OHMI – Teco Electric & Machinery (SYTECO), T‑229/10, non publié, EU:T:2011:273, qui comparait les signes SYTECO et TECO ; du 22 mai 2012, Nordmilch/OHMI – Lactimilk (MILRAM), T‑546/10, non publié, EU:T:2012:249, qui comparait les signes MILRAM et RAM ; ou du 23 octobre 2015, VIMEO, T‑96/14, non publié, EU:T:2015:799, point 68, qui comparait les signes VIMEO et MEO].

48      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, d’une façon générale, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [voir arrêt du 10 décembre 2008, MIP Metro/OHMI – Metronia (METRONIA), T‑290/07, non publié, EU:T:2008:562, point 41 et jurisprudence citée]. Il n’est donc pas nécessaire que les signes en conflit soient similaires sur le plan conceptuel pour établir une similitude globale entre eux.

49      Par ailleurs, l’appréciation de la chambre de recours n’est pas remise en cause par le fait que le signe demandé comporte des éléments figuratifs. En effet, comme l’a indiqué à juste titre la chambre de recours, les éléments figuratifs du signe demandé seront perçus par le public pertinent comme secondaires par rapport aux éléments verbaux de ce signe. Ils ne font dès lors pas obstacle à la perception par le public pertinent d’une certaine similitude visuelle et phonétique en raison de l’élément commun « mea ».

50      Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours a pu à bon droit conclure à l’existence d’un degré au moins faible de similitude sur les plans visuel et phonétique entre les signes en conflit (voir points 35, 36 et 46 de la décision attaquée).

 Sur la comparaison conceptuelle

51      La chambre de recours a relevé qu’il n’était pas possible de comparer les signes sur le plan conceptuel, dès lors que ni le mot « almea » ni le mot « mea » n’avaient de signification pour les consommateurs allemands pertinents (voir point 37 de la décision attaquée).

52      Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation, laquelle n’est, au demeurant, pas contestée par la requérante.

 Sur le risque de confusion

53      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).

54      En l’espèce, à l’issue d’une appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a considéré, en substance, que, compte tenu du degré de similitude entre les produits et les signes, du caractère distinctif intrinsèque moyen de la marque antérieure et du principe selon lequel les consommateurs doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire, il existait un tel risque dans l’esprit du public pertinent, même pour les produits en cause au regard desquels les consommateurs faisaient preuve d’un niveau d’attention élevé (voir points 44 à 47 de la décision attaquée).

55      Eu égard à l’ensemble des considérations exposées ci-dessus, et étant précisé que, s’agissant du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que celui-ci était moyen dès lors que la marque antérieure était dépourvue de signification pour les produits en cause (voir point 39 de la décision attaquée), ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la requérante, il y a lieu de conclure que la chambre de recours a correctement constaté l’existence d’un risque de confusion. En effet, pour arriver à cette conclusion, la chambre de recours a dûment pris en considération, au titre d’une appréciation d’ensemble tenant compte du niveau d’attention du public pertinent, l’identité ou la forte similitude entre les produits en cause ainsi que le degré au moins faible de similitude des signes sur les plans visuel et phonétique.

56      À cet égard, la requérante ne convainc pas en réitérant, à ce stade de l’analyse, les critiques précédemment formulées à l’encontre de l’appréciation de la comparaison des signes. Ainsi qu’il a été exposé, la chambre de recours n’a pas accordé une importance excessive à la terminaison commune des signes en conflit. C’est aussi à juste titre que la chambre de recours a considéré que le groupe de lettres « al » placé au début du signe demandé, qui en faisait un signe plus long que le signe antérieur, ne faisait pas obstacle à la perception par le public pertinent d’une certaine similitude visuelle ou phonétique entre les signes en raison de leur élément commun « mea ».

57      Par conséquent, il convient de rejeter le moyen unique de la requête et le recours dans son intégralité, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les arguments présentés par l’EUIPO pour contester la validité du mandat de représentation délivré par la requérante, à supposer que ces arguments aient été maintenus à la suite des précisions apportées par la requérante, tout d’abord, le 19 mai 2020 au titre de la régularisation de la requête, et, ensuite, le 24 août 2020 pour répondre aux interrogations présentées dans le mémoire en réponse de l’EUIPO en ce qui concerne la date d’entrée en vigueur dudit mandat et les fonctions ainsi que les habilitations de la personne qui l’a signé.

 Sur les dépens

58      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombée, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Almea Ltd est condamnée aux dépens.

Marcoulli

Frimodt Nielsen

Schwarcz

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 décembre 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.