Language of document : ECLI:EU:T:2013:700

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

12 décembre 2013 (1)

« Référé – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T-590/13 R,

Catalina Munar Vich, demeurant à Palma de Mallorca (Espagne), représentée par Me J.M. Lafuente Balle, avocat,

partie requérante,

contre

Royaume d’Espagne,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande en référé introduite dans le cadre d’un recours dirigé contre le Royaume d’Espagne,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 novembre 2013, la partie requérante a introduit un recours tendant à ce que le Tribunal annule un arrêt rendu par le Tribunal Superior de Justicia (Haute cour régionale) des îles Baléares le 23 octobre 2013.

2        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, la partie requérante a introduit la présente demande en référé visant à obtenir un sursis à l’exécution de l’arrêt faisant l’objet du recours au principal.

3        Par ordonnance de ce jour, le Tribunal a rejeté le recours au principal.

4        Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur la présente demande en référé.

 Sur les dépens

5        La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la demande en référé à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en référé.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 12 décembre 2013.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      M. Jaeger


1 Langue de procédure : l’espagnol.