Language of document : ECLI:EU:T:2015:580

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

27 juillet 2015 (*)

« Procédure – Rectification d’ordonnance »

Dans l’affaire T‑584/13 REC,

BASF Agro BV, établie à Arnhem (Pays-Bas),

BASF SE, établie à Ludwigshafen (Allemagne),

BASF Belgium Coordination Center, établie à Anvers (Belgique),

BASF Española, SL, établie à Barcelone (Espagne),

BASF Italia SpA, établie à Cesano Maderno (Italie),

BASF Nederland BV, établie à Arnhem,

BASF Slovensko spol. s. r. o., établie à Bratislava (Slovaquie), représentées par Mes J.-P. Montfort et M. Peristeraki, avocats,

parties requérantes,

soutenues par

European Seed Association (ESA), représentée par Mes P. de Jong, P. Vlaemminck et B. Van Vooren, avocats,

Association européenne pour la protection des cultures (ECPA), représentée par M. D. Abrahams, barrister, Mes I. de Seze et E. Mullier, avocates,

contre

Commission européenne, représentée par MM. P. Ondrůšek et G. von Rintelen, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV,

Österreichischer Erwerbsimkerbund,

Österreichischer Imkerbund (ÖIB), représentés par Me A. Willand, avocat,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation du règlement d’exécution (UE) n° 781/2013 de la Commission, du 14 août 2013, modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active fipronil et interdisant l’utilisation et la vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active (JO L 219, p. 22),

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Le 27 mars 2015, le président de la première chambre du Tribunal a signé une ordonnance sur la confidentialité dans l’affaire T‑584/13.

2        Conformément à l’article 164, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, et après que les parties ont été mises en mesure de présenter leurs observations écrites, en application de l’article 164, paragraphe 3, de ce même règlement, il y a lieu de rectifier d’office une inexactitude constatée au point 4 du dispositif de l’ordonnance sur la confidentialité.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

Au point 4 du dispositif de l’ordonnance sur la confidentialité du 27 mars 2015, il y a lieu de lire

« La version non confidentielle des actes de procédure mentionnés au point 1 du présent dispositif sera signifiée au Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV, au Österreichischer Erwerbsimkerbund et au Österreichischer Imkerbund (ÖIB) par les soins du greffier. »

au lieu de

« La version non confidentielle des actes de procédure mentionnés au point 1 du présent dispositif sera signifiée aux intervenantes par les soins du greffier. »

Fait à Luxembourg, le 27 juillet 2015.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       H. Kanninen


* Langue de procédure : l'anglais.