Language of document : ECLI:EU:T:2024:242

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

17 avril 2024 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale WellBack – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Égalité de traitement »

Dans l’affaire T‑388/23,

Ergotopia GmbH, établie à Darmstadt (Allemagne), représentée par Me A. Biesterfeld-Kuhn, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Eberl, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. D. Spielmann, président, Mme M. Brkan et M. S. L. Kalėda (rapporteur), juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Ergotopia GmbH, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 12 mai 2023 (affaire R 36/2023-1) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 6 avril 2022, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal WellBack, en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

3        La marque demandée désignait les produits et services relevant notamment des classes 20, 35 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 20 : « Meubles ; coussins » ;

–        classe 35 : « Services de vente en gros et au détail dans le domaine des meubles, des coussins et des dispositifs ergonomiques pour l’aménagement du poste de travail » ;

–        classe 44 : « Mise à disposition d’informations sur la promotion de la santé et la gestion de la santé en entreprise ».

4        Par décision du 22 novembre 2022, l’examinatrice a rejeté la demande d’enregistrement de ladite marque en ce qu’elle visait les produits et services compris dans les classes mentionnées au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement.

5        Le 5 janvier 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinatrice.

6        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. En substance, elle a considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 pour le grand public et le public professionnel anglophone de l’Union européenne présentant un niveau d’attention moyen à élevé, dès lors qu’elle serait perçue comme signifiant « dos sain-sans douleur » et comme constituant donc une expression élogieuse en rapport avec les produits et services en cause. Le signe WellBack n’aurait contenu aucun élément créatif, surprenant, inhabituel ou autrement mémorable qui aurait permis aux consommateurs pertinents de le percevoir, au-delà de sa fonction publicitaire, comme une indication de l’origine commerciale desdits produits et desdits services.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

8        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.

 En droit

9        Au soutien de son recours, la requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement, et, le second, de la violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement

10      En premier lieu, la requérante soutient, en substance, que le consommateur moyen ne comprend pas le signe WellBack au sens de « dos sain-sans douleur ».

11      Premièrement, la traduction correcte de « gesunder Rücken » (dos sain) serait « healthy back » et « beschwerdefreier Rücken » (dos sans douleur) correspondrait plutôt à « back free of complaints », « back free from complaints », « back without complaints » ou « painless back ». Dans aucun cas, cela ne serait traduit par « well back », qui serait d’ailleurs grammaticalement incorrect. Le mot « well » étant l’adverbe de « good », il ne pourrait, en règle générale, pas être utilisé en relation avec un substantif, en l’occurrence « back ».

12      Deuxièmement, la requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas suffisamment pris en considération d’autres possibles significations des mots « well » et « back ». En effet, cette combinaison de mots donnerait au consommateur concerné de multiples possibilités d’interprétation, notamment l’expression grammaticalement correcte « bien en arrière » ou « loin en arrière ».

13      Troisièmement, selon la requérante, le fait que les produits et services en cause puissent en partie servir à un dos sain ou sans douleur n’est pas de nature à susciter chez le public pertinent une compréhension du signe comme retenue par la chambre de recours. Elle considère que, quand bien même certains produits, notamment les sièges, affectent, entre autres, le dos, cela ne concerne pas tous les produits et services en cause. Ainsi, les oreillers, les tables, les étagères et les armoires auraient un impact sur l’ensemble ou du moins sur plusieurs parties du corps et non seulement sur le dos. La requérante ajoute que l’ergonomie poursuit une approche globale.

14      En deuxième lieu, la requérante estime que le terme « wellback » peut servir en tant qu’indication de l’origine commerciale des produits et des services en cause, car le consommateur moyen ne le décomposera pas en ses deux éléments, mais le percevra plutôt comme un néologisme. Elle souligne qu’il ne s’agit pas d’un simple éloge publicitaire. En tout état de cause, le terme répond, selon la requérante, aux exigences posées par la jurisprudence pour les slogans publicitaires, en ce qu’il déclenche chez le consommateur un processus cognitif à plusieurs étapes.

15      En outre, la requérante considère que la chambre de recours a exigé à tort un élément créatif, surprenant, inhabituel ou autrement mémorable pour qualifier la marque comme étant suffisamment distinctive.

16      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

17      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement, l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

18      Il ressort d’une jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée).

19      Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou de ces services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 35 et jurisprudence citée).

20      La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 48), afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert ce produit ou ce service de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [voir arrêt du 28 juin 2017, Colgate-Palmolive/EUIPO (AROMASENSATIONS), T‑479/16, non publié, EU:T:2017:441, point 16 et jurisprudence citée].

21      Un signe n’est pas de nature à remplir la fonction essentielle de la marque, et n’est donc pas distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lorsque le lien établi entre sa teneur sémantique et les produits et services en cause est suffisamment concret et direct pour que, dans l’esprit du public pertinent, ce signe permette une identification immédiate de ces produits et services [voir, en ce sens, arrêts du 16 mai 2013, Restoin/OHMI (EQUIPMENT), T‑356/11, non publié, EU:T:2013:253, point 42, et du 27 juin 2013, International Engine Intellectual Property Company/OHMI (PURE POWER), T‑248/11, non publié, EU:T:2013:333, point 20 et jurisprudence citée].

22      Il résulte également de la jurisprudence que, si toutes les marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services désignés par ces marques véhiculent par définition, dans une mesure plus ou moins grande, un message objectif même simple, elles peuvent néanmoins être aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut notamment être le cas lorsque ces marques ne se réduisent pas à un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné [arrêts du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, points 56 et 57, et du 22 mars 2017, Hoffmann/EUIPO (Genius), T‑425/16, non publié, EU:T:2017:199, point 28].

23      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement, en concluant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.

24      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la chambre de recours a relevé que les produits et services en cause s’adressaient au grand public et à un public de spécialistes présentant un niveau d’attention moyen à élevé. Elle a ajouté que le public pertinent était le public anglophone de l’Union, en particulier celui d’Irlande et de Malte, mais aussi de tout autre État membre où l’anglais était compris.

25      Cette appréciation n’a pas été contestée par la requérante.

26      En premier lieu, s’agissant de la signification de la marque demandée au regard des produits et services en cause, la chambre de recours a conclu que le public pertinent percevrait le signe WellBack comme signifiant « dos sain-sans douleur » et qu’il en déduirait que les produits et services en cause favorisaient un dos en bonne santé.

27      Cette appréciation est exempte d’erreur.

28      Tout d’abord, le public pertinent constatera que le signe WellBack résulte de la juxtaposition de deux termes anglais, « well » et « back ». En effet, ces termes font partie du vocabulaire de base de l’anglais et commencent tous les deux par une majuscule. L’affirmation de la requérante selon laquelle le public pertinent percevra le terme « wellback » comme un terme fantaisiste uniforme doit donc être écartée.

29      En ce qui concerne la compréhension des deux mots mis en relation l’un avec l’autre, il convient de relever que la requérante ne conteste pas, en substance, que le terme « back » puisse signifier « dos ». Quant au terme « well », ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours, il peut être compris comme « sain ; exempt ou guéri de maladie ou d’infimité ». Si la requérante avance que ni l’expression« gesunder Rücken » (dos sain) ni l’expression « beschwerdefreier Rücken » (dos sans douleur) ne sont traduites par « well back », cela est sans pertinence, car il ne s’agit pas de trouver la traduction correcte d’un terme allemand en un terme anglais, mais de déterminer comment le signe demandé peut être compris par le public pertinent anglophone. De la même manière, la circonstance, à la supposer établie, que le terme « wellback », compris dans le sens de « dos sain-sans douleur », est grammaticalement incorrect ne saurait remettre en cause son appréciation, dans la mesure où il est compris par le public pertinent comme son équivalent grammaticalement correct [voir, en ce sens, arrêt du 6 mars 2012, ThyssenKrupp Steel Europe/OHMI (Highprotect), T‑565/10, non publié, EU:T:2012:107, point 18 et jurisprudence citée].

30      Ensuite, c’est également à tort que la requérante argue que la chambre de recours n’a pas suffisamment pris en considération d’autres possibles significations de la combinaison de mots « well » et « back », telles que « bien en arrière » ou « loin en arrière ».

31      À cet égard, il y a lieu de relever que le fait que la marque demandée ou les mots qui la composent puissent avoir d’autres significations ne fait pas obstacle à l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En effet, selon une jurisprudence constante, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir arrêt du 23 janvier 2014, Novartis/OHMI (CARE TO CARE), T‑68/13, non publié, EU:T:2014:29, point 41 et jurisprudence citée].

32      Enfin, s’agissant de l’impression d’ensemble de la marque demandé, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que le public pertinent comprendra le terme « wellback » comme signifiant « dos sain-sans douleur » en raison du lien évident entre les produits et services en cause et les effets qu’ils ont sur le dos et la posture.

33      À cet égard, la chambre de recours a considéré à juste titre que l’ergonomie d’un meuble ou d’un coussin relevant de la classe 20 avait une influence considérable sur la décision d’achat du consommateur. Celui-ci y prête régulièrement une attention particulière. En ce qui concerne les « services de vente en gros et au détail » compris dans la classe 35, il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours, qu’ils peuvent concerner des meubles, des coussins et des dispositifs ergonomiques pour l’aménagement du lieu de travail qui, à leur tour, favorisent un dos sain ou sans douleur. La « mise à disposition d’informations sur la promotion de la santé et la gestion de la santé en entreprise », service compris dans la classe 44, est également de nature à contribuer à un dos sain ou sans douleur, ainsi que l’a relevé la chambre de recours à bon droit, en ce qu’elle fournit des informations sur la manière de maintenir son dos en bonne santé, par exemple, en équipant le lieu de travail de meubles ou de dispositifs ergonomiques appropriés.

34      Quant à l’argument du requérant selon lequel les produits et services en cause peuvent affecter également d’autres parties du corps que le dos et que l’ergonomie poursuit une approche globale, il est dénué de pertinence. En effet, cela ne change rien au fait que lesdits produits et services affectent aussi et particulièrement le dos.

35      Ainsi, il y a bien un lien suffisamment direct et concret, au sens de la jurisprudence rappelée au point 21 ci-dessus, entre la teneur sémantique de la marque demandée et les produits et services en cause.

36      En deuxième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le terme « wellback » ne se réduit pas à un message publicitaire ordinaire, force est de constater que ce terme ni ne dispose d’une certaine originalité ou prégnance, ni ne nécessite un minimum d’effort d’interprétation, ni ne déclenche un processus cognitif auprès du public concerné, de sorte que ladite marque ne sera pas mémorisée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services en cause. Ainsi qu’il a été retenu au point 32 ci-dessus, au regard du signe demandé, le public pertinent anglophone perçoit celui-ci comme un message publicitaire ordinaire en relation avec les produits et services offerts par la requérante. Il s’ensuit que la chambre de recours a procédé à l’examen de la marque demandée conformément aux critères énoncés dans la jurisprudence rappelée au point 22 ci-dessus.

37      Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu que la marque demandée serait perçue par le public pertinent comme une simple formule promotionnelle visant à mettre en avant les caractéristiques positives des produits et des services en cause.

38      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier moyen.

 Sur le second moyen, tiré de la violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration

39      La requérante soutient que la chambre de recours n’a pas suffisamment pris en compte des enregistrements antérieurs, en tant que marques de l’Union européenne ou nationales, de plusieurs signes qu’elle estime similaires. Ainsi, la chambre de recours aurait porté atteinte aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration en ce qu’elle n’a pas enregistré la marque demandée.

40      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

41      Selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement sur la marque de l’Union européenne, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO, laquelle ne saurait, en tout état de cause, lier le juge de l’Union [arrêts du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, point 47, et du 30 avril 2013, Boehringer Ingelheim International/OHMI (RELY-ABLE), T‑640/11, non publié, EU:T:2013:225, point 33].

42      Or, il est également de jurisprudence constante que l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit, dans le cadre d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité, de telle sorte qu’il ne saurait y avoir d’égalité dans l’illégalité et que la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en sa faveur ou au bénéfice d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. C’est ainsi qu’un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 77 ; du 24 avril 2012, Leifheit/OHMI (EcoPerfect), T‑328/11, non publié, EU:T:2012:197, point 61, et du 10 septembre 2015, Laverana/OHMI (BIO INGRÉDIENTS VÉGÉTAUX PROPRE FABRICATION), T‑30/14, non publié, EU:T:2015:622, point 25].

43      En l’espèce, il ressort de l’examen du premier moyen que la chambre de recours a constaté, à juste titre et sur la base d’un examen complet, que la demande d’enregistrement se heurtait au motif de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Il s’ensuit que cette appréciation ne peut pas être remise en cause au seul motif que la chambre de recours n’aurait pas suivi la pratique décisionnelle de l’EUIPO. Au surplus, force est de constater que les décisions de l’EUIPO dont se prévaut la requérante s’inscrivent dans des cadres factuels différents du cadre factuel de la décision attaquée.

44      Le second moyen doit donc être écarté.

45      Aucun des moyens soulevés par la requérante ne s’avérant fondé, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

46      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

47      Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de convocation à une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Ergotopia GmbH et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront chacun leurs propres dépens.

Spielmann

Brkan

Kalėda

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 avril 2024.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.