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Recours introduit le 20 février 2013 - Synergy Hellas / Commission

(Affaire T-106/13)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis (Athènes, Grèce) (représentants: M. Angelopoulos et K. Damis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

constater que l'exclusion de la société du programme ARTreat par la Commission européenne constitue une violation de ses obligations contractuelles au regard des principes de proportionnalité et de confiance légitime et ordonner à la Commission de verser à la requérante la somme de trois cent quarante-trois mille huit cent vingt-huit euros et quatre-vingt huit centimes (343 828,88 euros), au titre des paiements dus par la Commission européenne dans le cadre du projet ARTreat, assortie d'intérêts à compter du dépôt du présent recours;

ordonner à la Commission européenne de verser à la requérante la somme de quatre-vingt neuf mille neuf cent trente-trois euros et seize centimes (89 933,16 euros), au titre de l'indemnisation du préjudice matériel subi par la requérante et du dommage causé à sa réputation professionnelle, en raison d'un abus de pouvoir et d'une violation du secret professionnel, assortie d'intérêts compensatoires, du 14 juin 2012 jusqu'au prononcé de l'arrêt dans la présente affaire, et d'intérêts de retard du prononcé de l'arrêt dans la présente affaire jusqu'au paiement intégral; et

condamner la Commission européenne aux dépens de la requérante.

Moyens et principaux arguments

Dans la présente requête, la requérante présente deux recours.

En premier lieu, un recours en responsabilité de la Commission, au titre du contrat FP7-224297 pour l'exécution du projet "Multi-level patient - specific artery and artherogenesis model for outcome prediction, decision support treatement, and virtual hand-on training (ARTreat)", en vertu de l'article 272 TFUE. Plus précisément, la requérante fait valoir que, bien qu'elle ait pleinement et dûment exécuté ses obligations contractuelles, la Commission a suspendu le paiement des sommes qui lui étaient dues sans en avoir le droit et en violation du contrat précité et des principes de confiance légitime et de proportionnalité.

En second lieu, un recours en responsabilité non contractuelle de la Commission, en vertu de l'article 340, deuxième alinéa, TFUE. Plus précisément, la requérante soutient que la Commission, du fait de son comportement illégal, a porté atteinte à la réputation professionnelle de la requérante.

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