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Recours introduit le 11 mars 2021 – Hongrie/Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-156/21)

Langue de procédure : le hongrois

Parties

Partie requérante : Hongrie (représentants : M. Z. Fehér et M. M. Tátrai, agents)

Parties défenderesses : Parlement européen, Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante prie la Cour :

d’annuler le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2020, relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union 1  ;

subsidiairement,

d’annuler les dispositions suivantes du règlement 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil :

article 4, paragraphe 1,

article 4, paragraphe 2, sous h),

article 5, paragraphe 2,

article 5, paragraphe 3, avant-dernière phrase,

article 5, paragraphe 3, dernière phrase,

article 6, paragraphes 3 et 8,

et

de condamner le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1.    Premier moyen – Caractère inadéquat de la base juridique du règlement et absence de base juridique adéquate

L’article 322, paragraphe 1, sous a), TFUE, disposition désignée comme base juridique du règlement attaqué, habilite le législateur de l’Union à adopter des règles financières relatives à l’exécution du budget de l’Union, or ledit règlement ne contient pas de dispositions de ce type. Par conséquent, la base juridique du règlement n’est pas adéquate et le règlement ne dispose pas d’une base juridique adéquate.

2.    Deuxième moyen – Violation de l’article 7 TUE, en liaison avec les articles 4, paragraphe 1, TUE, 5, paragraphe 2, TUE, 13, paragraphe 2, TUE et 269 TFUE

La procédure établie par le règlement attaqué constitue une concrétisation dans un cas spécial de la procédure prévue à l’article 7 TUE, ce qui n’est pas une possibilité que donne ledit article. La création même d’une procédure parallèle par le règlement attaqué viole et contourne l’article 7 TUE, et, en même temps, la procédure établie par le règlement est contraire à la répartition des compétences prévue à l’article 4, paragraphe 1, TUE, méconnaît le principe d’attribution de compétences consacré à l’article 5, paragraphe 2, TUE et le principe d’équilibre institutionnel consacré à l’article 13, paragraphe 2, TUE, et viole l’article 269 TFUE en raison de la compétence conférée à la Cour de justice.

3.    Troisième moyen – Violation des principes de sécurité juridique et de clarté normative reconnus comme principes généraux en droit de l’Union

Les notions fondamentales utilisées par le règlement attaqué ne sont, pour partie, pas définies et, pour partie, même pas susceptibles de faire l’objet d’une définition uniforme, si bien qu’elles ne sont pas aptes à servir de fondement aux décisions et mesures qui peuvent être adoptées sur la base du règlement, ni à permettre aux États membres de déterminer avec la certitude qui s’impose, sur la base du règlement, ce qui est attendu d’eux en ce qui concerne leurs systèmes juridiques et le fonctionnement de leurs autorités. En outre, plusieurs dispositions du règlement impliquent, isolément et conjointement, une insécurité juridique telle pour l’application du règlement qu’elles méconnaissent les principes de sécurité juridique et de clarté normative reconnus comme principes généraux en droit de l’Union.

4.    Quatrième moyen – Annulation de l’article 4, paragraphe 1, du règlement attaqué

L’article 4, paragraphe 1, du règlement attaqué permet de prendre des mesures en cas de risque pour le budget ou les intérêts financiers de l’Union. En l’absence d’affectation spécifique ou d’effet spécifique, l’application des mesures susceptibles d’être adoptées en vertu du règlement peut être considérée comme disproportionnée et, en outre, cette disposition viole le principe de sécurité juridique.

5.    Cinquième moyen – Annulation de l’article 4, paragraphe 2, sous h), du règlement attaqué

L’article 4, paragraphe 2, sous h), du règlement attaqué permet également de constater des violations des principes de l’État de droit et d’adopter des mesures lorsque surviennent d’autres situations ou comportements des autorités des États membres qui sont pertinents pour la bonne gestion financière du budget de l’Union ou la protection des intérêts financiers de l’Union, ce qui, en l’absence de définition précise des comportements et des situations susceptibles d’être sanctionnés, viole le principe de sécurité juridique.

6.    Sixième moyen – Annulation de l’article 5, paragraphe 2, du règlement attaqué

En vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement attaqué, lorsque des mesures sont prises à l’égard d’un État membre, c’est-à-dire que celui-ci est privé de fonds provenant du budget de l’Union, cela ne dispense pas le gouvernement de l’État membre concerné de son obligation de continuer à financer les utilisateurs finaux des programmes selon ce qui a été convenu auparavant. Cela, d’une part, est contraire à la base juridique du règlement puisque cela impose une obligation qui grève le budget de l’État membre et, d’autre part, enfreint les dispositions du droit de l’Union sur les déficits budgétaires et le principe d’égalité des États membres.

7.    Septième moyen – Annulation de l’article 5, paragraphe 3, troisième phrase du règlement attaqué

En vertu de l’article 5, paragraphe 3, troisième phrase, du règlement attaqué, les mesures à prendre doivent tenir compte de la nature, la durée, la gravité et la portée des violations des principes de l’État de droit, ce qui met en doute la relation entre les violations des principes de l’État de droit qui seraient constatées et l’impact spécifique sur le budget ou les intérêts financiers de l’Union et est, par conséquent, incompatible avec la base juridique du règlement et avec l’article 7 TUE. De plus, le fait que les mesures ne sont pas définies avec la précision qui s’impose viole le principe de sécurité juridique.

8.    Huitième moyen – Annulation de l’article 5, paragraphe 3, dernière phrase du règlement attaqué

En vertu de l’article 5, paragraphe 3, dernière phrase, du règlement attaqué, les mesures à prendre doivent cibler, dans la mesure du possible, les actions de l’Union auxquelles les violations des principes de l’État de droit portent atteinte, ce qui ne garantit pas l’existence d’un lien direct entre les violations des principes de l’État de droit qui seraient constatées concrètement et les mesures à adopter, et constitue, par voie de conséquence, une violation du principe de proportionnalité et, dans la mesure où le lien entre les violations des principes de l’État de droit constatées et les mesures à adopter n’est pas déterminé de façon adéquate, du principe de sécurité juridique.

9.    Neuvième moyen – Annulation de l’article 6, paragraphes 3 et 8, du règlement attaqué

En vertu de l’article 6, paragraphes 3 et 8, du règlement attaqué, la Commission doit, dans son évaluation, prendre en compte les informations pertinentes provenant de sources disponibles, y compris les décisions, conclusions et recommandations des institutions de l’Union, d’autres organisations internationales pertinentes et d’autres institutions reconnues, et elle doit tenir compte de ces mêmes informations et orientations lorsqu’elle évalue la proportionnalité des mesures à imposer, ce qui n’implique pas une définition des informations utilisées avec la précision qui s’impose. Le fait que les références et les sources utilisées par la Commission ne sont pas définies de façon adéquate viole le principe de sécurité juridique.

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1     JO 2020, L 433I, p. 1