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Pourvoi formé le 21 mai 2021 par Ryanair DAC contre l’arrêt du Tribunal (dixième chambre élargie) rendu le 14 avril 2021 dans l’affaire T-379/20, Ryanair/Commission (SAS, Suède ; Covid-19)

(Affaire C-320/21 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Ryanair DAC (représentants : Mes E. Vahida, F.-C. Laprévote, S. Rating, I.-G. Metaxas-Maranghidis, et V. Blanc, avocats)

Autres parties à la procédure : Commission européenne, République française, royaume de Suède, SAS AB

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt entrepris ;

déclarer nulle et non avenue au titre des articles 263 et 264 TFUE la décision C(2020) 2784 finale de la Commission, du 24 avril 2020, relative à l’aide d’État SA.57061 (2020/N) – Suède – Indemnisation pour le préjudice causé par la crise de la COVID-19 à Scandinavian Airlines ; et

condamner la Commission à supporter ses propres dépens et à payer ceux exposés par Ryanair, et condamner les parties intervenantes en première instance et dans le présent pourvoi (le cas échéant) à supporter leurs propres dépens ;

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève six moyens.

Premier moyen : le Tribunal de l’Union européenne a commis une erreur de droit en rejetant le grief tiré par la requérante de la méconnaissance par la Commission de la condition voulant qu’une aide accordée au titre de l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE ne puisse pas réparer le préjudice subi par une seule victime.

Deuxième moyen : le Tribunal de l’Union européenne a commis une erreur de droit et manifestement dénaturé les faits dans l’application de l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE et du principe de proportionnalité à l’endroit du préjudice que la crise de la COVID-19 a causé à SAS AB

Troisième moyen : le Tribunal de l’Union européenne a enfreint le droit de l’Union en rejetant le grief tiré par la requérante de la méconnaissance injustifiée du principe de non-discrimination.

Quatrième moyen : le Tribunal de l’Union européenne a commis une erreur de droit et manifestement dénaturé les faits en rejetant le grief tiré par la requérante de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services.

Cinquième moyen : le Tribunal de l’Union européenne a commis une erreur de droit et manifestement dénaturé les faits en ce qui concerne l’absence d’ouverture d’une procédure officielle d’examen.

Sixième moyen : le Tribunal de l’Union européenne a commis une erreur de droit et manifestement dénaturé les faits en ce qui concerne le défaut de motivation.

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