Language of document : ECLI:EU:T:2006:321

ARRÊT DU TRIBUNAL (juge unique)

17 octobre 2006 (*)

« Fonctionnaires – Vacance d’emploi – Exécution d’un arrêt du Tribunal annulant une décision de nomination – Article 29, paragraphe 1, du statut – Organisation d’un concours interne »

Dans les affaires jointes T‑432/03 et T‑95/05,

Jean Dehon, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Hagen (Luxembourg), représenté par Mes S. Orlandi, X. Martin, A. Coolen, J.‑N. Louis et E. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. H. von Hertzen, A. Bencomo Weber et Mme A. Lukosiute, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, dans l’affaire T‑432/03, une demande d’annulation de la décision du Parlement européen de procéder à l’organisation d’un concours interne en vue de pourvoir à l’emploi de chef de division adjoint à la division de la traduction française visé par l’avis de vacance d’emploi n° 9192 et, dans l’affaire T‑95/05, une demande d’annulation de la décision du Parlement du 29 avril 2004 de nommer M. S. à cet emploi,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
(juge unique),

juge : M. N. J. Forwood,

greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 juin 2006,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        Aux termes de l’article 29, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa version applicable aux faits de l’espèce (ci‑après le « statut ») :

« En vue de pourvoir aux vacances d’emploi dans une institution, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir examiné :

a)      les possibilités de promotion et de mutation au sein de l’institution ;

b)      les possibilités d’organisation de concours internes à l’institution ;

c)      les demandes de transfert de fonctionnaires d’autres institutions des trois Communautés européennes,

ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. La procédure de concours est déterminée à l’annexe III.

[…] »

 Faits à l’origine des deux recours

2        Le 30 septembre 1998, le Parlement européen a publié l’avis de vacance n° 8503 en vue de pourvoir, par voie de promotion ou de mutation, à l’emploi de chef de division adjoint de grade LA 3 à la division de la traduction française de la direction B « Traduction » de la direction générale (DG) de la traduction et des services généraux (ci‑après l’« emploi litigieux »).

3        Le requérant a posé sa candidature à cet emploi, de même que sept autres fonctionnaires de la DG de la traduction et des services généraux, parmi lesquels Mme W.

4        Le 27 janvier 1999, le président du Parlement, en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), a décidé de nommer Mme W. à l’emploi litigieux.

5        Par arrêt du 15 novembre 2000, Dehon/Parlement (T‑261/99, RecFP p. I‑A‑245 et II‑1133, ci‑après l’« arrêt Dehon »), le Tribunal (première chambre) a annulé les décisions du Parlement portant rejet de la candidature du requérant et nomination de Mme W. à l’emploi litigieux, essentiellement au motif que la candidate choisie par l’AIPN pour occuper cet emploi ne satisfaisait pas effectivement à une exigence énoncée dans l’avis de vacance, à savoir disposer d’une expérience professionnelle dans le domaine de la révision.

6        En réponse à une lettre du conseil du requérant relative aux mesures à prendre en exécution de l’arrêt Dehon, l’agent du Parlement a indiqué à ce dernier, par lettre du 9 mars 2001, que, dans le cadre de la révision de la politique du personnel, le secrétaire général du Parlement avait proposé de modifier la réglementation interne de l’institution relative au recrutement des fonctionnaires et autres agents et au passage de catégorie ou de cadre en vue de permettre le « décloisonnement », à savoir le passage des fonctionnaires du cadre LA vers le cadre A et inversement. Il a ajouté que, à la suite d’une telle modification, certains avis de vacance concernant les emplois LA 3, notamment celui relatif à l’emploi litigieux, devraient être amendés, dans l’intérêt du service, de façon à permettre aux fonctionnaires des deux catégories de soumettre valablement leur candidature.

7        Lors de sa réunion du 14 mai 2001, le bureau du Parlement a approuvé la proposition de modification de la réglementation interne en question, visant à étendre aux grades A 3 et LA 3 le régime de « décloisonnement » prévu à l’article 45, paragraphes 3 et 4, du statut.

8        En réponse à deux lettres du conseil du requérant respectivement datées du 14 mars et du 2 mai 2001, l’agent du Parlement a confirmé à ce dernier, par lettre du 7 juin 2001, que, à la suite de la modification de ladite réglementation interne, l’avis de vacance type pour tous les emplois LA 3 serait adapté afin de permettre aux fonctionnaires de la catégorie A de présenter leur candidature et que, en conséquence, un nouvel avis de vacance relatif à l’emploi litigieux serait prochainement affiché.

9        Le 26 novembre 2001, le Parlement a publié l’avis de vacance n° 9192 en vue de pourvoir à l’emploi litigieux. Cet avis de vacance indique :

« L’[AIPN] a décidé d’ouvrir la procédure de pourvoi de cet emploi, conformément aux dispositions statutaires, d’abord par voie de promotion ou de mutation.

Au cas où cet emploi ne pourrait être pourvu à cette phase, les possibilités d’autres procédures prévues par le [statut] seront examinées. »

10      Le requérant a posé sa candidature à l’emploi litigieux au titre de ce nouvel avis de vacance, de même que six autres candidats, parmi lesquels Mme W. et M. S.

11      Chacun des sept candidats a été entendu, entre le 13 et le 18 février 2002, par un comité de sélection composé de MM. B., directeur général de la DG de la traduction et des services généraux, S., directeur de la traduction, et P., directeur du personnel et des affaires sociales (ci-après le « comité de sélection »).

12      Dans une note du 26 février 2002 adressée, à la suite de ces entretiens, au directeur général de la DG du personnel, du budget et des finances du Parlement, le directeur général de la DG de la traduction et des services généraux a procédé à l’évaluation de chacun des candidats et a recommandé de retenir en priorité la candidature de Mme W., tout en reconnaissant également l’aptitude du requérant ainsi que celle d’un troisième candidat.

13      Eu égard, notamment, à la circonstance que le Tribunal avait annulé la nomination de Mme W. à l’emploi litigieux, le Parlement a décidé, après consultation de son service juridique, d’élargir ses possibilités de choix en organisant un concours interne, conformément à l’article 29, paragraphe 1, sous b), du statut.

14      Par lettre du 28 mai 2002, les sept candidats ayant postulé à l’emploi litigieux dans le cadre de l’avis de vacance n° 9192, parmi lesquels le requérant, ont été informés de la décision de l’AIPN, prise après examen des possibilités de promotion et de mutation au sein de l’institution, d’ouvrir, conformément à l’annexe III du statut, une procédure de concours interne en vue du pourvoi de l’emploi litigieux (ci‑après la « décision relative au concours »). Ces candidats ont été invités à introduire, le cas échéant, leur candidature à ce concours interne.

15      Le 20 janvier 2003, le Parlement a publié l’avis de concours interne sur titres et épreuves LA/113 en vue de pourvoir à l’emploi litigieux.

16      Le 29 janvier 2003, le requérant a posé sa candidature à l’emploi litigieux dans le cadre de ce concours interne, de même que cinq autres candidats, parmi lesquels M. S.

17      Le 22 avril 2003, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, par laquelle il sollicitait le retrait de la décision relative au concours.

18      Cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite de rejet du bureau du Parlement, notifiée le 11 septembre 2003 au conseil du requérant sous couvert d’une lettre du président du Parlement datée du 8 septembre 2003.

19      Le 21 novembre 2003, les six candidats au concours interne LA/113 ont participé à l’épreuve écrite obligatoire de ce concours.

20      Par lettre du président du jury du 11 décembre 2003, le requérant a été informé qu’il n’avait pas obtenu le minimum des points requis pour cette épreuve, de sorte qu’il n’était pas admissible aux étapes suivantes de la procédure de concours.

21      Les deux candidats admis aux épreuves orales du concours interne LA/113 y ont participé le 27 janvier 2004. Seul, M. S. a réussi ces épreuves et a, dès lors, été inscrit sur la liste d’aptitude.

22      Dans une note du 22 avril 2004 adressée au président du Parlement, le secrétaire général de cette institution a procédé à l’examen comparatif des mérites de chacun des candidats ayant postulé à l’emploi litigieux soit dans le cadre de l’avis de vacance n° 9192, soit dans le cadre du concours interne LA/113. Il a proposé de retenir la candidature de M. S., lauréat figurant sur la liste d’aptitude du concours interne LA/113.

23      Le 29 avril 2004, le Parlement a décidé de nommer M. S. à l’emploi litigieux (ci‑après la « décision de nomination »).

24      Le 15 juin 2004, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, par laquelle il sollicitait le retrait de la décision de nomination.

25      Cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite de rejet du bureau du Parlement, notifiée au conseil du requérant le 2 novembre 2004 sous couvert d’une lettre du président du Parlement datée du 29 octobre 2004.

 Procédure

26      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 décembre 2003, le requérant a introduit le recours dans l’affaire T‑432/03.

27      Par lettre enregistrée au greffe le 21 juillet 2004, le requérant a renoncé à déposer un mémoire en réplique dans ladite affaire et la procédure écrite a, dès lors, été close.

28      Par requête déposée au greffe le 14 février 2005, le requérant a introduit le recours dans l’affaire T-95/05.

29      Le Parlement ayant déposé son mémoire en défense le 12 mai 2005, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé, en application de l’article 47, paragraphe 1, de son règlement de procédure, qu’un deuxième échange de mémoires n’était pas nécessaire dans cette affaire.

30      En application des dispositions de l’article 14, paragraphe 2, et de l’article 51, paragraphe 2, de son règlement de procédure, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d’attribuer les affaires T‑432/03 et T‑95/05 à M. N. J. Forwood, statuant en qualité de juge unique.

31      Les parties entendues, les affaires T‑432/03 et T‑95/05 ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt. En outre, il a été décidé d’ouvrir la procédure orale sans procéder à des mesures d’instruction ou d’organisation de la procédure.

32      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 19 juin 2006.

 Conclusions des parties

33      Dans l’affaire T‑432/03, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision relative au concours ;

–        condamner le Parlement aux dépens.

34      Dans cette même affaire, le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

35      Dans l’affaire T‑95/05, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de nomination ;

–        condamner le Parlement aux dépens.

36      Dans cette même affaire, le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

 Considérations liminaires

37      Il convient de relever que les décisions attaquées dans les présentes affaires, bien qu’ayant un objet différent, s’insèrent dans le cadre d’une même procédure de pourvoi d’emploi, à propos de laquelle les parties sont en litige. Par ailleurs, les moyens et arguments invoqués par le requérant afin de contester la légalité de ces décisions sont, en substance, identiques dans les deux affaires.

38      Dans ces conditions, le Tribunal estime opportun de se prononcer d’abord sur la légalité des décisions attaquées, avant d’examiner éventuellement les questions de recevabilité soulevées par le Parlement dans l’affaire T-432/03. En effet, lorsqu’il apparaît qu’un recours dont la recevabilité fait doute doit en tout état de cause être rejeté au fond, il est loisible au juge, dans un souci d’économie de procédure, de se prononcer d’emblée sur sa substance (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 juin 2005, Regione autonoma della Sardegna/Commission, T‑171/02, Rec. p. II‑2123, point 155, et la jurisprudence citée).

 Sur la légalité des décisions attaquées

 Arguments des parties

39      Au soutien de chacun de ses deux recours, le requérant invoque, en substance, un même moyen unique tiré, en sa première branche, de la violation de l’article 233 CE, en sa deuxième branche, de la violation de l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut et, en sa troisième branche, de la violation du principe de vocation à la carrière.

40      Selon le requérant, en effet, la décision relative au concours a été prise en violation de ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la jurisprudence [voir, pour ce qui concerne l’article 233 CE, arrêts du Tribunal du 15 juillet 1993, Camera‑Lampitelli e.a./Commission, T‑27/92, Rec. p. II‑873 ; du 25 février 1999, Giannini/Commission, T‑282/97 et T‑57/98, RecFP p. I‑A‑33 et II‑151, point 30, et du 17 décembre 2003, McAuley/Conseil, T‑324/02, RecFP p. I‑A‑337 et II‑1657, points 65 à 70, et, pour ce qui concerne l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut ainsi que le principe de vocation à la carrière, arrêts du Tribunal du 23 février 1994, Coussios/Commission, T‑18/92 et T‑68/92, RecFP p. I‑A‑47 et II‑171, point 102 ; du 22 mai 1996, Gutiérrez de Quijano y Llorens/Parlement, T‑140/94, RecFP p. I‑A‑241 et II‑689 ; du 19 février 1998, Campogrande/Commission, T‑3/97, RecFP p. I‑A‑89 et II‑215, point 65, et du 9 mars 1999, Richard/Parlement, T‑273/97, RecFP p. I‑A‑45 et II‑235, points 27, 28 et 42]. Ces illégalités entacheraient, dès lors, également la décision de nomination.

41      À cet égard, le requérant fait valoir, en premier lieu, que, conformément à l’article 233 CE, l’exécution de l’arrêt Dehon impliquait le rétablissement de la situation telle qu’elle était antérieurement à la survenance des circonstances censurées par le Tribunal.

42      En conséquence, conformément à l’ordre de priorité établi par l’article 29, paragraphe 1, du statut et au principe de vocation à la carrière, l’AIPN était tenue, d’après lui, d’examiner d’abord les possibilités de promotion ou de mutation au sein de l’institution, notamment à l’égard des candidats qui, comme lui, avaient postulé à l’emploi litigieux au titre de l’avis de vacance n° 9192, avant de pouvoir légalement examiner les possibilités d’organiser un concours interne. L’AIPN ne se serait pas conformée à cette obligation en adoptant la décision relative au concours.

43      Le requérant fait valoir, en deuxième lieu, que la décision de nomination est intervenue alors que sa propre candidature au titre de la promotion n’a toujours pas fait l’objet d’un examen ni d’un rejet, que ce soit dans le cadre de la procédure de recrutement visée par l’avis de vacance n° 9192 ou dans le cadre du concours interne LA/113. Il invoque, en ce sens, la réponse apportée par l’AIPN à sa réclamation dirigée contre la décision de nomination, aux termes de laquelle « [i]l est […] exact que la candidature présentée par M. Dehon à la suite de la publication de l’avis de vacance n° 9192, visant au pourvoi du poste par voie de promotion ou [de] mutation, n’a pas fait l’objet d’une décision explicite de rejet ».

44      Le requérant fait valoir, en troisième lieu, que la méthode utilisée en l’espèce par l’AIPN pour comparer les mérites des candidats au titre de la promotion ou de la mutation par rapport aux mérites des candidats au concours interne LA/113 viole également l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut ainsi que le principe de vocation à la carrière. À cet égard, le requérant se réfère à la réponse apportée par l’AIPN à sa réclamation dirigée contre la décision de nomination, aux termes de laquelle « [i]l a été conclu que le concours interne a permis au jury de procéder à une appréciation plus rigoureuse et approfondie des qualifications et des aptitudes des candidats que celle effectuée par le comité de sélection ». Le Parlement ne fournirait aucun élément permettant de comprendre comment une candidature au titre de la promotion a été comparée à une candidature au titre du concours interne en tenant compte du principe de vocation à la carrière. Par ailleurs, la méthode utilisée en l’espèce par l’AIPN pour comparer les diverses candidatures reviendrait à accorder une priorité au mode d’appréciation des compétences des candidats au titre du concours interne, par rapport au mode d’appréciation des candidats au titre de la promotion. L’ordre de priorité établi par l’article 29, paragraphe 1, du statut ne dépendrait ainsi que de la difficulté des épreuves ou de la rigueur des membres du jury ou du comité de sélection. Le principe de vocation à la carrière s’en trouverait vidé de son sens, puisque son effet serait subordonné au mode d’organisation des épreuves et à leur déroulement.

45      Le requérant fait valoir, en quatrième et dernier lieu, que, en raison des antécédents de la procédure et de l’arrêt Dehon, un soin particulier aurait dû être apporté à l’examen de sa candidature. Cela n’aurait manifestement pas été le cas, dès lors que, selon le requérant, l’emploi litigieux a été pourvu alors que sa candidature audit emploi est toujours « ouverte ».

46      Le Parlement conteste les violations alléguées de l’article 233 CE, de l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut et du principe de vocation à la carrière, prétendument commises au cours de la procédure de recrutement au titre de l’avis de vacance n° 9192 et du concours interne LA/113.

 Appréciation du Tribunal

47      Il convient de relever d’emblée que le requérant n’a pas contesté en temps utile la décision prise par l’AIPN, à la suite de l’arrêt Dehon, de publier un nouvel avis de vacance de l’emploi litigieux, à savoir l’avis de vacance n° 9192, de façon à permettre la candidature de fonctionnaires issus non seulement du cadre LA, mais aussi du cadre A, conformément à la nouvelle politique dite de « décloisonnement » alors récemment entrée en vigueur. Selon la jurisprudence, une telle décision, qui implique l’abandon de la procédure initiale et l’ouverture d’une nouvelle procédure de pourvoi, constitue pourtant un acte attaquable, dès lors qu’elle modifie les conditions objectives de l’examen comparatif des diverses candidatures en permettant, d’une part, la participation de nouveaux concurrents et, d’autre part, la prise en considération, le cas échéant, de l’expérience et des titres acquis par les candidats durant la période séparant les deux avis de vacance (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 février 1990, Hochbaum/Commission, T‑38/89, Rec. p. II‑43, point 8). Il en va d’autant plus ainsi lorsque la décision en question est adoptée consécutivement à un arrêt d’annulation (voir arrêt Hochbaum/Commission, précité, point 9, et la jurisprudence citée).

48      Par ailleurs, le requérant n’est pas fondé à soutenir, comme il l’a fait pour la première fois à l’audience, que la procédure de pourvoi visée par l’avis de vacance n° 8503 serait restée ouverte en dépit de la publication de l’avis de vacance n° 9192. En effet, la publication de ce dernier avis impliquait nécessairement l’annulation de l’avis précédent et l’organisation d’une nouvelle procédure de pourvoi, comme le souligne la jurisprudence citée au point précédent et ainsi qu’il ressort également des lettres de l’agent du Parlement au conseil du requérant mentionnées aux points 6 et 8 ci-dessus. Le requérant l’a d’ailleurs clairement compris en ce sens, puisqu’il a posé à nouveau sa candidature à l’emploi litigieux au titre de ce nouvel avis de vacance (voir point 10 ci-dessus).

49      En tout état de cause, il est de jurisprudence constante que l’AIPN n’est pas tenue de donner suite à une procédure de recrutement engagée en application de l’article 29 du statut. Le principe ainsi énoncé demeure applicable même dans l’hypothèse où, comme dans la présente espèce, la procédure de recrutement a été partiellement annulée par un arrêt du juge communautaire. Il en résulte que l’arrêt Dehon ne pouvait en aucun cas avoir d’incidence sur le pouvoir discrétionnaire du Parlement d’élargir ses possibilités de choix dans l’intérêt du service en retirant l’avis de vacance initial et en ouvrant corrélativement une nouvelle procédure de pourvoi de l’emploi litigieux (voir arrêt Hochbaum/Commission, point 47 supra, point 15, et la jurisprudence citée, et ordonnance du Tribunal du 29 juin 2005, Pappas/Comité des régions, T‑254/04, non encore publiée au Recueil, points 43 à 47).

50      C’est donc uniquement dans le cadre de la nouvelle procédure de pourvoi de l’emploi litigieux initiée par la publication de l’avis de vacance n° 9192 qu’il y a lieu de vérifier, eu égard aux moyens et arguments du requérant, si l’AIPN a pris les mesures que comportait l’exécution de l’arrêt Dehon, comme elle y était tenue en vertu de l’article 233 CE, et si elle a respecté l’ordre de priorité établi par l’article 29, paragraphe 1, du statut ainsi que le principe de vocation à la carrière.

51      À cet égard, il convient de rappeler, en premier lieu, que l’annulation opère ex tunc et a donc pour effet d’éliminer rétroactivement l’acte annulé de l’ordre juridique. L’institution défenderesse est tenue, en vertu de l’article 233 CE, de prendre les mesures nécessaires pour anéantir les effets des illégalités constatées, ce qui, dans le cas d’un acte qui a déjà été exécuté, implique de replacer le requérant dans la situation juridique dans laquelle il se trouvait antérieurement à cet acte (voir arrêt McAuley/Conseil, point 40 supra, point 57, et la jurisprudence citée, et ordonnance Pappas/Comité des régions, point 49 supra, point 37).

52      En l’occurrence, l’arrêt Dehon a annulé les décisions de l’AIPN de nommer Mme W. à l’emploi litigieux et de rejeter la candidature du requérant à cet emploi.

53      Il est constant que, à la suite dudit arrêt, le Parlement a réaffecté Mme W. à son ancien emploi et l’a reclassée dans son ancien grade. L’institution défenderesse s’est donc conformée au dispositif de l’arrêt Dehon en ce qu’il a annulé la décision de nomination de Mme W.

54      Il reste donc à examiner si, dans le cadre de la nouvelle procédure de pourvoi de l’emploi litigieux initiée par la publication de l’avis de vacance n° 9192, le Parlement a arrêté les mesures que comportaient la partie du dispositif et les motifs y afférents de l’arrêt Dehon annulant la décision de rejet de la candidature du requérant audit emploi.

55      Il résulte de la jurisprudence mentionnée au point 51 ci-dessus que, pour ce faire, le Parlement aurait dû replacer le requérant dans la situation juridique dans laquelle il se trouvait antérieurement à l’adoption de l’acte annulé par le Tribunal (voir également, en ce sens, arrêt McAuley/Conseil, point 40 supra, point 62).

56      En revanche, l’exécution de l’arrêt Dehon n’impliquait évidemment pas l’obligation pour l’AIPN de nommer le requérant à l’emploi litigieux, et ce même dans l’hypothèse où la candidature de ce dernier au titre de la promotion ou de la mutation aurait rempli toutes les conditions et exigences requises par l’avis de vacance.

57      Il convient de rappeler, par ailleurs, que l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour rechercher les candidats possédant les plus hautes qualités de compétence, d’intégrité et de rendement (voir arrêt de la Cour du 13 juillet 2000, Parlement/Richard, C‑174/99 P, Rec. p. I‑6189, point 37, et la jurisprudence citée).

58      En particulier, l’utilisation du terme « possibilités » par l’article 29, paragraphe 1, du statut signifie clairement que l’AIPN n’est pas tenue d’une manière absolue, s’il y a lieu de pourvoir à un poste vacant, de procéder à une promotion ou à une mutation, mais simplement d’examiner dans chaque cas si ces mesures sont susceptibles d’aboutir à la nomination d’une personne possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité (voir arrêt Parlement/Richard, point 57 supra, point 38, et la jurisprudence citée).

59      Si la subdivision de l’article 29, paragraphe 1, du statut implique que l’AIPN examine avec le plus grand soin les possibilités de promotion avant de passer à la phase suivante, elle n’empêche pas que cette autorité, lors d’un tel examen, prenne également en considération la possibilité d’obtenir de meilleures candidatures par les autres procédures indiquées dans ce paragraphe. Il en découle que l’AIPN a la liberté de procéder à l’examen des possibilités suivantes (voir arrêt Parlement/Richard, point 57 supra, point 39, et la jurisprudence citée).

60      Il s’ensuit que l’AIPN peut passer à une phase ultérieure de la procédure de recrutement, même en présence d’un ou de plusieurs candidats qui remplissent toutes les conditions et exigences requises par l’avis de vacance pour le poste à pourvoir (arrêt Parlement/Richard, point 57 supra, point 40).

61      Ce principe est d’application générale et il demeure donc applicable lorsque, comme en l’espèce, l’AIPN, pour se conformer à ses obligations au titre de l’article 233 CE, réexamine une candidature à la promotion dont le rejet a été annulé par le Tribunal (voir, en ce sens, ordonnance Pappas/Comité des régions, point 49 supra).

62      Dans un tel contexte, il incombe uniquement à l’AIPN d’évaluer une nouvelle fois, à la lumière notamment des motifs de l’arrêt d’annulation, les mérites du candidat en question ainsi que la possibilité de le nommer au poste en cause au titre de la procédure prévue par l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut (voir, en ce sens, arrêt McAuley/Conseil, point 40 supra, points 67 et 68), avant de procéder à l’examen des possibilité suivantes.

63      Or, en l’espèce, l’AIPN a dûment déféré à cette obligation.

64      Il convient de souligner, en effet, que, à la suite de l’arrêt Dehon, l’AIPN n’a nullement décidé de clore la procédure de pourvoi de l’emploi litigieux par voie de promotion ou de mutation et de passer directement à la phase du concours interne, sans examiner à nouveau la candidature du requérant au titre de la promotion ou de la mutation. Comme le relève à juste titre le Parlement, cette circonstance distingue les faits de la présente espèce de ceux à l’origine de l’arrêt McAulay/Conseil, point 40 supra.

65      L’AIPN a certes décidé d’abandonner la procédure initiale de pourvoi de l’emploi litigieux visée par l’avis de vacance n° 8503 et d’engager une nouvelle procédure de pourvoi de cet emploi, visée par l’avis de vacance n° 9192, de façon à tenir compte du changement intervenu dans la politique du personnel du Parlement. Il ressort toutefois des termes mêmes de ce dernier avis de vacance, cités au point 9 ci-dessus, que l’AIPN entendait pourvoir à cet emploi d’abord par voie de promotion ou de mutation, et que c’est seulement au cas où ledit emploi ne pourrait pas être pourvu à cette phase qu’elle envisageait d’examiner les autres possibilités prévues par le statut.

66      Il ressort, par ailleurs, des éléments du dossier que, dans le cadre de cette nouvelle procédure, les possibilités de pourvoi de l’emploi litigieux par voie de promotion ou de mutation ont été effectivement examinées avec soin, notamment à l’égard du requérant, avant que l’AIPN ne décide de passer à l’organisation du concours interne LA/113. Ainsi qu’il a été exposé aux points 11 et 12 ci-dessus, en effet, chacun des sept candidats ayant postulé à l’emploi litigieux au titre de la promotion ou de la mutation a été entendu par le comité de sélection et, à la suite de ces entretiens, le directeur général de la DG de la traduction et des services généraux a procédé à leur évaluation et a recommandé à l’AIPN de retenir en priorité la candidature de Mme W., tout en reconnaissant également l’aptitude du requérant ainsi que celle d’un troisième candidat. En outre, c’est seulement après consultation de son service juridique, et eu égard, notamment, à la circonstance que le Tribunal avait annulé la nomination de Mme W. à l’emploi litigieux, que le Parlement a décidé d’élargir ses possibilités de choix en organisant un concours interne, conformément à l’article 29, paragraphe 1, sous b), du statut (voir point 13 ci-dessus).

67      Il convient donc de reconnaître que, comme le soutient le Parlement, l’approche suivie en l’espèce par l’AIPN est conforme à la jurisprudence précitée, selon laquelle ladite AIPN n’est pas tenue de donner suite à une procédure de recrutement une fois celle-ci entamée, mais dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour élargir, dans l’intérêt du service, ses possibilités de choix, et ce même dans l’hypothèse où la procédure de recrutement en question a été partiellement annulée par un arrêt du juge communautaire.

68      Il convient de souligner, en deuxième lieu, que, dans l’arrêt Parlement/Richard, point 57 supra (points 41 à 43), la Cour a jugé, contrairement à ce qu’avait jugé le Tribunal dans l’arrêt Richard/Parlement, point 40 supra (point 42), que l’AIPN n’est pas tenue de prendre une décision de rejet d’une candidature avant de passer à une phase ultérieure de la procédure de pourvoi d’emploi. En effet, lorsque l’AIPN passe d’une phase de recrutement à une phase ultérieure, elle le fait dans le but d’élargir sa marge de choix afin de trouver un candidat possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité. Cet objectif serait compromis si l’AIPN devait, avant de passer à une phase ultérieure de la procédure, rejeter des candidatures qui se sont présentées pendant les phases précédentes sans pouvoir les comparer avec les candidatures des phases ultérieures.

69      En l’espèce, l’AIPN était donc en droit de passer à la phase du concours interne sans avoir à rejeter au préalable les candidatures au titre de la promotion ou de la mutation. Par ailleurs, dès lors que l’AIPN avait décidé d’élargir le champ du recrutement sans pour autant rejeter les candidatures en question, l’éventuel rejet de celles-ci ne pouvait intervenir qu’après la comparaison des mérites des candidatures présentées au titre du concours interne avec ceux des candidatures présentées au titre de la promotion ou de la mutation.

70      C’est à tort que le requérant soutient que la décision de nomination est intervenue alors que sa propre candidature n’a toujours pas fait l’objet d’un examen ni d’un rejet.

71      S’agissant, d’une part, de la candidature du requérant présentée dans le cadre du concours interne LA/113, celle-ci a été examinée et rejetée explicitement, par lettre du président du jury du 11 décembre 2003, au motif qu’il n’avait pas obtenu le minimum des points requis pour l’épreuve écrite de ce concours (voir point 20 ci-dessus).

72      S’agissant, d’autre part, de la candidature du requérant au titre de la promotion, présentée dans le cadre de l’avis de vacance n° 9192, celle-ci a été rejetée après examen, quoique de manière implicite, par la décision de l’AIPN portant nomination de M. S. à l’emploi litigieux. En effet, dans la mesure où la décision de nomination met fin à la procédure de pourvoi de cet emploi, elle constitue à l’évidence un rejet implicite de toutes les autres candidatures présentées dans le cadre de cette procédure, y compris celle du requérant. Ce dernier ne saurait, dès lors, prétendre que sa candidature audit emploi est toujours « ouverte ».

73      Il convient de relever, en troisième lieu, que, à l’issue de la procédure de concours interne, l’AIPN a comparé la candidature du seul lauréat de ce concours, M. S., avec l’ensemble des autres candidatures présentées soit au titre dudit concours, soit au titre de la promotion ou de la mutation. Dans ce contexte, c’est à juste titre que le Parlement réfute le grief du requérant exposé au point 44 ci-dessus. Dans le cadre de la nouvelle procédure de pourvoi, l’AIPN a en effet examiné par priorité les candidatures au titre de la promotion ou de la mutation, conformément à l’article 29 du statut et au principe de vocation à la carrière. Ensuite, toujours conformément audit article 29 et au pouvoir discrétionnaire dont elle dispose en la matière, l’AIPN a décidé de procéder à l’organisation d’un concours interne. Ce n’est qu’à l’issue de la procédure de concours, et en procédant à une comparaison des candidatures émanant des différentes phases, que l’AIPN a considéré que le concours interne avait permis de procéder à une appréciation plus approfondie des qualifications et aptitudes des candidats que celle effectuée par le comité de sélection.

74      Pour autant que le requérant conteste le principe même d’une telle comparaison, force est de constater que celui-ci a été expressément admis par la Cour au point 42 de l’arrêt Parlement/Richard, point 57 supra.

75      Pour autant que le requérant met en cause la méthode de comparaison utilisée en l’espèce par l’AIPN, force est par ailleurs de constater que ses critiques demeurent vagues et non étayées. En particulier, le requérant est resté en défaut d’exposer en quoi cette méthode « reviendrait à accorder une priorité au mode d’appréciation des compétences des candidats au titre du concours interne, par rapport au mode d’appréciation des candidats au titre de la promotion ».

76      En tout état de cause, le requérant ayant lui-même échoué aux épreuves écrites dudit concours interne, auquel il s’était volontairement présenté, il n’est pas fondé à soutenir que la candidature du lauréat de ce concours aurait bénéficié d’une priorité indue par rapport à la sienne.

77      En quatrième et dernier lieu, enfin, il convient de rappeler, d’une part, que c’est précisément en raison des antécédents de la procédure et de l’arrêt Dehon que la candidature de Mme W. au titre de la promotion n’a pas été immédiatement retenue par l’AIPN, bien que ladite candidature ait été préférée à celle du requérant par le comité de sélection. D’autre part, la candidature de M. S. a été comparée avec la candidature du requérant malgré l’échec de ce dernier aux épreuves du concours interne LA/113. À l’instar du Parlement, le Tribunal considère que, ce faisant, l’AIPN a fait preuve d’une sollicitude accrue à l’égard du requérant et qu’elle a dûment pris en compte sa vocation à la carrière.

 Conclusion

78      L’analyse du moyen unique invoqué à l’appui des conclusions en annulation dans le cadre des présents recours n’a permis d’établir l’existence d’aucune des illégalités invoquées par le requérant à l’encontre des décisions attaquées.

79      Lesdites conclusions doivent, dès lors, être rejetées comme non fondées.

80      Les recours dans les présentes affaires jointes devant, par conséquent, être rejetés au fond dans leur ensemble, il n’y a pas lieu de statuer sur les questions de recevabilité soulevées par le Parlement dans l’affaire T‑432/03.

 Sur les dépens

81      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé, il y a donc lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (juge unique)

déclare et arrête :

1)      Les recours sont rejetés.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.


Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 octobre 2006.


Le greffier

 

       Le juge

E. Coulon

 

       N. J. Forwood


* Langue de procédure : le français.