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SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 21 janvier 2009 - Biocaps/Commission

(Affaire T-24/09)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : Biocaps (Orsay, France) (représentants : Y.-R. Guillou, H. Speyart et T. Verstraeten, avocats)

Partie défenderesse : Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision litigieuse ; et

condamner la Commission à ses propres dépens et à ceux exposés par les requérants.

Moyens et principaux arguments

La requérante, entité juridique responsable de l'exploitation du Laboratoire Champagnat Desmoulins Philippakis, demande l'annulation de la décision C(2008) 6524 de la Commission, du 29 octobre 2008, par laquelle la Commission avait ordonné, en vertu de l'article 20, paragraphe 4, du règlement nº 1/20031, audit laboratoire, ainsi qu'à l'ensemble des entités contrôlées directement ou indirectement par elle, de se soumettre à une inspection portant sur leur participation aux et/ou mise en œuvre éventuelle d'accords ou de pratiques concertées contraires aux dispositions de l'article 81 CE et/ou 82 CE.

Ce comportement se serait notamment manifesté sous forme de décisions visant à empêcher des pharmaciens et/ou des personnes morales d'accéder au marché des services d'analyses de biologie médicale, de restreindre leur activité sur ce marché ou de les exclure de ce marché.

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir un moyen unique tiré d'une violation du principe selon lequel les décisions des institutions communautaires doivent être adressées à des entités dotées de la personnalité juridique, le destinataire de la décision litigieuse n'existant plus au moment de l'adoption de la décision.

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1 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).