Language of document : ECLI:EU:F:2014:45

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

25 mars 2014 (*)

« Suspension – Article 71, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure – Intérêt d’une bonne administration de la justice »

Dans l’affaire F‑108/13,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Bernd Loescher, fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Rhode-Saint-Genèse (Belgique), représenté par Mes J.‑N. Louis et D. de Abreu Caldas, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer et A. Bisch, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Aux termes de l’article 71, paragraphes 1, sous d), et 2, du règlement de procédure du Tribunal, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le président, les parties entendues, peut, par ordonnance motivée, suspendre la procédure.

2        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 7 février 2014, la partie requérante a demandé de suspendre la procédure jusqu’aux décisions mettant fin à l'instance dans les affaires C‑86/13, Commission/Conseil, et C‑248/13, Commission/Conseil, pendantes devant la Cour et soulevant la question de la légalité de la décision du Conseil, du 20 décembre 2012, par laquelle ce dernier a refusé d'adopter la proposition de la Commission relative à un règlement du Conseil adaptant, avec effet au 1er juillet 2012, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions. Or, la présente affaire porte sur la légalité des bulletins de rémunération du requérant, établis, à partir de janvier 2013, en tenant compte de ladite décision du Conseil. Cette demande a été communiquée à la partie défenderesse par lettre du greffe du 18 février 2014.

3        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 10 mars 2014, la partie défenderesse a déclaré soutenir la demande de suspension de la procédure présentée par la partie requérante.

4        Par suite, conformément à l’article 71, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure, il y a lieu de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’aux décisions mettant fin à l'instance dans les affaires C-86/13, Commission/Conseil, et C-248/13, Commission/Conseil.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      La procédure dans l’affaire F‑108/13, Loescher/Conseil, est suspendue jusqu’aux décisions mettant fin à l'instance dans les affaires C‑86/13, Commission/Conseil, et C‑248/13, Commission/Conseil.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 25 mars 2014.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.