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Recours introduit le 24 avril 2009 - Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener et Shanghai Prime Machinery / Conseil

(affaire T-170/09)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener (Shanghai, Chine) et Shanghai Prime Machinery (Shanghai, Chine) (représentant(s): MMes K. Adamantopoulos et Y. Melin, avocats)

Partie(s) défenderesse(s): Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler le règlement (CE) n° 91/2009, du Conseil du 26 janvier 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 29, p. 1) en ce que:

en méconnaissance des dispositions de l'article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 56, p. 1), le délai de trois mois pour communiquer les conclusions de l'enquête sur le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché n'a pas été respecté;

en méconnaissance des dispositions de l'article 2, paragraphe 7, sous c), premier tiret, première partie, du règlement n° 384/96, le règlement attaqué rejette de manière injustifiée la demande des requérantes de se voir reconnaître le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché;

ses constatations reposent sur des informations insuffisantes, en violation de l'obligation d'examiner avec diligence, en toute impartialité, tous les éléments pertinents de l'espèce, comme le garantit l'ordre juridique communautaire en matière de procédures administratives;

en méconnaissance des principes de droit communautaire, notamment du principe de bonne administration, le règlement attaqué impose une charge de la preuve injustifiée aux producteurs-exportateurs demandant de se voir reconnaître le statut de sociétés opérant dans les conditions d'une économie de marché;

en méconnaissance des dispositions des articles 1er, paragraphes 1 et 2, 2, 3, paragraphe 1, 5, 6, 8, 10, paragraphe 1, 11 et 15 du règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil, du 6 octobre 1997, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 288, p. 1), le règlement attaqué justifie l'imposition de mesures compensatoires aux subventions par le rejet de la reconnaissance du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché;

en méconnaissance des dispositions de l'article 2, paragraphe 10, du règlement n° 384/96, le règlement attaqué ne procède pas à l'ajustement des différences établies affectant la comparabilité des prix;

en méconnaissance des dispositions de l'article 253 CE, le règlement attaqué ne motive pas la confirmation du rejet de la reconnaissance du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché;

ses constatations résultent d'une procédure violant les droits fondamentaux à la défense des requérantes, les empêchant de réellement contester des éléments essentiels à la détermination des droits ainsi que les conclusions de l'enquête;

condamner Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes soulèvent les moyens et arguments suivants à l'appui de leur recours en annulation du règlement attaqué:

Le premier moyen soulève le grief de la méconnaissance des dispositions de l'article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement n° 384/96 en ce que la décision sur la reconnaissance du statut de société opérant en économie de marché (ci-après "SEM") a été communiquée après expiration du délai de trois mois qu'elles prévoient et après que la Commission ait disposé de toutes les informations nécessaires pour déterminer les marges de dumping des requérantes.

Par le deuxième moyen, il est soutenu que le règlement attaqué méconnaît les dispositions de l'article 2, paragraphe 7, sous c), premier tiret, du règlement n° 384/96 en ce qu'il rejette la demande des requérantes de reconnaissance du SEM, bien qu'elles aient démontré que leurs décisions commerciales sont arrêtées en tenant compte des seuls signaux du marché, sans intervention de l'État. Elles affirment que le règlement attaqué ne relève aucun élément indiquant une intervention de l'État, que ce soit avant, pendant ou après la période d'enquête. Elles soutiennent également, par leur troisième moyen, que le règlement attaqué méconnaît les dispositions de l'article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement n° 384/96 en ce qu'il rejette leur demande de reconnaissance du SEM après qu'elles aient satisfait à la charge de la preuve et établi que les coûts des principaux intrants reflètent les valeurs du marché.

Dans le quatrième moyen, les requérantes affirment que les faits de l'espèce n'ont pas fait l'objet d'un examen diligent et impartial. Plus précisément, la constatation selon laquelle le prix des matières premières en Chine est faussé en raison de subventions, qui motive la conclusion que les requérantes ne se procurent pas leurs intrants à des prix reflétant les valeurs du marché, repose sur des données insuffisantes et la Commission a mal apprécié les éléments de preuve relatifs à la sidérurgie en Chine.

Par le cinquième moyen, les requérantes soutiennent que le règlement attaqué méconnaît des principes généraux de droit communautaire, notamment celui de bonne administration, également inscrit à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'une charge de la preuve déraisonnable leur a été imposée pour démontrer que les conditions d'une économie de marché prévalaient, comme le demande l'article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement n° 384/96.

Le sixième moyen fait grief au règlement attaqué de méconnaître le règlement n° 2026/97, en ce qu'il invoque le refus de reconnaissance du SEM dans le cadre d'une enquête antidumping pour décider de mesures compensatoires aux subventions, qui ne pouvaient être adoptées que suivant la procédure prévue le premier de ces textes, après enquête.

Le huitième moyen porte sur l'absence de base légale du refus opposé à la demande d'ajustements à la valeur normale, motivé par le fait que le prix des matières premières est faussé, contrairement aux motifs avancés par l'institution communautaire pour rejeter de la demande d'ajustement formée en application de l'article 2, paragraphe 10, sous k), du règlement n° 384/96.

Par le neuvième moyen, les requérantes affirment que, dans les conclusions définitives proposant l'imposition de mesures définitives, la Commission se contente de paraphraser et réitérer le même argument que celui exposé dans les conclusions sur le SEM, sans analyser les preuves apportées et sans motiver le rejet. Les requérantes soutiennent également que le règlement attaqué ne motive pas la confirmation du rejet des preuves qu'elles ont apporté.

Enfin, s'agissant du dernier moyen, les requérantes soutiennent qu'il y a eu violation de leurs droits à la défense, en ce qu'elles n'ont pas eu accès à des informations essentielles sur la détermination de la valeur normale et des marges de dumping.

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