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Recours introduit le 24 avril 2009 - GEM - YEAR et JINN-WELL AUTO-PARTS (Shejiang) / CONSEIL

(affaire T-172/09)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Gem-Year Industry Co. Ltd et JINN-WELL AUTO-PARTS (Zhejiang) Co. Ltd (Zhejiang, CHINE) (représentants: K. Adamantopoulos et Y. Melin, avocats)

Partie défenderesse: CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Conclusions des parties requérantes

-     Annuler le règlement n° 91/2009 du Conseil du 26 janvier 2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine dans la mesure où :

            

- en violation de l'article 5, paragraphes 1 et 4 du règlement de base, le Conseil a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits en concluant que les producteurs communautaires qui s'étaient plaint avaient qualité pour agir,

            

    - il viole l'article 1, paragraphes 1, 2 et 4, l'article 2, paragraphe 8 ainsi que l'article 5, paragraphes 2 et 10, du règlement de base en instituant des droits anti-dumping à l'encontre de différents produits;

    - il viole l'article 3, paragraphes 3 et 4, du règlement de base en ce qu'il estime que l'industrie communautaire a souffert un préjudice matériel sur le fondement d'une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce;

    - il rejette sans justification, en violation de l'article 2, paragraphe 7, sous c), deuxième partie du premier alinéa du règlement de base, les demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché formées par des producteurs exportateurs chinois;

    - il viole l'article 2, paragraphe 7, sous c), tel qu'interprété conformément à l'accord de l'OMC et au paragraphe 15 du protocole d'accession de la Chine à l'OMC, en ce qu'il a rejeté la demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché des producteurs de l'industrie des éléments de fixation fondée sur la situation en vigueur dans une autre industrie;

    - ses conclusions sont fondées sur des informations insuffisantes en violation de l'obligation d'examen attentif et impartial de tous les aspects pertinents [Or. 2] de chaque cas individuel ainsi que le garantit le droit communautaire dans les procédures administratives;

    - il viole l'article 1, paragraphes 1 et 2, l'article 2, l'article 3 paragraphe 1, l'article 5, l'article 6, l'article 8, l'article 10 paragraphe 1, l'article 11 et l'article 15 du règlement de base antisubventions, car il utilise le rejet du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché afin de compenser les subventions;

    

condamner le CONSEIL aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Au moyen de leur recours, les requérantes cherchent à obtenir l'annulation du règlement n° 91/2009 du Conseil du 26 janvier 2009 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine1, sur le fondement des moyens suivants :

Les requérantes soutiennent que le Conseil a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits en concluant que les plaignantes avaient qualité pour agir en vertu des articles 5, paragraphes 1 et 4, du règlement de base2, alors qu'il aurait dû tenir compte de la marge d'erreur dans les statistiques qu'il a utilisées pour calculer la production communautaire totale et aurait dû corriger ce chiffre en conséquence. En outre, les requérantes font valoir que le règlement attaqué viole les articles 1, paragraphes 1, 2 et 4, 2, paragraphe 8 ainsi que l'article 5, paragraphes 2 et 10 du règlement de base en instituant des droits antidumping à l'encontre de différents produits, alors qu'une enquête antidumping ne peut couvrir qu'un seul produit. Ensuite, les requérantes avancent que le Conseil a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce et a violé l'article 3, paragraphes 3 et 4, du règlement de base lorsqu'il a conclu dans le considérant 161 du règlement attaqué que l'industrie communautaire avait souffert un préjudice matériel, alors que cette conclusion ne repose que sur un indicateur négatif de préjudice, sur une conclusion contradictoire et sur plusieurs évaluations fondées sur des spéculations.

Les requérantes soutiennent également que le règlement attaqué viole la deuxième partie du premier alinéa de l'article 2, paragraphe 7, sous c), en ce qu'il rejette les demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché des producteurs exportateurs chinois au motif que les coûts de leurs principaux intrants ne reflétaient pas les prix internationaux non faussés du marché, alors que cet article exige simplement des sociétés sollicitant le statut de sociétés opérant dans les conditions d'une économie de marché de prouver qu'elles achètent leurs principaux intrants au prix du marché.

En outre, les requérantes soutiennent que le règlement attaqué viole l'article 2, paragraphe 7, sous c) tel qu'interprété conformément à l'accord OMC et au paragraphe 15 du protocole d'accession de la Chine à l'OMC, en ce qu'il a rejeté la demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché des producteurs de l'industrie des éléments de fixation fondée sur la situation en vigueur dans une autre industrie. De surcroît, les requérantes font valoir que les conclusions du règlement attaqué sont fondées sur des informations insuffisantes en violation de l'obligation d'un examen attentif et impartial des aspects pertinents de chaque cas individuel ainsi que le garantit le droit communautaire dans les procédures administratives.

Enfin, les requérantes soutiennent que le règlement attaqué viole l'article 1, paragraphes 1 et 2, ainsi que les articles 2, et 3, paragraphe 1, du règlement de base anti-subvention3 en ce qu'il n'a pas déterminé si les subventions constatées pendant l'enquête anti-dumping étaient des subventions telles que définies dans ces articles, en d'autres termes, qu'il y a eu des contributions financières, qu'elles étaient particulières, qu'elles conféraient un avantage et qu'il en résultait par conséquent un préjudice pour l'industrie communautaire. De façon similaire, selon les requérantes, la Commission n'a jamais analysé le préjudice, conformément à l'article 8 du règlement de base anti-subventions, ni calculé les avantages conférés au bénéficiaire ainsi que l'exigent les articles 5 et 6 dudit règlement. En outre, les requérantes font valoir que la Commission n'a pas suivi les procédures prévues aux articles 10, paragraphe 1, et 11, et qu'elle n'a pas établit, sur le fondement des faits, l'existence de subventions de compensation et du préjudice en résultant comme l'exige l'article 15 du règlement de base anti-subvention, alors qu'elle utilise le rejet des demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché afin de compenser les subventions.

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1 - JO L 29, p.1.

2 - Règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L56, p.1) tel que modifié par le règlement du Conseil (CE) n° 2117/2005 (JO L 340, p.17).

3 - Règlement (CE) nº 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 288, p. 1).