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Recours introduit le 17 mai 2024 – Commission européenne/République hellénique

(Affaire C-359/24)

Langue de procédure : le grec

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : E. Sanfrutos Cano, S. Kaberou, agents)

Partie défenderesse : République hellénique

Conclusions

constater qu’en n’ayant pas révisé et mis à jour les plans de gestion de district hydrographique et en n’ayant pas transmis à la Commission des copies des versions mises à jour, en n’ayant pas révisé et, le cas échéant, mis à jour les plans de gestion des risques d’inondation et en n’ayant pas mis à la disposition de la Commission la version révisée, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 13, paragraphe 7, et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau 1 et, le cas échéant, ainsi que de l’article 14, paragraphe 3, et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2007/60/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation 2 .

condamner la République hellénique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission européenne considère que la République hellénique n’a pas révisé et mis à jour les plans de gestion de district hydrographique et n’a pas envoyé de copies des versions mises à jour à la Commission dans les délais prescrits.

En outre, la Commission considère que la République hellénique n’a pas réexaminé et, le cas échéant, mis à jour les plans de gestion des risques d’inondation dans les délais prescrits et qu’elle n’a pas mis à sa disposition la version révisée et, le cas échéant, mise à jour des plans de gestion des risques d’inondation dans les délais prescrits.

Pour ces motifs, la République hellénique a enfreint l’article 13, paragraphe 7, et l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE, ainsi que l’article 14, paragraphe 3, et l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2007/60/CE.

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1     JO 2000, L 327, p. 1.

1     JO 2007, L 288, p. 27.