Language of document : ECLI:EU:T:2021:258

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

12 mai 2021 (*)

« Fonction publique – Personnel de la BEI – Rémunération – Décision refusant le droit à l’indemnité d’installation à l’occasion du retour au siège – Responsabilité »

Dans l’affaire T‑387/19,

DF,

DG,

représentés par Mes L. Levi et A. Blot, avocates,

parties requérantes,

contre

Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par M. M. Loizou et Mme K. Carr, en qualité d’agents, assistés de Mes J. Currall et B. Wägenbaur, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et sur l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et tendant, d’une part, à l’annulation, premièrement, des décisions de la BEI des 6 mars 2018 et 28 février 2019 de ne pas octroyer aux requérants le bénéfice de l’indemnité d’installation, deuxièmement, des décisions de la BEI des 19 et 27 mars 2019 confirmant la décision de ne pas octroyer l’indemnité d’installation et rejetant leur demande d’ouverture d’une procédure de conciliation, troisièmement, des décisions de la BEI du 14 juin 2019 confirmant la décision de ne pas octroyer l’indemnité d’installation et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice que les requérants auraient prétendument subi du fait de ces décisions,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de MM. R. da Silva Passos, président, V. Valančius (rapporteur) et Mme I. Reine, juges,

greffier : M. L. Ramette, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 8 octobre 2020,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Les requérants, DF et DG, sont tous les deux agents de la Banque européenne d’investissement (BEI). Ils ont été recrutés avant le 1er juillet 2013 et, à ce titre, relèvent du règlement du personnel de la BEI du 25 avril 1960, révisé à la date du 1er janvier 1988 (ci-après le « règlement du personnel »).

2        DF a été nommé [confidentiel](1) de la BEI à [confidentiel] au [confidentiel], et il a occupé ce poste jusqu’au [confidentiel]. DG a été nommé [confidentiel] de la BEI à [confidentiel] au [confidentiel], et il y est resté en fonction jusqu’au [confidentiel].

3        À l’issue de leur affectation dans [confidentiel] de la BEI, les requérants sont revenus au siège de la BEI à Luxembourg (Luxembourg), respectivement le [confidentiel] et le [confidentiel]. DF et DG se sont vu notifier, respectivement le 6 mars 2018 et le 28 février 2019, une note par laquelle la BEI leur a indiqué que, conformément au point 1.3 des dispositions administratives générales applicables au personnel de la BEI (ci-après les « dispositions administratives »), une indemnité d’installation à leur retour au siège de la BEI ne pouvait leur être octroyée qu’en l’absence d’établissement de leur résidence à leur propre foyer au Luxembourg.

4        Ayant regagné les logements sis au Luxembourg qu’ils occupaient avant d’être affectés en bureau extérieur et dont ils étaient propriétaires, DF et DG ont alors introduit une demande de conciliation, respectivement le 26 juin 2018 et le 12 mars 2019, afin que leur soit octroyée l’indemnité d’installation. La BEI a suspendu l’examen de leurs demandes de conciliation dans l’attente de l’issue d’une autre procédure de conciliation portant sur une question identique.

5        À la suite de l’échec de cette autre procédure de conciliation, la BEI a fait savoir, par lettres adressées le 19 mars 2019 à DF et le 27 mars 2019 à DG, que, au début de l’année 2017, elle s’était rendu compte qu’elle avait appliqué les dispositions administratives pertinentes de manière incorrecte et qu’elle avait versé à tort l’indemnité d’installation à des membres du personnel qui retrouvaient leur propre habitation à l’issue de leur affectation dans un bureau extérieur. La BEI a alors indiqué aux requérants que cette nouvelle application des dispositions administratives valait pour leur situation, que l’absence de versement de l’indemnité d’installation à l’occasion de leur retour à Luxembourg était confirmée et que leur demande de conciliation était, dès lors, rejetée comme manifestement non fondée.

6        Par lettre du 4 juin 2019, les requérants ont sollicité du président de la BEI qu’il reconsidère sa position quant à la décision de ne pas leur octroyer l’indemnité d’installation.

7        La BEI n’y a pas donné suite et a confirmé, par lettre notifiée aux requérants le 14 juin 2019, sa décision de ne pas leur octroyer l’indemnité d’installation.

 Procédure et conclusions des parties

8        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 juin 2019, les requérants ont introduit le présent recours.

9        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 17 juillet 2019, en application de l’article 66 du règlement de procédure du Tribunal, les requérants ont demandé le bénéfice de l’anonymat et l’omission de certaines données envers le public. Par décision du 1er août 2019, le Tribunal (septième chambre) a fait droit à cette demande d’anonymat.

10      Le mémoire en défense a été déposé au greffe du Tribunal le 18 septembre 2019.

11      Le 6 janvier 2020, les requérants ont déposé une demande d’audience de plaidoiries.

12      Sur proposition du juge rapporteur (septième chambre), le Tribunal a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure. Le 19 mars 2020, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, le Tribunal a posé des questions écrites aux parties. Les parties ont répondu à ces questions dans le délai imparti.

13      Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions de la BEI prises dans les notes des 6 mars 2018 et 28 février 2019 de ne pas leur octroyer l’indemnité d’installation à l’occasion de leur retour à Luxembourg à l’issue de leur affection dans un bureau extérieur ;

–        annuler, en tant que de besoin, d’une part, les décisions des 19 et 27 mars 2019 par lesquelles la BEI leur a « confirmé » sa décision de ne pas leur octroyer l’indemnité d’installation à l’occasion de leur réaffectation au siège et a rejeté leur demande de conciliation et, d’autre part, les décisions de la BEI du 14 juin 2019 confirmant les décisions de ne pas octroyer l’indemnité d’installation ;

–        condamner la BEI au paiement de leur indemnité d’installation, augmentée des intérêts de retard calculés au taux de la Banque centrale européenne (BCE) majoré de deux points, jusqu’à complet paiement ;

–        condamner la BEI aux dépens.

14      La BEI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner les requérants aux dépens.

 En droit

15      Préalablement à l’examen des moyens soulevés par les requérants, il convient d’examiner la recevabilité des chefs de conclusions en annulation, la BEI, sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité, s’interrogeant dans ses écritures, puis lors de l’audience, sur la question de savoir si, d’une part, les courriers des 19 et 27 mars 2019, en se bornant à rejeter les demandes de conciliation, constituaient des décisions et, d’autre part, si les courriers du 14 juin 2019 ne présentaient pas, le cas échéant, un caractère confirmatif des décisions des 19 et 27 mars 2019.

 Sur la recevabilité des conclusions en annulation

16      Premièrement, les requérants demandent au Tribunal d’annuler les décisions prises les 6 mars 2018 et 28 février 2019 de ne pas leur octroyer l’indemnité d’installation à l’occasion de leur retour à Luxembourg à l’issue de leur affectation dans un bureau extérieur, lesquelles se présentent sous la forme de notes adressées aux requérants leur précisant les conditions administratives de leur réaffectation au siège de la BEI à Luxembourg.

17      Selon une jurisprudence constante, constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts des requérants en modifiant, de façon caractérisée, leur situation juridique en tant que fonctionnaires ou agents (arrêts du 10 janvier 2006, Commission/Alvarez Moreno, C‑373/04 P, EU:C:200611, point 42, et du 13 décembre 2012, Strack/Commission, T‑199/11 P, EU:T:2012:691, point 127).

18      En l’espèce, force est de constater que les notes adressées le 6 mars 2018 à DF et le 28 février 2019 à DG ne se bornent pas uniquement à leur rappeler les conditions administratives de leur réaffectation au siège de la BEI à Luxembourg et le remboursement des frais ainsi que le versement des allocations et des indemnités auxquelles ils peuvent prétendre à ce titre.

19      En effet, ces notes se présentent comme étant relatives aux « conditions administratives de [leur] affectation au siège de la [BEI], à Luxembourg ». Dans ces notes, la BEI a indiqué aux requérants qu’ils avaient droit, tout d’abord, au remboursement des frais de voyage et de déménagement jusqu’au Luxembourg, ensuite, à l’indemnité de mobilité géographique, dont le montant était chiffré, et, enfin, à certains jours de congés spéciaux au titre de leur délai de route et de leur déménagement. En revanche, s’agissant de l’indemnité d’installation, la BEI n’a pas considéré que les requérants avaient droit au bénéfice d’une telle indemnité, au motif que son octroi était subordonné, conformément au point 1.3 des dispositions administratives, à l’absence d’établissement de leur résidence à leur propre foyer.

20      En outre, en réponse à une question du Tribunal du 19 mars 2020 dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure sur la question de savoir quel était l’acte initial par lequel les requérants avaient pris connaissance des décisions de la BEI de ne pas leur octroyer l’indemnité d’installation à leur retour au siège de la BEI à Luxembourg, les requérants ont répondu le 24 avril 2020 que c’était par les notes « de transfert » du 6 mars 2018 pour DF et du 28 février 2019 pour DG qu’ils avaient eu connaissance pour la première fois desdites décisions de la BEI. À cet égard, le Tribunal constate que, compte tenu de leur teneur, de telles notes ne sauraient être considérées comme contenant de simples renseignements relatifs aux conditions administratives de leur réaffectation au siège de la BEI.

21      Il s’ensuit que lesdites notes produisent des effets juridiques affectant immédiatement et de manière définitive la situation des requérants et constituent, dès lors, des actes leur faisant grief, et donc susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation, ce que, au demeurant, la BEI ne conteste pas.

22      Deuxièmement, les requérants demandent au Tribunal l’annulation des décisions de la BEI des 19 et 27 mars 2019. Dans ces décisions, d’une part, la BEI a indiqué aux requérants qu’elle avait précédemment octroyé en pareille situation l’indemnité d’installation en faisant une application erronée des dispositions administratives pertinentes. D’autre part, la BEI a rejeté leur demande d’ouverture de la procédure de conciliation.

23      Il convient de rappeler que la qualité d’acte faisant grief ne saurait être reconnue à l’égard d’un acte purement confirmatif, c'est-à-dire un acte qui ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur faisant grief et qui ne s’est donc pas substitué à celui-ci (voir, en ce sens, arrêts du 10 décembre 1980, Grasselli/Commission, 23/80, EU:C:1980:284, point 18 ; du 3 mars 1994, Cortes Jimenez e.a./Commission, T‑82/92, EU:T:1994:24, point 14, et du 8 juillet 1998, Aquilino/Conseil, T‑130/96, EU:T:1998:159, point 34).

24      En outre, selon la jurisprudence relative au statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») qu’il convient d’appliquer par analogie en l’espèce, une décision explicite de rejet d’une réclamation peut, eu égard à son contenu, ne pas avoir un caractère confirmatif de l’acte contesté par la partie requérante. Tel est le cas lorsque la décision de rejet de la réclamation contient un réexamen de la situation de la partie requérante, en fonction d’éléments de droit et de fait nouveaux, ou lorsqu’elle modifie ou complète la décision initiale. Dans ces hypothèses, le rejet de la réclamation constitue un acte soumis au contrôle du juge, qui le prend en considération dans l’appréciation de la légalité de l’acte contesté, voire le considère comme un acte faisant grief se substituant à ce dernier (arrêt du 15 septembre 2017, Skareby/SEAE, T‑585/16, EU:T:2017:613, point 18).

25      Dans les décisions des 19 et 27 mars 2019, le président de la BEI a « confirmé » aux requérants la décision de ne pas leur octroyer l’indemnité d’installation en rappelant que l’octroi de cette indemnité était subordonné, conformément au point 1.3 des dispositions administratives, à l’absence d’établissement de leur résidence à leur propre foyer. Toutefois, il a également complété les décisions initiales des 6 mars 2018 et 28 février 2019, qui fixaient uniquement les droits des requérants.

26      En particulier, dans les décisions des 19 et 27 mars 2019, tout d’abord, la BEI a indiqué aux requérants que, conformément au principe de bonne administration, l’administration devait corriger ses erreurs et appliquer de manière correcte les règles et que, lorsque l’administration du personnel a remarqué que les règles avaient été comprises et appliquées de manière erronée, elle a corrigé cette erreur pour l’avenir à partir du 1er janvier 2017. Ensuite, selon ces décisions, la nouvelle interprétation des règles, selon laquelle aucuns frais n’étaient engagés pour s’intégrer dans un nouvel environnement lorsqu’un fonctionnaire ou un agent retrouvait son propre foyer, a été confirmée par un consultant juridique externe. Enfin, dans lesdites décisions, la BEI a considéré que les règles relatives aux droits financiers éventuels devaient être interprétées strictement et que l’administration ne disposait d’aucune marge d’appréciation.

27      Par ailleurs, la BEI a précisé aux requérants que, ces considérations générales s’appliquant en l’espèce, aucune attente légitime ne pouvait avoir été créée au moment du transfert en bureaux extérieurs sur toute allocation attendue au retour à Luxembourg, que le droit à l’indemnité d’installation devait être évalué au moment du retour, que la pratique antérieure ne pouvait créer aucune attente légitime de paiement de l’indemnité à l’avenir, que, s’agissant du prétendu traitement discriminatoire en comparaison avec d’autres collègues qui étaient revenus avant eux à Luxembourg et avaient perçu l’indemnité d’installation, les requérants ne pouvaient se fonder sur le principe d’égalité de traitement pour réclamer le bénéfice d’une pratique contraire aux dispositions administratives et invoquer à leur profit une illégalité commise en faveur d’autrui.

28      Il s’ensuit que les décisions des 19 et 27 mars 2019 complètent les décisions initiales des 6 mars 2018 et 28 février 2019 en leur ajoutant un nouveau motif tiré de l’impossibilité de revenir à la pratique antérieurement suivie au sein de la BEI, eu égard au caractère prétendument illégal de celle-ci. Partant, les décisions des 19 et 27 mars 2019 doivent être regardées comme ayant un contenu autonome par rapport auxdites décisions initiales et constituent des actes faisant grief aux requérants susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation (voir, par analogie, arrêt du 30 novembre 2009, Voslamber/Commission, F‑86/08, EU:F:2009:161, points 31 et 32). 

29      Troisièmement, s’agissant des deux décisions du 14 juin 2019, il convient d’examiner si, comme l’a fait valoir la BEI dans ses écritures et lors de l’audience, elles présentent un caractère confirmatif des décisions de ne pas octroyer aux requérants l’indemnité d’installation des 19 et 27 mars 2019.

30      Ainsi que cela a été rappelé au point 17 ci-dessus, constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts des requérants en modifiant, de façon caractérisée, leur situation juridique en tant que fonctionnaires ou agents.

31      En l’espèce, il convient de relever que les deux décisions du 14 juin 2019 ne modifient ni le sens ni la portée des décisions des 19 et 27 mars 2019 de ne pas octroyer aux requérants l’indemnité d’installation à l’occasion de leur réaffectation au siège de la BEI à l’issue de leur affectation en bureaux extérieurs.

32      En outre, la BEI a précisé, dans les deux décisions du 14 juin 2019, que les raisons exposées dans les courriers des 19 et 27 mars 2019 et la décision de rejet des demandes de conciliation demeuraient valables et qu’il n’y avait aucune raison de rouvrir les dossiers.

33      Par conséquent, il y a lieu de constater que la BEI ne s’est pas livrée dans les deux décisions du 14 juin 2019 à un nouvel examen de la situation des requérants au regard d’éléments de droit et de fait nouveaux que ces derniers auraient pu faire valoir à l’encontre des premières et des secondes décisions de ne pas octroyer l’indemnité d’installation, mais s’est bornée en réponse à la réclamation des requérants du 4 juin 2019  à apporter des précisions concernant les motifs de ces décisions. Or de telles précisions ne sauraient justifier que des rejets de réclamations soient considérés comme des actes autonomes faisant grief aux requérants (voir, en ce sens, arrêt du 27 novembre 2018, Hebberecht/SEAE, T‑315/17, EU:T:2018:842, point 15 et jurisprudence citée).

34      Il s’ensuit que les deux décisions du 14 juin 2019 sont dépourvues de contenu autonome. Elles sont donc confirmatives des décisions des 19 et 27 mars 2019 et ne sont dès lors pas susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation.

35      Partant, il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation dirigées contre les décisions du 14 juin 2019 comme étant irrecevables.

36      Ces considérations liminaires faites, il convient d’examiner le bien-fondé du présent recours.

 Sur le fond

 Sur les conclusions en annulation

37      À l’appui de leur recours, les requérants invoquent quatre moyens, tirés, premièrement, de la violation des articles 5 et 17 de l’annexe VII des dispositions administratives, deuxièmement, de la violation des droits acquis, du principe de protection de la confiance légitime, de l’absence de régime transitoire, du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude, troisièmement, de la violation du principe de non-discrimination et, quatrièmement, de la violation de l’article 41 du règlement du personnel.

38      S’agissant du premier moyen, les requérants soutiennent que les décisions de ne pas octroyer l’indemnité d’installation méconnaissent les dispositions de l’article 5 de l’annexe VII des dispositions administratives, lequel prévoit que les membres du personnel affectés à un bureau extérieur ont droit, lors de leur transfert au lieu d’affectation, à une indemnité égale à deux versements de leur traitement mensuel de base et couvrant forfaitairement les frais relatifs à leur installation.

39      Selon les requérants, cette indemnité peut être rapprochée de l’indemnité d’installation et de l’indemnité de réinstallation prévues aux articles 5 et 6 de l’annexe VII du statut. Ils font valoir que, aux termes de l’article 20 dudit statut, le fonctionnaire ou l’agent doit résider près de son lieu d’affectation et que l’indemnité d’installation ou de réinstallation lui est due quand bien même celui-ci résiderait déjà dans son lieu d’affectation, la question étant de savoir quel était le centre de ses intérêts au sens de la jurisprudence.

40      Les requérants allèguent que le seul transfert effectif de la résidence suffit à ouvrir le droit au versement de l’indemnité d’installation.

41      Pour les requérants, la référence au point 1 des dispositions administratives et à la question de savoir si l’agent a établi ou non « sa résidence à son propre foyer » est nouvelle. Ils font observer que, jusqu’alors, l’indemnité d’installation a toujours été payée aux requérants sans autre condition que le déplacement effectif du membre du personnel et, le cas échéant, d’au moins un autre membre de sa famille. Ils relèvent que l’application qui a été faite des règles internes de la BEI s’inscrit dans la lignée de la pratique des institutions appliquant le statut et la jurisprudence y afférente.

42      Lors de l’audience, les requérants ont souligné que, s’agissant de l’indemnité d’installation à l’issue d’une affectation dans un bureau extérieur, l’annexe VII des dispositions administratives ne comportait aucun renvoi au point 1 desdites dispositions, contrairement à d’autres indemnités prévues dans la même annexe.

43      Par ailleurs, les requérants contestent que, pour leur refuser le bénéfice de l’indemnité d’installation, la BEI se fonde sur la circonstance que l’agent « a établi sa résidence à son propre foyer », en l’occurrence au Luxembourg. Or, selon les requérants, la notion de « foyer » ne peut être confondue avec celle de propriété. Ils soutiennent que leur foyer n’était pas situé au Luxembourg et que, dès lors, ils ne pouvaient pas, au moment de leur retour, y établir leur résidence, dès lors qu’ils n’y vivaient pas jusqu’à leur retour des bureaux extérieurs.

44      Les requérants soulignent encore que les frais mentionnés à l’annexe VII des dispositions administratives ne sont pas identifiés et que, lors d’une réinstallation au Luxembourg, il existe d’autres types de frais que ceux relatifs à la recherche et à l’aménagement d’un nouveau logement dont l’agent ne serait pas propriétaire. Ainsi, selon les requérants, la BEI ne peut affirmer d’emblée que se réinstaller dans son propre logement n’emporte pas de frais. À cet égard, les requérants font valoir que, ayant conservé leurs logements dont ils sont propriétaires au Luxembourg et ceux-ci ayant été inoccupés pendant leur affectation à l’étranger, ils ont eu à faire face, outre le remboursement de leurs crédits hypothécaires, à des frais de rénovation, d’entretien, d’équipement et de décoration importants.

45      Les requérants rappellent que les indemnités en cause sont prévues dans le « package financier » attribué en cas d’affectation dans un bureau extérieur et que, par conséquent, la nouvelle interprétation faite par la BEI des articles 5 et 17 de l’annexe VII des dispositions administratives n’est pas conforme à l’objectif que ces dispositions poursuivent.

46       La BEI réfute les arguments des requérants.

47      Elle fait valoir que, en raison de l’existence de l’exception explicite prévue au point 1 des dispositions administratives, aucune analogie ne peut être faite avec les articles 5 et 6 de l’annexe VII du statut et que la jurisprudence relative à ces articles n’est pas transposable à la présente espèce. Selon la BEI, l’exception prévue au point 1 des dispositions administratives constitue une disposition « chapeau » qui s’appliquerait aussi bien aux indemnités prévues par les dispositions administratives qu’à celles visées aux articles 5 et 17 de l’annexe VII desdites dispositions.

48      En l’espèce, comme cela ressort des décisions des 6 mars 2018 et 28 février 2019, ainsi que des décisions de la BEI des 19 et 27 mars 2019, la décision de ne pas octroyer l’indemnité d’installation aux requérants se fonde sur la circonstance que l’octroi d’une telle indemnité à l’issue d’une affectation en bureau extérieur est subordonné, en vertu des points 1 et 1.3 des dispositions administratives, à l’absence d’établissement de la résidence dans le propre foyer de l’agent concerné lors de son retour au siège de la BEI. Ainsi, la BEI a considéré que tout agent regagnant, à l’issue d’une affectation en bureau extérieur, le logement qu’il occupait avant cette affectation n’était pas éligible au bénéfice de l’indemnité d’installation.

49      S’agissant de l’exception invoquée par la BEI, il ressort du point 1 des dispositions administratives que l’agent qui a dû changer de lieu de résidence et qui, pour se conformer à l’article 10 du règlement du personnel, s’est établi à moins de 50 km à vol d’oiseau du lieu de son affectation a droit à des indemnités forfaitaires, dont l’indemnité d’installation visée au point 1.3 de ces dispositions administratives, « pour autant qu’il n’ait pas établi sa résidence à son propre foyer ».

50      Concernant la situation des agents affectés en bureaux extérieurs, il convient de souligner que l’annexe VII des dispositions administratives est intitulée « Dispositions administratives particulières applicables aux membres du personnel affectés aux bureaux extérieurs ». Selon son article 1er, cette annexe a pour objectif de déterminer les dispositions particulières applicables aux membres du personnel de la BEI affectés à un bureau extérieur, sauf précision contraire. Le même article, sous a), prévoit que les dispositions de ladite annexe couvrent les aspects financiers.

51      L’article 17 de l’annexe VII des dispositions administratives, intitulé « Dispositions applicables à l’issue de l’affectation », prévoit que, lors de sa réintégration au siège de la BEI, le membre du personnel bénéficie des dispositions prévues à l’article 5, paragraphes 1 et 2, de cette annexe.

52      À cet égard, l’article 5, paragraphe 1, de l’annexe VII des dispositions administratives dispose que « les membres du personnel affectés à un bureau extérieur ont droit, lors de leur transfert au lieu d’affectation, à une indemnité égale à deux versements de leur traitement mensuel de base et couvrant forfaitairement les frais relatifs à leur installation ».

53      Il ressort de l’application combinée des articles 5 et 17 de l’annexe VII des dispositions administratives que, à partir du moment où il y a eu changement de résidence, c’est-à-dire transfert effectif de la résidence d’agents de la BEI du lieu de leur affectation en bureaux extérieurs au lieu de leur nouvelle affectation, au siège de la BEI, l’indemnité d’installation doit leur être payée.

54      Cette obligation résulte clairement des termes des dispositions de l’article 17 de l’annexe VII des dispositions administratives, selon lesquels, lors de sa réintégration, l’agent a droit au paiement de l’indemnité d’installation telle que prévue par l’article 5, paragraphe 1, de l’annexe VII des dispositions administratives, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir où se situe le foyer de l’agent au sens de l’exception prévue au point 1.3 des dispositions administratives, lequel ne s’applique pas aux agents de retour d’une affectation en bureaux extérieurs.

55      Il s’ensuit que la BEI ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation sur le paiement de ladite indemnité, le bénéfice de l’indemnité d’installation étant uniquement subordonné au transfert effectif de la résidence induit par la réintégration de l’agent au siège de la BEI.

56      Cette constatation ne saurait être remise en cause par l’argument de la BEI selon lequel l’exception prévue au point 1 des dispositions administratives, relatives à l’établissement de l’agent à son propre foyer, constitue une disposition « chapeau » qui s’appliquerait aussi bien aux indemnités prévues par les dispositions administratives qu’à celles visées aux articles 5 et 17 de l’annexe VII de ces dispositions.

57      D’une part, ainsi que cela ressort du point 50 ci-dessus, l’annexe VII des dispositions administratives contient les règles spéciales, y compris financières, applicables aux agents affectés en bureaux extérieurs, lesquelles dérogent aux règles générales prévues dans les dispositions administratives. À cet égard, il importe de rappeler que, conformément au principe lex specialis derogat legi generali, les dispositions spéciales priment les règles générales dans les situations qu’elles visent spécifiquement à régler (voir arrêt du 22 avril 2016, Italie et Eurallumina/Commission, T‑60/06 RENV II et T‑62/06 RENV II, EU:T:2016:233, point 81 et jurisprudence citée).

58      D’autre part, comme l’ont souligné à juste titre les requérants lors de l’audience, l’article 5 de l’annexe VII des dispositions administratives ne comporte aucun renvoi au point 1 des dispositions administratives, qui est l’unique disposition tendant à subordonner le bénéfice de l’indemnité d’installation à l’absence d’établissement de la résidence de l’agent à son propre foyer. À l’inverse, d’autres dispositions de l’annexe VII des dispositions administratives, qui prévoient des droits financiers dans le cadre d’une affectation en bureaux extérieurs, renvoient explicitement à la disposition correspondante des dispositions administratives. Tel est notamment le cas de :

–        l’article 4 de l’annexe VII des dispositions administratives, sur les frais de voyage, qui renvoie au point 1.1 des dispositions administratives ;

–        l’article 5, troisième alinéa, de l’annexe VII des dispositions administratives, sur l’indemnité d’expatriation, qui renvoie au point 2.1.2 des dispositions administratives ;

–        l’article 7 de l’annexe VII des dispositions administratives, sur les déménagements, qui renvoie au point 1.2 des dispositions administratives ;

–        l’article 11 de l’annexe VII des dispositions administratives, sur l’indemnité de mobilité géographique, qui renvoie au point 1.4 des dispositions administratives.

59      Par conséquent, dans la mesure où les articles 5 et 17 de l’annexe VII des dispositions administratives ne comportent aucun renvoi aux dispositions administratives générales relatives à l’indemnité d’installation, force est de constater que l’exception prévue au point 1 de ces dispositions administratives ne concerne pas l’octroi d’une indemnité d’installation à un agent lors de la réintégration de celui-ci au siège de la BEI à l’issue de son affectation dans un bureau extérieur. Partant, l’octroi de l’indemnité d’installation en cause est, en l’espèce, exclusivement régi par les dispositions des articles 5 et 17 de l’annexe VII des dispositions administratives.

60      Pour les mêmes motifs, l’argument de la BEI selon lequel elle s’est contentée de revenir à une application correcte de l’exception prévue au point 1 des dispositions administratives et ne s’est pas livrée à une « nouvelle interprétation » de la règle prévue aux articles 5 et 17 de l’annexe VII des dispositions administratives ne peut être admis, cette exception ne s’appliquant pas à la situation d’agents affectés en bureaux extérieurs puis réintégrés au siège de la BEI à la fin de leur période d’affectation, qui est régie par les dispositions spéciales figurant à ladite annexe VII.

61      Force est ainsi de constater que, en l’absence de modification des dispositions des articles 5 et 17 de l’annexe VII des dispositions administratives, la « nouvelle interprétation » des règles pertinentes faite par la BEI a conduit, en vertu du point 1 des dispositions administratives, à exclure du bénéfice du paiement de l’indemnité d’installation les agents rejoignant leur nouvelle affectation, en l’occurrence le siège de la BEI, et ayant établi leur résidence à leur propre foyer. La BEI a donc ajouté de nouvelles conditions au paiement de l’indemnité d’installation pour les agents qui sont réaffectés au siège de la BEI à la fin de leur période d’affectation en bureaux extérieurs, qui ne sont pas requises par lesdites dispositions.

62      En outre, en appliquant cette « nouvelle interprétation » aux requérants qui étaient déjà affectés en bureaux extérieurs, pour l’un à [confidentiel] depuis [confidentiel], pour l’autre à [confidentiel] depuis [confidentiel], et qui étaient fondés en application des dispositions des articles 5 et 17 de l’annexe VII des dispositions administratives et sur la base de la pratique constante jusqu’alors suivie à considérer qu’ils auraient droit au paiement de l’indemnité d’installation lors de leur réintégration au siège, la BEI a méconnu l’objectif poursuivi par lesdites dispositions, qui est d’éviter à l’agent à la fin de son affectation en bureaux extérieurs de devoir supporter les frais liés à sa réintégration au siège de la BEI.

63      Par ailleurs, si, ainsi que l’a soutenu la BEI lors de l’audience, cette « nouvelle interprétation » est intervenue à la suite d’un audit réalisé par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) à la fin de l’année 2016 et au début de l’année 2017, à la faveur duquel la BEI a décidé que le champ d’application du point 1 des dispositions administratives couvrait non seulement le point 1.3 de ces dispositions, relatif à l’indemnité d’installation, mais aussi les articles 5 et 17 de l’annexe VII desdites dispositions, la BEI ne pouvait procéder à ce changement d’interprétation à partir de 2017 sans modifier au préalable les dispositions en cause et sans opérer de distinction entre, d’une part, les agents déjà affectés et ayant pris leurs fonctions en bureaux extérieurs avant la modification des règles applicables et, d’autre part, les agents qui prendraient de telles fonctions postérieurement à ce changement.

64      Aussi, en retenant, à partir de 2017, une « nouvelle interprétation » des dispositions des articles 5 et 17 de l’annexe VII des dispositions administratives diamétralement opposée à celle retenue précédemment et en lui donnant un effet immédiat, alors qu’aucune modification réglementaire n’avait été apportée au texte de ces dispositions, la BEI a violé les dispositions desdits articles.

65      Il résulte des considérations qui précèdent que le premier moyen doit être accueilli et que, partant, il y a lieu d’annuler les décisions du 6 mars 2018, du 28 février 2019, du 19 mars 2019 et du 27 mars 2019, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par les requérants.

 Sur les conclusions indemnitaires

66      Les requérants demandent au Tribunal de condamner la BEI à leur verser les indemnités d’installation, augmentées des intérêts de retard calculés au taux de la BCE majoré de 2 points, jusqu’à complet paiement.

67      Ils font valoir que le montant de ces indemnités s’élève à deux traitements mensuels de base pour DF, soit une somme de [confidentiel] €, et à trois traitements mensuels de base pour DG, soit une somme de [confidentiel] €.

68      La BEI conclut au rejet des conclusions indemnitaires des requérants.

69      Il convient de rappeler que, dans le cadre d’une demande en dommages et intérêts formulée par un fonctionnaire ou par un agent, l’engagement de la responsabilité d’une institution de l’Union européenne suppose la réunion d’un ensemble de conditions concernant l’illégalité du comportement qui lui est reproché, la réalité du dommage allégué et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué. Les trois conditions d’engagement de la responsabilité sont cumulatives, ce qui implique que, dès lors que l’une d’elles n’est pas satisfaite, la responsabilité de l’institution ne peut être engagée (arrêts du 16 décembre 1987, Delauche/Commission, 111/86, EU:C:1987:562, point 30, et du 7 novembre 2019, WN/Parlement, T‑431/18, non publié, EU:T:2019:781, point 122).

70      Tout d’abord, ainsi qu’il a été constaté au point 65 ci-dessus, les décisions du 6 mars 2018, du 28 février 2019, du 19 mars 2019 et du 27 mars 2019 de ne pas octroyer aux requérants l’indemnité d’installation sont entachées d’illégalité.

71      Dès lors, il y a lieu de constater que la première condition relative à l’illégalité du comportement reproché pour l’engagement de la responsabilité d’une institution de l’Union est satisfaite.

72      Ensuite, s’agissant de la condition relative à la réalité du dommage, il y a lieu de constater que, en refusant aux requérants le bénéfice de l’indemnité d’installation, les décisions attaquées ont généré au détriment des intéressés un manque à gagner correspondant au montant de l’indemnité d’installation qui aurait dû leur être versée conformément aux articles 5 et 17 de l’annexe VII des dispositions administratives.

73      Dès lors, il doit être conclu que la réalité du dommage allégué par les requérants est établie.

74      Enfin, s’agissant de la condition relative au lien de causalité, il y a lieu de constater que la cause déterminante du préjudice financier subi par les requérants est l’illégalité des décisions de ne pas leur octroyer l’indemnité d’installation opposées par la BEI.

75      Dès lors, il doit être conclu que la BEI doit réparer le préjudice subi par les requérants.

76      En ce qui concerne le montant du préjudice financier subi par les requérants, il convient de constater que, s’ils soulignent qu’un tel montant a été calculé sur la base de leur rémunération mensuelle, ils ne fournissent aucune pièce précisant le montant d’une telle rémunération. Le montant de ce préjudice est néanmoins évaluable. Partant, la condamnation de la BEI à réparer le préjudice financier correspondant au versement, aux requérants, de l’indemnité d’installation qui leur revient en application des dispositions des articles 5 et 17 de l’annexe VII des dispositions administratives doit être prononcée sous réserve du calcul des montants.

77      Les requérants ayant également demandé que ce versement soit augmenté des intérêts de retard calculés au taux de la BCE majoré de deux points, jusqu’à complet paiement, il convient de faire droit à leur demande.

 Sur les dépens

78      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

79      La BEI ayant pour l’essentiel succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions des requérants.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Les décisions de la Banque européenne d’investissement (BEI) des 6 mars 2018 et 19 mars 2019 de ne pas octroyer à DF le paiement de l’indemnité d’installation prévue à l’article 5 de l’annexe VII des dispositions administratives applicables au personnel de la BEI sont annulées.

2)      Les décisions de la BEI des 28 février et 27 mars 2019 de ne pas octroyer à DG le paiement de l’indemnité d’installation prévue à l’article 5 de l’annexe VII des dispositions administratives applicables au personnel de la BEI sont annulées.

3)      La BEI est condamnée à verser à DF et à DG, sous réserve du calcul des montants, l’indemnité d’installation prévue aux articles 5 et 17 de l’annexe VII des dispositions administratives applicables au personnel de la BEI, augmentée des intérêts moratoires, à compter de la date de prononcé de cet arrêt, calculés au taux de la Banque centrale européenne (BCE) augmenté de deux points, et ce jusqu’à la date du paiement complet par la BEI.

4)      Le recours est rejeté pour le surplus.

5)      La BEI est condamnée aux dépens.

da Silva Passos

Valančius

Reine

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 mai 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : le français.


1 Données confidentielles occultées