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Recours introduit le 29 mars 2013 – Sharif University of Technology / Conseil

(affaire T-181/13)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Sharif University of Technology (Téhéran, Iran) (représentant : M. Happold, Barrister)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler l’annexe de la décision du Conseil 2012/829/PESC, du 21 décembre 2012 1 , l’annexe II de la décision du Conseil 2010/413/PESC, du 26 juillet 2010 2 , l’annexe au règlement d’exécution n° 1264/2012 du Conseil, du 21 décembre 2012 3 et l’annexe IX du règlement du Conseil (UE) n° 267/2012, du 23 mars 2012 4 pour autant que la partie requérante est concernée ; et

condamner la partie défenderesse aux dépens de la partie requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen tiré de ce que la décision du Conseil 2012/829/PESC et le règlement d’exécution (UE) n° 1264/2012 du Conseil ont été adoptés en violation des droits de la défense de la partie requérante et de ses droits à une protection juridictionnelle effective. Le Conseil a manqué à son obligation de motivation car les motifs fournis sont insuffisants pour que la partie requérante comprenne le fondement sur lequel elle a été soumise à des mesures restrictives. Le Conseil a violé les droits de la défense de la partie requérante en ne lui donnant pas accès à son dossier et parce que ce manquement a eu pour conséquence que la partie requérante n’a pas été en mesure de faire connaître son opinion sur les preuves avancées pour justifier les mesures prises à son encontre. Le manquement du Conseil à son obligation de motiver sa décision et le manquement à son obligation de fournir à la partie requérante l’accès à son dossier ont également violé le droit de la partie requérante à une protection juridictionnelle effective.

Deuxième moyen tiré de ce que le Conseil a commis des erreurs manifestes d’appréciation en adoptant les mesures restrictives à l’encontre de la partie requérante. La partie requérante rejette les allégations faites à son encontre et invite le Conseil à démontrer par de sérieux éléments de preuve les faits allégués.

Troisième moyen tiré de ce que les mesures restrictives imposées à l’encontre de la partie requérante violent son droit à la propriété et sont disproportionnées. La désignation de la partie requérante n’a pas eu lieu conformément aux conditions prévues par la loi. De plus, le Conseil n’a pas du tout tenu compte du fait que la partie requérante n’est pas une entreprise commerciale mais un institut d’éducation supérieure et il n’a pas non plus tenu compte des conséquences de la désignation, non seulement pour elle mais aussi pour ses étudiants, le corps enseignant et les collaborateurs.

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1 Décision du Conseil 2012/829/PESC, du 21 décembre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO 2012 L 356, p. 71)

2 Décision du Conseil 2010/413/PESC, du 26 juillet 2010, concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO 2010 L 195, p. 39)

3 Règlement d’exécution n° 1264/2012 du Conseil, du 21 décembre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2012 L 356, p. 55)

4 Règlement du Conseil (UE) n° 267/2012, du 23 mars 2012, concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) n° 961/2010 (JO 2012 L 88, p. 1)