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Recours introduit le 23 mars 2013 – Moallem Insurance Co. / Conseil de l'Union européenne

(affaire T-182/13)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Moallem Insurance Co. (Téhéran, Iran) (représentant: D. Luff, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler le point 18 de l’Annexe de la décision 2012/829/PESC du Conseil du 21 décembre 2012 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 356, p. 71) ;

annuler le point 18 de l’Annexe du règlement d'Exécution (UE) n ° 1264/2012 du Conseil du 21 décembre 2012 mettant en œuvre le règlement (UE) n ° 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 356, p. 55) ;

déclarer l’article 12 de la décision 2010/413/PESC du 26 juillet 2010 1 et l’article 35 du règlement du Conseil n° 267/2012 du 23 mars 2012 2 inapplicables à la partie requérante ;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.

Premier moyen tiré de ce que la Cour est compétente pour contrôler le point 21, section B, de l’Annexe de la décision du Conseil 2010/644/PESC et le point 21, section B, de l’Annexe VIII du règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil ainsi que la conformité de ceux-ci aux principes généraux du droit de l’Union.

Deuxième moyen tiré de ce que le motif spécifique de l’inscription sur la liste de Moallem est erroné et que les conditions visées à l’article 20, paragraphe 1er, de la décision du Conseil 2010/413/PESC (tel que modifié ultérieurement par les articles 1er, paragraphe 7, de la décision du Conseil 2012/35/PESC du 23 janvier 2012, 1er, paragraphe 8, de la décision du Conseil 2012/635/PESC du 25 octobre 2012et 1er, paragraphe 2, de la décision du Conseil 2012/829/PESC du 21 décembre 2012) et par l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil (tel que modifié ultérieurement par l’article 1er, paragraphe 11, du règlement du Conseil n° 1263/12 du 21 décembre 2012) ne sont pas réunies.

Troisième moyen tiré de ce que la décision du Conseil 2012/829/PESC du 21 décembre 2012 et règlement d'Exécution (UE) n ° 1264/2012 du Conseil du 21 décembre 2012 ne sont pas suffisamment motivés. Ils violent les droits de la défense de Moallem et son droit à un procès équitable puisque le Conseil n’a jamais répondu à la lettre de Moallem du 6 février 2013 et que Moallem ne s’est pas vue accorder un droit d’accès au dossier du Conseil.

Quatrième moyen tiré de ce que le Conseil a violé les articles 24, paragraphe 3, et 24, paragraphe 4, de la décision du Conseil 2010/413/PESC et les articles 46, paragraphe 3, et 46, paragraphe 4, du règlement du Conseil n° 267/2012. L’article 24, paragraphe 3, de la décision du Conseil 2010/413/PESC et l’article 46, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 267/2012 imposent au Conseil de communiquer et notifier sa décision, y compris les motifs d’inscription sur la liste et les articles 24, paragraphe 4, de la décision du Conseil 2010/413/PESC et 46, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 267/2012 prévoient un réexamen de la décision lorsque que des observations sont présentées.

Cinquième moyen tiré de ce que, lors de son examen de la situation de Moallem, le Conseil a violé le principe de bonne administration.

Sixième moyen tiré de ce que, lors de son examen de la situation de Moallem, le Conseil a violé le principe de protection de la confiance légitime.

Septième moyen tiré de ce que l’article 12 de la décision du Conseil 2010/413/PESC et l’article 35 du règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 ne devraient pas s’appliquer à Moallem dans la mesure où ils violent le principe de proportionnalité énoncé à l’article 5, paragraphe 4, du Traité sur l’Union européenne (TUE).

Huitième moyen tiré de ce que le règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil, tel qu’il a été ultérieurement modifié et sur la base duquel l’Annexe attaquée du règlement d’exécution (UE) n° 1264/2012 du Conseil du 21 décembre 2012 a été adoptée, viole l’article 215, paragraphes 2 et 3, TFUE, en tant que sa base légale, ainsi que l’article 40 TUE.

Neuvième moyen tiré de que la décision 2010/413/PESC du Conseil et le règlement (UE) n° 267/2012 ont été adoptés en violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination.

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1 Décision du Conseil 2010/413/PESC du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39)

2 Règlement (UE) n ° 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) n ° 961/2010 (JO L 88, p. 1)