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DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

10 décembre 2021 (*)

« Référé – Irrecevabilité manifeste du recours principal – Non‑lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑655/21 R,

Alessandro Meluzzi, demeurant à Turin (Italie), représenté par Mes G. Guida et V. De Michele, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen,

et

Conseil de l’Union européenne,

parties défenderesses,

ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution du considérant 36 du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2021, relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID‑19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID‑19 (JO 2021, L 211, p. 1),

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 octobre 2021, le requérant, M. Alessandro Meluzzi, a introduit un recours sur le fondement de l’article 263 TFUE visant à l’annulation partielle du considérant 36 du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2021, relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID‑19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID‑19 (JO 2021, L 211, p. 1).

2        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 14 octobre 2021, le requérant a introduit la présente demande en référé.

3        Par ordonnance de ce jour, le Tribunal a rejeté le recours principal comme manifestement irrecevable sur le fondement de l’article 126 de son règlement de procédure.

4        Par conséquent, compte tenu du caractère accessoire de la procédure de référé par rapport à la procédure principale, il n’y a plus lieu de statuer sur la présente demande en référé.

5        Conformément à l’article 133 du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. Étant donné que, dans l’ordonnance ayant déclaré irrecevable le recours dans l’affaire principale, il a été statué uniquement sur les dépens afférents à la procédure principale, il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens afférents à la présente demande en référé.

6        Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non‑lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

7        La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la demande en référé aux parties défenderesses et avant que celles‑ci n’aient pu exposer des dépens, il suffit de décider que le requérant supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en référé.

2)      M. Alessandro Meluzzi supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 10 décembre 2021.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

M. van der Woude


*      Langue de procédure : l’italien.