Language of document : ECLI:EU:T:2014:791

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

 16 septembre 2014 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale PRECISION SPECTRA – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 – Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑497/13,

Boston Scientific Neuromodulation Corp., établie à Valencia, Californie (États-Unis), représentée par Mes P. Rath et W. Festl-Wietek, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. P. Geroulakos, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’OHMI du 17 mai 2013 (affaire R 2099/2012-5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal PRECISION SPECTRA comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. M. van der Woude, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur) et M. I. Ulloa Rubio, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 16 septembre 2013,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 24 mars 2014,

vu la décision du 20 mai 2014 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

rend la présente

Ordonnnance

 Antécédents du litige

1        Le 10 février 2011, la requérante, Boston Scientific Neuromodulation Corp., a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal PRECISION SPECTRA.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9 et 10 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Programmes informatiques cliniciens utilisés pour la programmation, la surveillance et le contrôle d’un générateur d’impulsions implantable ; télécommandes portables pour contrôler le générateur d’impulsions implantable ; logiciel de programmation pour les programmateurs cliniciens et/ou télécommandes portables, notamment pour la programmation des paramètres de stimulation utilisés par le générateur d’impulsions implantable » ;

–        classe 10 : « Systèmes de neurostimulation implantables, à savoir un générateur d’impulsions implantable disposant d’une batterie rechargeable pour fournir une stimulation contrôlée électriquement des impulsions et des quadripôles utilisés avec le générateur d’impulsions implantable, et accessoires utilisés avec celui-ci, à savoir un stimulateur d’essai externe, un programmateur portable à utiliser avec le générateur d’impulsions implantable, un chargeur de batterie pour recharger la batterie rechargeable du générateur d’impulsions implantable, un programmateur clinicien à utiliser avec le programmateur portable, le générateur d’impulsions implantable et/ou le stimulateur d’essai ; membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture ».

4        Par décision du 29 octobre 2012, l’examinateur a, d’une part, autorisé l’enregistrement de la marque PRECISION SPECTRA pour les « membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture », relevant de la classe 10. Il a, d’autre part, rejeté la demande d’enregistrement pour les produits relevant de la classe 9 et pour les autres produits relevant de la classe 10 (ci-après les « produits en cause »), sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009.

5        Le 14 novembre 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 17 mai 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. La chambre de recours a conclu que la marque demandée PRECISION SPECTRA était descriptive des produits en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, et, de ce fait, dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

 Conclusions des parties

7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        déclarer que la marque demandée peut être enregistrée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

8        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

9        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

10      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

11      À titre liminaire, il convient de relever que la requérante, par son deuxième chef de conclusions, vise à obtenir du Tribunal un jugement déclaratoire. Or, il résulte de l’article 65, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 que le recours ouvert devant le Tribunal vise à examiner la légalité des décisions des chambres de recours et à obtenir, le cas échéant, l’annulation ou la réformation de celles-ci [voir arrêt du Tribunal du 15 juin 2010, Actega Terra/OHMI (TERRAEFFEKT matt & gloss), T‑118/08, non publié au Recueil, point 10, et la jurisprudence citée], de sorte qu’il ne saurait avoir pour objet d’obtenir, au regard de telles décisions, des jugements confirmatifs ou déclaratoires.

12      Par conséquent, le deuxième chef de conclusions de la requérante doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

13      À l’appui de son recours, la requérante soulève trois moyens, tirés, premièrement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, deuxièmement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement et, troisièmement, de la violation de l’article 65, paragraphe 2, dudit règlement résultant d’un abus de pouvoir discrétionnaire et d’une violation du principe d’égalité de traitement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009

14      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. L’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que le paragraphe 1 de ce même article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.

15      Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner, soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé [arrêt de la Cour du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, Rec. p. I‑6251, point 39, et arrêt du Tribunal du 22 mai 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/OHMI (RadioCom), T‑254/06, non publié au Recueil, point 28].

16      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services concernés un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la catégorie de produits et de services concernés ou d’une de leurs caractéristiques [arrêts du Tribunal du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec. p. II‑2383, point 25, et RadioCom, point 15 supra, point 29].

17      L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services [arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec. p. II‑683, point 38, et RadioCom, point 15 supra, point 33].

18      En l’espèce, la chambre de recours a constaté que les produits en cause étaient destinés tant à un public professionnel qu’aux consommateurs moyens, lesquels pouvaient être assistés par un médecin ou un spécialiste lors de l’achat de ces produits. Dès lors, elle a considéré que le public pertinent était composé de professionnels spécialisés particulièrement bien informés et attentifs. Elle a indiqué que, le signe PRECISION SPECTRA étant composé de mots de langue anglaise, le public pertinent était le public anglophone.

19      La chambre de recours a relevé que l’expression « precision spectra » respectait les règles grammaticales de la langue anglaise. Concernant la signification des termes « precision » et « spectra » et de l’expression « precision spectra », la chambre de recours a renvoyé à la motivation figurant dans la décision de l’examinateur, lequel a estimé que « cette expression inform[ait] immédiatement les consommateurs, sans autre réflexion, que les produits [en cause] [étaie]nt des instruments de précision dans le domaine de la lumière, des longueurs d’ondes et des fréquences, des appareils dans ce domaine et/ou que les produits [en cause] [étaie]nt en mesure de fournir un graphique précis, habituellement en deux dimensions, d’un signal composé, représentant les composantes grâce à une autre mesure ».

20      La chambre de recours a donc estimé que l’expression « precision spectra » signifiait que « l’ensemble des variations des impulsions électriques générées par le générateur d’impulsions implantable [étaie]nt caractérisées par un degré élevé d’exactitude et de précision et/ou que les produits en fourniss[ai]ent une représentation précise ».

21      Il y a lieu de considérer que ces appréciations concernant le public pertinent et la signification de l’expression « precision sprectra », qui ne sont pas contestées par la requérante, étaient suffisantes pour que la chambre de recours ait estimé que l’expression « precision spectra » informait le public pertinent des caractéristiques des produits en cause sans nécessité davantage de réflexion.

22      Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que la marque demandée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

23      La requérante ne soulève aucun argument susceptible de remettre en cause cette conclusion.

24      Premièrement, la requérante soutient que, concernant les « programmes informatiques cliniciens utilisés pour la programmation, la surveillance et le contrôle (…), télécommandes portables (…), logiciel de programmation pour les programmateurs cliniciens et/ou télécommandes portables (…) », relevant de la classe 9, et les « systèmes de neurostimulation implantables, stimulateur d’essai externe, programmateur portable, un chargeur de batterie, un programmateur clinicien », relevant de la classe 10, la marque PRECISION SPECTRA n’est pas descriptive de ces produits ni de leurs caractéristiques.

25      Cet argument ne saurait prospérer étant donné qu’il repose sur une présentation de ces produits qui ne correspond pas à leur description figurant dans la demande d’enregistrement (voir point 3 ci-dessus). Dans la demande d’enregistrement, chacun de ces produits est décrit comme étant lié à un « générateur d’impulsions implantable », pour lequel la chambre de recours a établi à juste titre le caractère descriptif de la marque PRECISION SPECTRA. À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, il se peut que l’ensemble des produits désignés dans la demande de marque étant indissociablement liés, certains de ces produits ne pouvant être utilisés qu’en relation avec les autres, et qu’il y ait dès lors lieu d’adopter une solution commune à l’ensemble de ces produits [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 2 décembre 2008, Ford Motor/OHMI (FUN), T‑67/07, Rec. p. II‑3411, point 43, et la jurisprudence citée].

26      Deuxièmement, la requérante fait valoir que la marque demandée n’est pas immédiatement descriptive des produits en cause et que plusieurs « processus mentaux » doivent être mis en œuvre pour établir un lien entre les produits en cause et la marque demandée. Le fait que la chambre de recours ait dû fournir des explications pour établir un lien entre les produits en cause et la signification de l’expression « precision spectra » démontrerait que la marque demandée n’est pas purement descriptive.

27      À cet égard, il suffit de relever que la chambre de recours a pris en compte la signification de l’expression « precision spectra » et constaté que le public pertinent, qui est un public spécialisé, comprendrait cette signification et comprendrait immédiatement que cette expression désigne les caractéristiques des produits en cause. Ce raisonnement répond aux exigences de motivation de la décision attaquée et établit qu’il existe un rapport suffisamment direct entre la marque demandée et les produits en cause de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement une description des produits en cause ou de leurs caractéristiques.

28      Troisièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la marque demandée n’est pas purement descriptive des produits en cause, il suffit de relever que, selon une jurisprudence constante, pour relever de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il suffit que le signe verbal, dans l’une au moins de ses significations potentielles, désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 32, et arrêt du Tribunal du 12 avril 2011, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT), T‑28/10, Rec. p. II‑1535, point 50] et que le critère, tiré du caractère « exclusivement descriptif » de la marque, n’est pas celui fixé par cette disposition (arrêt OHMI/Wrigley, précité, point 34).

29      Quatrièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’expression « precision spectra » ne serait pas utilisée par des tiers pour désigner les produits en cause ou leurs caractéristiques, il suffit de rappeler que, selon la jurisprudence, pour un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (arrêts OHMI/Wrigley, point 28 supra, point 32 ; PAPERLAB, point 16 supra, point 34, et RadioCom, point 15 supra, point 32).

30      Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

31      La requérante fait valoir que la marque demandée ne doit pas être considérée comme étant purement descriptive, mais comme ayant un caractère distinctif d’un degré suffisant.

32      Il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus qui y sont énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire [arrêt de la Cour du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, point 29, et arrêt du Tribunal du 12 novembre 2008, EOS/OHMI (PrimeCast), T‑373/07, non publié au Recueil, point 45].

33      En outre, selon une jurisprudence constante, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement [voir arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, Telepharmacy Solutions/OHMI (TELEPHARMACY SOLUTIONS), T‑289/02, Rec. p. II‑2851, point 24, et la jurisprudence citée ; arrêt PrimeCast, point 32 supra, point 46].

34      En l’espèce, la chambre de recours ayant correctement établi que la marque PRECISION SPECTRA était descriptive des produits en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, c’est à bon droit qu’elle n’a pas examiné si cette marque était dépourvue de caractère distinctif au sens du paragraphe 1, sous b), du même article et qu’elle a conclu que l’enregistrement devait également être refusé sur ce fondement.

35      Partant, le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 doit être rejeté comme manifestement non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 65, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 résultant d’un abus de pouvoir discrétionnaire et d’une violation du principe d’égalité de traitement

36      Par un premier grief, la requérante soutient que le fait pour la chambre de recours d’ignorer des enregistrements de marques antérieures contenant le mot « precision » ou le mot « spectra » constitue une violation de l’article 65, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, c’est-à-dire un abus du pouvoir discrétionnaire de la chambre de recours.

37      D’une part, force est de constater que l’article 65, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 constitue le fondement juridique pour l’introduction des recours contre les décisions des chambre de recours de l’OHMI pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du règlement n° 207/2009 ou de toute règle de droit relative à leur application, ou pour détournement de pouvoir. Dès lors, cette disposition n’est pas susceptible de faire l’objet d’une violation par la chambre de recours.

38      D’autre part, il suffit de rappeler que les décisions que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire [arrêt de la Cour du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, Rec. p. I‑7975, point 47, et arrêt du Tribunal du 17 janvier 2006, Henkel/OHMI (Tablette rectangulaire rouge et blanc avec un noyau ovale bleu), T‑398/04, non publié au Recueil, point 53].

39      Il s’ensuit que le premier grief doit être rejeté comme manifestement non fondé.

40      Par un second grief, la requérante soutient que la chambre de recours, en ignorant des enregistrements de marques antérieures contenant le mot « precision » ou le mot « spectra », a violé le principe d’égalité de traitement.

41      À cet égard, il suffit de rappeler, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 38 ci-dessus, que les décisions que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, relèvent d’une compétence liée. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure des chambres de recours [voir arrêt BioID/OHMI, point 38 supra, point 47, et arrêt du Tribunal du 2 mai 2012, Universal Display/OHMI (UniversalPHOLED), T‑435/11, non publié au Recueil, point 37, et la jurisprudence citée].

42      Il convient également de rappeler que le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect, précisément, du principe de légalité. Selon ce dernier principe, nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise dans le cadre d’une autre procédure [arrêt de la Cour du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec. p. I‑1541, points 75 et 76, et arrêt du Tribunal du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Rec. p. II‑1927, point 65].

43      En l’espèce, la demande de marque communautaire présentée par la requérante se heurtait à l’un des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009. Dans la mesure où il a été considéré que la chambre de recours avait conclu à bon droit que l’enregistrement du signe PRECISION SPECTRA en tant que marque pour les produits en cause était incompatible avec le règlement n° 207/2009, la requérante ne pouvait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures de l’OHMI.

44      Il s’ensuit que le second grief doit être rejeté comme manifestement non fondé.

45      Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.

46      Partant, le recours doit être rejeté dans son ensemble comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les dépens

47      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Boston Scientific Neuromodulation Corp. est condamnée aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 16 septembre 2014.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. van der Woude


* Langue de procédure : l’anglais.