Language of document : ECLI:EU:T:2004:351

Ordonnance du Tribunal

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
6 décembre 2004 (1)

« Fonctionnaires – Réclamation – Rejet implicite – Rejet explicite dans le délai du recours contentieux – Notification tardive du rejet – Recevabilité – Pensions – Transfert des droits à pension nationaux – Calcul des annuités à prendre en compte dans le régime communautaire – Traitement pris comme référence – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l'affaire T-55/02,

Peter Finch, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représenté par Me J.-N. Louis, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes F. Clotuche-Duvieusart et H. Tserepa-Lacombe, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande en annulation de la décision de la Commission portant bonification d'annuités de pension à prendre en compte dans le régime communautaire à la suite du transfert de l'ensemble des droits à pension acquis par le requérant avant son entrée au service des Communautés,



LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),



composé de M. M. Vilaras, président, Mmes M. E. Martins Ribeiro et K. Jürimäe, juges,

greffier : M. H. Jung,

rend la présente



Ordonnance




Cadre juridique

1
L’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») prévoit :

« Toute personne visée au présent statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu’elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois. Ce délai court :

du jour de la publication de l’acte s’il s’agit d’une mesure de caractère général,

du jour de la notification de la décision au destinataire et en tout cas au plus tard du jour où l’intéressé en a connaissance s’il s’agit d’une mesure de caractère individuel ; toutefois, si un acte de caractère individuel est de nature à faire grief à une personne autre que le destinataire, ce délai court à l’égard de ladite personne du jour où elle en a connaissance et en tout cas au plus tard du jour de la publication,

à compter de la date d’expiration du délai de réponse lorsque la réclamation porte sur une décision implicite de rejet […] »

2
Selon l’article 91, paragraphe 3, du statut, le recours devant la Cour doit être formé dans un délai de trois mois, délai qui court :

du jour de la notification de la décision prise en réponse à la réclamation,

à compter de la date d’expiration du délai de réponse, lorsque le recours porte sur une décision implicite de rejet d’une réclamation présentée en application de l’article 90, paragraphe 2, du statut ; néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet d’une réclamation intervient après la décision implicite de rejet, mais dans le délai de recours, elle fait à nouveau courir le délai de recours.

3
En vertu de l’article 77 du statut, le fonctionnaire qui a accompli au moins dix années de service a droit à une pension d’ancienneté. Les modalités du régime de pensions sont régies par les dispositions de l’annexe VIII du statut.

4
L’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, dispose :

« Le fonctionnaire qui entre au service des Communautés après avoir :

cessé ses activités auprès d’une administration, d’une organisation nationale ou internationale

ou

exercé une activité salariée ou non salariée,

a la faculté, au moment de sa titularisation, de faire verser aux Communautés soit l’équivalent actuariel, soit le forfait de rachat des droits à pension d’ancienneté qu’il a acquis au titre des activités visées ci-dessus.

En pareil cas, l’institution où le fonctionnaire est en service détermine, compte tenu du grade de titularisation, le nombre des annuités qu’elle prend en compte d’après son propre régime au titre de la période de service antérieur sur la base du montant de l’équivalent actuariel ou du forfait de rachat. »

5
En vertu de l’article 39, paragraphe 2, du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le « RAA »), dans sa rédaction applicable à la présente espèce, les agents temporaires visés à l’article 2, sous a), c) ou d), du RAA ont également « droit à la pension d’ancienneté […] dans les conditions prévues [aux articles 77 à 84] du statut et [à] l’annexe VIII du statut ».

6
L’article 40, deuxième alinéa, du RAA dispose, pour le cas où un agent temporaire est nommé fonctionnaire, que « [l]a période de service comme agent temporaire des Communautés est prise en compte pour le calcul des annuités de sa pension d’ancienneté dans les conditions prévues à l’annexe VIII du statut ».

7
Par décision du 17 juin 1992, la Commission a fixé les dispositions générales d’exécution de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut (ci-après les « DGE »), modifiées ultérieurement par décision de la Commission du 8 février 1995.

8
L’article 1er des DGE prévoit :

« Le fonctionnaire qui entre au service des Communautés après avoir :

cessé ses activités auprès d’une administration, d’une organisation nationale ou internationale, ou

cessé d’exercer une activité salariée ou non salariée,

peut demander le transfert de l’équivalent actuariel ou du forfait de rachat à l’institution dont il relève.

La demande doit être introduite par écrit, et dans un délai de six mois à compter, selon le cas, de la date :

de la notification de la titularisation du fonctionnaire,

où il a été informé que le transfert est possible. »

9
Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, des DGE :

« L’agent temporaire au sens de l’article 2, points a), c) ou d) du RAA, […] qui entre au service des Communautés, après avoir :

cessé ses activités auprès d’une administration, d’une organisation nationale ou internationale, ou

cessé d’exercer une activité salariée ou non salariée,

peut demander le transfert de l’équivalent actuariel ou du forfait de rachat à l’institution dont il relève.

La demande doit être introduite par écrit, au plus tard dans un délai de six mois à compter de l’expiration minimale nécessaire à l’ouverture du droit visé à l’article 77 du statut. »

10
L’article 4 des DGE dispose :

« 1. La prise en compte d’annuités est accordée au titre de la période qui précédait l’entrée au service des Communautés :

du fonctionnaire titularisé ou intégré en vertu du statut […],

ou de l’agent temporaire engagé en vertu du [RAA].

2. Le nombre d’annuités à prendre en compte est calculé sur la base de la totalité du montant transféré, déduction faite d’un intérêt simple de 3,5 % l’an pour la période allant :

de la date de titularisation à la date du transfert effectif du montant précité au compte de la Communauté en ce qui concerne le fonctionnaire, ou

de la date de la fin de stage ou, à défaut, de l’entrée en service à la date du transfert effectif du montant précité au compte de la Communauté en ce qui concerne l’agent temporaire.

Cet intérêt n’est pas déduit pour les périodes durant lesquelles le montant transférable n’a pas été revalorisé ou majoré d’intérêts par la caisse de pensions dont relevait l’intéressé avant l’entrée au service des Communautés.

3. Le nombre d’annuités à prendre en compte est calculé :

par conversion du montant transféré (M) en rente théorique (R) en fonction des valeurs actuarielles (V) adoptées par les autorités budgétaires en application de l’article 39 de l’annexe VIII du statut […] selon la formule R = M/V,

par conversion de cette rente (R) en annuités (N) de pension statutaire en fonction du traitement de base annuel (T) correspondant au grade de titularisation du fonctionnaire, ou au grade à la date de la fin du stage ou, à défaut de stage, à la date d’entrée en service aux Communautés de l’agent temporaire, selon la formule :

N = R x 100/T x 2.

Toutefois, le nombre d’annuités à prendre en compte ne peut en aucun cas dépasser le nombre d’années durant lesquelles l’intéressé avait été affilié à des régimes non complémentaires avant sa prise de fonctions dans les Communautés.

4.      […]

b) […]

Toutefois à la demande du fonctionnaire ou de l’agent temporaire, le montant (M) pris en compte pour le calcul est converti sur la base du taux actualisé en vigueur à la date du transfert. Dans ce cas, le traitement (T) et la valeur actuarielle (V) à prendre en compte pour le calcul des annuités sont, respectivement, le traitement correspondant au grade de titularisation du fonctionnaire ou au grade à l’entrée en service de l’agent temporaire en vigueur à la date du transfert et la valeur actuarielle correspondant à l’âge atteint par le fonctionnaire ou l’agent temporaire à cette date. »


Faits à l’origine du litige

11
Le 1er juillet 1989, le requérant est entré au service de la Commission en qualité d’agent auxiliaire de catégorie A, groupe I, classe 1, en vertu d’un contrat de six mois.

12
Le 1er janvier 1990, le requérant a, par contrat à durée déterminée de cinq ans, été recruté en qualité d’agent temporaire de grade A 6, échelon 3.

13
Par avenant du 5 novembre 1992, qui a pris effet le 1er janvier 1992, le requérant a été classé au grade A 5, échelon 3.

14
Par décision du 15 juin 1994, son contrat d’agent temporaire a été prolongé jusqu’au 31 décembre 1997.

15
Par avenant du 16 octobre 1996, prenant effet le 1er août 1996, le requérant a été classé au grade A 4, échelon 3.

16
Par décision du 17 juillet 1997, le contrat du requérant a été prolongé pour une période indéterminée.

17
Par décision du 18 décembre 1998, qui a pris effet le 1er janvier 1999, le requérant a été nommé fonctionnaire stagiaire de grade A 4, échelon 4.

18
Par décision du 10 décembre 1999, le requérant a été titularisé dans son emploi avec effet au 1er octobre 1999.

19
Avant son entrée au service des Communautés, le requérant a exercé son activité professionnelle en France, en Belgique et aux Pays-Bas, États membres dans lesquels il a acquis, dans les différents régimes de pension, des droits à pension.

20
Par lettre du 21 mai 1999, reçue par la Commission le 28 mai suivant, le requérant a introduit une demande de transfert au régime de pension des Communautés de ses droits à pension acquis avant son entrée au service des Communautés dans les États membres mentionnés au point 18 ci-dessus.

21
Le 25 mai 2000, la Commission a adressé au requérant une proposition d’annuités de pension à acquérir à la suite du transfert de ses droits à pension acquis aux Pays-Bas auprès de la société AXA.

22
Par lettre du 24 juillet 2000, le requérant a renvoyé à la Commission la proposition signée, en y indiquant toutefois, notamment, que, selon lui, le salaire devant être pris en compte pour le calcul en cause était celui perçu au moment de son entrée au service des Communautés en tant qu’agent temporaire et non pas celui perçu à la date où il est devenu fonctionnaire. Le requérant poursuivait en demandant que toute modification de la réglementation ou toute interprétation différente lui soit applicable.

23
Par lettre du 29 juin 2000, la Commission a adressé au requérant une proposition d’annuités de pension acquises auprès de la société Swiss Life Belgium.

24
Par lettre du 29 août 2000, le requérant a renvoyé la proposition signée pour acceptation en faisant toutefois les mêmes remarques que celles mentionnées au point 22 ci-dessus.

25
Par lettre du 24 novembre 2000, le requérant a prévenu la Commission de l’introduction éventuelle d’une réclamation, au titre de l’article 90 du statut, compte tenu du fait que la Commission n’a formulé aucun commentaire sur les lettres du requérant, visées aux points 22 et 24 ci-dessus, concernant la date à laquelle le calcul du transfert devait être effectué.

26
Par lettre du 13 février 2001, la Commission a envoyé au requérant une décision portant bonification de ses droits à pension acquis auprès de la société Swiss Life Belgium (ci-après la « décision attaquée »).

27
Par lettre du 19 février 2001, enregistrée le 2 mars suivant sous la référence R/120/2001, le requérant a introduit une réclamation en vertu de l’article 90 du statut. Dans cette réclamation, le requérant a, en substance, critiqué la méthode de conversion de ses droits à pension appliquée par la Commission et a demandé que son salaire de départ à la Commission soit pris en considération pour le calcul desdits droits à pension.

28
Par lettre du 7 mai 2001, faisant suite à une note de la Commission du 30 mars 2001, le requérant a accepté la proposition de celle-ci consistant en l’acquisition d’annuités de pension à la suite de sa demande de transfert de droits à pension français.

29
Le 2 juillet 2001, la réclamation du requérant a fait l’objet d’une décision implicite de rejet.

30
Le 18 septembre 2001, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a adopté une décision explicite de rejet de la réclamation du requérant. Cette décision a été notifiée au requérant le 15 novembre 2001.


Procédure

31
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 février 2002, le requérant a introduit le présent recours.

32
Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 6 juin 2002, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

33
Le 23 septembre 2002, le requérant a présenté ses observations sur l’exception d’irrecevabilité.

34
Par ordonnance du 24 octobre 2002, le Tribunal a décidé de joindre l’exception d’irrecevabilité au fond et de réserver les dépens y afférents.


Conclusions des parties

35
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer le recours recevable ;

annuler la décision attaquée ;

condamner la Commission aux dépens.

36
La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours comme irrecevable ou, en tout état de cause, comme non fondé ;

statuer sur les dépens comme de droit.


En droit

37
Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

38
En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cette disposition, de statuer sans poursuivre la procédure.

Sur la recevabilité

Arguments des parties

39
La Commission, se fondant sur l’article 91 du statut, prétend que le recours est irrecevable comme tardif. En effet, la décision implicite de rejet de la réclamation du requérant étant intervenue le 2 juillet 2001, le délai de recours aurait expiré le 12 octobre 2001, sans que le requérant ait introduit, à cette date, de recours.

40
Elle relève que, certes, selon cette même disposition, lorsqu’une décision explicite de rejet d’une réclamation intervient après la décision implicite de rejet mais dans le délai de recours, elle fait à nouveau courir le délai de recours.

41
Toutefois, en l’occurrence, aucun nouveau délai n’aurait pu être rouvert, dès lors que la décision explicite de rejet de la réclamation a été notifiée le 15 novembre 2001, soit en dehors du délai de recours contre le rejet implicite de la réclamation.

42
À cet égard, le fait que la décision explicite de rejet de la réclamation a été adoptée le 18 septembre 2001 serait dépourvu de pertinence, seule la date de notification de cette décision devant être prise en compte conformément aux dispositions de l’article 91 du statut.

43
À supposer même que la date du 18 septembre 2001 soit retenue, le recours introduit le 25 février 2002 n’en serait pas moins irrecevable, dès lors que le nouveau délai de recours aurait expiré le 28 décembre 2001 (soit trois mois et dix jours plus tard).

44
Enfin, il ne saurait être tiré aucune conclusion quant à la prétendue absence de diligence de la Commission invoquée par le requérant sur le fondement d’un courrier électronique qu’elle lui aurait envoyé le 11 octobre 2001 et duquel il ressortirait que la réponse explicite à la réclamation lui serait directement remise à Luxembourg. En outre, la Commission fait valoir que le requérant ne donne aucun éclaircissement sur le fait qui semble être suggéré dans ce courrier électronique, selon lequel il aurait donné son assentiment à un certain mode de transmission de la décision, plutôt qu’à un autre, en acceptant d’attendre que la décision lui soit notifiée plus tard. Ce courrier électronique ne permettrait pas non plus d’établir une faute quelconque que la Commission aurait commise.

45
Le requérant conteste l’argumentation présentée par la Commission et conclut à la recevabilité de son recours.

Appréciation du Tribunal

46
Il convient de rappeler que, selon l’article 91, paragraphe 3, second tiret, dernière phrase, du statut, « lorsqu’une décision explicite de rejet d’une réclamation intervient après la décision implicite de rejet, mais dans le délai de recours, elle fait à nouveau courir le délai de recours ».

47
La thèse de la Commission selon laquelle cette disposition ne serait pas applicable en l’espèce au motif que la décision explicite de rejet n’a été notifiée au requérant que le 15 novembre 2001, soit après le 12 octobre 2001, date à laquelle le requérant aurait dû introduire un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet, doit être rejetée.

48
En effet, il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé, dans l’arrêt du 15 juin 1976, Jänsch/Commission (5/76, Rec. p. 1027, point 5), qu’une décision doit être considérée comme intervenue, au sens de l’article 91, paragraphe 3, second tiret, dernière phrase, du statut, à la date à laquelle elle a été adoptée par l’autorité compétente. La Cour a jugé, au point 6 dudit arrêt, que l’autorité compétente ayant adopté une décision explicite dans le délai de recours doit s’attendre à ce qu’un nouveau délai soit ouvert en faveur de l’intéressé, sans que les retards éventuels de la notification entrent en ligne de compte.

49
Il s’ensuit que, en l’espèce, la décision explicite de la Commission du 18 septembre 2001 a ouvert un nouveau délai pour l’introduction d’un recours contentieux.

50
Quant à la date à partir de laquelle doit être calculé le délai pour l’introduction d’un recours contentieux, la Cour a jugé que la date de notification s’impose dans tous les cas où le retard apporté à la notification n’est pas imputable à l’intéressé au motif que seule la notification permet à celui-ci de prendre utilement connaissance de l’existence de la décision et des motifs par lesquels l’administration entend la justifier (arrêt Jänsch/Commission, point 48 supra, points 9 et 10).

51
En l’espèce, il y a lieu de constater que la décision explicite de rejet, qui a été adoptée le 18 septembre 2001, soit dans le délai de recours, n’a été notifiée au requérant que le 15 novembre 2001, soit près de deux mois après son adoption. Or, il ne ressort nullement du dossier que ce retard serait imputable au requérant et la Commission n’a d’ailleurs pas non plus invoqué d’élément à cet égard. Au contraire, il résulte d’un courrier électronique émanant de la Commission que cette dernière a informé le requérant, le 11 octobre 2001, qu’une réponse explicite serait communiquée directement à l’intéressé à Luxembourg, sans que l’on explique les raisons d’un tel retard entre, d’une part, la date d’adoption de la décision attaquée, le 18 septembre 2001, et cette information et, d’autre part, entre cette information et la date de notification de cette même décision, le 15 novembre 2001.

52
Il s’ensuit que le recours, ayant été introduit le 25 février 2002, a été formé dans le délai de trois mois prévu à l’article 91, paragraphe 3, du statut, augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours prévu à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure.

53
Il convient, dès lors, de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission.

Sur le fond

54
À l’appui de son recours, le requérant invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, de l’article 4 des DGE et du principe dルégalité de traitement

Arguments des parties

55
Le requérant indique que ni le statut ni le RAA ne contiennent de dispositions régissant spécifiquement le transfert des droits à pension d’un agent temporaire qui devient par la suite fonctionnaire (arrêt du Tribunal du 13 juin 2002, Youssouroum/Conseil, T‑106/01, non publié au Recueil, point 41).

56
Cependant, l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut prévoirait que c’est au moment de l’entrée au service des Communautés, après cessation de son activité antérieure, qu’un fonctionnaire peut demander le transfert de l’équivalent actuariel et du forfait de rachat à l’institution dont il relève.

57
Selon le requérant, il en va de même de l’agent temporaire dont la période de service en cette qualité devrait, conformément à l’article 40 du RAA, être prise en compte pour le calcul des annuités de sa pension d’ancienneté dans les conditions prévues à l’annexe VIII du statut.

58
D’une part, il s’ensuivrait que la période de service d’un agent temporaire nommé ensuite fonctionnaire devrait être prise en compte pour procéder, conformément à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, au calcul des annuités de sa pension d’ancienneté. Par conséquent, en procédant au calcul de bonification par rapport à son grade de titularisation en tant que fonctionnaire et non par rapport au grade qui était le sien lors de son entrée au service des Communautés en tant qu’agent temporaire, la Commission aurait violé cette disposition.

59
D’autre part, en application de l’article 4 des DGE, le nombre d’annuités à prendre en compte serait calculé sur la base de la totalité du montant transféré, déduction faite d’un intérêt simple de 3,5 % l’an pour la période allant de la date de titularisation à la date du transfert effectif du montant précité au compte de la Communauté en ce qui concerne le fonctionnaire, ou de la date de fin de stage ou, à défaut, de l’entrée en service à la date du transfert effectif du montant précité au compte de la Communauté en ce qui concerne l’agent temporaire.

60
Le requérant indique que, pour procéder au calcul de bonification contesté, la Commission a pris comme date de référence celle de la titularisation du requérant. Or, il rappelle qu’il est entré au service des Communautés le 1er juillet 1989 en qualité d’agent auxiliaire et qu’il a acquis la qualité d’agent temporaire le 1er janvier 1990.

61
Il s’ensuit, selon le requérant, que la Commission a commis une double erreur en ne procédant pas, d’une part, à son détriment, au calcul de bonification litigieux après avoir déduit un intérêt simple de 3,5 % l’an pour la période allant du 1er juin 1990, date de fin de stage du contrat d’agent temporaire, à la date du transfert effectif du montant précité au compte de la Communauté et, d’autre part, au détriment du requérant, en refusant de prendre en compte le traitement effectivement perçu lors de son entrée au service des Communautés.

62
En agissant de la sorte, la Commission aurait méconnu non seulement la portée de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut et de ses DGE, mais également l’article 40 du RAA et le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination.

63
La Commission indique, tout d’abord, en ce qui concerne la violation de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, que c’est à juste titre que le service gestionnaire a fondé son calcul sur la date de titularisation du requérant et non pas sur la date de son recrutement comme agent temporaire. En effet, à la date de sa demande formelle de transfert de ses droits à pension, le requérant était fonctionnaire depuis le 1er janvier 1999, en sorte que, conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, le calcul de bonification devait être effectué par référence à ses grade, âge et traitement lors de son entrée en service comme fonctionnaire.

64
L’argument du requérant tiré de l’article 40 du RAA ne serait pas pertinent et procéderait d’une confusion, dès lors que cette disposition a pour objet la prise en compte, pour le calcul de la pension d’ancienneté du fonctionnaire, de la période pendant laquelle il a pu contribuer, en tant qu’agent temporaire, au régime de pension communautaire, alors que l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut a pour objet la prise en compte, pour la pension communautaire du fonctionnaire, des droits antérieurement acquis auprès des régimes de pension nationaux, au titre de la période de service effectuée antérieurement à l’entrée dans les Communautés.

65
Il est donc contraire à toute logique, selon la Commission, de détourner de sa finalité l’article 40 du RAA afin de soutenir, contrairement à la norme applicable qui est l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, qu’un fonctionnaire qui demande le transfert de ses droits à pension doit recevoir une proposition compte tenu de son grade à la date de son entrée en service en tant qu’agent temporaire, et non à la date de sa titularisation.

66
En ce qui concerne, ensuite, la violation des DGE de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, la Commission soutient que le requérant commet une confusion entre les dispositions qui sont applicables aux demandes de transfert de droits à pension présentées par des fonctionnaires et celles qui sont applicables aux demandes de transfert de droits à pension présentées par des agents temporaires et qui ne sont pas pertinentes à l’égard du requérant.

67
Par ailleurs, contrairement à l’argumentation du requérant selon laquelle, s’agissant du calcul de la bonification, la réglementation communautaire ne créerait aucune distinction entre fonctionnaires et agents temporaires, la Commission fait valoir que tant l’article 4, paragraphe 3, des DGE que l’arrêt de la Cour du 29 juin 1988, Gritzmann-Martignoni/Commission (124/87, Rec. p. 3491, point 17), opèrent une distinction entre les dispositions applicables aux fonctionnaires et celles applicables aux agents temporaires.

68
Quant au fait qu’elle aurait commis une erreur en ne procédant pas, à son détriment, au calcul de bonification litigieux après avoir déduit l’intérêt simple de 3,5 % pour la période allant de la date de fin de stage du contrat d’agent temporaire à celle de transfert effectif au compte des Communautés des droits à pension, la Commission relève que le requérant a opté pour un calcul actualisé, conformément à l’article 4, paragraphe 4, sous b), quatrième alinéa, des DGE, pour le transfert de ses droits à pension à partir des régimes AXA et Swiss Life Belgium. Dans une telle hypothèse, la déduction de l’intérêt de 3,5 % serait inhérente à l’application d’un coefficient actuariel en vigueur à la date du transfert effectif, conformément au tableau des équivalents actuariels annexé aux DGE (Informations administratives n° 789 du 16 avril 1993). Cette réévaluation négative aurait un effet équivalent à la déduction d’un intérêt simple dans le cas d’un calcul selon l’article 4, paragraphe 2, des DGE. À cet égard, la Commission indique qu’un intérêt simple de 3,5 % a été déduit pour la période entre la titularisation du fonctionnaire (et non la fin de stage de l’agent temporaire) et la date de transfert effectif pour le calcul relatif aux caisses françaises.

69
En ce qui concerne, enfin, la prétendue violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination, la Commission relève qu’elle n’est nullement étayée. Pour autant que le requérant alléguerait une éventuelle différence de traitement entre deux personnes entrées au service des Communautés au même moment et dans le même grade, mais dont l’une serait entrée comme agent temporaire et l’autre directement comme fonctionnaire, la Commission rappelle que c’est le grade attribué à la date de titularisation dont il faut tenir compte et renvoie sur ce point à l’arrêt de la Cour du 20 mars 1986, Bevere/Commission (8/85, Rec. p. 1187). En outre, les situations étant différentes, il n’y aurait aucun traitement discriminatoire au sens de la jurisprudence (arrêt de la Cour du 17 juillet 1963, Italie/Commission, 13/63, Rec. p. 337).

Appréciation du Tribunal

70
Il ressort du dossier que le requérant a exercé ses activités professionnelles en France, en Belgique et aux Pays-Bas avant d’être engagé, le 1er juillet 1989, en qualité d’agent auxiliaire, puis, le 1er janvier 1990, en qualité d’agent temporaire par la Commission. Il est ensuite devenu, le 1er janvier 1999, fonctionnaire de cette institution et a demandé, le 21 mai 1999, que ses droits à pension acquis au titre des régimes de ces divers États membres soient transférés vers le régime communautaire.

71
Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’annexe VIII du statut, lorsqu’un transfert est effectué, l’institution concernée doit calculer le nombre des annuités qu’elle prend en compte d’après le régime communautaire de pensions au titre de la période de service antérieur, notamment national. Ce calcul est fondé sur la base du montant de l’équivalent actuariel ou du forfait de rachat des droits à pension d’ancienneté que le nouveau fonctionnaire a acquis au titre de ses activités antérieures.

72
Il ressort de la décision attaquée que la Commission a pris en considération, pour effectuer ce calcul, la date et le grade de titularisation du requérant. Le requérant estime toutefois que, en procédant ainsi, la Commission a commis une erreur de droit et que, aux fins du calcul de la bonification d’annuités, elle aurait dû se fonder sur la date et le grade du requérant au moment de son entrée en service en tant qu’agent temporaire.

73
Or, force est de constater que ni le statut, ni le RAA, ni les DGE ne contiennent des dispositions régissant spécifiquement, pour ce qui concerne le transfert des droits à pension, la situation d’un agent temporaire devenu fonctionnaire par la suite (ordonnance du Tribunal du 26 novembre 2003, Hohenbichler/Commission, T‑95/02, non encore publiée au Recueil, point 50).

74
En l’absence de telles dispositions spécifiques, la Cour (arrêt Bevere/Commission, point 69 supra, point 11) et le Tribunal (arrêt Youssouroum/Conseil, point 55 supra, point 41) ont toutefois déjà jugé que, dans cette situation, le transfert des droits à pension d’un requérant qui est fonctionnaire au moment où il a formulé une demande à cet effet est régi par les dispositions de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut et de l’article 4, paragraphes 2 et 3, des DGE, selon lesquelles la bonification d’annuités est calculée en fonction de la date et du grade de titularisation du fonctionnaire (ordonnance Hohenbichler/Commission, point 73 supra, point 51).

75
Toutefois, en l’espèce, il n’est pas contesté que le requérant était fonctionnaire au moment où il a demandé le transfert de ses droits à pension des régimes français, belge et néerlandais vers le régime communautaire. Conformément à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut et de l’article 4, paragraphes 2 et 3, des DGE, tels qu’interprétés par la jurisprudence citée au point 74 ci-dessus, le calcul de la bonification d’annuités devait donc s’effectuer en fonction de la date et du grade de titularisation du requérant (ordonnance Hohenbichler/Commission, point 73 supra, point 52).

76
Aucun des arguments du requérant n’est de nature à remettre en question cette conclusion.

77
S’agissant, en premier lieu, de la prétendue violation du principe d’égalité de traitement, il convient de rappeler que, selon l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour, applicable au Tribunal en vertu de l’article 46, premier alinéa, du même statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, la requête introductive d’instance doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autre information à l’appui. La requête doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du règlement de procédure. Des exigences analogues sont requises lorsqu’un grief est invoqué au soutien d’un moyen (voir arrêts du Tribunal du 22 février 2000, Rose/Commission, T‑22/99, RecFP p. I‑A‑27 et II‑115, point 40, et du 3 octobre 2000, Cubero Vermurie/Commission, T‑187/98, RecFP p. I‑A‑195 et II‑885, point 40).

78
Or, en l’espèce, le requérant se borne à faire référence à la violation du principe d’égalité de traitement sans développer la moindre argumentation au soutien de sa thèse. Au vu des dispositions susmentionnées, cette référence ne saurait donc être considérée comme suffisante, en sorte que ce grief doit être rejeté en tant qu’irrecevable.

79
S’agissant, en second lieu, de la circonstance selon laquelle, en vertu de l’article 40 du RAA, la totalité de la période de service en tant qu’agent temporaire doit être prise en compte pour le calcul des annuités de pension d’ancienneté, il suffit de constater que la Cour a déjà jugé que cette disposition n’affecte pas le calcul à effectuer en vertu de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut (arrêt Bevere/Commission, point 69 supra, point 13). En effet, l’article 40 du RAA vise uniquement à tenir compte, pour le calcul de la pension d’ancienneté d’un fonctionnaire, de la période pendant laquelle il a pu contribuer en tant qu’agent temporaire au régime de pension communautaire, tandis que l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut vise à tenir compte, pour le calcul de ladite pension, de la période pendant laquelle il a pu contribuer, notamment à un régime de pension national (ordonnance Hohenbichler/Commission, point 73 supra, point 56).

80
Il s’ensuit que c’est à bon droit que la Commission a établi le calcul de bonification d’annuités des droits à pension nationaux du requérant en se fondant sur la date et le grade de la titularisation de ce dernier.

81
Quant à l’erreur prétendument commise par la Commission concernant la déduction d’un intérêt de 3,5 % en application de l’article 4, paragraphe 2, des DGE, il convient de rappeler que, en signant le calcul établi dans la décision attaquée conformément à l’article 4, paragraphe 4, sous b), le requérant a opté pour ce dernier calcul. Or, en pareil cas, aucun intérêt ne devait être déduit par la Commission.

82
En effet, l’application de l’article 4, paragraphe 2, des DGE signifie que, dans l’hypothèse où le montant des droits à pension nationaux a été revalorisé ou majoré d’intérêts par la caisse de pensions dont le fonctionnaire concerné relevait avant son entrée au service de la Communauté, l’institution communautaire est fondée à opérer, avant de calculer le nombre d’annuités de pension à prendre en compte dans le régime communautaire, une retenue forfaitaire au bénéfice du budget communautaire sur les sommes visées par le transfert, à concurrence de 3,5 % par an pour la période − comprise entre la date de titularisation et celle du transfert effectif des droits à pension nationaux − concernée par la revalorisation ou les intérêts (arrêt du Tribunal du 30 janvier 2003, Caballero Montoya e.a./Commission, T‑303/00, T‑304/00 et T‑322/00, RecFP p. I‑A‑29 et II‑189, point 76, et ordonnance Hohenbichler/Commission, point 73 supra, point 59).

83
Or, lorsque le calcul est établi conformément à l’article 4, paragraphe 4, sous b), des DGE, le montant total des droits à pension nationaux visé par le transfert est converti sur la base d’un taux actualisé en vigueur à la date du transfert. Dans ce cas, le traitement et la valeur actuarielle à prendre en compte pour le calcul des annuités sont, respectivement, le traitement correspondant au grade de titularisation du fonctionnaire à la date du transfert et la valeur actuarielle correspondant à l’âge atteint par le fonctionnaire à cette même date. Force est de constater que, eu égard à cette actualisation en fonction de la date du transfert, la déduction d’intérêts prévue par l’article 4, paragraphe 2, des DGE pour la période entre la date de titularisation et celle dudit transfert n’a pas lieu de s’appliquer (ordonnance Hohenbichler/Commission, point 73 supra, point 60).

84
Par ailleurs, pour autant que le grief du requérant viserait le calcul établi dans la décision attaquée conformément à l’article 4, paragraphes 1 à 3, des DGE, il suffit de constater que, le requérant n’ayant pas opté pour ce calcul, ce dernier ne saurait lui faire grief et que, en tout état de cause, il résulte de ce qui précède que, pour établir ce calcul, la Commission aurait déduit à bon droit du montant total transféré un intérêt simple de 3,5 % l’an pour la période entre la date du transfert effectif et, non pas la date de fin de stage du contrat d’agent temporaire, mais la date de titularisation du requérant (ordonnance Hohenbichler/Commission, point 73 supra, point 61).

85
Enfin, en toute hypothèse, il convient de relever que l’erreur alléguée sur ce point, à la supposer établie, aurait été commise, ainsi que le requérant le souligne lui-même, à son bénéfice, puisqu’elle conduirait à constater que la Commission n’a pas effectué toutes les déductions prévues par les dispositions applicables pour déterminer, aux fins de la bonification d’annuités, le montant des droits à pension à transférer, augmentant ainsi les annuités à prendre. Force est donc de constater que le requérant n’a pas d’intérêt à invoquer une telle erreur (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 13 juillet 2000, Parlement/Richard, C‑174/99 P, Rec. p. I‑6189, point 33, et du 3 avril 2003, Parlement/Samper, C‑277/01 P, Rec. p. I‑3019, point 28 ; ordonnance Hohenbichler/Commission, point 73 supra, point 62).

86
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le recours comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.


Sur les dépens

87
Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l’article 88 du même règlement de procédure, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé et la Commission ayant conclu à ce que le Tribunal statue sur les dépens comme de droit, chacune des parties supportera ses propres dépens.


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)



ordonne :

1)
Le recours est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)
Chacune des parties supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 6 décembre 2004.

Le greffier

Le président

H. Jung

M. Vilaras


1
Langue de procédure : le français.