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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 28 février 2002 contre la Commission des Communautés européennes par la Vereins- und Westbank AG

    (Affaire T-54/02)

    Langue de procédure: l'allemand

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 28 février 2002 d'un recours dirigé contre la Commission des Communautés européennes et formé par la Vereins- und Westbank à Hambourg, représentée par Mes Dr. Josef Lothar Schulte, Michael Ewen et Dr. Alexandra Neus, avocats.

Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

1.annuler la décision attaquée de la Commission des Communautés européennes du 11 décembre 2001, C(2001)3693 déf. [dans l'affaire COMP/E-1/37.919 (ex 37.391) - Frais bancaires pour le change de devises de la zone Euro - Allemagne], en ce que cette décision concerne la requérante;

2.à titre subsidiaire, annuler l'amende prononcée contre la requérante ou, à titre tout à fait subsidiaire, diminuer cette amende;

3.condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante conteste la décision C(2001)3693 définitive adoptée par la défenderesse le 11 décembre 2001, dans le cadre d'une procédure au titre de l'article 81 CE dans l'affaire COMP/E-1/37.919 (ex 37.391) - Frais bancaires pour le change de devises de la zone Euro - Allemagne.

La requérante estime que la décision attaquée de la défenderesse, du 11 décembre 2001, notifiée à Hambourg le 19 décembre 2001 est illégale.

La requérante dénonce la violation du traité CE et des règles de droit relatives à son application (article 230, deuxième alinéa CE) et, à ce titre, réclame l'annulation de la décision attaquée. Elle considère que la décision attaquée est insuffisamment fondée en fait. Ce n'est que par hasard, soutient la requérante, qu'elle aurait participé à la rencontre des cambistes du 15 octobre 1997. La rencontre des cambistes ne réunit pas les conditions d'un accord restreignant le jeu de la concurrence au sens de l'article 81 CE.

Les constatations en sens contraire de la défenderesse résultent d'un examen des faits insuffisant et préconçu ainsi que d'une appréciation gravement erronée des éléments de preuve.

Pour la requérante, la procédure administrative n'a pas respecté les prescriptions du droit communautaire, au motif que les droits de la défense de la requérante, tels que le droit d'être entendu et le droit à l'accès au dossier auraient été violés de façon persistante.

En outre, elle considère que la décision a été prise en violation des formes substantielles au sens de l'article 230, deuxième alinéa, CE; en particulier, la défenderesse aurait insuffisamment motivé la décision.

La requérante estime encore que la défenderesse aurait commis un détournement de pouvoir au sens de l'article 230, deuxième alinéa, CE: le but de son intervention n'aurait pas été de mettre fin à des atteintes à la concurrence, mais de faire diminuer les frais de change des devises.

Enfin, pour la requérante, l'application de l'amende est elle aussi illégale: la défenderesse n'aurait pas appliqué de façon correcte les principes relatifs au calcul des amendes.

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