Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 février 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākā tiesa - Lettonie) – Procédure engagée par Sergejs Buivids
(Affaire C-345/17)1
(Renvoi préjudiciel – Traitement des données à caractère personnel – Directive 95/46/CE – Article 3 – Champ d’application – Enregistrement vidéo de membres de la police dans un commissariat de police pendant l’exécution d’actes de nature procédurale – Publication sur un site Internet de vidéos – Article 9 – Traitement de données à caractère personnel aux seules fins de journalisme – Notion – Liberté d’expression – Protection de la vie privée)
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Augstākā tiesa
Parties dans la procédure au principal
Sergejs Buivids
en présence de : Datu valsts inspekcija
Dispositif
L’article 3 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, doit être interprété en ce sens que relèvent du champ d’application de cette directive l’enregistrement vidéo de membres de la police dans un commissariat, lors d’une prise de déposition, et la publication de la vidéo ainsi enregistrée sur un site Internet de vidéos sur lequel les utilisateurs peuvent envoyer, regarder et partager celles-ci.
L’article 9 de la directive 95/46 doit être interprété en ce sens que des circonstances de fait telles que celles de l’affaire au principal, à savoir l’enregistrement vidéo de membres de la police dans un commissariat, lors d’une prise de déposition, et la publication de la vidéo ainsi enregistrée sur un site Internet de vidéos sur lequel les utilisateurs peuvent envoyer, regarder et partager celles-ci, peuvent constituer un traitement de données à caractère personnel aux seules fins de journalisme, au sens de cette disposition, pour autant qu’il ressorte de ladite vidéo que ledit enregistrement et ladite publication ont pour seule finalité la divulgation au public d’informations, d’opinions ou d’idées, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.
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1 JO C 277 du 21.08.2017