Language of document : ECLI:EU:T:2011:286

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

16 juin 2011(*)

« Concurrence – Ententes – Marché des services de déménagements internationaux en Belgique – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Fixation des prix – Répartition du marché – Manipulation des appels d’offres – Infraction unique et continue – Imputabilité du comportement infractionnel – Amendes – Lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 »

Dans les affaires jointes T‑204/08 et T‑212/08,

Team Relocations NV, établie à Zaventem (Belgique), représentée par Mes H. Gilliams et J. Bocken, avocats,

partie requérante dans l’affaire T‑204/08,

Amertranseuro International Holdings Ltd,

Trans Euro Ltd,

Team Relocations Ltd,

établies à Londres (Royaume-Uni), représentées par ML. Gyselen, avocat,

parties requérantes dans l’affaire T‑212/08,

contre

Commission européenne, représentée par M. A. Bouquet, Mme A. Antoniadis et M. N. von Lingen, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision C (2008) 926 final de la Commission, du 11 mars 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/38.543 – Services de déménagements internationaux), ainsi que, à titre subsidiaire, une demande d’annulation ou de réduction de l’amende infligée aux requérantes,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. S. Papasavvas, faisant fonction de président, N. Wahl et A. Dittrich (rapporteur), juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 avril 2010,

rend le présent

Arrêt

 Faits

1.     Objet du litige

1        Aux termes de la décision C (2008) 926 final de la Commission, du 11 mars 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/38.543 – Services de déménagements internationaux) (ci-après la « Décision »), dont un résumé est publié au Journal officiel de l’Union européenne du 11 août 2009 (JO C 188, p. 16), Team Relocations NV a participé à une entente sur le marché des services de déménagements internationaux en Belgique, portant sur la fixation, directe et indirecte, des prix, sur la répartition du marché et sur la manipulation de la procédure faisant appel à la soumission d’offres. La Commission des Communautés européennes expose que l’entente a fonctionné pendant près de 19 ans (d’octobre 1984 à septembre 2003). Ses membres auraient fixé les prix, présenté de faux devis (dits « devis de complaisance », ci-après les « DDC ») aux clients et se seraient dédommagés entre eux pour les offres rejetées par le biais d’un système de compensations financières (ci-après les « commissions »).

2.      Requérantes

2        Team Relocations a été créée sous la dénomination Transeuro Worldwide Movers NV (Belgium) le 7 mai 1993. Son nom a été modifié le 5 septembre 2002. Depuis janvier 1994, la société mère à 100 % de Team Relocations est Team Relocations Ltd, une société active dans le secteur des services de déménagements et dont 100 % des actions sont détenues par la société Trans Euro Ltd. Depuis le 8 septembre 2000, 100 % des actions de Trans Euro sont détenues par Amertranseuro International Holdings Ltd (ci-après « Amertranseuro »).

3        Au cours de l’exercice clos au 30 septembre 2006, Amertranseuro a réalisé un chiffre d’affaires mondial consolidé de 44 352 733 d’euros.

3.     Procédure administrative

4        Selon la Décision, la Commission a ouvert la procédure de sa propre initiative, car elle disposait d’informations indiquant que certaines sociétés belges actives dans le secteur des déménagements internationaux participaient à des accords susceptibles de tomber sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 81 CE.

5        Ainsi, sur la base de l’article 14, paragraphe 3, du règlement nº 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 13, p. 204), des vérifications ont été effectuées chez Allied Arthur Pierre NV, Interdean NV, Transworld International NV et Ziegler SA en septembre 2003. À la suite de ces vérifications, Allied Arthur Pierre a introduit une demande d’immunité ou de réduction de l’amende conformément à la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci-après la « communication sur la coopération de 2002 »). Allied Arthur Pierre a admis sa participation aux accords sur les commissions et sur les DDC, énuméré les concurrents impliqués, notamment un concurrent inconnu précédemment des services de la Commission, et remis des documents corroborant ses déclarations orales.

6        En application de l’article 18 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), plusieurs demandes écrites de renseignements ont été adressées aux entreprises impliquées dans les accords anticoncurrentiels, à des concurrents ainsi qu’à une organisation professionnelle. Le 18 octobre 2006, la communication des griefs a été adoptée et notifiée à plusieurs sociétés. Tous les destinataires y ont répondu. Leurs représentants, à l’exception de ceux d’Amertranseuro, de Stichting Administratiekantoor Portielje, de Team Relocations Ltd et de Trans Euro, ont fait valoir leur droit d’accès aux documents contenus dans le dossier de la Commission qui étaient uniquement accessibles dans les locaux de celle-ci. L’accès leur a été donné entre le 6 et le 29 novembre 2006. L’audition s’est tenue le 22 mars 2007.

7        Le 11 mars 2008, la Commission a adopté la Décision.

4.     Décision

8        La Commission affirme que les destinataires de la Décision, dont les requérantes, Team Relocations, Amertranseuro, Trans Euro et Team Relocations Ltd, ont participé à une entente dans le secteur des services de déménagements internationaux en Belgique, ou en sont tenues pour responsables. Les participants à l’entente auraient fixé des prix, se seraient répartis des clients et auraient manipulé la soumission d’offres au moins de 1984 à 2003. De ce fait, ils auraient commis une infraction unique et continue à l’article 81 CE.

9        Selon la Commission, les services concernés comprennent tant le déménagement de biens de personnes physiques, qui sont des particuliers ou des employés d’une entreprise ou d’une institution publique, que le déménagement de biens d’entreprises ou d’institutions publiques. Ces déménagements se caractériseraient par le fait que la Belgique en constitue le point d’origine ou le point de destination. En tenant compte également du fait que les sociétés de déménagements internationaux en cause sont toutes situées en Belgique et que l’activité de l’entente se déroule en Belgique, la Commission a donc considéré que le centre géographique de l’entente était la Belgique.

10      Le chiffre d’affaires cumulé des participants à l’entente pour les services de déménagements internationaux en Belgique a été estimé par la Commission à 41 millions d’euros pour l’année 2002. Comme elle a estimé la taille du secteur à environ 83 millions d’euros, la part de marché cumulée des entreprises impliquées a été fixée à environ 50 %.

11      La Commission expose que l’entente visait notamment à établir et à maintenir des prix élevés et à se répartir le marché de manière concomitante ou successive sous plusieurs formes : des accords sur les prix, des accords sur la répartition du marché moyennant un système d’offre de couverture (les DDC) et des accords sur un système de compensations financières pour des offres rejetées ou des cas d’abstention d’offrir (les commissions).

12      La Commission estime que, entre 1984 et le début des années 90, l’entente a notamment fonctionné sur la base d’accords écrits de fixation des prix. Parallèlement, les commissions et les DDC auraient été introduits. Une commission serait un élément caché du prix final que le consommateur devait payer sans recevoir une prestation équivalente. En effet, elle représenterait une somme d’argent que la société de déménagements ayant obtenu le contrat pour un déménagement international devait aux concurrents qui n’avaient pas obtenu le contrat, que ces derniers aient également présenté une offre ou qu’ils se soient abstenus de le faire. Il s’agirait donc d’une sorte de compensation financière pour les sociétés de déménagements qui n’avaient pas obtenu le contrat. Les membres de l’entente se seraient facturés mutuellement les commissions sur les offres rejetées ou pour lesquelles elles s’étaient abstenues, en faisant état de services fictifs, et le montant de ces commissions aurait été facturé aux clients. La Commission affirme que cette pratique doit être considérée comme une fixation indirecte de prix pour les services de déménagements internationaux en Belgique.

13      Les membres de cette entente auraient également coopéré pour présenter des DDC, qui auraient erronément laissé croire aux clients, c’est-à-dire aux employeurs payant le déménagement, qu’ils pouvaient choisir selon des critères basés sur la concurrence. Un DDC serait un devis factice soumis au client, ou à la personne qui déménageait, par une société de déménagements qui n’avait pas l’intention d’exécuter le déménagement. Par la soumission de DDC, la société de déménagements qui voulait remporter le contrat (ci-après la « société demandeur ») aurait fait en sorte que l’institution ou l’entreprise reçoive plusieurs devis soit directement, soit indirectement par le biais de la personne qui envisageait de déménager. À cette fin, la société demandeur aurait indiqué à ses concurrents le prix, le taux d’assurance et les frais d’entreposage auxquels ils devaient facturer le service. Ce prix, plus élevé que le prix proposé par la société demandeur, aurait ensuite été indiqué dans les DDC. Selon la Commission, étant donné qu’un employeur choisit normalement la société de déménagements qui offre le prix le plus bas, les sociétés impliquées dans un même déménagement international savaient en principe d’avance laquelle d’entre elles pourrait remporter le contrat pour ce déménagement.

14      En outre, la Commission relève que le prix demandé par la société demandeur pouvait être plus élevé qu’il ne l’aurait été autrement parce que les autres sociétés impliquées dans le même déménagement auraient soumis des DDC dans lesquels figurait un prix indiqué par la société demandeur. À titre d’exemple, la Commission cite, au considérant 233 de la Décision, un courrier électronique interne d’Allied Arthur Pierre en date du 11 juillet 1997, qui indique : « [L]e client a demandé deux [DDC], nous pouvons donc demander un prix élevé. » Dès lors, la Commission fait valoir que la soumission de DDC aux clients était une manipulation de la procédure faisant appel à la soumission d’offres de sorte que les prix indiqués dans toutes les offres auraient été délibérément plus élevés que le prix de la société demandeur et de toute façon plus élevés qu’ils ne l’auraient été dans un environnement concurrentiel.

15      La Commission soutient que ces arrangements ont été établis jusqu’en 2003. Selon elle, ces activités complexes avaient un même objet de fixer les prix, de répartir le marché et de fausser ainsi la concurrence.

16      En conclusion, la Commission a arrêté le dispositif de la Décision, dont l’article 1er est libellé comme suit :

« Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 81, paragraphe 1, [CE] en fixant de façon directe et indirecte des prix pour les services de déménagements internationaux en Belgique, en se répartissant une partie de ce marché et en manipulant la procédure faisant appel à la soumission d’offres durant les périodes indiquées :

[…]

g)      [Team Relocations], du 20 janvier 1997 au 10 septembre 2003 ; avec Trans Euro […] et Team Relocations Ltd, du 20 janvier 1997 au 7 septembre 2000 ; avec [Amertranseuro], Trans Euro […] et Team Relocations Ltd, du 8 septembre 2000 au 10 septembre 2003 ;

[…] »

17      Par conséquent, à l’article 2, sous i), de la Décision, la Commission a infligé une amende de 3,49 millions d’euros à Team Relocations, dont 3 millions d’euros pour lesquels Trans Euro et Team Relocations Ltd sont tenues solidairement pour responsables et 1,3 million d’euros pour lesquels Amertranseuro, Trans Euro et Team Relocations Ltd (ci-après, prises ensemble, le « groupe Amertranseuro »), sont tenues solidairement pour responsables.

18      Aux fins de calculer le montant des amendes, la Commission a fait application, dans la Décision, de la méthodologie exposée dans ses lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2006 »).

 Procédure et conclusions des parties

19      Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 4 juin 2008, les requérantes ont introduit les présents recours.

20      Par ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal du 5 mars 2010, les affaires T‑204/08 et T‑212/08 ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt, conformément à l’article 50 du règlement de procédure du Tribunal.

21      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (huitième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience qui s’est tenue le 28 avril 2010. Par lettre déposée au greffe le 6 août 2010, Team Relocations a demandé la réouverture de la procédure orale. Cette demande a été rejetée par décision du 23 septembre 2010.

22      Dans l’affaire T‑204/08, Team Relocations conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’article 1er de la Décision ;

–        annuler l’article 2 de la Décision, en ce qu’il lui inflige une amende de 3,49 millions d’euros ;

–        à titre subsidiaire, réduire de manière substantielle l’amende infligée par la Décision ;

–        en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens de l’instance.

23      De surcroît, Team Relocations invite le Tribunal à ordonner à la Commission de divulguer les facteurs que cette dernière a pris en considération pour accorder à Interdean une réduction de 70 % de l’amende qui lui aurait été sinon infligée.

24      Dans l’affaire T‑212/08, Amertranseuro, Trans Euro et Team Relocations Ltd concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’article 2, sous i), de la Décision, en ce qu’il les déclare solidairement responsables de l’infraction prétendument commise par Team Relocations à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord sur l’EEE pendant la période comprise entre janvier 1997 et septembre 2003 ;

–        à titre subsidiaire, annuler l’article 2, sous i), de la Décision, en ce qu’il ne limite pas effectivement la responsabilité solidaire d’Amertranseuro au montant de 1,3 million d’euros ;

–        condamner la Commission aux dépens.

25      Dans les affaires T‑204/08 et T‑212/08, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les recours ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

 En droit

26      Team Relocations soulève huit moyens visant l’annulation de la Décision et la suppression ou la réduction de l’amende. Amertranseuro, Trans Euro et Team Relocations Ltd soulèvent deux moyens, tirés de l’absence d’imputabilité des infractions commises par Team Relocations et de leur incapacité à payer l’amende. Étant donné que ces deux derniers moyens correspondent, respectivement, à la première branche du septième moyen et au huitième moyen de Team Relocations, il convient de les aborder dans le cadre de l’examen de ces griefs.

1.     Sur le premier moyen, tiré de ce que Team Relocations n’a pas pris part à l’infraction unique et continue décrite par la Décision

27      Par ce moyen, Team Relocations conteste sa participation à l’infraction unique et continue décrite par la Décision.

 Arguments des parties

28      Team Relocations affirme que, pour lui imputer la responsabilité de l’infraction unique visée par la Décision, la Commission doit apporter la preuve, premièrement, que Team Relocations avait connaissance du comportement illicite des autres participants, ou qu’elle pouvait raisonnablement le prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque, et, deuxièmement, que les diverses pratiques décrites dans la Décision poursuivaient des objectifs communs et que Team Relocations avait l’intention de contribuer à atteindre ces objectifs par son propre comportement.

29      Selon Team Relocations, la Commission n’a pas établi que ces conditions étaient réunies. Premièrement, elle n’aurait pas eu connaissance de l’existence d’une infraction unique et continue. La Décision n’aurait fait état d’aucune preuve documentaire démontrant que Team Relocations avait connaissance ou devait nécessairement avoir connaissance des accords sur les prix et des DDC, lorsque, à compter de 1997, elle a consenti de temps à autre à des commissions. Ce ne serait qu’en février 2002 qu’elle aurait émis ou demandé pour la première fois un DDC. Team Relocations n’aurait pas non plus participé à des réunions de nature anticoncurrentielle au cours desquelles un dispositif d’ensemble anticoncurrentiel aurait été conclu.

30      Deuxièmement, Team Relocations fait valoir qu’elle n’a pris part ni à un dispositif d’ensemble ni à une infraction « continue ». Elle n’aurait pris part à aucun des accords écrits de fixation des prix. Les commissions auxquelles elle a consenti auraient visé à permettre aux déménageurs individuels de récupérer les frais qu’ils avaient engagés pour un déménagement donné, et non à établir des prix, à se répartir la clientèle ou à se partager le marché. Ces dispositifs sur les commissions auraient été ponctuels et non applicables de manière générale ou automatique. Les DDC auraient toujours été obtenus à la demande, ou à tout le moins avec le consentement, de la personne physique qui déménageait et ils auraient été émis seulement après que le client avait sélectionné l’entreprise de déménagement.

31      La Commission conteste ces affirmations et considère que, en prenant part à au moins deux de ces accords, Team Relocations avait connaissance ou devait nécessairement avoir connaissance du plan d’ensemble qui sous-tendait l’infraction unique. En outre, la Commission estime que l’allégation selon laquelle Team Relocations n’a pas participé à l’accord écrit sur les prix n’a aucune incidence sur la responsabilité qui lui est imputable au titre de l’infraction unique et continue.

 Appréciation du Tribunal

32      Par ce moyen, Team Relocations ne conteste pas avoir commis des infractions à l’article 81 CE. En revanche, elle fait valoir qu’elle n’a pas pris part à l’infraction unique et continue décrite par la Décision. Par conséquent, il convient, tout d’abord, de rappeler la notion d’infraction unique et continue.

 Sur la notion d’infraction unique et continue

33      Dans son arrêt du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni (C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125, point 82), la Cour a affirmé qu’il serait artificiel de subdiviser un comportement continu, caractérisé par une seule finalité, en y voyant plusieurs infractions distinctes, alors qu’il s’agit au contraire d’une infraction unique qui s’est progressivement concrétisée tant par des accords que par des pratiques concertées.

34      Dans de telles circonstances, une entreprise ayant participé à une infraction par des comportements qui lui étaient propres, qui relevaient des notions d’accord ou de pratique concertée ayant un objet anticoncurrentiel au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE et qui visaient à contribuer à la réalisation de l’infraction dans son ensemble est également responsable, pour toute la période de sa participation à ladite infraction, des comportements mis en oeuvre par d’autres entreprises dans le cadre de la même infraction (arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 33 supra, point 83).

35      Il ressort de cet arrêt que, afin d’établir l’existence d’une infraction unique et continue, la Commission doit prouver que l’entreprise entendait contribuer par son propre comportement aux objectifs communs poursuivis par l’ensemble des participants et qu’elle avait connaissance des comportements matériels envisagés ou mis en oeuvre par d’autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs, ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque (arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 33 supra, point 87).

36      En effet, des ententes ne peuvent être considérées comme des éléments constitutifs d’un accord anticoncurrentiel unique que s’il est établi qu’elles s’inscrivent dans un plan global poursuivant un objectif commun. En outre, ce n’est que si l’entreprise, lorsqu’elle a participé à ces ententes, a su ou aurait dû savoir que, ce faisant, elle s’intégrait dans l’accord unique, que sa participation aux ententes concernées peut constituer l’expression de son adhésion à cet accord (arrêt du Tribunal du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission, T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 à T‑32/95, T‑34/95 à T‑39/95, T‑42/95 à T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95 à T‑65/95, T‑68/95 à T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 et T‑104/95, Rec. p. II‑491, points 4027 et 4112).

37      Ainsi, il ressort de cette jurisprudence que trois conditions doivent être réunies afin d’établir la participation à une infraction unique et continue, à savoir l’existence d’un plan global poursuivant un objectif commun, la contribution intentionnelle de l’entreprise à ce plan et le fait qu’elle avait connaissance (prouvée ou présumée) des comportements infractionnels des autres participants.

38      C’est donc à la lumière de ces conditions qu’il convient d’examiner le présent moyen.

 Sur la qualification du comportement infractionnel en question

–       Sur l’existence d’un plan global poursuivant un objectif commun

39      Concernant, premièrement, l’existence d’un plan global poursuivant un objectif commun, la Commission fait valoir que les entreprises en cause poursuivaient un seul but économique, à savoir fausser l’évolution des prix.

40      Toutefois, la notion d’objectif commun ne saurait être déterminée par une référence générale à la distorsion de la concurrence sur le marché concerné par l’infraction, dès lors que l’affectation de la concurrence constitue, en tant qu’objet ou effet, un élément constitutif de tout comportement relevant du champ d’application de l’article 81, paragraphe 1, CE. Une telle définition de la notion d’objectif commun risquerait de priver la notion d’infraction unique et continue d’une partie de son sens, dans la mesure où elle aurait pour conséquence que plusieurs comportements concernant un secteur économique, interdits par l’article 81, paragraphe 1, CE, devraient systématiquement être qualifiés d’éléments constitutifs d’une infraction unique. Ainsi, aux fins de qualifier différents agissements d’infraction unique et continue, il y a lieu de tenir compte de toute circonstance susceptible d’établir ou de remettre en cause un lien de complémentarité, telle que la période d’application, le contenu (y compris les méthodes employées) et, corrélativement, l’objectif des divers agissements en question (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 décembre 2007, BASF et UCB/Commission, T‑101/05 et T‑111/05, Rec. p. II‑4949, points 179 à 181).

41      En l’espèce, il ressort de la Décision que l’objectif commun, poursuivi de différentes manières qui s’inscrivaient dans un plan global, était d’établir et de maintenir un niveau de prix élevé pour la prestation de services de déménagements internationaux en Belgique et de répartir ce marché. Cet objectif commun est décrit en détail aux considérants 314 et 322 à 344 de la Décision.

42      Les arguments de Team Relocations ne sont pas susceptibles de remettre en cause ce constat.

43      À cet égard, il convient de relever que le système des commissions est un système de compensations qui s’inscrit dans le cadre de la répartition de la clientèle et que l’établissement des DDC est un élément essentiel de la répartition de la clientèle lorsque les clients souhaitent recevoir des offres de la part de plusieurs participants à l’entente.

44      Contrairement aux affirmations de Team Relocations, les arrangements relatifs aux commissions et aux DDC concernaient les prix. Pour ce qui est des commissions, leurs nombres et leurs niveaux étaient déterminés à l’avance, avant que les sociétés de déménagements ne présentent leurs devis aux clients. À supposer même, comme le prétend Team Relocations, que leurs montants ne soient pas venu directement s’ajouter au prix du déménagement, il est inévitable qu’ils devaient figurer dans les calculs des entreprises et renchérir leurs services. En ce qui concerne les devis, le prix indiqué dans la « fausse » offre était déterminé par la société qui en avait fait la demande et accepté par la société établissant le DDC, ce qui permettait à la première de fixer son prix à un niveau plus élevé que celui résultant du libre jeu de la concurrence, proche du « faux » prix convenu d’un commun accord. Au considérant 233 de la Décision, la Commission a démontré cet effet sur les prix de la pratique des DDC (voir point 14 ci-dessus).

45      Les deux pratiques, à l’instar de l’accord écrit sur les prix, poursuivaient un objectif commun, à savoir restreindre le jeu de la concurrence entre les participants à l’entente en établissant un niveau de prix plus élevé que celui qui aurait existé en l’absence des accords. Les commissions versées aux concurrents qui ne remportaient pas le contrat les dissuadaient fortement de proposer un prix compétitif et, en s’échangeant des informations sur leurs offres dans le cadre des DDC, les participants à l’entente ont restreint la concurrence par les prix. En outre, l’accord sur les DDC permettait aux participants de maintenir les prix à un niveau supérieur à celui qui aurait été le leur en son absence.

46      S’agissant des arguments selon lesquels les DDC étaient seulement soumis après que le client avait fait son choix, il y a lieu de souligner que la personne qui est en contact avec le fournisseur, par exemple l’agent de la Commission, n’est pas le véritable client des sociétés de déménagement. En fait, il appartient à l’entreprise ou à l’institution qui paie le déménagement de sélectionner une société de déménagements. C’est précisément dans le but de se ménager un choix que nombre d’entreprises et d’institutions publiques exigent la soumission de plusieurs offres.

–       Sur la contribution intentionnelle de Team Relocations au plan global

47      En ce qui concerne, deuxièmement, la contribution de Team Relocations à l’infraction, il n’est pas contesté qu’elle a participé à deux des trois pratiques décrites dans la Décision, à savoir l’accord sur les commissions et l’accord sur les DDC.

48      En revanche, Team Relocations n’a jamais participé à l’accord écrit sur les prix. Or, si une entreprise ayant participé à une infraction par des comportements qui lui étaient propres peut également être tenue pour responsable pour des comportements mis en œuvre par d’autres entreprises dans le cadre de la même infraction, cela ne vaut que pour la période de sa participation à ladite infraction (arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 33 supra, point 83). Par conséquent, Team Relocations ne saurait être tenue pour responsable pour des comportements qui avaient cessé plus de cinq ans avant son adhésion à l’entente.

49      Toutefois, dans la Décision, la Commission n’a constaté une infraction de Team Relocations à l’article 81, paragraphe 1, CE que pour la période allant du 20 janvier 1997 au 10 septembre 2003, période pendant laquelle Team Relocations a participé à toutes les manifestations de l’entente. Dès lors, la Commission a dûment tenu compte du fait que celle-ci n’a participé à l’entente qu’à partir de 1997.

50      En outre, les allégations de Team Relocations selon lesquelles les accords sur les commissions et les DDC n’étaient pas appliqués simultanément et selon lesquelles les dispositifs sur les commissions ont été ponctuels, sont dénuées de pertinence dans la mesure où, contrairement à ce que prétend cette requérante, ces deux pratiques partageaient un même objectif.

–       Sur la connaissance par Team Relocations des comportements infractionnels

51      S’agissant, troisièmement, de la question de savoir si Team Relocations avait connaissance des comportements infractionnels des autres participants à l’entente, il est vrai que, pendant la participation de celle-ci, il n’y a pas eu de réunions anticoncurrentielles. Toutefois, le fait que Team Relocations n’a jamais assisté à une telle réunion n’est pas déterminant, puisque le fonctionnement de l’entente montre que ses membres n’avaient pas à participer aux réunions pour être informés des accords sur les commissions ou les DDC ou pour y prendre part. Les accords étaient généralement conclus par téléphone, par courrier électronique et/ou par télécopie.

52      En outre, Team Relocations devait nécessairement avoir connaissance des comportements infractionnels des autres participants, étant donné que la pratique des commissions et des DDC reposait sur une coopération réciproque avec des partenaires alternants à chaque occasion. En effet, ce système reposait sur le principe « do ut des » dans la mesure où chaque entreprise qui payait une commission ou délivrait un DDC s’attendait à pouvoir, dans le futur, bénéficier de ce système elle-même et obtenir des commissions ou des DDC. Partant, contrairement à ce que prétend Team Relocations, ces dispositifs n’étaient pas ponctuels, mais présentaient un lien de complémentarité.

53      L’allégation de Team Relocations selon laquelle elle n’avait pas connaissance des accords écrits et selon laquelle elle n’avait pas eu connaissance de la pratique des commissions avant 1997 est dénuée de pertinence, dans la mesure où la Décision ne tient Team Relocations pour responsable de l’infraction qu’à compter de cette date. Au plus tard en 1997, lorsqu’elle a accepté sa première commission, Team Relocations a pris conscience du fait que toutes les entreprises n’exerçaient pas leurs activités dans des conditions normales de concurrence. Elle avait donc connaissance de comportements infractionnels ainsi que de l’objectif anticoncurrentiel poursuivi par les autres entreprises. Dans ces conditions, il n’est pas crédible que Team Relocations n’ait eu connaissance de la pratique des DDC qu’en 2002.

54      Par conséquent, la Commission était fondée à conclure que Team Relocations avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance des comportements infractionnels des autres participants à l’entente.

55      Il résulte de tout ce qui précède que c’est à bon droit que la Commission a constaté que Team Relocations avait pris part à l’infraction unique et continue décrite dans la Décision. Partant, le premier moyen doit être rejeté.

2.     Sur le deuxième moyen, visant le calcul de la valeur des ventes de Team Relocations

 Arguments des parties

56      Par son deuxième moyen, Team Relocations conteste la valeur des ventes prise en compte pour calculer le montant de base de l’amende.

57      À titre principal, Team Relocations fait valoir que seule la valeur des ventes résultant des déménagements qui ont été réellement affectés par les pratiques infractionnelles – et non le chiffre d’affaires total qu’a réalisé Team Relocations sur le marché belge des services de déménagements internationaux – peut être prise en considération pour calculer la valeur des ventes pertinente de Team Relocations au sens du paragraphe 13 des lignes directrices de 2006.

58      À titre subsidiaire, Team Relocations considère que la valeur des ventes pertinente n’inclut pas le chiffre d’affaires réalisé sur les déménagements de particuliers, c’est-à-dire des personnes physiques devant personnellement supporter le coût de leur déménagement. Il ne serait pas contesté que, pour ce qui concerne Team Relocations, les commissions comme les DDC n’ont jamais été convenus ou appliqués à des déménagements de particuliers. Team Relocations expose que, au considérant 528 de la Décision, la Commission a accepté de ne pas inclure les services de déménagements militaires dans la valeur des ventes de Gosselin, car elles n’étaient pas concernées par l’infraction. Dès lors, les ventes qu’ont généré les déménagements des particuliers ne pourraient également pas être prises en considération pour calculer la valeur des ventes pertinente de Team Relocations.

59      La Commission conteste ces arguments.

 Appréciation du Tribunal

60      Team Relocations remet en cause le calcul de la valeur des ventes pertinente et prétend, à titre subsidiaire, que celle-ci ne devrait pas inclure le chiffre d’affaires réalisé sur les déménagements payés par des particuliers.

 Sur la valeur des ventes pertinente

61      En ce qui concerne la valeur des ventes à prendre en compte pour calculer le montant de base de l’amende, contestée dans la première branche du moyen, le paragraphe 13 des lignes directrices de 2006 prévoit ce qui suit :

« En vue de déterminer le montant de base de l’amende à infliger, la Commission utilisera la valeur des ventes de biens ou services, réalisées par l’entreprise, en relation directe ou indirecte avec l’infraction […] »

62      Contrairement aux affirmations de Team Relocations, il ne ressort pas de cette disposition que seule la valeur des ventes résultant des déménagements réellement affectés par les pratiques infractionnelles peut être prise en considération pour calculer la valeur des ventes pertinente.

63      Ainsi, le libellé du paragraphe 13 des lignes directrices de 2006 fait référence aux « ventes […] en relation directe ou indirecte avec l’infraction » et non aux « ventes affectées par l’infraction ». La formulation du paragraphe 13 vise donc les ventes réalisées sur le marché pertinent. Cela ressort par ailleurs très clairement de la version allemande du paragraphe 6 des lignes directrices de 2006, dans lequel il est question de l’« Umsatz auf den vom Verstoß betroffenen Märkten » (ventes réalisées sur les marchés concernés par l’infraction). A fortiori, le paragraphe 13 des lignes directrices de 2006 ne vise pas uniquement les cas pour lesquels la Commission dispose de preuves documentaires de l’infraction.

64      Cette interprétation est confortée par l’objectif des règles communautaires de concurrence. En effet, l’interprétation proposée par Team Relocations signifierait que, pour déterminer le montant de base des amendes à infliger dans les affaires portant sur des ententes, la Commission serait obligée dans chaque cas d’établir quelles sont les ventes individuelles qui ont été affectées par l’entente. Une telle obligation n’a jamais été imposée par les juridictions de l’Union et rien n’indique que la Commission avait l’intention de s’imposer une telle obligation dans les lignes directrices de 2006.

65      En outre, il est inévitable, dans les affaires portant sur des ententes, qui sont secrètes par nature, que certaines pièces attestant chacune des manifestations des pratiques anticoncurrentielles ne soient pas découvertes. Dans le cas d’espèce, il serait effectivement impossible de trouver des éléments relatifs à chacun des déménagements affectés. Team Relocations confirme ainsi dans la requête que les « [DDC] et les commissions n’étaient pas répertoriés dans les systèmes de la requérante, de sorte que seuls les individus en charge du dossier étaient en mesure de les détecter ».

66      Enfin, il résulte d’une jurisprudence constante que la part du chiffre d’affaires provenant des marchandises faisant l’objet de l’infraction est de nature à donner une juste indication de l’ampleur d’une infraction sur le marché concerné (arrêt de la Cour du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, point 121). En particulier, le chiffre d’affaires réalisé sur les produits ayant fait l’objet d’une pratique restrictive constitue un élément objectif qui donne une juste mesure de la nocivité de cette pratique pour le jeu normal de la concurrence (arrêts du Tribunal du 11 mars 1999, British Steel/Commission, T‑151/94, Rec. p. II‑629, point 643, et du 8 juillet 2008, Saint-Gobain Gyproc Belgium/Commission, T‑50/03, non publié au Recueil, point 84). Ce principe a été repris dans les lignes directrices de 2006.

67      Lors de l’audience, Team Relocations a fait remarquer que, contrairement au cas d’espèce, dans l’affaire « Carglass » (Affaire COMP/39.125 – Verre automobile), dont un résumé est publié au Journal officiel du 25 juillet 2009 (JO C 173, p. 13), la Commission n’avait retenu comme ventes pertinentes aux fins du calcul de l’amende que les ventes des fournisseurs de verre aux constructeurs automobiles pour lesquels il existait des preuves directes d’entente. Toutefois, il convient de relever que, au considérant 663 de la décision « Carglass », la Commission part du principe que le fait que des preuves spécifiques ne soient pas disponibles pour chaque discussion ayant porté sur les « comptes véhicules » ne limite pas la détermination de la valeur des ventes aux seuls comptes pour lesquels des preuves directes sont disponibles, puisque les pratiques collusoires sont, par leur nature, des accords secrets et que les preuves resteront incomplètes dans la plupart des cas, sinon dans la totalité. Si la Commission a par la suite nuancé ce principe aux considérants 664 à 667 de cette décision, force est de constater qu’elle l’a fait uniquement pour deux périodes exceptionnelles au début et à la fin de la période d’infraction, parce qu’elle supposait que, durant ces périodes, les fournisseurs de verre automobile avaient modifié leurs offres uniquement à destination d’une sélection de grands comptes. Dès lors, l’approche suivie par la Commission dans ladite décision n’est pas contraire à celle appliquée dans la Décision.

68      En outre, il ressort d’une jurisprudence constante que des décisions concernant d’autres affaires ne revêtent qu’un caractère indicatif en ce qui concerne l’existence éventuelle d’une discrimination, étant donné qu’il est peu vraisemblable que les circonstances propres à celles-ci, telles que les marchés, les produits, les entreprises et les périodes concernés, soient identiques (arrêts de la Cour du 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, C‑167/04 P, Rec. p. I‑8935, points 201 et 205, et du 7 juin 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Commission, C‑76/06 P, Rec. p. I‑4405, point 60). Eu égard aux circonstances énoncées aux considérants 664 à 667 de la décision « Carglass », Team Relocations n’a pas fourni d’éléments suffisants permettant de conclure que ces conditions étaient réunies dans le cas d’espèce.

69      Par conséquent, la première branche du présent moyen doit être rejetée.

 Sur les déménagements payés par des particuliers

70      En ce qui concerne l’argument subsidiaire selon lequel la valeur des ventes pertinente ne devrait pas inclure le chiffre d’affaires réalisé sur les déménagements de particuliers, c’est-à-dire non pris en charge par un tiers, il convient de relever que des DDC n’étaient jamais émis pour ce type de déménagements, puisqu’un particulier n’aurait jamais accepté de recevoir plusieurs devis de la part d’une seule société de déménagements. Les DDC n’ont été utilisés que pour les déménagements pour lesquels l’employeur de la personne qui déménageait demandait à obtenir des devis de la part d’au moins un autre déménageur comme condition à la prise en charge des frais du déménagement.

71      Or, il ressort du considérant 537 de la Décision que certains des autres destinataires de cette décision semblent avoir consenti à verser des commissions pour des déménagements internationaux payés par des particuliers. Dès lors, contrairement aux déménagements militaires, pour lesquels Gosselin intervenait en tant que sous-traitant de déménageurs américains, il ne peut être exclu que certains déménagements privés aient été affectés par l’infraction unique en cause. En effet, la différence cruciale entre les déménagements militaires et les déménagements de particuliers est que, pour les déménagements militaires, les participants à l’entente ne menaient pas eux-mêmes les négociations commerciales et n’avaient dès lors aucune influence sur le contrat principal. Une telle garantie structurelle, qui exclut toute affectation potentielle, n’existe pas dans le cas des déménagements privés. Il s’ensuit que, en excluant une catégorie de déménagements mais pas l’autre, la Commission n’a pas violé le principe d’égalité de traitement.

72      Il est vrai que, en ce qui concerne Team Relocations, la Commission n’a pas établi que des commissions ont été convenues ou appliquées à des déménagements payés par des particuliers. Toutefois, accepter cet argument reviendrait à obliger la Commission à inclure dans la valeur des ventes pertinente seulement les ventes individuelles qui ont été affectées par l’entente et pour lesquelles elle dispose de preuves documentaires. Or, l’existence d’une telle obligation a déjà été rejetée dans le cadre de l’examen de la première branche du présent moyen.

73      Par conséquent, le deuxième moyen doit être rejeté.

3.     Sur le troisième moyen, tiré de l’application d’un taux de 17 % à la valeur des ventes réalisées par Team Relocations pour fixer le montant de base de son amende

74      Ce moyen s’articule en quatre branches. Les deux premières branches sont tirées respectivement d’une violation de l’obligation de déterminer le montant de l’amende sur la base du rôle individuel de Team Relocations dans l’infraction et d’une violation du principe de l’égalité de traitement. Par la troisième branche, Team Relocations fait valoir que la fixation du taux à 17 % viole le principe de proportionnalité. La quatrième branche de ce moyen est prise d’un défaut de motivation.

 Arguments des parties

75      Premièrement, Team Relocations fait valoir que, selon une jurisprudence constante, une amende doit refléter de manière fidèle la gravité de l’infraction effectivement commise par chaque entreprise (arrêts du Tribunal du 15 mars 2006, BASF/Commission, T‑15/02, Rec. p. II‑497, point 280 ; du 26 avril 2007, Bolloré e.a./Commission, T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 et T‑136/02, Rec. p. II‑947, point 429, et du 12 septembre 2007, Coats Holdings et Coats/Commission, T‑36/05, non publié au Recueil, points 207 et 209). En l’espèce, plusieurs circonstances spécifiques ou inhabituelles auraient dû être prises en compte pour apprécier le degré de gravité de l’infraction que Team Relocations a commise. En particulier, elle n’aurait émis ou demandé avant 2002 aucun DDC et n’aurait jamais pris part aux accords écrits fixant les prix et autres conditions pour la prestation de services de déménagements internationaux en Belgique. La Commission n’aurait donc pas établi le rôle individuel joué par Team Relocations dans les pratiques faisant l’objet de la Décision. Du fait de cette appréciation erronée, la proportion de valeur des ventes retenue (17 %), et donc l’amende infligée à Team Relocations, serait manifestement excessive.

76      Deuxièmement, Team Relocations estime que, par comparaison aux accords généraux écrits sur les prix qui ont été conclus entre certains des autres destinataires de la Décision, la nature de l’infraction commise par elle était radicalement différente et nettement moins grave. En appliquant la même proportion de la valeur des ventes (17 %) pour calculer à la fois l’amende infligée à Team Relocations et celles infligées aux autres destinataires de la Décision, la Commission aurait donc violé son obligation de fixer le montant des amendes sans discrimination.

77      Troisièmement, Team Relocations soutient que le fait de retenir 17 % de la valeur des ventes conduit inéluctablement à un montant d’amende qui est, à plusieurs égards, manifestement sans proportion avec le degré réel de gravité de son comportement, à savoir sa responsabilité réelle, ainsi que la gravité limitée et la faible importance économique de l’infraction qu’elle a commise.

78      Quatrièmement, Team Relocations expose que la Décision n’indique pas la raison pour laquelle la Commission n’a pas pris en considération le fait que Team Relocations n’a pas participé à tous les éléments de l’infraction. La motivation concernant la fixation du pourcentage de la valeur des ventes serait insuffisante et contradictoire.

79      La Commission estime qu’elle était fondée à appliquer, à l’égard de Team Relocations, la même proportion de la valeur des ventes de 17 % qu’à l’égard des autres participants à l’entente, puisque Team Relocations aurait participé à une infraction unique et continue, susceptible d’être qualifiée d’infraction très grave à l’article 81 CE. Le rôle individuel d’une entreprise dans une infraction ne serait pas pris en considération dans l’appréciation de la gravité de l’infraction, mais dans l’ajustement de l’amende afin de tenir compte de circonstances atténuantes et/ou aggravantes. Enfin, la Commission fait valoir qu’elle a rempli son obligation de motivation dès lors qu’elle a indiqué, dans la Décision, les éléments d’appréciation qui lui ont permis de mesurer la gravité de l’infraction commise.

 Appréciation du Tribunal

80      Dans le cadre de ce moyen, Team Relocations conteste, en substance, l’application, dans le cadre de l’appréciation de la gravité de l’infraction, d’un taux unique de 17% à toutes les entreprises en cause. À cet égard, il convient de distinguer, notamment, deux problématiques différentes, c’est-à-dire, d’une part, la question de savoir si le traitement réservé à cette dernière était approprié par comparaison à celui réservé aux autres participants à l’entente (première et deuxième branches), et, d’autre part, celle de savoir si, pris isolément, le taux appliqué par la Commission était proportionné au comportement de Team Relocations (troisième branche).

 Sur l’obligation de déterminer le montant de base de l’amende en fonction du rôle individuel de Team Relocations

81      En ce qui concerne les deux premières branches du moyen, qu’il convient de traiter ensemble, car elles sont étroitement liées, il y a lieu de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle le principe de non-discrimination ou d’égalité de traitement, qui compte parmi les principes fondamentaux du droit communautaire, interdit non seulement que des situations comparables soient traitées de manière différente, mais également que des situations différentes soient traitées de manière égale, à moins que de tels traitements ne soient objectivement justifiés (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 8 octobre 1986, Christ-Clemen e.a./Commission, 91/85, Rec. p. 2853, point 10, et du 28 juin 1990, Hoche, C‑174/89, Rec. p. I‑2681, point 25, et la jurisprudence citée).

82      Or, force est de constater que, dans le cadre de l’appréciation de la gravité de l’infraction, la Commission n’a effectivement pas traité de manière différente les participants dans le choix de la proportion de la valeur des ventes retenue, mais qu’elle a appliqué un taux uniforme de 17 % à toutes les entreprises concernées. La Commission justifie cette approche par le fait qu’il s’agissait d’une infraction unique et continue.

83      Se pose donc la question de savoir si, à la lumière de la jurisprudence invoquée par Team Relocations, il était loisible à la Commission de renoncer à toute différenciation entre les participants à l’infraction et à toute prise en compte des circonstances spécifiques du cas d’espèce afin de déterminer la gravité de l’infraction commise par Team Relocations.

84      À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, lorsqu’une infraction a été commise par plusieurs entreprises, il y a lieu d’examiner la gravité relative de la participation à l’infraction de chacune d’elles (arrêts de la Cour du 16 décembre 1975, Suiker Unie e.a./Commission, 40/73 à 48/73, 50/73, 54/73 à 56/73, 111/73, 113/73 et 114/73, Rec. p. 1663, point 623, et Commission/Anic Partecipazioni, point 33 supra, point 150). Cette conclusion constitue la conséquence logique du principe d’individualité des peines et des sanctions en vertu duquel une entreprise ne doit être sanctionnée que pour les faits qui lui sont individuellement reprochés, principe qui est applicable dans toute procédure administrative susceptible d’aboutir à des sanctions en vertu des règles communautaires de concurrence (arrêt du Tribunal du 29 novembre 2005, Union Pigments/Commission, T‑62/02, Rec. p. II‑5057, point 119).

85      En outre, il ressort d’un grand nombre d’arrêts de la Cour et du Tribunal que la gravité de l’infraction doit faire l’objet d’une appréciation individuelle qui tient compte de nombreux éléments tels que, notamment, les circonstances particulières de l’affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes (voir arrêts de la Cour Musique Diffusion française e.a./Commission, point 66 supra, point 106, et du 17 juillet 1997, Ferriere Nord/Commission, C‑219/95 P, Rec. p. I‑4411, point 33, et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal du 18 juillet 2005, Scandinavian Airlines System/Commission, T‑241/01, Rec. p. II‑2917, points 83 et suivants). Ainsi, la Cour a jugé que le fait pour une entreprise de ne pas avoir participé à tous les éléments constitutifs d’une entente ou d’avoir joué un rôle mineur dans les aspects auxquels elle avait participé doit être pris en considération lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction et, le cas échéant, de la détermination de l’amende (voir arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 33 supra, point 90, et arrêt Bolloré e.a./Commission, point 75 supra, point 429, et la jurisprudence citée).

86      Toutefois, dans la pratique jurisprudentielle du Tribunal, l’appréciation de circonstances individuelles est effectuée non pas dans le cadre de l’appréciation de la gravité de l’infraction, c’est-à-dire lors de la fixation du montant de base de l’amende, mais dans le cadre de l’ajustement du montant de base en fonction de circonstances atténuantes et aggravantes (arrêt du Tribunal du 8 octobre 2008, Carbone‑Lorraine/Commission, T‑73/04, Rec. p. II‑2661, points 100 et suivants, confirmé sur pourvoi par arrêt de la Cour du 12 novembre 2009, Carbone-Lorraine/Commission, C‑554/08 P, non publié au Recueil). Ainsi, même si, dans les passages des arrêts BASF/Commission et Coats Holdings et Coats/Commission, point 75 supra, cités par Team Relocations, le terme « gravité » est mentionné, il ne porte pas sur la détermination du montant de base de l’amende, mais en fait sur la question de savoir si la Commission était fondée à tenir compte, respectivement, du rôle de meneur en tant que circonstance aggravante (arrêt BASF/Commission, point 75 supra, point 280), et d’un rôle mineur, se rapprochant davantage de celui d’un médiateur, en tant que circonstance atténuante (arrêt Coats Holdings et Coats/Commission, point 75 supra, point 214).

87      Cette jurisprudence est cependant conforme à la jurisprudence citée aux points 84 et 85 ci-dessus. En effet, dans ces arrêts, le terme « gravité » a été utilisé d’une manière générale pour décrire l’intensité de l’infraction, et non dans le sens technique des lignes directrices pour le calcul des amendes. Par conséquent, la Commission était libre de prendre en compte certains aspects de la « gravité » au sens de l’article 23 du règlement n° 1/2003 dans le cadre des circonstances atténuantes et aggravantes et non dans le cadre de la « gravité » au sens de ses lignes directrices pour le calcul des amendes.

88      Tel est notamment le cas pour l’appréciation de la gravité relative de la participation à une infraction unique et continue commise par plusieurs entreprises. À cet égard, la Cour a confirmé, s’agissant des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l’article 65, paragraphe 5, du traité CECA (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les « lignes directrices de 1998 »), que la gravité relative de la participation à l’infraction de chacune des entreprises concernées doit être examinée dans le cadre de l’éventuelle application de circonstances aggravantes ou atténuantes (arrêt du 12 novembre 2009, Carbone-Lorraine/Commission, point 86 supra, point 27). Dans le cas d’une infraction unique et continue, la notion d’« infraction », telle qu’utilisée dans les lignes directrices de 1998, se réfère donc à l’infraction globale impliquant plusieurs entreprises, et la « gravité » de cette infraction unique est la même pour tous les participants.

89      L’arrêt du 12 novembre 2009, Carbone-Lorraine/Commission, point 86 supra, concerne cependant les lignes directrices de 1998. Les lignes directrices de 2006 ont entraîné un changement fondamental de méthodologie pour le calcul des amendes. Premièrement, le classement des infractions en trois catégories (« moins grave », « grave » et « très grave) a été aboli. Le système actuel, comprenant une échelle allant de 0 à 30 %, permettrait une différenciation plus fine en fonction de la gravité des infractions.

90      Deuxièmement, les montants forfaitaires ont été abolis. Désormais, le montant de base est calculé à partir de la valeur des ventes, réalisées par chaque entreprise individuelle, en relation directe ou indirecte avec l’infraction. Cette nouvelle méthodologie permet donc de tenir compte plus facilement de l’étendue de la participation individuelle de chaque entreprise à l’infraction dans le cadre de l’appréciation de la gravité de celle-ci. Elle permet également de prendre en compte une éventuelle diminution de la gravité d’une infraction unique dans le temps.

91      Troisièmement, lors de l’audience, la Commission a confirmé que, dans sa pratique décisionnelle, elle n’applique plus nécessairement un taux unique à tous les participants à une telle infraction. En effet, dans les décisions « Candle waxes », C (2008) 5476, du 1er octobre 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/C.39.181 – Cires pour bougies), dont un résumé est publié au Journal officiel du 4 décembre 2009 (JO C 295, p. 17), et « Heat stabilisers », C (2009) 8682, du 11 novembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/38.589 – Stabilisants thermiques), dont un résumé est publié au Journal officiel du 12 novembre 2010 (JO C 307, p. 9), la Commission a appliqué des taux différents aux différentes catégories de participants aux ententes en cause en fonction de la gravité relative de leur participation à l’infraction. En particulier, dans cette dernière affaire, un taux plus élevé a été fixé pour les entreprises qui avaient participé non seulement à une fixation des prix, mais également à une répartition de la clientèle et/ou du marché.

92      Toutefois, la nouvelle méthodologie n’impose pas une telle approche. Si la jurisprudence citée aux points 84 et 85 ci-dessus indique que la gravité relative de la participation à l’infraction et les circonstances particulières de l’affaire doivent être prises en compte, il reste loisible à la Commission, en application des lignes directrices de 2006, de procéder à une telle prise en compte lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction ou de l’ajustement du montant de base en fonction de circonstances atténuantes et aggravantes. Dans les cas où cette dernière approche est retenue par la Commission, l’appréciation des circonstances atténuantes et aggravantes doit cependant permettre une prise en compte adéquate de la gravité relative de la participation à une infraction unique, ainsi que d’une éventuelle variation de cette gravité dans le temps.

93      En l’espèce, la Commission a fixé un taux unique de 17 % pour toutes les entreprises en cause. Dans la mesure où Team Relocations soutient que la gravité relative de sa participation est moins importante que celle d’autres entreprises impliquées et que plusieurs circonstances spécifiques ou inhabituelles auraient dû être prises en compte, son argumentation développée à l’appui de cette allégation sera donc examinée dans le cadre des griefs tirés de l’appréciation erronée des circonstances atténuantes par la Commission. Team Relocations a participé à tous les éléments du cartel pratiqués pendant la période de sa participation à l’entente et fait valoir seulement une intensité mineure de son implication. Dès lors, il convient de rejeter les première et deuxième branches du présent moyen et de prendre en compte les arguments de Team Relocations dans le cadre de l’examen du sixième moyen (points 125 et suivants ci-après).

 Sur la prétendue violation du principe de proportionnalité

94      En ce qui concerne la prétendue violation du principe de proportionnalité, le Tribunal considère que, pris isolément, un taux de 17 % n’est pas disproportionné par rapport à la responsabilité réelle de Team Relocations dans l’infraction, qui a notamment consisté à répartir le marché et à manipuler la procédure faisant appel à la soumission d’offres. Le paragraphe 23 des lignes directrices de 2006 indique clairement que la proportion à retenir pour les accords horizontaux de fixation de prix et de répartition du marché se situera généralement « en haut de l’échelle ». La Commission était donc en droit d’infliger un taux de 17 %, qui se situe dans la partie inférieure du « haut de l’échelle ».

 Sur le prétendu défaut de motivation

95      En ce qui concerne la quatrième branche du présent moyen, force est de constater que la motivation relative à la fixation du montant de base de l’amende n’est effectivement pas très détaillée. Toutefois, la Cour a jugé que la Commission remplissait son obligation de motivation lorsqu’elle indique, dans sa décision, les éléments d’appréciation qui lui ont permis de mesurer la gravité de l’infraction commise, sans être tenue d’y faire figurer un exposé plus détaillé ou les éléments chiffrés relatifs au mode de calcul de l’amende (voir arrêt du Tribunal du 29 avril 2004, Tokai Carbon e.a./Commission, T‑236/01, T‑239/01, T‑244/01 à T‑246/01, T‑251/01 et T‑252/01, Rec. p. II‑1181, point 252, et la jurisprudence citée).

96      En l’espèce, la Commission a exposé, au considérant 542 de la Décision, les raisons qui l’avaient amenée à conclure au caractère très grave de l’infraction, à savoir la nature même des restrictions patentes à la concurrence constatées. En outre, elle a expliqué, au même considérant, pourquoi elle n’avait pas examiné l’étendue géographique et l’impact de l’infraction, en faisant référence à la jurisprudence selon laquelle, dans le cas de restrictions flagrantes, l’infraction peut être qualifiée de très grave sans qu’il soit nécessaire que de tels comportements se caractérisent par une étendue géographique ou un impact particulier (arrêts du Tribunal Scandinavian Airlines System/Commission, point 85 supra, points 84 et 85, et du 27 juillet 2005, Brasserie nationale e.a./Commission, T‑49/02 à T‑51/02, Rec. p. II‑3033, points 178 et 179). Il s’ensuit que, à la lumière de cette jurisprudence, la Commission a suffisamment motivé la qualification de l’infraction de « très grave ».

97      Toutefois, premièrement, il apparaît souhaitable que la Commission renforce la motivation quant au calcul des amendes pour permettre aux entreprises de connaître en détail le mode de calcul de l’amende qui leur est infligée. De façon plus générale, cela peut servir la transparence de l’action administrative et faciliter l’exercice par le Tribunal de sa compétence de pleine juridiction, qui doit lui permettre d’apprécier, au-delà de la légalité de la décision attaquée, le caractère approprié de l’amende infligée (arrêt de la Cour du 16 novembre 2000, KNP BT/Commission, C‑248/98 P, Rec. p. I‑9641, point 46).

98      Deuxièmement, il convient de relever que la jurisprudence citée par la Commission se réfère aux lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 et de l’article 65, paragraphe 5 [CA] (JO 1998, C 9, p. 3) et qu’elle remonte au temps avant l’adoption de lignes directrices. Les lignes directrices de 2006 ont cependant entraîné un changement fondamental de méthodologie pour le calcul des amendes. En particulier, le classement des infractions en trois catégories (« moins grave », « grave » et « très grave) a été aboli et une échelle allant de 0 à 30 % a été introduite afin de permettre une différenciation plus fine. En outre, le montant de base de l’amende est désormais « lié à une proportion de la valeur des ventes, déterminée en fonction du degré de gravité de l’infraction, multipliée par le nombre d’années d’infraction » (paragraphe 19 des lignes directrices de 2006). En règle générale, « la proportion de la valeur des ventes prise en compte doit être fixée à un niveau pouvant aller jusqu’à 30 % » (paragraphe 21). S’agissant des accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production, « qui comptent, par leur nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves », la proportion des ventes prise en compte doit généralement être retenue « en haut de l’échelle » (paragraphe 23).

99      Dans ces conditions, la Commission ne peut plus, en principe, se contenter de motiver uniquement la qualification d’une infraction de « très grave » et non le choix de la proportion des ventes prise en compte. En effet, comme indiqué ci-dessus, le corollaire de la marge d’appréciation dont jouit la Commission en matière d’amendes est une obligation de motivation qui permet au justiciable de connaître les justifications de la mesure prise et au Tribunal d’exercer son contrôle.

100    En l’espèce, force est de constater que, au considérant 543 de la Décision, la Commission a fixé ce taux à un niveau à peine plus élevé que la moitié de cette échelle, à savoir à 17 %, en motivant son choix seulement par la nature « très grave » de l’infraction. Toutefois, la Commission n’a pas expliqué d’une manière plus circonstanciée comment la qualification de l’infraction de « très grave » l’a amenée à fixer le taux à 17 % et non à une proportion nettement plus « en haut de l’échelle ». Cette motivation ne peut être suffisante que dans la situation où la Commission applique un taux très proche de la limite inférieure de la fourchette prévue pour les restrictions les plus graves, qui est en outre très favorable à la requérante. En effet, dans ce cas, une motivation additionnelle, qui va au-delà de la motivation inhérente dans les lignes directrices, n’est pas nécessaire. En revanche, si elle avait voulu appliquer un taux plus élevé, elle aurait dû fournir une motivation plus détaillée, comme elle l’a fait dans les décisions « Carglass » (considérants 669 à 678), « Heat Stabilisers » et « Candle Waxes » (considérants 641 à 653).

101    En ce qui concerne la motivation concernant la fixation du taux non différencié à 17 %, il peut être déduit de la Décision que la Commission part du principe que la constatation d’une infraction unique et continue justifie l’application d’un taux unique. Cette constatation est suffisamment motivée et fondée (voir points 39 et suivants ci-dessus).

102    Partant, la quatrième branche du moyen doit être rejetée.

103    Il résulte de ce qui précède qu’il convient de rejeter le troisième moyen dans son ensemble.

4.     Sur le quatrième moyen, tiré d’une absence de fondement pour la multiplication du montant déterminé en fonction de la valeur des ventes par le nombre d’années de participation à l’infraction

 Arguments des parties

104    Team Relocations prétend que le paragraphe 24 des lignes directrices de 2006, qui prévoit la multiplication systématique du montant déterminé en fonction de la valeur des ventes par le nombre d’années de participation à l’infraction par une entreprise, confère à la durée alléguée de l’infraction une portée disproportionnée par comparaison aux autres facteurs pertinents, et notamment à la gravité de l’infraction. Cette disposition ne prendrait donc pas suffisamment en compte l’exigence que le montant de l’amende infligée à chaque entreprise soit adapté au cas individuel et elle prévoirait une formule de calcul de l’amende qui accorde une importance manifestement disproportionnée à la durée de l’infraction.

105    À titre subsidiaire, Team Relocations demande au Tribunal d’appliquer un coefficient de multiplication qui ne dépasse pas deux. En tout état de cause, si le Tribunal confirmait une multiplication par sept, Team Relocations fait valoir que, dans son cas, la proportion de la valeur des ventes doit être ramenée pour les cinq premières années (de 1997 à 2001) à un taux maximal de 5 %, car elle n’aurait pas participé aux DDC au cours de ces années, et pour les deux dernières années (soit 2002 et 2003) à un taux maximal de 12 %.

106    La Commission conclut au rejet de ces conclusions.

 Appréciation du Tribunal

107    Bien que Team Relocations invoque une « absence de fondement » s’agissant de la multiplication du montant déterminé en fonction de la valeur des ventes par le nombre d’années de participation à l’infraction, elle ne conteste pas que cette méthodologie trouve sa base dans les dispositions des lignes directrices de 2006. Dès lors, le présent moyen vise plutôt le caractère prétendument disproportionné du paragraphe 24 des lignes directrices de 2006 dans la mesure où celui-ci prévoit une telle multiplication.

108    À cet égard, l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 se borne à indiquer que, « [p]our déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci », sans pour autant préciser la manière concrète dont il convient de prendre en compte la durée. Cette disposition générale a été précisée dans les différentes lignes directrices pour le calcul des amendes. Plus spécifiquement, les lignes directrices de 1998 prévoyaient, pour les infractions de longue durée (en général au-delà de cinq ans), une augmentation du montant retenu pour la gravité de l’infraction de 10 % pour chaque année. En revanche, la multiplication par le nombre d’années de participation à l’infraction, prévue dans les lignes directrices de 2006, équivaut à augmenter le montant de 100 % par année.

109    Cette approche représente un changement de méthodologie fondamental en ce qui concerne la prise en considération de la durée de l’entente. L’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 ne s’oppose toutefois pas à une telle évolution. Il est vrai que la version française de la disposition semble attribuer un rôle secondaire à la durée par rapport à la gravité aux fins de la détermination du montant des amendes. En revanche, d’autres versions linguistiques, telles que la version anglaise (« […] regard shall be had both to the gravity and to the duration of the infringement ») et la version allemande (« […] ist sowohl die Schwere der Zuwiderhandlung als auch deren Dauer zu berücksichtigen »), indiquent que cette disposition attribue le même poids à la gravité et à la durée de l’infraction.

110    En ce qui concerne les demandes subsidiaires, il suffit de constater que, bien que, par le passé, la Commission ait parfois tenu compte de l’évolution dans le temps d’une infraction lors de la majoration du montant de l’amende au titre de la durée, aucune disposition des lignes directrices de 2006 ne l’oblige à appliquer dans un tel cas un coefficient de multiplication qui ne dépasse pas deux ou à diminuer le pourcentage de la valeur des ventes retenu au titre de la gravité. Le Tribunal estime, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, qu’il n’y a pas lieu d’octroyer la réduction faisant l’objet de la première demande de Team Relocations. S’agissant de la deuxième demande, elle sera considérée aux points 125 et suivants ci-après.

111    Sous réserve de ce dernier point, le quatrième moyen doit être rejeté.

5.     Sur le cinquième moyen, tiré d’une absence de fondement pour l’imposition d’un montant additionnel

112    Dans le cadre de ce moyen, Team Relocations invoque une violation du principe de l’égalité de traitement et du principe de proportionnalité.

 Arguments des parties

113    Premièrement, Team Relocations fait valoir que l’inclusion d’un montant additionnel en vertu du paragraphe 25 des lignes directrices de 2006 viole le principe de l’égalité de traitement dans la mesure où, à la différence de certains autres destinataires de la Décision, elle n’aurait pas conclu d’accords à la fois de fixation des prix et de répartition du marché. En outre, les pratiques mises en œuvre par Team Relocations ne tomberaient pas dans les catégories d’infraction qui peuvent justifier l’inclusion d’un montant additionnel dans le montant de base de l’amende.

114    Deuxièmement, Team Relocations estime que, vu le faible degré de gravité de l’infraction qu’elle a commise, la Décision viole le principe de proportionnalité en ce qu’elle a fixé le montant additionnel à 17 % de la valeur des ventes.

115    La Commission considère que l’imposition d’un montant additionnel de 17 % était justifiée.

 Appréciation du Tribunal

116    Team Relocations invoque une violation du principe de l’égalité de traitement (première branche) et du principe de proportionnalité (deuxième branche) en ce qui concerne le calcul du montant additionnel. À cet égard, le paragraphe 25 des lignes directrices de 2006 prévoit :

« [I]ndépendamment de la durée de la participation d’une entreprise à l’infraction, la Commission inclura dans le montant de base une somme comprise entre 15 % et 25 % de la valeur des ventes […], afin de dissuader les entreprises de même participer à des accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de limitation de production ».

117    En ce qui concerne la première branche du moyen, il convient de relever que le principe de l’égalité de traitement n’a pas été violé, puisque la Commission a appliqué le même montant additionnel à l’ensemble des destinataires de la Décision, au motif qu’ils ont tous participé à l’infraction unique et continue qui incluait la fixation des prix et/ou la répartition du marché. Le libellé du paragraphe 25 des lignes directrices de 2006 (« inclura », « will include » et « fügt hinzu ») montre par ailleurs que, en ce qui concerne les infractions flagrantes, l’imposition d’un montant additionnel est une opération automatique qui ne suppose pas la présence d’autres facteurs. Pour le reste, il convient de renvoyer aux points 81 et suivants ci-dessus, le raisonnement énoncé à ces points s’appliquant mutatis mutandis à l’imposition d’un montant additionnel.

118    S’agissant de la seconde branche du moyen, il convient de renvoyer au point 94 ci-dessus, où le Tribunal a estimé que, pris isolément, un taux de 17 % était proportionné à la responsabilité réelle de Team Relocations dans l’infraction. Ces considérations s’appliquent également au montant additionnel, qui a également été fixé a 17 %. En outre, le Tribunal considère qu’un taux de 17 % est approprié afin de garantir un effet dissuasif adéquat. Le fait que, en ce qui concerne le montant additionnel, l’échelle prévue par les lignes directrices de 2006 va de 15 à 25 % et non de 0 à 30 %, est à cet égard sans effet.

119    Par conséquent, le cinquième moyen doit être rejeté.

6.     Sur le sixième moyen, tiré de l’existence de circonstances atténuantes

 Arguments des parties

120    La requérante relève qu’il existe plusieurs circonstances atténuantes qui justifient que, en vertu des paragraphes 20 et 29 des lignes directrices de 2006, son amende soit substantiellement réduite. La participation limitée de l’entreprise à l’infraction constituerait une telle circonstance atténuante. Team Relocations avance que, en l’espèce, elle n’a pas participé activement à l’institution d’arrangements anticoncurrentiels, qu’elle n’a jamais assisté à une réunion dont l’objet était de restreindre la concurrence, qu’elle n’a jamais participé aux éléments les plus graves de l’infraction, à savoir les accords écrits de fixation des prix et les arrangements sur les commissions conclus pour des déménagements de bureaux, qu’elle n’a consenti à des commissions ou émis ou demandé des DDC que de manière occasionnelle et ponctuelle, et pour un nombre très limité de clients et de déménagements, et qu’elle n’a émis ou demandé aucun DDC avant 2002. Pourtant, le caractère limité de la participation de Team Relocations à l’infraction n’aurait pas du tout été pris en compte – que ce soit lors de l’appréciation de la gravité ou de la durée de l’infraction ou même lors de l’examen des circonstances atténuantes.

121    En outre, Team Relocations soutient que plusieurs des DDC ont été demandés par des agents de la Commission. Les déclarations d’Allied Arthur Pierre confirmeraient clairement que les DDC étaient largement connus des agents de la Commission à tous les niveaux de la hiérarchie et même demandés par eux. La Commission ne pourrait pas nier sa responsabilité quant aux pratiques relatives aux DDC qui auraient eu lieu avec l’accord, ou à la demande, de ses propres agents.

122    La Commission soutient que les arguments avancés par Team Relocations sont dénués de pertinence, inopérants et/ou trompeurs. En particulier, elle ne considère pas que les arrangements auxquels Team Relocations a participé soient moins graves que les accords écrits sur les prix.

 Appréciation du Tribunal

123    Il ressort de la Décision que la Commission n’a retenu aucune circonstance atténuante. Pourtant, Team Relocations prétend qu’il existe plusieurs circonstances qui distinguent l’infraction qu’elle a commise de celle commise par d’autres entreprises concernées, qui démontrent le caractère limité de sa participation ou qui sont liées au comportement de la Commission.

 Sur la participation à l’institution des arrangements anticoncurrentiels

124    En premier lieu, s’agissant de l’affirmation selon laquelle Team Relocations n’a pas participé activement à l’institution des arrangements anticoncurrentiels en cause, il convient de constater que sa première participation documentée à la mise en œuvre de l’accord sur les commissions date effectivement de 1997, tandis que ces pratiques ont été instituées dans les années 80. Cependant, cet élément n’est pertinent que dans le cadre de la question de savoir si une entreprise a joué un rôle de meneur ou d’incitateur, rôle qui peut être considéré comme circonstance aggravante en vertu du paragraphe 28 des lignes directrices de 2006. En revanche, le fait de ne pas avoir participé activement à la mise en place des arrangements anticoncurrentiels en cause ne constitue pas, en soi, une circonstance atténuante.

 Sur le caractère prétendument limité de la participation de Team Relocations à l’infraction

125    En deuxième lieu, s’agissant du caractère prétendument très limité de sa participation à l’infraction, il est constant que Team Relocations n’a jamais participé aux accords écrits de fixation des prix, aux réunions à objet anticoncurrentiel, à la fixation ad hoc des prix pour un déménagement déterminé et aux arrangements sur les commissions conclus pour des déménagements de bureaux. En outre, Team Relocations n’a pris part aux pratiques des DDC qu’entre février 2002 et septembre 2003.

126    À cet égard, il convient de relever que, en vertu du troisième tiret du paragraphe 29 des lignes directrices de 2006, afin de bénéficier d’une réduction de l’amende en raison de circonstances atténuantes, l’entreprise concernée doit « apporte[r] la preuve que sa participation à l’infraction est substantiellement réduite » et « démontre[r] par conséquent que, pendant la période au cours de laquelle elle a adhéré aux accords infractionnels, elle s’est effectivement soustraite à leur application en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché ». Or, ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce.

127    Toutefois, l’emploi de l’expression « telles que » indique que la liste de circonstances énoncées au paragraphe 29 des lignes directrices de 2006 n’est pas exhaustive. En outre, comme il a été constaté dans le cadre du troisième moyen, les circonstances particulières de l’espèce, notamment la participation ou non d’une entreprise à tous les éléments constitutifs de l’infraction, doivent être prises en compte, si ce n’est dans l’appréciation de la gravité de l’infraction, au moins dans le cadre de l’ajustement du montant de base en fonction de circonstances atténuantes et aggravantes. En effet, cette obligation était l’une des raisons qui ont permis à la Cour d’affirmer que la notion d’infraction unique et continue ne contredit pas le principe selon lequel la responsabilité pour les infractions au droit de la concurrence a un caractère personnel (arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 33 supra, point 84). Les seuls critères énoncés au troisième tiret de ce paragraphe 29 ne sont pas susceptibles de garantir cette possibilité. Par conséquent, il convient d’apprécier les circonstances particulières de l’espèce.

128    À cet égard, il est constant que l’infraction en cause a évolué dans le temps. Les accords écrits ont été appliqués pendant la première phase de l’infraction de 1984 jusqu’au début des années 90 et ont été abandonnés par la suite. La seconde phase de l’infraction se caractérise par le recours aux DDC et aux commissions. Par conséquent, la proportion de la valeur des ventes à retenir en vertu du paragraphe 19 des lignes directrices de 2006 pourrait, en principe, être modulée dans le temps. Cette circonstance pourrait également justifier une réduction de l’amende en raison de circonstances atténuantes.

129    Or, il y a lieu de considérer que les comportements auxquels Team Relocations a participé ne représentent pas des infractions moins graves que les accords écrits de fixation des prix ou la fixation ad hoc de prix pour des déménagements déterminés. En effet, contrairement aux affirmations de Team Relocations, les DDC et les commissions avaient également eu des effets sur les prix (voir point 44 ci-dessus). De même, dans les circonstances de l’espèce, le fait que Team Relocations n’ait pas participé aux arrangements sur les commissions conclus pour des déménagements de bureaux et l’absence de participation au système relatif aux DDC avant février 2002 est plutôt insignifiant pour l’appréciation de la gravité de l’infraction. Il en est également ainsi pour la non-participation aux réunions à objet anticoncurrentiel, puisque l’entente a fonctionné au moyen de mécanismes qui rendaient inutiles de telles réunions.

130    Il s’ensuit qu’il était loisible à la Commission de fixer un taux unique pour toute la durée de l’infraction unique et continue et de ne pas prendre en compte l’évolution de cette infraction dans le temps comme circonstance atténuante.

 Sur la prétendue autorisation des comportements

131    En troisième lieu, s’agissant de l’argument selon lequel la Commission a prétendument autorisé ou encouragé la pratique des DDC, il convient de constater que le paragraphe 29, dernier tiret, des lignes directrices de 2006 prévoit que « [l]e montant de base de l’amende peut être réduit […] lorsque le comportement anticoncurrentiel a été autorisé ou encouragé par les autorités publiques ou la réglementation ».

132    Or, le dossier ne comporte aucun élément démontrant que la Commission, en tant qu’institution, a autorisé, encouragé ou demandé les DDC. De fait, la Commission n’aurait eu aucun intérêt à encourager ou à tolérer le système des DDC, car il portait atteinte à ses intérêts. Le fait que certains employés aient demandé des DDC pour un déménagement finalement remboursé par la Commission ne signifierait pas que l’institution avait connaissance de cette pratique, ni qu’elle y avait pris part, puisqu’il faut distinguer entre les agents de la Commission et la Commission en tant qu’institution.

133    À supposer qu’un agent d’une institution ait demandé des DDC, Team Relocations aurait dû savoir que de telles demandes ne pouvaient être formulées au nom ou à l’instigation des institutions, puisqu’elles étaient manifestement contraires à leurs intérêts financiers. En effet, l’exigence de fournir deux ou trois devis est précisément destinée à assurer l’existence d’un minimum de concurrence et à éviter qu’une seule entreprise de déménagements puisse déterminer unilatéralement le prix d’un déménagement.

134    En outre, la seule connaissance du comportement anticoncurrentiel n’impliquerait pas que ce comportement a implicitement été « autorisé ou encouragé » par la Commission au sens du paragraphe 29, dernier tiret, des lignes directrices de 2006. Une prétendue inaction ne peut en effet être assimilée à un acte positif tel qu’une autorisation ou un encouragement.

135    En tout état de cause, force est de constater que les arguments de Team Relocations ne concernent que les DDC. Or, la pratique des DDC est seulement l’une des composantes d’une infraction unique et continue. Les arguments soulevés ne sauraient en aucun cas justifier le paiement de commissions.

136    Dès lors, il y a lieu de rejeter ces arguments et, partant, le sixième moyen dans son ensemble.

7.     Sur le septième moyen de Team Relocations et le premier moyen du groupe Amertranseuro, tirés de l’absence d’imputabilité des infractions commises par Team Relocations à Amertranseuro

137    Par son septième moyen, Team Relocations fait valoir, en substance, que c’est à tort que la Commission a pris en compte, aux fins de la détermination du plafond de 10 % prévu à l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 1/2003, le chiffre d’affaires d’Amertranseuro, au motif que cette dernière n’aurait pas eu connaissance des pratiques anticoncurrentielles de sa filiale. Le groupe Amertranseuro conteste, plus généralement, la possibilité de lui imputer des infractions commises par Team Relocations.

 Arguments des parties

138    Team Relocations soutient qu’elle est la seule personne morale susceptible d’être considérée comme responsable du comportement adopté par certains de ses salariés. Pourtant, le montant de l’amende dépasserait de plus de 60 % son chiffre d’affaires global. Ni Amertranseuro, ni Trans Euro, ni Team Relocations Ltd ne seraient responsables de ces pratiques. Ses sociétés mères n’auraient jamais eu connaissance des accords occasionnels sur les commissions et sur les DDC et n’auraient pas non plus eu de raison de suspecter leur existence. Dans l’hypothèse où le Tribunal viendrait à considérer que la Commission était fondée à imputer aux sociétés mères de Team Relocations une partie de l’infraction commise par cette dernière, celle-ci n’en soutient pas moins que, dans les circonstances spécifiques de l’espèce, il n’est pas conforme au principe de proportionnalité d’établir le plafond de 10 % au regard du chiffre d’affaires consolidé d’Amertranseuro.

139    Le groupe Amertranseuro note, premièrement, que la Commission a justifié la responsabilité solidaire des requérantes par le motif que les trois sociétés mères étaient toutes dans une position leur permettant d’exercer une influence déterminante sur la politique commerciale de Team Relocations. Toutefois, la Cour et le Tribunal auraient souvent décrit l’étendue du pouvoir d’exercer une influence déterminante en des termes nettement plus étroits que ceux employés par la Commission au considérant 394 de la Décision.

140    Deuxièmement, le groupe Amertranseuro relève qu’une notion trop étroite du pouvoir des sociétés mères d’exercer une influence déterminante sur leurs filiales entraîne une présomption presque irréfutable de responsabilité. De fait, leur responsabilité deviendrait une responsabilité sans faute (strict liability). Seuls de simples investisseurs financiers dénués d’intérêt à déterminer le comportement stratégique des sociétés dans lesquelles ils ont investi échapperaient à cette responsabilité.

141    Troisièmement, le groupe Amertranseuro considère que Team Relocations jouissait d’une autonomie complète de gestion et qu’aucune des trois sociétés mères n’avait connaissance des pratiques en cause. Elles n’auraient donc pas omis de se conformer à leur devoir de diligence.

142    Quatrièmement, le groupe Amertranseuro fait grief à la Commission d’avoir adopté une approche « asymétrique » quant à la responsabilité des sociétés mères en l’espèce. Pour la période antérieure au 8 septembre 2000, elle aurait considéré comme responsables deux sociétés mères intermédiaires de Team Relocations (à savoir Team Relocations Ltd et Trans Euro), mais non M. E., le propriétaire ultime à la tête de ce groupe. En revanche, pour la période à compter du 8 septembre 2000, la Commission aurait retenu non seulement la responsabilité de ces deux sociétés mères intermédiaires, mais également celle d’Amertranseuro, le nouveau propriétaire de Trans Euro. Étant donné qu’Amertranseuro détient l’intégralité du capital des deux sociétés mères intermédiaires, cela impliquerait que ses actionnaires seraient de facto responsables pour l’ensemble de l’infraction.

143    La Commission conteste ces arguments.

 Appréciation du Tribunal

144    Par ce moyen, Team Relocations fait valoir que la Commission a violé l’article 23 du règlement n° 1/2003 (première branche) et le principe de proportionnalité (seconde branche) en lui infligeant une amende dont le montant excède 10 % de son chiffre d’affaires. Étant donné que le bien-fondé de la première branche dépend de la question de savoir si le chiffre d’affaires d’Amertranseuro peut être pris en compte aux fins de la détermination du plafond de 10 % prévu à l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 1/2003, il convient d’examiner ensemble ce grief et le premier moyen du groupe Amertranseuro, tiré de l’impossibilité d’imputer les infractions commises par Team Relocations aux membres du groupe Amertranseuro.

 Sur l’imputation des infractions commises par Team Relocations aux membres du groupe Amertranseuro

145    Le droit de l’union de la concurrence reconnaît que différentes sociétés appartenant à un même groupe constituent une entité économique, et donc une entreprise au sens des articles 81 CE et 82 CE, si les sociétés concernées ne déterminent pas de façon autonome leur comportement sur le marché (arrêt de la Cour du 14 juillet 1972, Imperial Chemical Industries/Commission, 48/69, Rec. p. 619, points 132 et 133, et arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003, Michelin/Commission, T‑203/01, Rec. p. II‑4071, point 290). Le comportement anticoncurrentiel d’une entreprise peut donc être imputé à une autre lorsqu’elle n’a pas déterminé son comportement sur le marché de façon autonome, mais a appliqué pour l’essentiel les directives émises par cette dernière, eu égard en particulier aux liens économiques et juridiques qui les unissaient (arrêt de la Cour du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 117).

146    Se pose donc la question de savoir quand une entreprise ne détermine pas son comportement sur le marché de façon autonome, mais applique pour l’essentiel les directives émises par sa société mère.

147    À cet égard, il ressort de la jurisprudence que deux conditions doivent être cumulativement remplies : d’une part, la société mère doit être en mesure d’exercer une influence déterminante sur sa filiale et d’autre part, elle doit effectivement exercer cette influence (arrêt Imperial Chemical Industries/Commission, point 145 supra, point 137).

148    S’agissant de la première condition, il ne fait aucun doute qu’une société mère peut exercer une influence déterminante sur sa filiale lorsque, comme Amertranseuro en l’espèce, elle détient 100 % de son capital, que ce soit directement ou indirectement, par le truchement de participations dans d’autres sociétés.

149    S’agissant des exigences à remplir pour prouver l’exercice effectif par la société mère d’une influence déterminante sur sa filiale, les requérantes estiment que la responsabilité de l’infraction ne peut être imputée à la société mère que si, outre la détention de tout le capital social, la société mère avait connaissance des pratiques sanctionnées ou avait omis de se conformer à son devoir de diligence.

150    La Commission, quant à elle, se fonde, au considérant 386 de la Décision, sur la jurisprudence selon laquelle, dans le cas particulier où une société mère détient 100 % du capital de sa filiale auteur d’un comportement infractionnel, comme en l’espèce, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur la politique commerciale de sa filiale (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 25 octobre 1983, AEG-Telefunken/Commission, 107/82, Rec. p. 3151, point 50, et du 16 novembre 2000, Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, C‑286/98 P, Rec. p. I‑9925, point 29, et arrêts du Tribunal du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, T‑305/94 à T‑307/94, T‑313/94 à T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 et T‑335/94, Rec. p. II‑931, points 961 et 984, et du 12 décembre 2007, Akzo Nobel e.a./Commission, T‑112/05, Rec. p. II‑5049, point 62).

151    Cette jurisprudence a été confirmée par la Cour dans son arrêt du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission (C‑97/08 P, Rec. p. I‑8237). Celle-ci a notamment indiqué que, si elle avait évoqué, aux points 28 et 29 de l’arrêt Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, point 150 supra, hormis la détention de 100 % du capital de la filiale, d’autres circonstances, telles que l’absence de contestation de l’influence exercée par la société mère sur la politique commerciale de sa filiale et la représentation commune des deux sociétés durant la procédure administrative, il n’en demeure pas moins que de telles circonstances n’avaient été relevées que dans le but d’exposer l’ensemble des éléments sur lesquels le Tribunal avait fondé son raisonnement et non pour subordonner la mise en œuvre de la présomption susmentionnée à la production d’indices supplémentaires relatifs à l’exercice effectif d’une influence de la société mère (point 62 de l’arrêt).

152    En l’espèce, les requérantes ne sont pas parvenues à renverser la présomption d’exercice d’une influence déterminante, puisque leur argumentation repose sur des considérations politiques et de simples affirmations, comme la prétendue autonomie de gestion de Team Relocations. En tout état de cause, il ressort des considérants 490 et 491 de la Décision que, pour imputer à Amertranseuro la responsabilité de la participation de Team Relocations à l’entente, la Commission ne s’est pas exclusivement fondée sur la détention non contestée de la totalité du capital de Team Relocations par Amertranseuro, mais également sur d’autres éléments de fait, visant à établir que Amertranseuro exerçait une influence déterminante sur la politique commerciale de Team Relocations.

153    Ainsi, de 1994 à septembre 2001, des réunions mensuelles ont eu lieu entre la direction de Team Relocations et les représentants de Trans Euro en charge de la gestion opérationnelle et financière de la filiale belge ainsi qu’avec le propriétaire du groupe Trans Euro de l’époque, qui était en charge de la gestion du groupe avec la responsabilité générale de la filiale belge. Du 6 septembre 2001 jusqu’en septembre 2003, des réunions informelles ont également eu lieu entre Team Relocations et le représentant d’Amertranseuro en charge de la gestion du groupe avec la responsabilité générale de la filiale belge. La Commission a en outre constaté que Team Relocations a dû présenter plusieurs rapports, notamment les comptes annuels d’exploitation, à Team Relocations Ltd, du 1er janvier 1994 au 7 septembre 2000, ainsi qu’à Amertranseuro à partir du 8 septembre 2000, donc pendant la période de sa participation à l’infraction.

154    Dans ces circonstances, il était loisible à la Commission d’imputer les infractions commises par Team Relocations à Amertranseuro, car les requérantes constituent une entité économique, et donc une entreprise au sens du droit communautaire de la concurrence. Par conséquent, le chiffre d’affaires d’Amertranseuro peut être pris en compte aux fins de la détermination du plafond de 10 % prévu à l’article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 1/2003. Il s’ensuit que les griefs relatifs à cette prise en compte doivent être rejetés.

 Sur l’approche prétendument « asymétrique » de la Commission

155    Le groupe Amertranseuro reproche à la Commission d’avoir adopté une approche « asymétrique » en tenant Amertranseuro pour responsable à compter de la date à laquelle elle a acquis le groupe Trans Euro, à savoir à compter du 8 septembre 2000, alors qu’elle n’a pas tenu pour responsable le précédent propriétaire du groupe Trans Euro, M. E., pour la période antérieure au 8 septembre 2000.

156    Dans la mesure où le groupe Amertranseuro fait valoir que la Commission aurait également dû tenir M. E. pour responsable de l’infraction jusqu’au 7 septembre 2000, il convient de souligner que, même si la Commission avait pu le faire, le fait qu’elle ne l’ait pas fait ne peut être invoqué par les requérantes pour démontrer l’illégalité de la Décision. En effet, il ressort de la jurisprudence que la Commission dispose d’une marge d’appréciation pour étendre la responsabilité d’une infraction à une société mère, en plus de la société directement impliquée dans le comportement anticoncurrentiel (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, T‑259/02 à T‑264/02 et T‑271/02, Rec. p. II‑5169, points 331 et 332). Cette marge d’appréciation implique également que la Commission peut choisir de n’adresser la décision qu’aux sociétés mères actuelles de l’entreprise en cause, et non aux anciens propriétaires du groupe.

157    Au demeurant, la Commission n’a pas non plus étendu la responsabilité pour l’infraction en cause à Zenic International Holdings Ltd, la société faîtière actuelle des requérantes. Dès lors, la Décision ne saurait être considérée comme « asymétrique ».

158    Par conséquent, ce grief doit être rejeté.

 Sur les arguments relatifs au deuxième chef de conclusions du groupe Amertranseuro

159    Dans ses conclusions et dans le cadre de son premier moyen, le groupe Amertranseuro semble affirmer que, bien qu’Amertranseuro n’ait été tenue pour responsable que pour un montant de 1,3 million d’euros, qui reflète sa responsabilité pour une durée limitée, c’est-à-dire à compter du 8 septembre 2000, elle a en fait été tenue pour responsable pour l’intégralité du montant de l’amende, dans la mesure où elle est le propriétaire et actionnaire de Trans Euro et de Team Relocations Ltd.

160    Cette affirmation n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de la Décision, dans la mesure où elle se borne à décrire certaines des conséquences qui découleraient de celle-ci pour Amertranseuro. Ce chef de conclusions doit par conséquent être rejeté.

 Sur le caractère prétendument disproportionné de l’amende

161    En ce qui concerne la seconde branche du moyen de Team Relocations, il suffit de renvoyer aux observations formulées au point 94 ci-dessus, selon lesquelles le taux de 17 % appliqué est proportionné à la responsabilité réelle de Team Relocations dans l’infraction. Le fait que le montant de l’amende infligée à Team Relocations excède 10 % de son chiffre d’affaires est sans pertinence dans la mesure où ce montant reste nettement en dessous du seuil de 10 % du chiffre d’affaires du groupe Amertranseuro.

162    Il résulte de tout ce qui précède que le septième moyen de Team Relocations et le premier moyen du groupe Amertranseuro doivent être rejetés.

8.     Sur le huitième moyen de Team Relocations et le second moyen du groupe Amertranseuro, tirés de l’absence de capacité contributive des requérantes et d’un détournement de pouvoir

 Arguments des parties

163    Team Relocations avance qu’il ressort de ses projets de comptes pour l’exercice clos au 30 septembre 2007 que le montant de ses capitaux propres, à l’exclusion de toute amende dont elle serait redevable envers la Commission, est négatif, que cet exercice fait ressortir une perte de 363 432 euros et que sa marge brute d’autofinancement a été négative. L’actif de la société aurait été intégralement gagé. Elle serait dans l’incapacité d’assurer un financement supplémentaire et ne serait donc pas en mesure de régler l’amende que la Commission lui a infligée.

164    Selon Team Relocations, la Commission connaissait la précarité de sa situation financière, de sorte qu’en infligeant une amende d’un montant qu’elle était manifestement dans l’incapacité de payer et qui entraînerait son retrait du marché, la Commission a commis un détournement de pouvoir. En outre, la Commission aurait violé le principe d’égalité de traitement. À cet égard, Team Relocations demande au Tribunal de réduire l’amende d’un montant qui reflète les mêmes principes que ceux que la Commission a appliqués à Interdean et elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’ordonner à la Commission, en vertu des articles 58 et 65 du règlement de procédure, de divulguer les facteurs que cette dernière a pris en considération pour accorder à Interdean une réduction de 70 % de l’amende.

165    Le groupe Amertranseuro fait valoir que l’amende infligée à Team Relocations – qui équivaudrait à presque deux tiers de son chiffre d’affaires annuel réalisé en 2006 et approcherait même le plafond absolu de 10 % prévu dans le règlement nº 1/2003 – est totalement disproportionnée. Selon les états financiers consolidés d’Amertranseuro, du 30 septembre 2006, la dette totale du groupe était de 35 millions de livres sterling (GBP). Amertranseuro aurait en outre fait état d’une perte sur des activités ordinaires après impôts, ses actifs corporels nets seraient négatifs et tous ses actifs seraient entièrement gagés. Par conséquent, le groupe serait dans l’incapacité de payer l’amende de 3,49 millions d’euros ou d’obtenir une garantie bancaire pour effectuer ce paiement ultérieurement.

166    Dans la réplique, le groupe Amertranseuro ajoute que, en ce qui concerne la nécessité d’une demande pour l’application du paragraphe 35 des lignes directrices de 2006, la Commission devrait revenir à l’approche adoptée dans les lignes directrices de 1998 et considérer d’office l’incapacité de payer comme un motif de réduction de l’amende, comme elle l’aurait fait par le passé. En outre, elle insiste sur le fait que la santé financière du groupe s’est encore dégradée au cours de l’exercice qui s’est achevé le 30 septembre 2007.

167    La Commission réfute ces arguments.

 Appréciation du Tribunal

168    Par leur dernier moyen, les requérantes font valoir qu’en leur infligeant une amende qui excéderait leur capacité contributive, la Commission a commis un détournement de pouvoir, enfreint le paragraphe 35 des lignes directrices de 2006 et violé le principe d’égalité de traitement.

169    En ce qui concerne le prétendu détournement de pouvoir, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un acte n’est entaché de détournement de pouvoir que s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été pris dans le but exclusif ou, à tout le moins, déterminant d’atteindre des fins autres que celles excipées ou d’éluder une procédure spécialement prévue par le traité pour parer aux circonstances de l’espèce (voir arrêt de la Cour du 13 novembre 1990, Fedesa e.a., C‑331/88, Rec. p. I‑4023, point 24, et la jurisprudence citée).

170    Or, les requérantes ne font pas valoir, en l’espèce, que la Commission leur a infligé l’amende dans le but d’atteindre des fins autres que celles excipées, à savoir de mettre en œuvre le droit communautaire de la concurrence, ou d’éluder une procédure spécialement prévue par le traité. Par conséquent, la Décision n’est pas entachée d’un détournement de pouvoir.

171    S’agissant d’une réduction de l’amende en vertu du paragraphe 35 des lignes directrices de 2006, il convient de relever qu’une telle réduction est subordonnée à trois conditions cumulatives, à savoir :

–        l’introduction d’une demande au cours de la procédure administrative ;

–        l’existence d’un contexte social et économique particulier ;

–        l’absence de capacité contributive de l’entreprise, celle-ci devant fournir des éléments de preuve objectifs démontrant que l’imposition d’une amende mettrait irrémédiablement en danger sa viabilité économique et conduirait à priver ses actifs de toute valeur.

172    Or, force est de constater qu’au moins deux de ces trois conditions cumulatives ne sont pas réunies. En effet, premièrement, contrairement à d’autres entreprises concernées, les requérantes n’ont introduit aucune demande de réduction de l’amende en raison de leur incapacité contributive au cours de la procédure administrative, bien que les lignes directrices de 2006 prévoient qu’une telle demande doit être présentée. Dans ce contexte, l’argument tiré du fait que, selon les lignes directrices de 1998, la Commission aurait pu considérer d’office l’incapacité de payer comme un motif de réduction de l’amende est dénué de pertinence, puisqu’il n’est pas susceptible de fonder l’allégation d’une violation des lignes directrices de 2006. Dans la mesure où cet argument est invoqué afin d’affirmer que, indépendamment du paragraphe 35 des lignes directrices de 2006, la Commission serait obligée d’examiner d’office la capacité contributive des entreprises concernées, il convient de relever qu’une telle obligation ne résulte pas de la jurisprudence.

173    Dans une lettre déposée au greffe le 6 août 2010, Team Relocations a demandé la réouverture de la procédure orale au motif que la Commission aurait changé sa pratique concernant la nécessité d’introduire une demande au titre du paragraphe 35 des lignes directrices de 2006 pendant la procédure administrative. Cette demande a été rejetée par décision du 23 septembre 2010, puisque, contrairement aux affirmations de cette requérante, dans les affaires citées par celle-ci, les demandes avaient bien été introduites pendant la procédure administrative. S’il ressort d’un article de presse que la Commission « envisage de modifier formellement ses lignes directrices » afin de pouvoir prendre en compte des développements intervenus après l’adoption d’une décision, force est de constater que cette modification n’a pas encore été adoptée. En tout état de cause, un changement de l’interprétation des lignes directrices de 2006 ne pourrait pas rendre illégale une décision prise avant ce changement.

174    Deuxièmement, les requérantes n’ont pas contesté la constatation de la Commission, au considérant 651 de la Décision, selon laquelle un « contexte social et économique particulier » au sens du paragraphe 35 des lignes directrices de 2006 fait défaut en l’espèce.

175    Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la troisième condition, à savoir la prétendue absence de capacité contributive des requérantes, est remplie en l’espèce, c’est à bon droit que la Commission a estimé que les conditions d’application du paragraphe 35 des lignes directrices de 2006 n’étaient pas réunies.

176    S’agissant du grief tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement, il suffit de constater que, contrairement à Interdean, les requérantes n’ont pas soulevé la question de leur capacité contributive au stade de la procédure administrative et qu’elles n’ont pas introduit de demande visant à obtenir une réduction de leurs amendes pour cette raison. Dès lors, leur situation n’est pas comparable à celle d’Interdean. Dans ce contexte, il convient de relever que l’introduction d’une demande visant à obtenir une réduction de l’amende ne constitue pas une simple exigence formelle, mais une exigence en l’absence de laquelle aucune appréciation valable de la situation économique ne peut être réalisée, puisque la Commission ne dispose alors pas des éléments pertinents, tels que des données internes à l’entreprise concernée, permettant d’apprécier sa viabilité économique.

177    Par conséquent, le dernier moyen des requérantes ainsi que la demande de Team Relocations d’ordonner à la Commission de divulguer les facteurs que cette dernière a pris en considération pour accorder à Interdean une réduction de 70 % de l’amende doivent être rejetés.

178    Tous les moyens des requérantes ayant été rejetés, il convient, dès lors, de rejeter les recours dans leur ensemble.

 Sur les dépens

179    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Les recours sont rejetés.

2)      Team Relocations NV, Amertranseuro International Holdings Ltd, Trans Euro Ltd et Team Relocations Ltd sont condamnées aux dépens.

Papasavvas

Wahl

Dittrich

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 juin 2011.

Signatures

Table des matières


Faits

1.  Objet du litige

2.  Requérantes

3.  Procédure administrative

4.  Décision

Procédure et conclusions des parties

En droit

1.  Sur le premier moyen, tiré de ce que Team Relocations n’a pas pris part à l’infraction unique et continue décrite par la Décision

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur la notion d’infraction unique et continue

Sur la qualification du comportement infractionnel en question

–  Sur l’existence d’un plan global poursuivant un objectif commun

–  Sur la contribution intentionnelle de Team Relocations au plan global

–  Sur la connaissance par Team Relocations des comportements infractionnels

2.  Sur le deuxième moyen, visant le calcul de la valeur des ventes de Team Relocations

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur la valeur des ventes pertinente

Sur les déménagements payés par des particuliers

3.  Sur le troisième moyen, tiré de l’application d’un taux de 17 % à la valeur des ventes réalisées par Team Relocations pour fixer le montant de base de son amende

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur l’obligation de déterminer le montant de base de l’amende en fonction du rôle individuel de Team Relocations

Sur la prétendue violation du principe de proportionnalité

Sur le prétendu défaut de motivation

4.  Sur le quatrième moyen, tiré d’une absence de fondement pour la multiplication du montant déterminé en fonction de la valeur des ventes par le nombre d’années de participation à l’infraction

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

5.  Sur le cinquième moyen, tiré d’une absence de fondement pour l’imposition d’un montant additionnel

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

6.  Sur le sixième moyen, tiré de l’existence de circonstances atténuantes

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur la participation à l’institution des arrangements anticoncurrentiels

Sur le caractère prétendument limité de la participation de Team Relocations à l’infraction

Sur la prétendue autorisation des comportements

7.  Sur le septième moyen de Team Relocations et le premier moyen du groupe Amertranseuro, tirés de l’absence d’imputabilité des infractions commises par Team Relocations à Amertranseuro

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur l’imputation des infractions commises par Team Relocations aux membres du groupe Amertranseuro

Sur l’approche prétendument « asymétrique » de la Commission

Sur les arguments relatifs au deuxième chef de conclusions du groupe Amertranseuro

Sur le caractère prétendument disproportionné de l’amende

8.  Sur le huitième moyen de Team Relocations et le second moyen du groupe Amertranseuro, tirés de l’absence de capacité contributive des requérantes et d’un détournement de pouvoir

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.