Language of document : ECLI:EU:T:2008:161

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

21 mai 2008 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale E – Motifs absolus de refus – Absence de caractère distinctif – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑329/06,

Enercon GmbH, établie à Aurich (Allemagne), représentée initialement par MR Böhm, puis par Mes R. Böhm et U. Sander, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 8 septembre 2006 (affaire R 394/2006‑1), concernant l’enregistrement de la marque verbale E comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de M. M. Vilaras, président, Mmes M. E. Martins Ribeiro et K. Jürimäe (rapporteur), juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 novembre 2006,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 19 mars 2007,

à la suite de l’audience du 25 octobre 2007,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 4 mai 2004, la requérante a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est la marque verbale E.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 7, 9 et 19 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 7 : « Éoliennes et leurs pièces, générateurs, pales de rotor pour éoliennes, rotors pour éoliennes » ;

–        classe 9 : « Circuits de commande pour éoliennes, convertisseurs de fréquence, instruments de mesure, de signalisation et de contrôle » ;

–        classe 19 : « Mâts d’éoliennes ». [requête, point 4 ; réponse, point 1]

4        Par décision du 31 janvier 2006, l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque verbale E pour les produits en cause, aux motifs que celle-ci était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement.

5        Le 22 mars 2006, la requérante a formé un recours contre cette décision auprès de la chambre de recours de l’OHMI, au titre de l’article 59 du règlement n° 40/94.

6        Par décision du 8 septembre 2006 (ci-après la « décision attaquée »), notifiée à la requérante le 25 septembre 2006, la première chambre de recours de l’OHMI (ci-après la « chambre de recours ») a rejeté le recours.

7        La décision attaquée est fondée, en premier lieu, sur la constatation que la marque verbale en cause est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. En substance, la chambre de recours a considéré que, au vu des produits concernés, il convenait d’envisager un public hautement spécialisé. Elle a estimé que ce public comprendrait le signe E, selon le contexte concret, comme une indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 ou comme la simple désignation d’un type de produits. En effet, dans le cas de produits techniques tels que ceux pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé, des lettres uniques définiraient souvent des gammes, des classes de types, des séries, des tailles ou d’autres caractéristiques techniques déterminées.

8        La décision attaquée est fondée, en second lieu, sur la constatation que le signe E est une indication descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, laquelle doit rester à la libre disposition de tous. En substance, la chambre de recours a, tout d’abord, indiqué que la décision de l’examinateur était fondée sur la signification de la lettre « e » en tant qu’abréviation des termes « énergie » ou « électricité ». À cet égard, elle a observé qu’on trouvait, dans le langage technique spécifique, de nombreuses abréviations et formules dans lesquelles la lettre « e » signifiait « énergie », telles que « WEA » désignant le terme « Windenergieanlage » (éolienne), « WEK » se référant au terme « Windenergiekonverter » (convertisseur d’énergie éolienne), « EEG » se rapportant au Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (loi allemande sur la priorité d’énergies renouvelables), « E = mc² » et « E = 5 kWh ». La lettre « e » serait également comprise comme une abréviation du mot « électricité », ainsi que l’illustrerait l’acronyme « E-Werk » désignant une centrale électrique. Ensuite, la chambre de recours a fait valoir que les lettres isolées devaient être traitées de la même façon que les couleurs et qu’il convenait donc de reconnaître un intérêt général à leur libre utilisation par d’autres opérateurs économiques. Le nombre de lettres de l’alphabet serait en effet limité, de sorte qu’un petit nombre d’enregistrements de marques constituées d’une seule lettre pourrait épuiser la palette des lettres disponibles.

 Conclusion des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

10      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

11      À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens tirés respectivement de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement.

12      Il convient d’examiner d’emblée le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

 Argument des parties

13      Au soutien de ce moyen, en premier lieu, la requérante fait valoir que la chambre de recours se contredit manifestement en estimant, d’une part, que la lettre « e » doit être considérée comme la désignation d’un type de produits et, d’autre part, qu’elle peut être utilisée comme une abréviation de notions telles qu’« énergie » ou « électricité ».

14      En deuxième lieu, la requérante relève que, au point 26 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est démarquée de l’interprétation du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets) contenue dans sa décision du 29 octobre 2002, quant à la perception de la lettre « e », sans toutefois expliquer pourquoi cette perception aurait changé à ce point en si peu de temps et sans examiner les arguments de cette juridiction. Bien qu’elle reconnaisse que la décision du Bundespatentgericht ne lie pas l’OHMI, la requérante estime que la chambre de recours n’aurait pas dû écarter, sans fournir davantage d’explications, les considérations exposées par cette juridiction.

15      En troisième lieu, la requérante fait observer que, à supposer que la lettre « e » ne renvoie pas à l’origine commerciale du produit, mais au terme « électricité », cette conclusion ne peut être étendue aux produits concernés qui n’ont qu’un rapport lointain avec l’électricité, tels que les mâts d’éoliennes. À cet égard, à l’exception des éoliennes, la chambre de recours n’aurait pas motivé l’association d’idées qui existerait entre les produits visés par la marque demandée et l’énergie.

16      En quatrième lieu, la requérante conteste l’utilisation par la chambre de recours, aux points 27 et 28 de la décision attaquée, de la notion d’impératif de disponibilité. La chambre de recours déduirait cet impératif de disponibilité du nombre limité de lettres dans l’alphabet, lettres dont la disponibilité serait épuisée après un petit nombre d’enregistrements. Or, selon la requérante, la possibilité d’acquérir un monopole limité est inhérente à toutes les législations en matière de marques, y compris au règlement n° 40/94, qui envisagerait expressément un tel monopole quant aux lettres, en son article 4.

17      En cinquième et dernier lieu, la décision attaquée serait en contradiction avec la pratique de l’OHMI en matière d’enregistrements des marques, conformément à laquelle des marques constituées uniquement de la lettre « e » ont, dans le passé, été enregistrées. L’allégation de la chambre de recours, au point 31 de la décision attaquée, selon laquelle les cas d’enregistrement de marques constituées d’une lettre unique et comportant des éléments graphiques spécifiques ne seraient pas comparables au cas d’espèce, serait contraire à la jurisprudence de la Cour, en vertu de laquelle une marque n’a pas à présenter de signes graphiques spécifiques pour être enregistrée.

18      L’OHMI conclut au rejet de ce moyen.

 Appréciation du Tribunal

19      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.

20      Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou les indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous [arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 31 ; arrêts du Tribunal du 3 décembre 2003, Audi/OHMI (TDI), T‑16/02, Rec. p. II‑5167, point 26 , et du 14 juin 2007, Europig/OHMI (EUROPIG), T‑207/06, non encore publié au Recueil, point 24].

21      Dans cette perspective, les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public concerné, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé [arrêts du Tribunal TDI, point 20 supra, point 27 ; du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec. p. II‑2383, point 24, et EUROPIG, point 20 supra, point 26].

22      Il en résulte que, pour qu’un signe se heurte à l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (arrêts PAPERLAB, point 21 supra, point 25, et la jurisprudence citée, et EUROPIG, point 20 supra, point 27).

23      Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés [arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec. p. II‑683, point 38, et TDI, point 20 supra, point 27].

24      En l’espèce, il est constant que les produits concernés, à savoir les éoliennes et leurs pièces, les générateurs, les pales de rotor pour éoliennes, les rotors pour éoliennes, les circuits de commande pour éoliennes, les convertisseurs de fréquence, les instruments de mesure, de signalisation et de contrôle, ainsi que les mâts d’éoliennes, sont des produits destinés à un public de professionnels hautement spécialisés.

25      Dans ce contexte, la chambre de recours a, tout d’abord, relevé, au point 22 de la décision attaquée, l’existence, dans le langage technique propre au domaine de l’énergie éolienne, de nombreux acronymes dans lesquels la lettre « e » signifie « énergie » et est comprise comme telle par le public de professionnels en cause en l’espèce.

26      Ensuite, au point 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que la lettre « e » était également une abréviation acceptée du terme « énergie » dans de nombreuses formules relevant des sciences physiques. La chambre de recours a, en outre, fait référence à un site Internet démontrant que le terme « énergie » était normalement abrégé par la lettre « e ».

27      Enfin, la chambre de recours a relevé, au point 24 de la décision attaquée, que, comme le prouverait l’expression « E-Werk » (centrale électrique), la lettre « e » peut également être comprise comme étant l’abréviation du terme allemand « Elektrizität » (« électricité »), dans le contexte des éoliennes, lesquelles ont pour objet de produire de l’électricité.

28      Sur le fondement de ces constatations, la chambre de recours a conclu, au point 28 de la décision attaquée, que la marque demandée était, à l’égard des produits en cause, une indication descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

29      Il ressort des points précités de la décision attaquée que la chambre de recours a procédé à un examen concret du rapport entre la marque verbale E et les produits pour lesquels la demande d’enregistrement a été refusée. Elle a, de surcroît, avancé des preuves suffisantes de ce qu’un rapport suffisamment direct et concret existait entre la marque verbale E et les produits en cause en renvoyant, notamment, à un site Internet qui indique que la lettre « e » est l’abréviation la plus courante du terme « énergie », ainsi qu’à un certain nombre de formules relevant du domaine des sciences physiques et se référant à l’énergie par l’abréviation « e ».

30      Il convient donc de constater que la marque verbale E désigne, à tout le moins pour l’une de ses significations, une caractéristique des produits concernés. Dès lors, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu au caractère descriptif de ladite marque verbale.

31      Cette analyse n’est pas remise en cause par les arguments avancés par la requérante. S’agissant, en premier lieu, de l’argument selon lequel la chambre de recours se contredit manifestement en estimant, d’une part, que la lettre « e » désigne un type de produits et, d’autre part, qu’elle peut être utilisée comme une abréviation de notions telles qu’« énergie » ou « électricité », il convient de le rejeter comme étant inopérant. En effet, dès lors que la conclusion de la chambre de recours quant au caractère descriptif de la marque verbale E est correcte, la contradiction alléguée, à la supposer exacte, n’est pas susceptible de remettre en cause cette conclusion.

32      S’agissant, en deuxième lieu, de l’argument tiré par la requérante de la référence faite par la chambre de recours, aux points 27 et 28 de la décision attaquée, à l’exigence d’un impératif de disponibilité, force est de constater que les considérations de la chambre de recours, auxdits points 27 et 28, ne sont évoquées qu’à titre d’obiter dictum et ne sont pas décisives quant à sa décision de confirmer l’analyse effectuée par l’examinateur, au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94. En effet, c’est sur le fondement de son analyse concrète de la nature du signe litigieux au regard du public concerné et des produits en cause, exposée aux points 22 à 24 de la décision attaquée, que la chambre de recours a conclu au caractère descriptif de la marque verbale E.

33      En troisième lieu, la conclusion de la chambre de recours quant au caractère descriptif de la lettre « e », au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, pour les produits concernés, n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel, à supposer que la lettre « e » renvoie au terme « électricité », cette constatation ne peut être étendue aux produits en cause qui n’ont qu’un rapport lointain avec l’électricité, notamment les mâts d’éoliennes.

34      En effet, il ressort de la jurisprudence que, bien que la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doive en principe être motivée pour chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé, cette même autorité peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits et les services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, Rec. p. I‑1455, points 34 et 37).

35      En l’espèce, les produits en cause, mentionnés au point 3 ci-dessus, sont tous des produits techniques servant à faire fonctionner une éolienne et relèvent donc tous du domaine de la production d’électricité d’origine éolienne. Partant, ces produits doivent être considérés comme appartenant à une même catégorie. Il n’y avait donc pas lieu, en l’espèce, de procéder à un examen différencié de chacun d’entre eux. Il s’ensuit que la chambre de recours n’a commis aucune erreur en étendant la constatation relative au caractère descriptif de la lettre « e » à tous les produits en cause.

36      En quatrième et dernier lieu, il convient de rejeter les arguments de la requérante tirés, d’une part, de la décision du Bundespatentgericht du 29 octobre 2002, en ce qu’elle concerne la perception de la lettre « e » par le public concerné et, d’autre part, des enregistrements de la lettre « e » par l’OHMI.

37      Premièrement, les enregistrements déjà effectués dans les États membres ou dans des pays tiers ne sont pas déterminants pour l’analyse des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 dans le contexte d’une demande d’enregistrement d’une marque communautaire [arrêts du Tribunal du 31 janvier 2001, The Sunrider Corporation/OHMI (VITALITE), T‑24/00, Rec. p. II‑449, point 33, et du 5 juin 2002, Hershey Foods/OHMI (Kiss Device with plume), T‑198/00, Rec. p. II‑2567, point 32].

38      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu du caractère unitaire de la marque communautaire, le régime communautaire des marques est un système juridique autonome poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [arrêt du Tribunal du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T‑32/00, Rec. p. II‑3829, point 47]. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation communautaire pertinente [arrêt du Tribunal du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (LOKTHREAD), T‑339/05, non publié au Recueil, point 57]. Partant, la chambre de recours n’a commis aucune erreur de droit en s’écartant de l’interprétation du Bundespatentgericht.

39      Deuxièmement, en ce qui concerne les autres enregistrements de la lettre « e » par l’OHMI, il ressort de la jurisprudence que les décisions concernant l’enregistrement d’une marque communautaire que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 40/94, relèvent d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Il s’ensuit que le caractère enregistrable d’une marque communautaire ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base d’une pratique antérieure des chambres de recours [arrêts du Tribunal du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 71, et LOKTHREAD, point 38 supra, point 56].

40      Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 doit être rejeté comme étant non fondé.

41      En ce qui concerne le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94 qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus visés dans ce paragraphe s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré en tant que marque communautaire [arrêts du Tribunal du 12 janvier 2000, DKV/OHMI (Companyline), T‑19/99, Rec. p. II‑1, point 30, et du 12 janvier 2005, Wieland-Werke/OHMI (SnTEM, SnPUR, SnMIX), T‑367/02 à T‑369/02, Rec. p. II‑47, point 45].

42      Le Tribunal ayant conclu au rejet du moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 comme étant non fondé, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

 Sur les dépens

43      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Enercon GmbH est condamnée aux dépens.

Vilaras

Martins Ribeiro

Jürimäe

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 mai 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Vilaras


* Langue de procédure : l’allemand.