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SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 13 septembre 2007 - La Banque Postale/Commission

(Affaire T-345/07)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: La Banque Postale (représentants : S. Hautbourg et J.-E. Skovron, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision attaquée dans son entier sur la base de l'article 230, paragraphe 4, CE ;

condamner la Commission aux entiers dépens de l'instance.

Moyens et principaux arguments

Par le présent recours, la requérante demande l'annulation de la décision de la Commission C(2007) 2110 final, du 10 mai 2007, déclarant incompatibles avec l'article 86, paragraphe 1, CE, en liaison avec les articles 43 et 49 CE, les dispositions du Code Monétaire et Financier français qui réservent à trois établissements de crédit, la requérante, les Caisses d'Épargne et de Prévoyance et le Crédit Mutuel, des droits spéciaux pour la distribution des livrets A et bleu.

A l'appui de son recours, elle invoque quatre moyens.

Par son premier moyen, la requérante fait valoir que la Commission aurait violé son droit d'être entendue pendant la procédure qui a abouti à la décision attaquée en ce qu'elle n'aurait pas été mise en mesure de présenter ses observations sur deux rapports fournis à la Commission par les plaignants et qui, selon la requérante, se seraient révélés essentiels à la démonstration de la Commission.

Deuxièmement, elle prétend que la Commission aurait commis plusieurs erreurs de droit et d'appréciation en considérant que le régime de distribution du livret A constituait une restriction à l'exercice de la liberté d'établissement et de libre prestation de services. Selon la requérante, la Commission aurait commis des erreurs de droit en interprétant de manière très large la notion de " restriction " au sens des articles 43 et 49 CE ainsi que les circonstances dans lesquelles les deux principes peuvent être invoqués. La requérante soutient également que la Commission aurait, à tort, conclu que le droit spécial rend plus difficile et plus coûteuse l'implantation sur le marché de l'épargne bancaire en France.

Troisièmement, la requérante prétend que la décision attaquée serait entachée d'erreurs de droit et d'appréciation en ce que la Commission a considéré que le régime actuel de distribution du livret A ne pourrait être justifié au titre de l'article 86, paragraphe 2, CE. Selon la requérante, la Commission aurait commis une erreur de droit et plusieurs erreurs d'appréciation dans la définition du service d'intérêt général d'accessibilité bancaire attaché au livret A et dans l'analyse du caractère nécessaire et proportionné du droit spécial pour l'accomplissement du service d'intérêt général d'accessibilité bancaire et de celui relatif au logement social.

Par son quatrième moyen, la requérante fait valoir que la motivation de la décision attaquée serait contradictoire et insuffisante.

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