Language of document : ECLI:EU:T:2007:374

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

11 décembre 2007 (*)

« Référé – Directive 91/414/CEE – Demande de sursis à exécution – Recevabilité – Défaut d’urgence »

Dans l’affaire T‑349/07 R,

FMC Chemical SPRL, établie à Bruxelles (Belgique),

Satec Handelsgesellschaft mbH, établie à Elmshorn (Allemagne),

Belchim Crop Protection NV, établie à Londerzeel (Belgique),

FMC Foret SA, établie à Sant Cugat de Valles (Espagne),

F&N Agro Slovensko spol. s.r.o., établie à Bratislava (Slovaquie),

F&N Agro Ceská republika spol. s.r.o., établie à Prague (République tchèque),

F&N Agro Polska sp. z o.o., établie à Varsovie (Pologne),

FMC Corp., établie à Philadelphie, Pennsylvanie (États-Unis),

représentées par Mes C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. L. Parpala et B. Doherty, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de sursis à l’exécution de la décision 2007/415/CE de la Commission, du 13 juin 2007, concernant la non-inscription du carbosulfan à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 156, p. 28), jusqu’au prononcé de l’arrêt au principal,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

 Cadre juridique

1        La directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1, ci-après la « directive »), établit notamment le régime communautaire applicable à l’autorisation et au retrait de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

2        Le neuvième considérant de la directive énonce que les dispositions régissant l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques doivent assurer un niveau élevé de protection, qui doit notamment éviter l’autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques dont les risques pour la santé, les eaux souterraines et l’environnement n’ont pas fait l’objet de recherches appropriées. Ce considérant indique également que l’objectif d’améliorer la production végétale ne doit pas porter préjudice à la protection de la santé humaine et de l’environnement.

3        L’article 2 de la directive définit les produits phytopharmaceutiques comme étant, notamment, les substances actives destinées à détruire les végétaux indésirables. Cet article définit les substances actives comme étant des substances ou micro-organismes exerçant une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux.

4        L’article 4, paragraphe 1, de la directive prévoit que les États membres veillent à ce qu’un produit phytopharmaceutique soit autorisé uniquement si ses substances actives sont énumérées à l’annexe I de la directive.

5        Les substances actives qui ne sont pas inscrites à l’annexe I de la directive peuvent bénéficier, dans certaines conditions, d’un régime dérogatoire transitoire. Selon l’article 8, paragraphe 2, de la directive, un État membre pouvait, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de la directive, autoriser la mise sur son marché national de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I, qui étaient déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la directive, soit le 25 juillet 1993. La Commission devait entamer un programme de travail pour l’examen graduel de ces substances actives. Par la suite, il pouvait être décidé que ladite substance serait ou non incluse à l’annexe I de la directive. Les États membres devaient assurer que les autorisations pertinentes, selon le cas, seraient accordées, retirées ou modifiées.

6        Conformément à ces dispositions, la Commission a entamé un programme de travail pour l’examen graduel des substances actives, dans le cadre duquel les parties intéressées souhaitant obtenir l’inscription d’une telle substance à l’annexe I devaient fournir à la Commission et aux États membres toutes les données nécessaires dans un délai déterminé.

7        Le règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission, du 11 décembre 1992, établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive (JO L 366, p. 10), a organisé la procédure d’évaluation pour une première série de substances en vue de leur inscription éventuelle à l’annexe I de la directive.

8        Ensuite, par son règlement (CE) nº 451/2000, du 28 février 2000, établissant les modalités de mise en œuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive (JO L 55, p. 25), la Commission a prévu l’évaluation d’une deuxième et d’une troisième série de substances actives en vue de leur inscription éventuelle à l’annexe I de la directive.

9        Parmi les substances actives faisant partie de la deuxième série figure le carbosulfan – objet de la présente procédure –, un insecticide à base de carbamates destiné à la lutte contre les insectes à tout stade de leur développement. Utilisé dans l’agriculture, le carbosulfan permet de contrôler les nuisibles présents dans les sous-sols et dans les airs. Sur le marché communautaire, les cultures les plus importantes pour le carbosulfan sont le maïs, le colza oléagineux, les fruits et les légumes, le coton et la betterave sucrière.

10      La procédure instituée par le règlement nº 451/2000 débutait par une notification d’intérêt, prévue à son article 4, paragraphe 1, qui devait être adressée pour le 31 août 2000 au plus tard à l’État membre rapporteur désigné à l’annexe I du règlement, à savoir le Royaume de Belgique pour le carbosulfan, par le producteur souhaitant obtenir l’inscription à l’annexe I de la directive.

11      En vertu de l’article 6, paragraphe 1, du règlement nº 451/2000, il appartenait à chaque auteur d’une notification de transmettre à l’État membre rapporteur un dossier sommaire et un dossier complet, tels que définis à l’article 6, paragraphes 2 et 3, de ce même règlement.

12      Le délai pour la soumission de ces dossiers, ainsi que d’informations pertinentes pouvant contribuer à l’évaluation des substances actives, a été fixé au 30 avril 2002, en vertu des dispositions combinées de l’article 5, paragraphe 4, sous c) et d), du règlement nº 451/2000 et de l’article 2 du règlement (CE) nº 703/2001 de la Commission, du 6 avril 2001, fixant les substances actives des produits phytopharmaceutiques qui doivent être évaluées au cours de la deuxième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive et modifiant la liste des États membres désignés comme rapporteurs pour ces substances (JO L 98, p. 6).

13      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, du règlement nº 451/2000, l’État membre rapporteur était tenu de présenter à la Commission, au plus tard six mois après réception de tous les dossiers relatifs à une substance active, un rapport sur le caractère complet des dossiers transmis. Pour les substances actives faisant l’objet d’un dossier considéré comme complet, l’État membre rapporteur procédait à l’évaluation du dossier.

14      Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement nº 451/2000, dans sa rédaction initiale, l’État membre rapporteur devait présenter à la Commission, le plus rapidement possible et au plus tard douze mois après que le dossier avait été considéré comme complet, son rapport d’évaluation du dossier, qui contenait la recommandation d’inscrire la substance active à l’annexe I de la directive ou de ne pas l’inscrire.

15      Les dispositions de l’article 8 du règlement nº 451/2000 ont été modifiées par l’article 20 du règlement (CE) nº 1490/2002 de la Commission, du 14 août 2002, établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive et modifiant le règlement nº  451/2000 (JO L 224, p. 23), en ce sens qu’une étape procédurale supplémentaire a été introduite.

16      Ainsi, l’État membre rapporteur – tout en recommandant à la Commission d’inscrire la substance active à l’annexe I de la directive ou de ne pas l’inscrire – devait adresser un projet de rapport d’évaluation du dossier à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) dans les meilleurs délais et au plus tard douze mois après que le dossier avait été jugé complet (article 8, paragraphe 1, du règlement nº 451/2000). À ce stade de la procédure, si la soumission de nouvelles études n’était, en principe, pas acceptée, l’État membre rapporteur pouvait inviter les auteurs de la notification à soumettre des données complémentaires, nécessaires à la clarification du dossier (article 8, paragraphe 2, du règlement nº 451/2000).

17      L’EFSA devait alors transmettre le projet de rapport d’évaluation de l’État membre rapporteur aux autres États membres et pouvait organiser une consultation d’experts (examen collégial). À ce stade de la procédure, la soumission de nouvelles études n’était pas acceptée ; toutefois, l’État membre rapporteur pouvait, en accord avec l’EFSA, inviter les auteurs de la notification à soumettre, dans des délais spécifiés, des données complémentaires que l’État membre rapporteur ou l’EFSA jugeait nécessaires à la clarification du dossier (article 8, paragraphe 5, du règlement nº 451/2000).

18      L’EFSA devait évaluer le projet de rapport d’évaluation de l’État membre rapporteur et transmettre à la Commission un avis sur la conformité de la substance active aux exigences de sécurité de la directive dans un délai d’un an après la réception dudit projet de rapport. Le cas échéant, l’EFSA pouvait formuler un avis sur les options considérées comme satisfaisant aux exigences de sécurité (article 8, paragraphe 7, du règlement nº 451/2000).

19      Au plus tard six mois après la réception de l’avis de l’EFSA, la Commission était tenue de proposer, selon le cas, une décision refusant l’inscription de la substance active à l’annexe I de la directive et visant le retrait, par les États membres, des autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance ou une directive visant l’inscription de ladite substance à l’annexe I de la directive (article 8, paragraphe 8, du règlement nº 451/2000).

20      L’acte final devait être adopté conformément à la procédure dite de « comitologie » prévue par les dispositions combinées de la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO L 184, p. 23), de l’article 19 de la directive et de l’article 2, sous b), du règlement nº 1490/2002, c’est-à-dire sur avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

 Faits à l’origine du litige

21      FMC Chemical SPRL, FMC Foret, SA, F&N Agro Ceská republika spol. s.r.o., F&N Agro Slovensko spol. s.r.o. et F&N Agro Polska sp. z o.o. sont des filiales de FMC Corp., une entreprise chimique présente sur les marchés de l’agriculture, de l’industrie et des particuliers, qui fabrique et commercialise des produits destinés aux cultures et à usage phytopharmaceutique, plus spécialement des insecticides, comme le carbosulfan, et des herbicides.

22      Les six requérantes susmentionnées (ci-après, prises ensemble, les « requérantes FMC ») sont le premier producteur mondial de carbosulfan, qui est un produit important dans leur gamme de produits insecticides. Dans la Communauté, elles détiennent des autorisations nationales de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques pour des produits contenant du carbosulfan, mais ne se livrent pas toujours à la vente directe de ces produits aux agriculteurs. Leurs ventes se font surtout par l’intermédiaire de sociétés de conditionnement et de distribution, qui commercialisent les produits sous plusieurs marques, toutes protégées par des enregistrements au nom de FMC Corp. Elles vendent également des produits phytopharmaceutiques prêts à l’emploi à des sociétés de distribution qui les emballent et les vendent sous leurs propres marques.

23      Satec Handelsgesellschaft mbH est le plus gros client de FMC Chemical pour le carbosulfan dans la Communauté. Elle détient plusieurs autorisations nationales de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques. Belchim Crop Protection NV est spécialisée dans la commercialisation de produits phytopharmaceutiques contenant des carbamates, c’est-à-dire du carbosulfan et du carbofuran. Elle ne détient pas d’autorisations nationales de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, mais vend une gamme de ces produits. Une part importante de son chiffre d’affaires est réalisée avec les produits à base de carbosulfan des requérantes FMC.

24      Le 29 août 2000, FMC Chemical a notifié à la Commission son souhait d’obtenir l’inscription du carbosulfan à l’annexe I de la directive. La Commission a accepté cette notification et inscrit le nom de FMC Chemical dans la liste des « auteurs de notification ». FMC Chemical a soumis au Royaume de Belgique, l’État membre rapporteur, ses dossiers sommaire et complet. Après soumission d’études complémentaires par FMC Chemical, l’État membre rapporteur a jugé que le dossier était complet et a procédé à son évaluation, en application de l’article 8 du règlement n° 451/2000.

25      Le 11 août 2004, le Royaume de Belgique a soumis son projet de rapport d’évaluation à l’EFSA. Ce projet de rapport d’évaluation recommandait la non-inscription du carbosulfan à l’annexe I de la directive au motif que de nombreuses informations essentielles faisaient défaut. Le 17 août 2004, ce projet de rapport d’évaluation a été communiqué par l’EFSA aux États membres. Ensuite, il a, en 2004 et en 2005, fait l’objet d’un examen collégial par les États membres et l’EFSA. Une réunion d’évaluation a, notamment, eu lieu au sein de l’EFSA le 19 mai 2005.

26      Les requérantes prétendent – et la Commission conteste – que l’EFSA et le Royaume de Belgique sont, à cette dernière occasion, convenus que des données supplémentaires étaient nécessaires et que, en application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 451/2000, de nouvelles études pouvaient être soumises dans les quatre semaines suivant la réunion du 19 mai 2005. En tout état de cause, FMC Chemical a, pendant la période allant du 18 juin 2005 au 2 novembre 2006, déposé auprès du Royaume de Belgique et de l’EFSA plusieurs documents scientifiques relatifs à l’évaluation du carbosulfan. La plupart de ces données supplémentaires n’ont pas été prises en considération lors de l’examen collégial du carbosulfan par les États membres et l’EFSA.

27      Le 28 juillet 2006, l’EFSA a présenté à la Commission ses « conclusions relatives à l’examen collégial de l’évaluation du risque pesticide de la substance active carbosulfan ». Ensuite, les États membres et la Commission ont procédé, au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, à l’examen de la problématique. Le 24 novembre 2006, la Commission a établi son rapport d’examen du carbosulfan dans lequel elle proposait de ne pas inscrire le carbosulfan à l’annexe I de la directive.

28      Enfin, conformément à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, la Commission a, le 13 juin 2007, adopté la décision 2007/415/CE concernant la non-inscription du carbosulfan à l’annexe I de la directive et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 156, p. 28, ci-après la « décision attaquée »), dont le dispositif se lit comme suit :

« Article premier

Le carbosulfan n’est pas inscrit en tant que substance active à l’annexe I de la directive […]

Article 2

Les États membres veillent à ce que :

a)      les autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant du carbosulfan soient retirées avant le 13 décembre 2007 ;

b)      à compter de la date de publication de la présente décision, aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du carbosulfan ne soit accordée ni reconduite.

Article 3

Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 6, de la directive […] doit être le plus court possible et venir à expiration au plus tard le 13 décembre 2008.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision. »

29      La non-inscription du carbosulfan en tant que substance active à l’annexe I de la directive est justifiée dans la décision attaquée par le fait que, au cours de l’évaluation de cette substance active, un certain nombre de sujets de préoccupation ont été identifiés, à savoir, premièrement, la présence de métabolites présentant un caractère dangereux et suscitant des inquiétudes concernant l’exposition des consommateurs et le risque éventuel de contamination des eaux souterraines, deuxièmement, la présence à des taux préoccupants d’impuretés sensibles – dont l’une au moins serait carcinogène – dans le matériel technique et, troisièmement, des risques éventuellement encourus par les oiseaux et les mammifères, les organismes aquatiques, les abeilles, les arthropodes non ciblés, les lombrics ainsi que les micro-organismes du sol et les plantes (considérant 5).

30      En dépit des arguments avancés par FMC Chemical, la Commission a estimé que les sujets de préoccupation subsistaient. Elle a considéré que les évaluations effectuées sur la base des informations fournies et examinées lors des réunions des experts de l’EFSA n’avaient pas démontré que, dans les conditions d’utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant du carbosulfan satisfaisaient, d’une manière générale, aux conditions fixées par la directive (considérant 6).

 Procédure et conclusions des parties

31      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 septembre 2007, les requérantes ont introduit un recours visant à l’annulation de la décision attaquée.

32      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 1er octobre 2007, les requérantes ont introduit la présente demande en référé, dans laquelle elles concluent à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        surseoir à l’exécution de la décision attaquée ;

–        adopter toute mesure provisoire appropriée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

33      Dans ses observations écrites déposées au greffe du Tribunal le 23 octobre 2007, la Commission conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :

–        rejeter la demande en référé ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

34      En date du 12 novembre 2007, le juge des référés a posé certaines questions aux requérantes, qui y ont répondu dans le délai imparti.

 En droit

35      En vertu des dispositions combinées des articles 242 CE et 243 CE, d’une part, et de l’article 225, paragraphe l, CE, d’autre part, le Tribunal peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant lui ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.

36      L’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal dispose que les demandes de mesures provisoires doivent spécifier l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent. Ainsi, le sursis à exécution et les mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudicie grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’ils soient édictés et sortent leurs effets dès avant la décision au principal. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut [ordonnance du président de la Cour du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission, C‑268/96 P(R), Rec. p. I‑4971, point 30]. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du président de la Cour du 23 février 2001, Autriche/Conseil, C‑445/00 R, Rec. p. I‑1461, point 73, et la jurisprudence citée).

37      En outre, dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit communautaire ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [ordonnances du président de la Cour du 19 juillet 1995, Commission/Atlantic Container Line e.a., C‑149/95 P(R), Rec. p. I‑2165, point 23, et du 3 avril 2007, Vischim/Commission, C‑459/06 P(R), non publiée au Recueil, point 25].

38      Compte tenu des éléments du dossier et notamment des réponses des requérantes aux questions posées, le juge des référés estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande de mesures provisoires, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.

 Sur la recevabilité

 Arguments des parties

39      La Commission estime que la demande en référé est irrecevable, car elle ne satisferait pas aux conditions formelles de l’article 104, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure. En effet, elle se limiterait, en substance, à renvoyer au texte très volumineux de la requête au principal et ne permettrait pratiquement pas, à elle seule, de comprendre les critiques dirigées contre la décision attaquée. Ainsi, les moyens soulevés dans la demande en référé afin d’établir le fumus boni juris seraient présentés dans seulement 14 points, alors que la requête au principal en contiendrait 100 consacrés aux moyens d’annulation. Or, le juge des référés ne devrait pas prendre en considération des moyens qui n’ont pas été exposés dans la demande en référé elle-même.

40      La Commission ajoute qu’aucune des requérantes autres que FMC Chemical n’est individuellement concernée, au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, par la décision attaquée, qui constitue un acte d’application générale adressé aux seuls États membres. Ces autres requérantes seraient de simples vendeurs ou utilisateurs du produit en cause. Or, ainsi qu’il ressort de trois listes annexées aux observations de la Commission, il existerait de nombreux opérateurs autres que lesdites requérantes qui utilisent le carbosulfan ou sont autorisés à le vendre. Par conséquent, le recours et, partant, la demande en référé devraient être déclarés irrecevables en ce qui concerne ces requérantes.

41      De l’avis des requérantes, le recours au principal est recevable, conformément à l’article 230, quatrième alinéa, CE, car il est dirigé contre un acte produisant des effets juridiques obligatoires qui les concernent directement et individuellement. FMC Chemical en tant qu’auteur de la notification du carbosulfan serait sans aucun doute recevable à agir dans le recours au principal. Or, lorsqu’il s’agit d’établir la recevabilité d’un seul et même recours introduit par plusieurs requérants et que le recours est recevable en ce qui concerne l’un d’entre eux, il n’y aurait pas lieu d’examiner la qualité pour agir des autres requérants [voir ordonnance du président du Tribunal du 19 juillet 2007, Du Pont de Nemours (France) e.a./Commission, T‑31/07 R, non encore publiée au Recueil, point 113, et la jurisprudence citée].

42      Par ailleurs, s’agissant des requérantes autres que FMC Chemical (sauf Belchim Crop Protection), chacune d’entre elles serait recevable à agir dans le cadre du recours au principal, puisqu’elles détiennent toutes des autorisations nationales de commercialisation de produits phytopharmaceutiques à base de carbosulfan, qui leur ont été accordées par les autorités compétentes des États membres. Dès lors qu’aucun autre opérateur ne pourrait désormais obtenir de telles autorisations de commercialisation, ces requérantes appartiendraient donc à un cercle fermé d’opérateurs. Toutes leurs autorisations leur seraient retirées le 13 décembre 2007 au plus tard comme conséquence directe de la décision attaquée. Quant à Belchim Crop Protection, son droit de commercialiser du carbosulfan pour le compte de FMC Chemical serait, compromis.

43      Enfin, FMC Corp. serait titulaire de marques protégeant ses produits phytopharmaceutiques à base de carbosulfan. Ces marques, établies de longue date, n’auraient plus aucune valeur en conséquence de la décision attaquée.

 Appréciation du juge des référés

44      En vertu des dispositions de l’article 104, paragraphe 1, du règlement de procédure, une demande de mesures provisoires n’est recevable que si elle émane d’une partie à une affaire dont le Tribunal est saisi. Cette règle implique que le recours au principal, sur lequel se greffe la demande en référé, puisse être effectivement examiné par le Tribunal.

45      Selon une jurisprudence constante, la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examinée dans le cadre d’une procédure de référé sous peine de préjuger l’affaire au principal. Il peut, néanmoins, s’avérer nécessaire, lorsque l’irrecevabilité manifeste du recours au principal sur lequel se greffe la demande en référé est soulevée, d’établir l’existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité d’un tel recours [ordonnance du président de la Cour du 12 octobre 2000, Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa e.a./Conseil, C‑300/00 P(R), Rec. p. I‑8797, point 34 ; ordonnances du président du Tribunal du 15 janvier 2001, Stauner e.a./Parlement et Commission, T‑236/00 R, Rec. p. II‑15, point 42, et du 8 août 2002, VVG International e.a./Commission, T‑155/02 R, Rec. p. II‑3239, point 18].

46      Un tel examen de la recevabilité du recours au principal est nécessairement sommaire, compte tenu du caractère urgent de la procédure de référé (ordonnance Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa e.a./Conseil, point 45 supra, point 35).

47      En effet, dans le cadre d’une demande en référé, la recevabilité du recours au principal ne peut être appréciée que de prime abord, la finalité étant d’examiner si le requérant produit des éléments suffisants qui justifient a priori de conclure que la recevabilité du recours au principal ne saurait être exclue. Le juge des référés ne doit déclarer cette demande irrecevable que si la recevabilité du recours au principal peut être totalement exclue. En effet, statuer sur la recevabilité au stade du référé lorsque celle-ci n’est pas, prima facie, totalement exclue reviendrait à préjuger la décision du Tribunal statuant au principal (ordonnances du président du Tribunal du 17 janvier 2001, Petrolessence et SG2R/Commission, T‑342/00 R, Rec. p. II‑67, point 17 ; du 19 décembre 2001, Government of Gibraltar/Commission, T‑195/01 R et T‑207/01 R, Rec. p. II‑3915, point 47, et du 7 juillet 2004, Região autónoma dos Açores/Conseil, T‑37/04 R, Rec. p. II‑2153, point 110).

48      En l’espèce, la Commission conteste que le recours au principal soit recevable. Il y a donc lieu de vérifier s’il existe des éléments permettant de conclure néanmoins, à première vue, à la recevabilité du recours au principal dans cette affaire.

49      À cet égard, il importe de constater, d’abord, que, tout en contestant que les requérantes autres que FMC Chemical soient recevables à introduire le recours au principal, la Commission admet expressément cette recevabilité en ce qui concerne cette dernière. En effet, en sa qualité d’auteur de la notification du carbosulfan ayant effectivement participé à la procédure d’évaluation d’une substance active prévue par la directive et bénéficiant des garanties procédurales prévues par la réglementation pertinente, il ne peut être exclu, à première vue, que FMC Chemical soit directement et individuellement concernée par la décision attaquée, au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, et que le recours au principal introduit par elle soit recevable [ordonnance Du Pont de Nemours (France) e.a./Commission, point 41 supra, point 112].

50      Dans ces circonstances, s’agissant d’un seul et même recours au principal, il n’y a prima facie pas lieu d’examiner la qualité pour agir des autres requérantes (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission, C‑313/90, Rec. p. I‑1125, point 31, et du Tribunal du 8 juillet 2003, Verband der freien Rohrwerke e.a./Commission, T‑374/00, Rec. p. II‑2275, point 57 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 6 juillet 1995, AITEC e.a./Commission, T‑447/93 à T‑449/93, Rec. p. II‑1971, point 82).

51      Force est de souligner, toutefois, que la jurisprudence mentionnée au point 50 ci-dessus, si elle est le cas échéant à prendre en considération dans le cadre de la procédure au principal, ne saurait trouver application pour ce qui est de la question de l’appréciation de l’urgence dans le cadre d’une procédure de référé.

52      En effet, selon une jurisprudence constante, l’urgence doit s’apprécier par rapport à la nécessité de statuer provisoirement, afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. Cette partie est tenue d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure au principal sans avoir à subir personnellement un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables pour elle (ordonnances du président de la Cour du 15 juin 1987, Belgique/Commission, 142/87 R, Rec. p. 2589, point 23, et du 8 mai 1991, Belgique/Commission, C‑356/90 R, Rec. p. I‑2423, points 20 et 23).

53      Il s’ensuit que seule une partie, recevable à introduire le recours au principal sur lequel se greffe la demande en référé, peut être admise à établir l’urgence en faisant valoir qu’elle subirait personnellement un préjudice grave et irréparable si la mesure provisoire sollicitée n’était pas accordée. À défaut d’une telle restriction, il suffirait, pour obtenir une mesure provisoire, à des entreprises concernées par un acte communautaire de s’associer en formant un recours collectif en annulation, assorti d’une demande en référé, qui serait introduit par des requérants dont l’un seulement serait recevable au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, tandis que les autres pourraient seulement démontrer être victime d’un préjudice grave et irréparable.

54      Dans le présent contexte, il y a donc lieu d’examiner si les requérantes autres que FMC Chemical apparaissent prima facie manifestement irrecevables à demander au Tribunal l’annulation au principal de la décision attaquée.

55      Aux termes de l’article 230, quatrième alinéa, CE, toute personne physique ou morale peut former un recours contre les décisions qui, bien que prises sous l’apparence d’un règlement ou d’une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement.

56      S’agissant de la question de savoir si les requérantes autres que FMC Chemical sont, à première vue, individuellement concernées par la décision attaquée, dont les uniques destinataires sont les États membres (article 4 de la décision attaquée), force est de constater d’abord que la décision attaquée constitue prima facie un acte de portée générale en ce qu’elle s’applique à des situations déterminées objectivement et comporte des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite. En effet, les articles 1er à 3 de la décision attaquée concernent une substance active, le carbosulfan, et les opérateurs économiques détenant des autorisations de commercialisation visées de manière générale et abstraite. Dès lors, au regard de ces dispositions et sous réserve de l’existence de caractéristiques qui leur sont particulières, ces opérateurs économiques sont prima facie affectés par la décision attaquée de la même manière et placés dans une situation identique.

57      Toutefois, il n’est pas exclu que, dans certaines circonstances, les dispositions de cet acte de portée générale puissent concerner individuellement certains d’entre eux (voir arrêts de la Cour du 16 mai 1991, Extramet Industrie/Conseil, C‑358/89, Rec. p. I‑2501, point 13 ; du 18 mai 1994, Codorníu/Conseil, C‑309/89, Rec. p. I‑1853, point 19, et du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C‑50/00 P, Rec. p. I‑6677, point 36).

58      Selon une jurisprudence constante, une personne physique ou morale autre que le destinataire d’un acte ne saurait prétendre être concernée individuellement, au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE, que si elle est atteinte, par l’acte en cause, en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l’individualise d’une manière analogue à celle dont le serait le destinataire de l’acte (arrêts de la Cour du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec. p. 197, 223 ; Codorníu/Conseil, point 57 supra, point 20 ; Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, point 57 supra, point 36, et du 1er avril 2004, Commission/Jégo-Quéré, C‑263/02 P, Rec. p. I‑3425, point 45).

59      À cet égard, la possibilité de déterminer, avec plus ou moins de précision, le nombre ou même l’identité des sujets de droit auxquels s’applique une mesure n’implique nullement que ces sujets doivent être considérés comme concernés individuellement par cette mesure, tant qu’il est constant que cette application s’effectue en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par l’acte en cause (ordonnance de la Cour du 24 mai 1993, Arnaud e.a./Conseil, C‑131/92, Rec. p. I‑2573, point 13 ; voir, également, ordonnance de la Cour du 18 décembre 1997, Sveriges Betodlares et Henrikson/Commission, C‑409/96 P, Rec. p. I‑7531, point 37, et arrêt du Tribunal du 22 février 2000, ACAV e.a./Conseil, T‑138/98, Rec. p. II‑341, point 64).

60      En l’espèce, il semble que les requérantes autres que FMC Chemical, loin d’être individualisées par des qualités qui leur seraient particulières, sont affectées au même titre que tous les autres vendeurs et utilisateurs du carbosulfan se trouvant dans la même situation. La décision attaquée ne comporte aucun élément concret permettant de conclure qu’elle a été adoptée en tenant compte de la situation particulière des requérantes autres que FMC Chemical. Il semble donc que c’est uniquement en raison de leur qualité objective d’opérateurs économiques visés par la décision attaquée que ces requérantes pourraient prétendre être affectées par celle-ci. Or, une telle atteinte n’est pas suffisante pour être individuellement concerné au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE. Aucun des arguments avancés en sens contraire par les requérantes ne permet de remettre en cause cette appréciation.

61      S’agissant de la circonstance que les requérantes autres que FMC Chemical et Belchim Crop Protection détiennent des autorisations nationales de commercialisation du carbosulfan, il suffit de relever que la seule existence de tels droits de commercialisation, potentiellement remise en cause par la décision attaquée, n’est pas susceptible d’individualiser le titulaire dudit droit dès lors qu’il est constant que ce même droit est accordé, en application d’une règle générale et abstraite, à des opérateurs déterminés objectivement (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 28 novembre 2005, EEB e.a./Commission, T‑94/04, Rec. p. II‑4919, points 53 à 55). Or, la Commission a démontré, en produisant trois listes annexées à ses observations, qu’il existe de nombreuses entreprises autres que les requérantes qui, elles aussi, vendent et utilisent le carbosulfan et qui disposent donc de droits de commercialisation au même titre que les requérantes. En réponse à une question posée par le juge des référés, les requérantes n’ont pas contesté la présence sur le marché de ces entreprises mentionnées par la Commission.

62      À supposer même que la décision attaquée soit susceptible de produire des effets différents selon chaque vendeur ou utilisateur concerné, cette circonstance ne saurait suffire pour démontrer que les requérantes autres que FMC Chemical ont des qualités particulières ou se trouvent dans une situation de fait qui les caractérise par rapport aux opérateurs mentionnés dans les listes produites par la Commission. En effet, les requérantes n’ont pas précisé, dans la demande en référé, dans quelle mesure leurs droits de commercialisation seraient particulièrement affectés par les conséquences négatives de la décision attaquée, et ce d’une manière qui les distinguerait de tout autre opérateur de la catégorie en cause (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 11 septembre 2007, Fels-Werke e.a./Commission, T‑28/07, non publiée au Recueil, point 63). Il en va de même du simple droit contractuel conféré à Belchim Crop Protection et consistant à pouvoir distribuer des produits à base de carbosulfan pour le compte de FMC Chemical.

63      Dans la mesure où les requérantes invoquent l’atteinte de la valeur des marques dont FMC Corp. est titulaire, il est vrai que, dans l’arrêt Codorníu/Conseil, point 57 supra (point 21), la Cour a jugé que le titulaire espagnol de la marque Gran Cremant de Codorniu, qui avait utilisé traditionnellement cette marque, était individuellement concerné par une disposition de caractère général qui réservait le droit d’utiliser la mention « crémant » aux seuls producteurs français et luxembourgeois, étant donné que cette disposition aboutissait à empêcher ledit titulaire d’utiliser sa marque. Toutefois, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, s’il ressort des documents présentés par les requérantes que FMC Corp. est titulaire des marques Marshal, Alize, Sheriff, Cartel, SPI, Posse et Belfort, rien n’indique que l’utilisation par FMC Corp. de ces marques puisse, en tant que telle, être affectée par une interdiction de commercialisation de la substance active carbosulfan, d’autant que lesdites marques, loin d’être enregistrées spécifiquement pour le carbosulfan, portent sur des pesticides ou des produits pharmaceutiques, au sens générique. FMC Corp. peut donc, en tout état de cause, continuer à les utiliser pour des produits qui ne contiennent pas de carbosulfan et pour empêcher d’autres entreprises d’employer des signes susceptibles d’être confondus avec les marques en cause.

64      Enfin, l’argumentation concernant l’appartenance des requérantes autres que FMC Chemical à un cercle fermé d’entreprises condamnées à perdre leurs autorisations de commercialisation le 13 décembre 2007 au plus tard doit également être écartée. En effet, pour que l’existence d’un tel cercle puisse être un élément de nature à individualiser les particuliers en question au regard d’un acte de portée générale, il faut, selon une jurisprudence constante, que l’institution dont émane l’acte attaqué ait eu l’obligation de tenir compte, lors de l’adoption dudit acte, de la situation spécifique de ces particuliers (voir ordonnance Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa e.a./Conseil et Commission, point 45 supra, point 46, et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal du 15 décembre 1994, Unifruit Hellas/Commission, T‑489/93, Rec. p. II‑1201, point 25 ; ordonnance du Tribunal du 3 juin 1997, Merck e.a./Commission, T‑60/96, Rec. p. II‑849, point 58, et arrêt du Tribunal du 27 juin 2001, Andres de Dios e.a./Conseil, T‑166/99, Rec. p. II‑1857, point 54). Or, en l’espèce, une telle obligation n’était pas imposée à la Commission pour l’adoption de la décision attaquée.

65      Il résulte de ce qui précède que les requérantes autres que FMC Chemical ne peuvent, à première vue, être considérées comme individuellement concernées par la décision attaquée. Ces requérantes ne sont donc pas recevables à arguer de leur propre situation individuelle pour établir l’urgence. Elles ne sont, en conséquence, pas non plus recevables à introduire la présente demande en référé.

66      Dans la mesure où la Commission soutient que la demande en référé ne satisfait pas aux conditions formelles de l’article 104, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure, il y a lieu de rappeler que, en vertu de cette disposition, la demande relative à des mesures provisoires doit spécifier, notamment, les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure à laquelle elle conclut et être présentée par acte séparé et dans les conditions prévues aux articles 43 et 44 du même règlement.

67      À cet égard, il est de jurisprudence bien établie qu’une demande en référé doit, à elle seule, permettre à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur la demande, le cas échéant, sans autres informations à l’appui, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde devant ressortir d’une façon cohérente et compréhensible du texte même de la requête en référé (ordonnances du président du Tribunal Stauner e.a./Parlement et Commission, point 45 supra, point 34 ; du 7 mai 2002, Aden e.a./Conseil et Commission, T‑306/01 R, Rec. p. II‑2387, point 52 ; du 25 juin 2003, Schmitt/AER, T‑175/03 R, RecFP p. I‑A‑175 et II‑883, point 18, et du 23 mai 2005, Dimos Ano Liosion e.a./Commission, T‑85/05 R, Rec. p. II‑1721, point 37).

68      En l’occurrence, il y a lieu de constater que, si la demande en référé peut effectivement être considérée comme lacunaire en ce qui concerne les moyens avancés pour justifier l’existence d’un fumus boni juris, elle contient néanmoins des éléments qui permettent au juge des référés de les examiner. En effet, il en ressort que les requérantes font, en substance, valoir que la décision attaquée est dépourvue de fondement valable en ce qu’elle ne tiendrait pas compte de données scientifiques pertinentes que FMC Chemical aurait présentées aux instances compétentes en temps utile. En outre, elles soulèvent une exception d’illégalité du règlement n° 1490/2002 en ce qu’il a permis l’intervention rétroactive de l’EFSA dans la procédure d’évaluation du carbosulfan, alors que cette procédure avait déjà débuté.

69      Dans ces circonstances, il ne peut être considéré que la demande en référé méconnaît les conditions requises par l’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure. Il s’ensuit que cette demande est recevable en ce qui concerne FMC Chemical.

 Sur l’urgence

 Arguments des parties

70      Selon les requérantes, l’urgence de faire droit à la présente demande résulte du fait que la décision attaquée leur occasionnera un préjudice grave et irréparable. Ce préjudice serait constitué par la perte de leurs autorisations de vente de produits à base de carbosulfan, au plus tard le 13 décembre 2007, la perte de clients et la perte irréparable de parts de marché au bénéfice d’entreprises concurrentes qui seraient très puissantes et d’ores et déjà présentes sur le marché. En outre, la décision attaquée détruirait irrévocablement la réputation de leurs principaux produits. Enfin, la décision attaquée porterait atteinte à la réputation des marques commerciales, déjà anciennes, des requérantes sur le marché.

71      En ce qui concerne la charge de la preuve leur incombant, les requérantes se réfèrent à l’ordonnance du président de la Cour du 21 octobre 2003, Industrias Químicas del Vallés/Commission [C‑365/03 P(R), Rec. p. I‑12389, point 6], pour soutenir qu’il leur suffit d’établir qu’elles subiraient « probablement » un préjudice grave et irréparable parce qu’elles pourraient « difficilement offrir » des produits de substitution à leur clientèle et qu’elles « risquent » de perdre irrémédiablement des parts de marché, compte tenu des conditions de concurrence sur le marché en cause. Elles ajoutent que cette détermination du niveau d’exigence en matière de preuve a été confirmée par l’ordonnance Du Pont de Nemours (France) e.a./Commission, point 41 supra.

72      Par ailleurs, les requérantes n’auraient pas à démontrer qu’elles deviendraient probablement insolvables si le sursis à l’exécution de la décision attaquée n’était pas ordonné, mais il leur suffirait d’établir que, en l’absence d’une telle mesure, elles se trouveraient dans une situation susceptible « de modifier de manière irrémédiable [leurs] parts de marché » (ordonnances du président du Tribunal du 11 avril 2003, Solvay Pharmaceuticals/Conseil, T‑392/02 R, Rec. p. II‑1825, point 107, et du 5 août 2003, Industrias Químicas del Vallés/Commission, T‑158/03 R, Rec. p. II‑3041, point 69), ou verraient affecter leur « position sur le marché » ou leur réputation (ordonnance du président du Tribunal du 20 juillet 2000, Esedra/Commission, T‑169/00 R, Rec. p. II‑2951, point 45).

73      S’agissant du cas d’espèce, les requérantes allèguent que l’imminence du préjudice est évidente du fait que, en vertu de la décision attaquée, les États membres devront retirer les autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques détenues par les requérantes FMC au plus tard le 13 décembre 2007, ce qui causera un préjudice à celles-ci. Cette conséquence inévitable tiendrait aussi à la nature du marché en question, qui serait caractérisé par l’absence de contrats de fourniture à long terme et par l’absence de fidélité à une marque. Au contraire, ce marché se caractérisant par des prix voisins et par des contrats de fourniture d’un an, les distributeurs changeraient immédiatement de fournisseurs dans l’hypothèse où les requérantes FMC ne seraient plus en mesure de fournir une gamme intéressante de produits. Ainsi, depuis l’avis négatif de l’EFSA et l’annonce à la fin de 2006 que la décision attaquée allait être adoptée, les ventes de carbosulfan pour 2007 auraient déjà reculé par rapport à celles de 2006.

74      Selon les requérantes, le retrait des autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et des enregistrements nationaux conduira à la perte de toutes les parts de marché et de tous les clients des requérantes FMC pour le carbosulfan. À cet égard, elles s’appuient sur le rapport de Phillips McDougall (joint en annexe à la demande en référé) selon lequel la production et la vente de carbosulfan par les requérantes FMC (en ce compris leurs sociétés de conditionnement et de distribution) représentent plus de [confidentiel](1) % des produits vendus en 2005 dans la Communauté, le solde étant vendu par des distributeurs se fournissant auprès d’autres sources.

75      Pour ce qui est de la substituabilité du carbosulfan, aucune substance active ne serait identique à une autre, d’un point de vue technique. En l’absence d’une substituabilité parfaite, les clients des requérantes devraient tenir compte des caractéristiques techniques du produit de substitution avant de le choisir à la place du carbosulfan. D’un point de vue juridique, les requérantes devraient disposer d’une autorisation nationale aux fins de l’utilisation et de la commercialisation d’une substance de remplacement. L’obtention de telles autorisations prenant du temps, il serait probable que le marché aura, entre-temps, été conquis par des entreprises concurrentes. L’introduction d’une nouvelle substance active par les requérantes prendrait environ dix années de recherche et de développement et serait financièrement très onéreuse. D’un point de vue commercial, il ne saurait raisonnablement être exigé des requérantes qu’elles distribuent les produits d’autres fabricants. D’un point de vue structurel, le marché pertinent se caractériserait par une concurrence de forte intensité, car les requérantes seraient confrontées à de puissants concurrents capables d’offrir non seulement des produits de substitution directe, mais une gamme générale de produits, notamment dans le secteur des fruits et des légumes, les plus grandes entreprises étant en mesure de satisfaire à tous les besoins en matière de lutte contre les nuisibles, mauvaises herbes et maladies.

76      En ce qui concerne les produits en concurrence avec le carbosulfan, les requérantes produisent un tableau comprenant une liste de nombreuses substances actives, dont l’alpha-cyperméthrine, la bifenthrine et la cyperméthrine. En outre, elles mentionnent quatre substances qui seraient des produits de substitution probables, à savoir le chlorpyrifos, le diméthoate, l’éthoprophos et le fosthiazate, lesquels seraient inscrits à l’annexe I de la directive et commercialisés par des sociétés puissantes, telles Bayer et Syngenta. Celles-ci disposeraient de ressources financières considérables qui leur permettraient de conquérir le marché perdu par les requérantes FMC, les substituts du carbosulfan sur le marché de la Communauté étant des produits à bas coûts et offrant une large gamme d’applications.

77      Dans ce contexte, les requérantes soutiennent, cependant, que la plupart des produits concurrents du carbosulfan dans la Communauté n’ont pas la même efficacité en matière de lutte contre certains nuisibles et que tout ingrédient actif peut ne pas convenir comme substitut dans toutes les applications pour lesquelles le carbosulfan est autorisé en raison, notamment, de problèmes techniques liés aux résistances développées par les nuisibles lors d’une transition brutale vers une autre famille de produits chimiques.

78      S’agissant d’une éventuelle substitution du carbosulfan par des produits de leur propre portefeuille, les requérantes FMC déclarent ne disposer d’aucun produit dont la vente pourrait remplacer celle du carbosulfan sur les mêmes marchés.

79      Se référant au rapport Phillips McDougall, elles ajoutent qu’une reprise des ventes du carbosulfan après son retrait et son éventuelle réintroduction sur le marché sera très difficile à réaliser, étant donné que le portefeuille de produits des requérantes FMC est beaucoup plus réduit que celui des plus grandes entreprises de cette branche.

80      D’autres raisons expliqueraient encore l’impossibilité pour les requérantes FMC de reprendre pied sur les marchés avec de nouveaux produits. Leurs produits contenant du carbosulfan se présenteraient surtout sous la forme de granulés et devraient être appliqués avec un applicateur spécial, calibré spécifiquement pour cet emploi. Une fois qu’un agriculteur a opté pour des semences déjà traitées, il serait peu probable qu’il revienne à des produits sous forme de granulés, car son matériel deviendrait inutile et le coût du remplacement ne se justifierait pas. Dès lors, une interruption dans la fourniture de produits contenant du carbosulfan entraînerait une perte irrémédiable des parts du carbosulfan sur le marché en cause.

81      Rappelant que le carbosulfan a été utilisé dans la Communauté pendant plus de 30 ans en toute sécurité, les requérantes craignent une perte de notoriété du carbosulfan et l’anéantissement de la valeur des marques détenues par FMC Corp. La décision attaquée porterait sérieusement atteinte à la confiance accordée aux requérantes FMC sur le marché de la Communauté, qui serait particulièrement sensible aux questions de santé et d’environnement. Le carbosulfan risquerait ainsi d’être considéré comme étant une substance dangereuse et les requérantes FMC d’être perçues comme des entreprises produisant et commercialisant des produits dangereux pour la santé et l’environnement. À cet égard, elles se réfèrent à la correspondance que FMC Chemical a reçue de ses distributeurs et clients de toute la Communauté.

82      Les requérantes affirment encore que, si le carbosulfan avait effectivement été inscrit à l’annexe I de la directive, l’article 13 de la directive aurait permis à FMC Chemical, en tant qu’auteur de la notification, de refuser à ses concurrents et clients l’accès aux informations acquises – à un coût élevé – afin d’obtenir cette inscription. Normalement, l’accès de ces concurrents et clients auxdites informations – nécessaires à l’obtention des autorisations nationales pour le produit phytopharmaceutique en question – ne serait permis qu’en contrepartie d’un paiement calculé de façon à dédommager le notifiant des frais qu’il a supportés. Or, du fait de la non-inscription du carbosulfan à l’annexe I de la directive, FMC Chemical subirait un préjudice consistant en un refus du bénéfice des droits à la protection des données résultant d’une telle inscription.

83      S’agissant du caractère grave du préjudice causé par la décision attaquée, les requérantes allèguent que le poids des ventes du carbosulfan dans les activités des requérantes FMC ainsi que le préjudice qu’elles ont déjà commencé à subir ressortent du tableau et des documents joints en annexe à la demande en référé. Ce tableau et ces documents démontreraient que les ventes dans la Communauté de produits contenant du carbosulfan se sont élevées à [confidentiel] millions de dollars des États-unis (USD) pour l’année civile 2006, alors que les prévisions de ventes pour 2007 seraient significativement plus faibles. Ces chiffres témoigneraient de ce que l’avis négatif de l’EFSA de juillet 2006 aurait déjà eu un effet important et négatif sur les ventes des requérantes FMC. Or, toutes ces ventes dans la Communauté seraient perdues en raison du retrait des enregistrements nationaux le 13 décembre 2007 au plus tard.

84      Par ailleurs, les ventes de carbosulfan en dehors de la Communauté s’élèveraient à [confidentiel] millions de USD. Selon l’évaluation de Phillips McDougall, le carbosulfan vendu par les requérantes FMC représenterait environ [confidentiel] % de ce montant. S’agissant des ventes réalisées en dehors de la Communauté, des pertes pourraient être prévues pour plusieurs raisons. Tout d’abord, certains pays tiers adopteraient des réglementations semblables à celles de la Communauté, de sorte qu’une substance qui n’est pas inscrite à l’annexe I de la directive serait également interdite dans ces pays. Les requérantes estiment à environ [confidentiel] millions de USD (dont [confidentiel] millions de USD pour les requérantes FMC) le chiffre d’affaires susceptible d’être perdu si le carbosulfan est interdit dans la Communauté. Dans ce contexte, les requérantes mentionnent le Proche-Orient et l’Afrique, d’importants marchés pour les requérantes FMC.

85      De surcroît, conformément à l’article 5 de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (JO 2003, L 63, p. 29), les États signataires seraient tenus de notifier les interdictions dans les 90 jours suivant leur adoption. Une telle notification pourrait aboutir à l’inscription de la substance à l’annexe III de la convention, ce qui signifierait que la substance en question est alors soumise à une procédure de consentement préalable en cas d’exportation hors de la Communauté. Si effectivement le carbosulfan devait être soumis à cette procédure, il serait probable que sa commercialisation en serait rendue plus difficile.

86      En outre, une décision de non-inscription telle la décision attaquée serait généralement suivie de la fixation de nouvelles teneurs maximales en résidus (ci-après les « TMR ») pour la substance en question dans les produits d’origine végétale. La fixation de telles TMR reviendrait à rendre plus difficile la commercialisation de produits traités avec du carbosulfan. En toute hypothèse, pour éviter qu’une telle limite dissuasive ne soit instituée, les requérantes FMC devraient soumettre des analyses coûteuses aux autorités de surveillance dans la Communauté pour défendre des teneurs maximales plus élevées.

87      Les requérantes concluent en soutenant que, de manière générale, la gravité du préjudice que subiront les requérantes FMC, si l’exécution de la décision attaquée n’est pas suspendue, doit s’apprécier au regard de la notoriété qu’elles ont bâtie depuis le milieu des années 70 avec le carbosulfan, de la clientèle et du chiffre d’affaires soigneusement conquis sur une longue période de temps ainsi que de leurs investissements dans le carbosulfan, la notoriété des marques relatives au produit et sa défense tout au long de la procédure d’évaluation communautaire.

88      S’agissant des requérantes Satec Handelsgesellschaft et Belchim Crop Protection, les requérantes affirment qu’elles subiraient, elles aussi, un préjudice grave et irréparable si la mesure provisoire sollicitée n’était pas accordée.

89      La Commission estime que le préjudice allégué par les requérantes est de nature purement pécuniaire. Un tel préjudice ne saurait, en général, être regardé comme irréparable du fait qu’il peut faire l’objet d’une compensation financière ultérieure.

90      En ce qui concerne le caractère grave du préjudice allégué, la Commission reconnaît que la décision attaquée entraînera pour les requérantes une perte de leurs ventes, de leurs revenus et de leurs parts de marché. Toutefois, une part de marché ne serait pas une but en soi : l’entreprise ne pourrait en bénéficier que dans la mesure où elle lui apporte des profits. Pour apprécier le caractère grave ou non de la perte d’une part de marché, il conviendrait, par conséquent, de traduire cette part en des termes financiers, et ce eu égard à la taille financière de l’entreprise tout entière. En l’espèce, cette perte pourrait être compensée par une augmentation de la vente de produits de substitution, les requérantes n’ayant cependant pas fourni de données permettant d’apprécier dans quelle mesure les ventes de carbosulfan pouvaient être remplacées par celles d’autres produits.

91      En tout état de cause, le préjudice pouvant être pris en considération serait minime par rapport aux ressources des requérantes FMC, en ce qu’il ne s’élèverait qu’à moins de [confidentiel] % du chiffre d’affaires du groupe FMC. Or, un tel préjudice ne saurait être qualifié de grave. À cet égard, la Commission renvoie à l’ordonnance du président de la Cour du 23 mai 1990, Comos-Tank e.a./Commission (C‑51/90 R et C‑59/90 R Rec. p. I‑2167).

92      Les requérantes FMC chiffrant leurs ventes, dans la Communauté, de produits contenant du carbosulfan à [confidentiel] millions de USD en 2006, la Commission fait observer que leurs ventes dans des pays tiers s’élèvent à environ [confidentiel] millions de USD (à savoir [confidentiel] % de [confidentiel] millions de USD). Par conséquent, environ [confidentiel] % de leurs ventes de carbosulfan V seulement auraient été réalisées dans la Communauté. S’agissant des ventes effectuées dans des pays tiers, les requérantes FMC invoqueraient une perte de [confidentiel] millions de USD.

93      Même si un préjudice de [confidentiel] millions de USD était admis – en faisant abstraction d’éventuelles ventes compensatoires de produits de substitution et en acceptant les pertes chiffrées sur les marchés de pays tiers –, ce préjudice devrait être mis en balance avec les chiffres d’affaires réalisés par FMC Corp., la société mère du groupe. Or, le chiffre d’affaires que cette dernière a réalisé en 2006 avec les seuls produits agricoles s’élèverait à 767 millions de USD.

94      La Commission souligne que le chiffre d’affaires global de FMC Corp., tous produits confondus, s’élevait en 2006 à 2,347 milliards de USD, ce que les requérantes ont confirmé en réponse à une question du juge des référés. La Commission en conclut que le préjudice allégué de [confidentiel] millions de USD ne constitue que [confidentiel] % du chiffre d’affaires global du groupe FMC.

95      En ce qui concerne le caractère irréparable du préjudice invoqué, la Commission remarque que les requérantes auraient dû prouver que des obstacles de nature structurelle ou juridique les empêcheraient de reconquérir une fraction appréciable de leurs parts du marché à l’aide, notamment, de mesures appropriées de publicité. Or, elles n’apporteraient aucune preuve en ce sens, mais se limiteraient à affirmer que des concurrents détiennent des parts de marché élevées. Toutefois, cette circonstance ne serait pas, en soi, un obstacle de nature structurelle à la possibilité pour les requérantes de reconquérir leurs parts de marché. Au contraire, les lettres émanant de clients que les requérantes ont invoquées témoigneraient, d’une part, de la valeur spécifique du carbosulfan et de l’absence de produits de substitution parfaits et, d’autre part, de la très bonne réputation des requérantes FMC.

96      Enfin, la Commission fait valoir que les requérantes FMC vendent déjà des substances susceptibles de se substituer au carbosulfan, à savoir l’alpha‑cyperméthrine, le cyperméthrine et la bifenthrine, étant précisé que le revenu résultant de la vente de la bifenthrine est supérieur à celui généré par le carbosulfan. En outre, les requérantes FMC pourraient se procurer, ce qui ferait partie de leur stratégie commerciale, des produits de substitution auprès d’autres sociétés productrices telles Nippon Soda Co., BASF et Bayer CropScience.

97      La Commission en conclut que l’urgence n’est pas établie en l’espèce.

 Appréciation du juge des référés

98      Selon une jurisprudence constante, l’urgence doit s’apprécier par rapport à la nécessité de statuer provisoirement, afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. L’imminence du préjudice ne doit pas être établie avec une certitude absolue ; il suffit, particulièrement lorsque la réalisation du préjudice dépend de la survenance d’un ensemble de facteurs, qu’elle soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant (voir ordonnance du président du Tribunal du 7 juin 2007, IMS/Commission, T‑346/06 R, non encore publiée au Recueil, points 121 et 123, et la jurisprudence citée). Toutefois, la partie qui s’en prévaut demeure tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un préjudice grave et irréparable [ordonnance du président de la Cour du 14 décembre 1999, HFB e.a./Commission, C‑335/99 P(R), Rec. p. I‑8705, point 67 ; ordonnances du président du Tribunal du 15 novembre 2001, Duales System Deutschland/Commission, T‑151/01 R, Rec. p. II‑3295, point 188, et du 25 juin 2002, B/Commission, T‑34/02 R, Rec. p. II‑2803, point 86].

99      Il est également de jurisprudence bien établie qu’un préjudice purement financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu’il peut normalement faire l’objet d’une compensation financière ultérieure [ordonnance du président de la Cour du 11 avril 2001, Commission/Cambridge Healthcare Supplies, C‑471/00 P(R), Rec. p. I‑2865, point 113 ; ordonnance du président du Tribunal du 15 juin 2001, Bactria/Commission, T‑339/00 R, Rec. p. II‑1721, point 94].

100    La mesure provisoire sollicitée ne se justifie que s’il apparaît que, en l’absence d’une telle mesure, le requérant se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril son existence avant l’intervention de l’arrêt mettant fin à la procédure au principal (ordonnance du président du Tribunal du 3 décembre 2002, Neue Erba Lautex/Commission, T‑181/02 R, Rec. p. II‑5081, point 84). L’imminence de la disparition du marché constituant effectivement un préjudice tant irrémédiable que grave, l’adoption de la mesure provisoire demandée apparaît justifiée dans une telle hypothèse.

101    S’il a également été tenu compte du fait que, en l’absence de la mesure provisoire sollicitée, les parts de marché du requérant seraient modifiées de manière irrémédiable [ordonnances du président du Tribunal du 30 juin 1999, Pfizer Animal Health/Conseil, T‑13/99 R, Rec. p. II‑1961, point 138 ; Solvay Pharmaceuticals/Conseil, point 72 supra, point 107, et Du Pont de Nemours (France) e.a./Commission, point 41 supra, point 175], il doit être précisé que ce cas de figure ne saurait être mis sur un pied d’égalité avec celui du risque de la disparition du marché et justifier l’adoption de la mesure provisoire demandée que si la modification irrémédiable des parts de marché présente aussi un caractère grave. Il ne suffit donc pas qu’une part de marché, aussi minime soit-elle, risque d’être irrémédiablement perdue, mais il importe que cette part de marché soit suffisamment importante. Un requérant qui se prévaut de la perte d’une telle part de marché doit démontrer, en outre, que la reconquête d’une fraction appréciable de celle-ci, notamment par des mesures appropriées de publicité, est impossible en raison d’obstacles de nature structurelle ou juridique (voir, en ce sens, ordonnance Commission/Cambridge Healthcare Supplies, point 99 supra, points 110 et 111, et ordonnance du président du Tribunal du 26 février 2007, Sumitomo Chemical Agro Europe/Commission, T‑416/06 R, non publiée au Recueil, points 59 et 60).

102    C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner les éléments avancés par les requérantes pour établir que FMC Chemical subira un préjudice grave et irréparable si le sursis à l’exécution de la décision attaquée n’est pas ordonné. Dans ce contexte, il importe de rappeler que l’argumentation relative à FMC Foret, F&N Agro Ceská republika, F&N Agro Slovensko, F&N Agro Polska, FMC Corp., Satec Handelsgesellschaft et Belchim Crop Protection doit être écartée de cet examen (voir point 65 ci-dessus).

103    Il convient de vérifier, tout d’abord, si le préjudice allégué peut être qualifié de grave au regard, notamment, de la taille et du chiffre d’affaires de l’entreprise ainsi que des caractéristiques du groupe auquel elle appartient [voir ordonnance Comos-Tank e.a./Commission, point 91 supra, point 26 ; ordonnance Du Pont de Nemours (France) e.a./Commission, point 41 supra, points 196 et 203, et la jurisprudence citée].

104    En ce qui concerne la situation de FMC Chemical, il est constant que le chiffre d’affaires global du groupe auquel appartient cette dernière s’élevait à 2,347 milliards de USD en 2006. Selon les requérantes, la gravité du préjudice est établie, notamment, par le fait que les ventes des requérantes FMC, dans la Communauté, de produits contenant du carbosulfan, qui se sont élevées à [confidentiel] millions de USD en 2006, seraient perdues en l’absence d’un sursis à l’exécution de la décision attaquée et que la perte des ventes de carbosulfan en dehors de la Communauté, pour les requérantes FMC, s’élèverait à [confidentiel] millions de USD.

105    Il en résulte que, selon ces chiffres, le préjudice annuel causé aux requérantes FMC par la décision attaquée sur le marché communautaire s’élèverait à moins de 1 % du chiffre d’affaires de leur groupe.

106    Or, la valeur probante des éléments sur lesquels est fondé ce chiffre de moins de 1 % est nettement affaiblie par le fait que les chiffres fournis par les requérantes doivent être relativisés. En effet, ainsi qu’il a été jugé ci-dessus (points 65 et 102), seuls les éléments concernant FMC Chemical peuvent être pris en considération pour établir l’urgence. Or, les données présentées dans la demande en référé sont relatives aux ventes réalisées par les six requérantes FMC et ne permettent pas d’identifier les chiffres pertinents pour FMC Chemical, alors que ces chiffres auraient dû figurer dans le texte même de la demande en référé (voir point 67 ci-dessus).

107    Il s’ensuit que les éléments chiffrés fournis par les requérantes concernant le préjudice subi sur le marché communautaire n’apparaissent pas suffisamment précis pour établir l’urgence pour FMC Chemical.

108    À titre surabondant, en évaluant approximativement le préjudice annuel causé à la seule FMC Chemical par la décision attaquée sur le marché communautaire, on arriverait à un ordre de grandeur inférieur à celui de moins de 1 % du chiffre d’affaires du groupe FMC.

109    Dans la mesure où les requérantes invoquent une diminution de leurs ventes dans des États non membres de la Communauté comme une conséquence de la décision attaquée du fait que « certains pays » tiers suivraient la réglementation communautaire, force est de constater que les requérantes n’ont pas établi que la mesure provisoire sollicitée, à supposer qu’elle soit accordée, empêcherait les autorités des pays concernés d’interdire la commercialisation du carbosulfan sur leur territoire. Dès lors, elles n’ont pas démontré que le sursis à l’exécution de la décision attaquée serait de nature à empêcher la réalisation du préjudice allégué. En tout état de cause, une telle interdiction de commercialiser le carbosulfan serait la conséquence directe non pas de la décision attaquée, mais d’une décision prise par les autorités de chaque pays tiers dans l’exercice de leur pouvoir souverain (voir, en ce sens, ordonnance Pfizer Animal Health/Conseil, point 101 supra, point 160).

110    L’invocation par les requérantes de l’article 5 de la convention de Rotterdam (voir point 85 ci-dessus) n’est pas davantage de nature à établir, à suffisance de droit, que l’obligation d’information et de notification incombant à la Communauté en vertu de cette disposition puisse causer à FMC Chemical un préjudice prévisible et chiffrable dans un pays tiers donné pendant la durée de la procédure au principal. Si les requérantes ont signalé que le carbosulfan vient d’être inscrit, en vertu du règlement (CE) no 1376/2007 de la Commission, du 23 novembre 2007, modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 304/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (JO L 307, p. 14), dans les parties 1 et 2 de l’annexe I de ce règlement no 304/2003, qui met en œuvre la convention de Rotterdam, il suffit de constater que, aux termes de l’article 13, paragraphe 6, sous a), du règlement no 304/2003, cette inscription a pour seule conséquence d’instaurer, en cas d’exportation de carbosulfan, une obligation d’obtenir le consentement explicite du pays importateur. Or, les requérantes n’ont ni établi que les pays tiers vers lesquels FMC Chemical entendait exporter du carbosulfan refuseraient de consentir à l’importation, ni fourni des éléments chiffrables à cet égard. En tout état de cause, l’interdiction d’importer du carbosulfan serait la conséquence directe non pas de la décision attaquée, mais d’une décision prise par les seules autorités du pays tiers concerné (voir point 109 ci-dessus). Par conséquent, les requérantes n’ont pas démontré que le mécanisme de la convention de Rotterdam entraînerait directement et inévitablement des pertes de ventes de produits à base de carbosulfan sur le marché de pays tiers déterminés.

111    Les requérantes soutiennent encore qu’une décision de non-inscription, telle la décision attaquée, est généralement suivie de la fixation de nouvelles TMR pour la substance en question dans les produits d’origine végétale, ce qui reviendrait à rendre plus difficile la commercialisation de produits traités avec du carbosulfan et obligerait les requérantes FMC à soumettre des analyses coûteuses aux autorités de surveillance dans la Communauté pour défendre des TMR plus élevées, afin d’éviter qu’une limite dissuasive ne soit instituée.

112    À cet égard, s’agissant des prétendus effets négatifs de nouvelles TMR sur le commerce avec des pays tiers, il suffit de rappeler qu’il incombera aux seuls pays tiers concernés de décider de l’importation ou non des produits à base de carbosulfan (voir point 109 ci-dessus).

113    De même, sur le marché communautaire, si la décision attaquée pouvait effectivement entraîner la fixation de nouvelles TMR pour le carbosulfan, le préjudice prétendument subi à cause de ces TMR ne serait pas une conséquence directe de la décision attaquée. En effet, la procédure communautaire de fixation des TMR est indépendante de la non-inscription du carbosulfan à l’annexe I de la directive. Par ailleurs, les requérantes n’ont pas démontré, à suffisance de droit, que la non-inscription du carbosulfan à l’annexe I de la directive reviendrait inéluctablement à interdire, en raison de nouvelles TMR plus strictes, les importations dans la Communauté de produits traités avec cette substance. Elles n’ont, notamment, pas exposé les raisons qui empêcheraient le législateur communautaire de fixer, en vue de faciliter les échanges internationaux, des « tolérances d’importation » permettant l’importation d’aliments et de produits d’origine végétale affectés des anciens TMR pour le carbosulfan.

114    Il s’ensuit que les allégations des requérantes concernant la problématique des TMR sont dénuées de pertinence pour démontrer la gravité du préjudice prétendument causé à FMC Chemical par la décision attaquée.

115    S’agissant du préjudice causé par la privation des droits à la protection des données prétendument conférée par l’article 13 de la directive, force est de constater que les requérantes se sont abstenues de chiffrer, dans la demande en référé, cet élément du préjudice résultant de la non-inscription du carbosulfan à l’annexe I de la directive, sans pour autant soutenir qu’un tel chiffrage serait impossible. L’affirmation relative à la protection des données doit donc également être rejetée.

116    Il résulte de ce qui précède qu’aucun des éléments avancés pour établir la gravité du préjudice subi par FMC Chemical ne peut être retenu.

117    Ces constatations suffisent pour conclure que le préjudice causé à FMC Chemical par la décision attaquée s’élèverait, en tout état de cause, à moins de 1 % du chiffre d’affaires du groupe FMC et ne saurait donc être considéré comme étant grave, sans même qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir dans quelle mesure ce préjudice pourrait être réduit par la vente de produits de substitution.

118    Cette conclusion n’est pas remise en question par une appréciation de l’ensemble des circonstances factuelles invoquées par les requérantes, notamment la circonstance qu’elles ont acquis, depuis le milieu des années 70, une notoriété avec le carbosulfan, qu’elles ont soigneusement conquis leur clientèle et leur chiffre d’affaires sur une longue période de temps, qu’elles ont fortement investi dans le carbosulfan et qu’elles disposent de marques notoires relatives au carbosulfan établies de longue date dont la valeur serait anéantie par la décision attaquée. En effet, ces considérations historiques ne sauraient être prises en considération dès lors qu’il ne s’en dégage aucune donnée économique et financière chiffrée dont il pourrait être tenu compte pour évaluer le préjudice susceptible de justifier l’octroi d’une mesure provisoire.

119    S’agissant du prétendu anéantissement des marques, il suffit de rappeler que celles-ci sont toutes enregistrées au nom de la seule FMC Corporation (voir point 22 ci-dessus). Or, ainsi qu’il a été jugé ci-dessus (points 65 et 102), d’éventuels préjudices causés à FMC Corp. ne sauraient être pris en considération dans l’examen de l’urgence, cette dernière devant être établie pour la seule FMC Chemical. Du reste, rien ne semble empêcher les requérantes de continuer à utiliser les marques en tant que telles (voir point 63 ci-dessus).

120    Par ailleurs, les requérantes n’ont pas établi, à suffisance de droit, que le préjudice évalué approximativement ci-dessus puisse être considéré comme étant irréparable.

121    À cet égard, il y a lieu de constater que, si les requérantes soutiennent qu’elles risquent de perdre les parts de marché et la réputation acquises par le carbosulfan dans la Communauté, elles n’ont pas démontré qu’il serait impossible pour FMC Chemical de reconquérir cette réputation et ces parts de marché perdues, dans l’hypothèse où la décision attaquée serait annulée à l’issue de la procédure au principal. En effet, les éléments du dossier en référé ne permettent pas de conclure que ces pertes seraient irrémédiables et qu’il ne serait pas possible pour le carbosulfan de reconquérir sa position antérieure.

122    D’une part, les requérantes soulignent elles-mêmes qu’il sera impossible d’obtenir, d’un point de vue technique, une substituabilité du carbosulfan qui soit parfaite et sans défaut, qu’une substitution du carbosulfan peut notamment provoquer le développement de résistances de la part des nuisibles et que la plupart des autres produits n’ont pas la même efficacité que le carbosulfan. D’autre part, elles relèvent que le large champ d’utilisation et le coût relativement faible des insecticides de la famille des carbamates contribuent à rendre ces produits attractifs aux yeux des agriculteurs. Enfin, elles ont expressément attiré l’attention sur la correspondance reçue par FMC Chemical de plusieurs clients et distributeurs en Europe qui soulignent l’importance et l’efficacité du carbosulfan.

123    Il s’ensuit que les qualités du carbosulfan sont apparemment très appréciées de la clientèle des requérantes et qu’il n’existe pas de parfait produit de substitution. Ces éléments plaident pour la possibilité d’un retour sur le marché du carbosulfan dans l’hypothèse où la décision attaquée ne ferait pas l’objet d’un sursis à exécution et serait annulée par l’arrêt au principal.

124    En outre, les requérantes déclarent elles-mêmes que le marché en question se caractérise par l’absence de contrats de fourniture à long terme, par l’absence de fidélité à une marque et par des prix voisins, les distributeurs ayant tendance à changer rapidement de fournisseurs. Or, de telles caractéristiques ne permettent pas de conclure qu’il y a, dans le marché concerné, des obstacles structurels empêchant FMC Chemical de reconquérir les parts de marché éventuellement perdues en raison de la décision attaquée, mais tendent plutôt à démontrer qu’une telle reconquête serait au moins en partie possible (voir, en ce sens, ordonnance Sumitomo Chemical Agro Europe/Commission, point 101 supra, point 64).

125    Si les requérantes affirment se trouver en concurrence avec de puissantes entreprises qui disposent de ressources financières considérables leur permettant, grâce à leur portefeuille de produits complet, de conquérir le marché perdu en raison de la décision attaquée, elles se limitent à en conclure qu’une reprise des ventes du carbosulfan après son éventuelle réintroduction sur le marché « sera bien plus difficile à réaliser ». Il s’agit là d’une simple supposition, qui, non seulement n’est étayée par aucun élément de preuve ou principe fondé sur l’expérience, mais est contredite par les constatations faites aux points 122 à 124 ci-dessus. Il en va de même des affirmations selon lesquelles il serait peu probable que les requérantes FMC puissent reprendre pied sur le marché en cause étant donné que leurs produits granulés à base de carbosulfan devraient être appliqués avec un applicateur spécial, calibré spécifiquement pour cet emploi, et qu’un agriculteur, une fois qu’il a opté pour des semences déjà traitées, ne reviendrait pas à des produits sous forme de granulés.

126    Enfin, les résultats de l’étude réalisée auprès de la clientèle des requérantes FMC et portant sur l’éventualité d’un retour sur le marché du carbosulfan (joint en annexe à la demande en référé) ne permettent pas de conclure que toute possibilité d’une reconquête par le carbosulfan des parts de marché perdues soit catégoriquement exclue. Aux termes de cette étude (consistant en une seule page), une telle reconquête n’apparaît que difficile à réaliser. Par ailleurs, la représentativité des réponses figurant dans l’étude semble extrêmement faible, étant donné que celle-ci ne mentionne qu’un seul client, à savoir Satec Handelsgesellschaft, une des requérantes dans la présente procédure de référé, qui ne saurait guère être qualifiée de source d’information objective.

127    Il s’ensuit que, si une reconquête par le carbosulfan des parts de marché perdues en raison de la décision attaquée peut être économiquement et financièrement assez onéreuse, un tel retour sur le marché, en ce compris le rétablissement de la réputation du carbosulfan, n’apparaît pas impossible (voir, en ce sens, ordonnance Pfizer Animal Health/Conseil, point 101 supra, points 161 à 165).

128    Le préjudice prétendument subi par FMC Chemical du fait de la décision attaquée ne saurait donc être considéré comme étant irréparable.

129    Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne démontrent pas, en l’état actuel, que FMC Chemical subirait un préjudice grave et irréparable si le sursis à exécution demandé n’était pas octroyé.

130    En conséquence, la demande en référé doit être rejetée pour défaut d’urgence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les autres conditions d’octroi du sursis à exécution sont remplies.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La demande en référé est rejetée.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 11 décembre 2007.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l’anglais.


1 – Données confidentielles occultées.