Language of document : ECLI:EU:T:2008:496





Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 13 novembre 2008 – Duro Sweden/OHMI (EASYCOVER)(affaire T-346/07)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale EASYCOVER – Motifs absolus de refus – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 40/94 – Article 73 du règlement n° 40/94 »

1.                     Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs absolus de refus - Marques composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d'un produit (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, c)) (cf. points 54-55, 63, 67-68)

2.                     Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs absolus de refus - Marques dépourvues de caractère distinctif (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b)) (cf. points 75-76)

3.                     Marque communautaire - Décisions de l'Office - Respect des droits de la défense (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 73) (cf. points 79-80)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 3 juillet 2007 (affaire R 1065/2005-4) concernant une demande d’enregistrement du signe verbal EASYCOVER comme marque communautaire.

Données relatives à l'affaire

Demandeur de la marque communautaire :

Duro Sweden AB

Marque communautaire concernée :

Marque verbale EASYCOVER pour les produits des classes 19, 24 et 27 – demande n° 4114567

Décision de l’examinateur:

Refus de l’enregistrement

Décision de la chambre de recours :

Rejet de l’appel


Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 3 juillet 2007 (affaire R 1065/2005-4) est annulée en ce qui concerne les produits relevant de la catégorie « monuments non métalliques ».

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Duro Sweden AB supportera ses propres dépens et les trois quarts des dépens de l’OHMI. Ce dernier supportera un quart de ses dépens.