Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 13 novembre 2008 – Duro Sweden/OHMI (EASYCOVER)(affaire T-346/07)
« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale EASYCOVER – Motifs absolus de refus – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 40/94 – Article 73 du règlement n° 40/94 »
1. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs absolus de refus - Marques composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d'un produit (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, c)) (cf. points 54-55, 63, 67-68)
2. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs absolus de refus - Marques dépourvues de caractère distinctif (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b)) (cf. points 75-76)
3. Marque communautaire - Décisions de l'Office - Respect des droits de la défense (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 73) (cf. points 79-80)
Objet
| Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 3 juillet 2007 (affaire R 1065/2005-4) concernant une demande d’enregistrement du signe verbal EASYCOVER comme marque communautaire. |
Données relatives à l'affaire
Demandeur de la marque communautaire : | Duro Sweden AB |
Marque communautaire concernée : | Marque verbale EASYCOVER pour les produits des classes 19, 24 et 27 – demande n° 4114567 |
Décision de l’examinateur: | Refus de l’enregistrement |
Décision de la chambre de recours : | Rejet de l’appel |
Dispositif
1) | | La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 3 juillet 2007 (affaire R 1065/2005-4) est annulée en ce qui concerne les produits relevant de la catégorie « monuments non métalliques ». |
2) | | Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) | | Duro Sweden AB supportera ses propres dépens et les trois quarts des dépens de l’OHMI. Ce dernier supportera un quart de ses dépens. |