Language of document : ECLI:EU:T:2008:417

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)
8 octobre 2008


Affaire T-23/05


Éric Gippini Fournier

contre

Commission des Communautés européennes

« Recours en annulation – Recours en indemnité – Fonction publique – Promotion – Attribution de points de priorité – Actes non susceptibles de recours – Actes préparatoires – Irrecevabilité »

Objet : Recours ayant pour objet, d’une part, l’annulation des décisions de la Commission de n’octroyer au requérant aucun point de priorité de la direction générale au titre de l’exercice de promotion 2003, de rejeter son recours auprès du comité de promotion visant l’attribution de points de priorité sous quelque dénomination que ce soit et de refuser de lui attribuer des points de priorité pour travaux dans l’intérêt de l’institution ainsi que, d’autre part, une demande de dommages-intérêts.

Décision : Le recours est rejeté comme irrecevable. Chaque partie supportera ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Système de promotion mis en place par la Commission – Conclusion de l’exercice de promotion par un acte comportant une décision établissant la liste des fonctionnaires promus et une décision fixant les points attribués aux fonctionnaires – Décisions autonomes susceptibles de recours distincts ou d’un recours unique

(Statut des fonctionnaires, art. 45, 90 et 91)

2.      Fonctionnaires – Recours – Objet – Détermination par la requête introductive d’instance dans le respect du cadre tracé par la réclamation

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

3.      Procédure – Requête introductive d’instance – Objet du litige – Définition – Modification en cours d’instance – Interdiction – Décision remplaçant en cours d’instance la décision attaquée – Élément nouveau

(Règlement de procédure du Tribunal de première instance, art. 48, § 2; statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)


1.      Dans le cadre du système de promotion instauré par une réglementation interne de la Commission, qui repose sur la prise en considération de mérites cumulés, représentés par des points accumulés année après année et où l’exercice de promotion s’achève par un acte de nature complexe en ce sens qu’il comporte deux décisions distinctes de l’autorité investie du pouvoir de nomination, l’une établissant la liste des promus et l’autre fixant le nombre total des points des fonctionnaires, sur lesquels se fonde la première décision susmentionnée, cette décision fixant le nombre total des points constitue un acte autonome qui peut faire l’objet, en tant que tel, d’une réclamation et, le cas échéant, d’un recours juridictionnel dans le cadre des voies de recours prévues par le statut.

Un fonctionnaire non promu ne souhaitant pas contester son absence de promotion pour l’exercice en cause, mais uniquement le refus d’octroi d’un certain nombre de points, non susceptibles de lui faire atteindre le seuil de promotion, peut introduire une réclamation et, le cas échéant, un recours juridictionnel contre le seul acte d’attribution des points qui comporte, à son égard, des effets juridiques obligatoires définitifs.

En revanche, les actes préparatoires, préalables et nécessaires à la décision finale, ne peuvent pas faire l’objet d’un recours autonome, mais leur légalité peut toujours être contestée dans le cadre d’un recours dirigé contre la décision définitive.

Les décisions sur l’attribution ou le refus d’octroi d’un certain nombre de points de promotion au fonctionnaire concerné constituent de tels actes préparatoires qui ne peuvent être contestés que dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision définitive de l’autorité investie de pouvoir de nomination.

(voir points 60 à 62, 64, 65 et 67)

Référence à : Tribunal 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, Rec. p. II‑4137, points 90 à 92, 97 et 98


2.      Si la réclamation administrative prévue par l’article 90, paragraphe 2, du statut constitue un préalable indispensable à l’introduction d’un recours contre un acte faisant grief à une personne visée par le statut, elle n’en est pas moins un acte distinct du recours prévu par l’article 91, paragraphe 2, dont elle limite l’objet et la cause de manière négative seulement, empêchant ainsi que le recours n’élargisse la cause ou l’objet de la réclamation, sans faire obstacle à ce que le recours les restreigne. L’objet d’un recours se trouve donc défini uniquement par la requête introductive d’instance, pour autant que celle‑ci respecte le cadre tracé par la réclamation. Il s’ensuit que le contenu de la réclamation ne peut se trouver intégré dans la requête qu’à la condition que celle‑ci s’y réfère de façon non équivoque.

(voir point 70)

Référence à : Tribunal 17 octobre 1990, Hettrich e.a./Commission, T‑134/89, Rec. p. II‑565, point 16


3.      Si l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance permet, dans certaines circonstances, la production de moyens nouveaux en cours d’instance, cette disposition ne peut, en aucun cas, être interprétée comme autorisant la partie requérante à saisir le Tribunal de conclusions nouvelles et à modifier ainsi l’objet du litige.

À cet égard, en vertu d’une exigence d’économie de la procédure, quand l’acte attaqué est remplacé, en cours d’instance, par un acte ayant le même objet, ce dernier constitue un élément nouveau permettant aux requérants d’adapter leurs conclusions et moyens.

Toutefois, dans le cadre d’un exercice de promotion, lorsque l’acte en question ne remplace qu’un acte préparatoire, telle une décision sur l’attribution de points de promotion, et ne modifie pas la décision fixant le total de points attribué au requérant au titre de l’exercice de promotion en cause, seul acte attaquable en l’espèce et non attaqué par le requérant dans ses conclusions initiales, ce dernier ne saurait étendre l’objet du litige à un acte contre lequel son recours n’était pas dirigé, rendant par ce biais recevable un recours frappé d’irrecevabilité.

(voir points 72 à 76)

Référence à : Tribunal 12 juillet 2001, Banatrading/Conseil, T‑3/99, Rec. p. II‑2123, point 28, et la jurisprudence citée