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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 11 janvier 2005 par Antonello Violetti et autres contre Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-22/05)

    Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 11 janvier 2005 d'un recours introduit contre la Commission des Communautés européennes par Antonello Violetti, domicilié à Cittiglio (Italie), et 12 autres fonctionnaires, représentés par Me Eric Boigelot, avocat.

Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    Ordonner l'exhibition de tous dossiers concernant les requérants et cachetés par l'Office Européen pour la Lutte Antifraude (OLAF);

-    Ordonner l'exhibition du rapport qui conclut l'enquête interne faite à l'encontre des requérants;

-    Annuler l'enquête menée à l'encontre des requérants;

-    Annuler la note de l'OLAF contenant la notification de l'enquête et l'information des autorités judiciaires italiennes;

-    Annuler le rapport d'enquête transmis aux autorités judiciaires italiennes;

-    Annuler tout acte consécutif et/ou relatif à ces décisions qui interviendrait postérieurement au présent recours;

-    Condamner la Commission au paiement des dommages et intérêts, évalués ex æquo et bono à 30.000 euros pour chaque requérant, sous réserve d'augmentation et/ou diminution en cours de procédure;

-    Condamner, en tout état de cause, la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L'OLAF a informé les requérants qu'une enquête interne a été ouverte concernant l'application du régime de l'assurance accident. Suite à cette notification, les fonctionnaires intéressés ont demandé à avoir accès à leur dossier médical. Cet accès leur a été refusé.

Le moyen est pris d'une violation de l'article 73 du Statut, de l'article 28 du Régime applicable aux autres agents, d'une violation de la Réglementation relative à la couverture des risques d'accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes, ainsi que d'une méconnaissance des principes généraux du droit, tels le principe de bonne administration, le principe d'égalité de traitement, ainsi qu'une méconnaissance du devoir de sollicitude et des principes qui imposent à l'OLAF et à la Commission de n'arrêter une décision que sur base de motifs légalement admissibles, c'est-à-dire pertinents et non entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.

Les requérants estiment également que le règlement 1073/19991 et la décision de la Commission 1999/396/CE du 2 juin 19992 sont illégaux et, en conséquence, invoquent une exception d'illégalité au sens de l'article 241 du Traité CE.

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1 - Règlement (CE) n° 1073/1 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1, relatif aux enquêtes effectuées par l'Office Européen de Lutte Antifraude (OLAF) (JO L 136, p. 1)

2 - 1/36/CE, CECA, Euratom: Décision de la Commission, du 2 juin 1, relative aux conditions et modalités des enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute activité illégale préjudiciable aux intérêts des Communautés (JO L 14, p. 57)