Language of document : ECLI:EU:T:2008:417

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

8 octobre 2008 (*)

« Recours en annulation – Recours en indemnité – Fonction publique – Promotion – Attribution de points de priorité – Actes non susceptibles de recours – Actes préparatoires – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑23/05,

Éric Gippini Fournier, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté initialement par MA. Theissen, puis par MF. Ruggeri Laderchi, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Berscheid et V. Joris, en qualité d’agents, assistés de MD. Waelbroek, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, l’annulation des décisions de la Commission de n’octroyer au requérant aucun point de priorité de la direction générale au titre de l’exercice de promotion 2003, de rejeter son recours auprès du comité de promotion visant l’attribution de points de priorité sous quelque dénomination que ce soit et de refuser de lui attribuer des points de priorité pour travaux dans l’intérêt de l’institution ainsi que, d’autre part, une demande de dommages‑intérêts,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de Mme V. Tiili, président, M. F. Dehousse (rapporteur) et Mme I. Wiszniewska-Białecka, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Cadre juridique

1        Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, tel qu’en vigueur au moment des faits (ci-après le « statut »), comporte un article 26, premier et deuxième alinéas, rédigé comme suit :

« Le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir :

a)      toutes pièces intéressant sa situation administrative et tous rapports concernant sa compétence, son rendement ou son comportement ;

b)      les observations formulées par le fonctionnaire à l’égard desdites pièces.

Toute pièce doit être enregistrée, numérotée et classée sans discontinuité ; l’institution ne peut opposer à un fonctionnaire ni alléguer contre lui des pièces visées [sous] a), si elles ne lui ont pas été communiquées avant classement. »

2        L’article 43, premier alinéa, du statut dispose :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire, à l’exception de ceux des grades A 1 et A 2, font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution, conformément aux dispositions de l’article 110. »

3        L’article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du statut est rédigé comme suit :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur de la catégorie ou du cadre auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l’objet. »

4        La Commission a adopté, le 30 octobre 2001, une communication SEC (2001) 1697 relative au « rapport d’évolution de carrière » (évaluation du personnel) et aux promotions. Elle y trace ses orientations en matière de politique du personnel, afin de « lie[r] l’évolution de carrière à l’évaluation des résultats fournis par l’employé et de son potentiel ». Elle expose notamment que la « caractéristique principale [du nouveau système de promotion] sera d’être fondé sur le mérite ». La Commission ajoute que ce « mérite est un concept dynamique et cumulatif (‘un capital’) […] Il est quantifié au moyen d’un système de points. Après un certain temps (en fonction du mérite accumulé), le ‘capital’ de points donne au fonctionnaire le droit d’être proposé pour une promotion au grade supérieur ». La Commission précise que « les notes et appréciations reçues dans le cadre […] [d]es rapports d’évolution de carrière correspondent à des points de mérite » (ci-après les « PM ») auxquels viennent s’ajouter des points de priorité (ci-après les « PP »). La Commission souligne que « l’attribution de [ces PP] doit toujours être justifiée par écrit sur la base d’arguments liés au mérite ». Ils « sont destinés à récompenser les fonctionnaires jugés les plus méritants en accroissant à terme leurs chances de promotion ou en leur permettant d’ores et déjà d’accéder à une promotion dans le cadre de l’exercice de promotion en cours ». La Commission précise que « [l]’attribution de [PP] doit aussi être justifiée par des appréciations rédigées de manière détaillée ». Elle ajoute que « [l]es [PP] seront attribués suivant une hiérarchie de critères visant à départager le personnel méritant ». Selon la Commission, « [l]e critère fondamental est une comparaison des mérites au sein de la [direction générale] toute entière, en tenant compte notamment du potentiel de la personne (sur la base d’une évaluation objective des prestations fournies et des compétences démontrées) ». La Commission met l’accent sur le fait que « le système vise notamment à assurer le plus haut niveau possible de cohérence des évaluations entre les différents services de la Commission ». Enfin, elle précise qu’« [i]l s’agit également, en toute logique, d’assurer la comparabilité des rythmes de promotion de tous les membres du personnel d’une direction générale à l’autre ».

5        Le 26 avril 2002, la Commission a adopté deux décisions relatives aux dispositions générales d’exécution des articles 43 et 45 du statut (ci-après les « DGE 43 » et les « DGE 45 »), lesquelles ont instauré de nouveaux systèmes de notation et de promotion.

6        En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, des DGE 43, un rapport périodique, appelé rapport d’évolution de carrière (ci-après le « REC ») est établi, chaque année, sur les compétences, le rendement et la conduite dans le service de chaque membre du personnel permanent.

7        L’article 2, paragraphe 1, des DGE 43 définit les notions de PM et de PP aux fins des DGE 43 et des DGE 45. Selon l’article 2, paragraphe 1, deuxième à cinquième alinéa, des DGE 43 :

« Tant les [PM] que les [PP] ont pour objet de récompenser le mérite et l’attribution de [PP] doit toujours être justifiée par des considérations axées sur le mérite.

Les [PM] sont ceux qui résultent des notes et appréciations du rapport d’évolution de carrière.

Les [PP] sont ceux qui peuvent être octroyés :

a)      par les directeurs généraux (pour le personnel A/LA) [...] aux membres du personnel méritants, après que les rapports d’évolution de carrière ont été établis dans la [direction générale] ou le service concerné. Les critères d’attribution sont définis à l’article 6 des [DGE 45] ;

b)      par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sur recommandation des comités de promotion, aux membres du personnel méritants ayant accepté d’assurer des tâches supplémentaires dans l’intérêt de l’institution. Les critères d’attribution sont définis à l’article 9 des [DGE 45] ;

c)      par l’autorité investie du pouvoir de nomination, sur recommandation des comités de promotion, en réponse aux recours introduits contre l’octroi des [PP], conformément à l’article 13, paragraphe 2, des [DGE 45].

Les [PM] comme les [PP] sont capitalisés au fil des années. Après une promotion, le nombre de points correspondant au seuil de promotion est déduit ; le solde éventuel est conservé pour l’exercice suivant. »

8        Selon les Informations administratives n° 99-2002, du 3 décembre 2002, relatives à l’exercice d’évaluation du personnel 2001‑2002 (transition), « lors de [son] évaluation, chaque fonctionnaire reçoit une note globale comprise entre [0] et [20] sur [20] ». Cette note est ensuite transformée en PM utilisables aux fins de la promotion. Il ressort des mêmes Informations administratives que le nombre de PM correspond, sauf exceptions, à la note globale d’évaluation.

9        L’article 3 des DGE 45 dispose que des fonctionnaires ne peuvent être promus qu’« après prise en compte des mérites comparés des fonctionnaires promouvables ». Il ressort de cet article que « [l]e premier élément à prendre en considération est donc le nombre de [PM] et de [PP] que chaque fonctionnaire a accumulés au cours de l’année ou des années précédentes ». La Commission ajoute que « [d]’autres considérations accessoires peuvent entrer en ligne de compte, dans les conditions énoncées à l’article 10, paragraphe 1, [des DGE 45,] pour départager les fonctionnaires totalisant le même nombre de [PM] et de [PP] ».

10      L’article 4 des DGE 45 dispose :

« L’exercice de promotion comprend les deux phases suivantes :

a)      l’octroi des [PP] par les directions générales, puis par les comités de promotion définis à l’article 14, selon les modalités prévues aux articles 6, 7 et 9 ;

b)      la procédure de promotion proprement dite, décrite à l’article 10. »

11      En vertu de l’article 6 des DGE 45, les directeurs généraux ou les directeurs distribuent les PP mis à la disposition de chaque direction générale (ci-après les « PPDG »), après consultation des comités paritaires d’évaluation.

12      Il ressort de l’article 6, paragraphe 1, des DGE 45 que, en vue de cette distribution, « chaque direction générale dispose [...] d’un contingent de [PP] égal à 2,5 fois le nombre de fonctionnaires encore promouvables compte tenu de leur grade, et qui occupent un poste dans ladite direction générale ». Il résulte toutefois de la même disposition et des Informations administratives n° 99‑2002 que les directions générales dont la moyenne des PM, pour un grade déterminé, dépasse de plus d’un point la moyenne de 14 sur 20 voient leur contingent de PP réduit d’un montant correspondant exactement à l’excédent. Toutefois, les directions générales peuvent justifier cet excédent et les comités de promotion peuvent décider, à titre exceptionnel, d’annuler tout ou partie de cette réduction.

13      L’article 6, paragraphe 2, des DGE 45 dispose que, « aux fins de l’attribution des [PP], les directeurs généraux et les directeurs se réunissent en début d’exercice au sein de chaque direction générale pour s’entendre sur les critères régissant la répartition du contingent de [PP] entre les directions ».

14      Selon l’article 6, paragraphe 3, des DGE 45 :

« Après avoir examiné les résultats des [REC], les directeurs généraux, sur proposition de leurs directeurs pour les personnels A, et les directeurs sur proposition, de leurs chefs d’unité pour les personnels B, C et D, […] attribuent les [PP] aux fonctionnaires jugés les plus méritants, en particulier :

i)      pour avoir contribué à l’obtention de résultats, dans le cadre du programme de travail de la direction/direction générale, qui vont au‑delà de leurs objectifs individuels, y compris en prêtant leur concours à d’autres unités ;

ii)      pour avoir accompli des efforts particuliers et obtenu des résultats remarquables dans l’exercice de leurs tâches, comme l’attestent leurs [REC]. »

15      L’article 6, paragraphe 4, des DGE 45 dispose que, « afin d’opérer une différenciation du personnel » :

« a)      50 % des [PP] faisant partie du contingent mis à la disposition de la direction générale sont répartis entre les fonctionnaires les plus performants, qui ont fourni la preuve de leur mérite exceptionnel en répondant aux critères visés au paragraphe 3, [sous] i) et ii). Ces fonctionnaires représentent approximativement 15 % des effectifs de la direction générale par grade. Chaque fonctionnaire se voit attribuer de 6 à 10 points.

b)      Les 50 % de points restants sont répartis entre les autres fonctionnaires qui sont jugés méritants à la lumière des critères visés au paragraphe 3, [sous] i) et ii), et qui se voient attribuer de 0 à 4 points par individu.

Les [PP] dont un fonctionnaire peut bénéficier ne sauraient relever que d’un seul des deux cas visés ci-dessus. En conséquence, le nombre maximal de [PP] qu’un même fonctionnaire [peut] se voir attribuer à chaque exercice de promotion est de 10 ».

16      L’article 8 des DGE 45 dispose que, lorsque les PP ont été attribués selon la procédure visée à l’article 6, la direction générale « Personnel et administration » de la Commission établit les listes de mérite des fonctionnaires pour chaque grade concerné et par ordre de points, les publie sur l’intranet et les communique à tout le personnel. Sur ces listes figurent les noms des fonctionnaires auxquels il ne manque pas plus de 5 points pour atteindre le seuil de promotion et le nom de ceux qui ont atteint ou dépassé ce seuil.

17      Selon l’article 13, paragraphe 1, des DGE 45, dans les cinq jours ouvrables suivant la publication de la liste de mérite prévue à l’article 8 des DGE 45, les fonctionnaires peuvent introduire un recours contre les décisions d’octroi des PP devant le comité de promotion (ci-après le « recours gracieux »). Conformément à l’article 13, paragraphe 2, des DGE 45, « lors de l’examen de chaque cas, le comité de promotion, s’il le juge opportun, propose l’octroi d’un certain nombre de [PP]. De plus, « [d]ans son avis motivé, le comité de promotion formule une recommandation destinée à l’[autorité investie du pouvoir de nomination] », qui décide de l’attribution éventuelle de PP supplémentaires dont le nombre alloué est publié (ci-après les « PPA »).

18      En vertu de l’article 9, paragraphe 1, des DGE 45, les comités de promotion sont par ailleurs chargés de faire des recommandations à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») quant à l’attribution de PP en reconnaissance de tâches supplémentaires accomplies dans l’intérêt de l’institution (ci-après les « PPTS »). Ces tâches sont énumérées à l’annexe I desdites DGE.

19      L’article 12 des DGE 45 énonce des dispositions transitoires pour l’exercice de promotion 2003. Afin « que le mérite puisse être dûment pris en compte dans la durée », l’article 12, paragraphe 3, des DGE 45, prévoit trois catégories de PP transitoires (ci‑après les « PPT ») :

« a)      Des [PPT] seront attribués aux fonctionnaires à raison de 1 point par année passée dans le grade, jusqu’à concurrence de 7 points au maximum. En outre, les comités de promotion disposeront d’un contingent de [PPT] correspondant à 0,25 point par fonctionnaire, points qu’ils pourront attribuer jusqu’à concurrence de 2 points au maximum par fonctionnaire.

b)      Des [PP] spéciaux supplémentaires pourront être attribués par les directions générales pour prendre en compte les fonctionnaires proposés pendant l’exercice précédent, mais non promus [...] »

20       Selon les Informations administratives n° 18‑2003, du 17 février 2003 (Promotions 2003 – Catégories A, LA, B, C et D – Budget de fonctionnement – Reliquats de l’exercice de promotion 2002), et les Informations administratives n° 34‑2003, du 2 mai 2003 (Exercice de promotion 2003), point III, 4 PP spéciaux supplémentaires peuvent être alloués au maximum.

21       L’article 10 des DGE 45 dispose ce qui suit :

« 1. Lorsque la procédure décrite à l’article 9 a été menée à son terme, les comités de promotion visés à l’article 14 se réunissent pour examiner la liste de mérite et formuler des propositions en [effectuant un choix] parmi le groupe de fonctionnaires ayant atteint le seuil de promotion, mais dont le nombre dépasse les possibilités réelles de promotion (groupe des ex æquo). Dans ce choix opéré parmi les fonctionnaires ayant un nombre égal de points, les comités tiennent compte en particulier d’éléments tels que l’ancienneté dans le grade et de considérations liées à l’égalité des chances. Cet exercice commence au plus tard le 15 mai. Les comités sont tenus de justifier leurs propositions et de les soumettre à l’[AIPN]. La liste de mérite contenant ces propositions est publiée sur l’intranet. En ce qui concerne les fonctionnaires dont le nombre de points coïncide avec le seuil de promotion, cette liste établit une distinction entre les intéressés selon qu’ils ont ou non été proposés par le comité de promotion.

2. La promotion d’un fonctionnaire est subordonnée à la condition que celui-ci ait totalisé au moins 10 [PM] dans son rapport d’évolution de carrière du dernier exercice d’évaluation [...]

3. En juin, sur la base des propositions des comités de promotion, l’[AIPN] décide quels sont les fonctionnaires à promouvoir dans chaque grade. À chaque promotion, le seuil de référence est déduit du crédit de points des fonctionnaires promus et le solde est conservé pour les années suivantes.

4. En juillet, la DG ‘Personnel et administration’ publie la liste du personnel promu. »

22      L’article 14, paragraphes 1 et 2, des DGE 45 dispose :

« 1. Cinq comités de promotion sont institués, respectivement pour le personnel A, LA, B, C et D.

2. La composition des comités est la suivante :

–        [p]our le personnel A : un président, qui est directeur général de la DG ‘Personnel et administration’, un nombre de membres égal au nombre de directeurs généraux et de chefs de service, 15 membres désignés par le comité central du personnel, et qui doivent être au moins de niveau A 4/LA 4.

–        […] »

 Faits à l’origine du litige et procédure

23      Le requérant est fonctionnaire des Communautés européennes depuis 1995. Il est membre du service juridique de la Commission depuis novembre 1997. Il a été promu au grade A 6 au titre de l’exercice 2002 avec effet au 1er janvier 2002.

24      Entre le 1er mars 2002 et le 6 octobre 2003, le requérant a été détaché, dans l’intérêt du service, à la Cour de justice, laquelle a établi son REC pour la période allant du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002. Sur ce REC, qu’il n’a pas contesté, le requérant a obtenu la note de 16 sur 20. Cette note a été transformée en 16 PM.

25      Ces 16 PM octroyés par l’évaluateur ont été ramenés à 15 par le validateur, à savoir le directeur général du service juridique, au vu des observations de l’évaluateur et de la nécessité de respecter la moyenne dans le grade pour la direction générale.

26      Le service juridique a aussi alloué au requérant 2 PPT correspondant à 2 ans d’ancienneté dans le grade.

27      Le 4 juillet 2003, le requérant, toujours en détachement à la Cour, a reçu un courrier électronique de la Commission l’informant de la décision de ne lui attribuer aucun PPDG.

28      La liste de mérite visée à l’article 8 des DGE 45, relative à l’exercice 2003, a été publiée aux Informations administratives n° 48-2003, du 7 juillet 2003. Le nom du requérant n’y figurait pas.

29      Le requérant a introduit un recours gracieux le 10 juillet 2003, sur la base de l’article 13 des DGE 45. Ce recours contenait également une demande au comité de promotion de recommander à l’AIPN d’octroyer au requérant des PPTS.

30      La liste de mérite des fonctionnaires de grade A 6 prévue à l’article 10 des DGE 45 a été publiée aux Informations administratives n° 69-2003, du 13 novembre 2003. Le nom du requérant n’y figurait pas davantage.

31      La liste des fonctionnaires promus au grade A 5 au titre de l’exercice 2003, ne comprenant pas le nom du requérant, a été publiée aux Informations administratives n° 73-2003, du 27 novembre 2003.

32      Les Informations administratives n° 82-2003, du 19 décembre 2003, ont invité chaque fonctionnaire à prendre connaissance de son dossier personnel par la voie du site Sysper 2 de l’intranet de la Commission. Ce dernier n’indiquait à cette date aucun changement en ce qui concerne les points attribués au requérant, confirmant ainsi définitivement la décision de lui accorder 17 points au titre de l’exercice de promotion 2003.

33      Par note du 25 février 2004, le requérant a introduit une réclamation administrative au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Sa réclamation était dirigée contre la décision de l’AIPN de ne lui attribuer aucun PP au titre de l’exercice de promotion 2003, confirmée par la décision de l’AIPN portant rejet de son recours gracieux, et contre la décision de l’AIPN de lui attribuer un total de 17 points au titre de l’exercice de promotion 2003, telle qu’elle résultait du site Sysper 2, en elle-même et en ce qu’elle impliquait, notamment, le refus d’attribuer au requérant des PPA ou des PP sous toutes les dénominations possibles.

34      Cette réclamation a été rejetée par la décision de l’AIPN du 28 octobre 2004.

35      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 janvier 2005, le requérant a introduit le présent recours. Après le dépôt par la Commission de son mémoire en défense, il n’a pas présenté de mémoire en réplique dans le délai imparti.

36      Le 19 octobre 2006, le Tribunal a rendu son arrêt dans l’affaire pilote Buendía Sierra/Commission (T‑311/04, Rec. p. II‑4137, ci-après l’« arrêt Buendía »).

37      Par courrier du 24 janvier 2007, les parties ont été invitées par le Tribunal à présenter leurs observations sur les conclusions qu’il convenait de tirer de cet arrêt pour la suite de la procédure dans la présente affaire.

38      Les observations des parties sont parvenues au greffe du Tribunal le 16 février 2007. Le requérant a assorti les siennes d’une demande d’adoption de mesures d’organisation de la procédure tendant à ce que la Commission produise plusieurs pièces. La Commission a, pour sa part, indiqué avoir procédé au réexamen de la situation individuelle du requérant.

39      La Commission a présenté, le 15 mars 2007, des observations sur la demande du requérant visant à l’adoption de mesures d’organisation de la procédure. Elle a produit, dans ce cadre, différentes pièces.

40      Le 28 mars 2007, le Tribunal a invité la Commission à produire la décision adoptée à la suite du réexamen de la situation du requérant ainsi que la liste modifiée des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2003. Le Tribunal a également demandé à la Commission de préciser si ladite décision avait été notifiée au requérant et, le cas échant, si elle avait fait l’objet d’une réclamation.

41      La Commission a répondu au Tribunal par courrier du 18 avril 2007. Dans ce cadre, elle lui a notamment communiqué la décision de l’AIPN du 17 avril 2007, prise après réexamen par le service juridique des intentions formelles en matière d’attribution des points de priorité pour l’année 2003, en exécution de l’arrêt Buendía, de n’attribuer au requérant aucun point de priorité au titre de l’exercice 2003.

42      Par courrier du 29 mai 2007, le Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur les conséquences susceptibles de découler de l’adoption par l’AIPN de la décision du 17 avril 2007 sur le présent recours et, notamment, sur l’objet du litige.

43      Les observations de la Commission sont parvenues au greffe du Tribunal le 14 juin 2007. Les observations du requérant ont été déposées le 19 juin 2007, soit après l’expiration du délai imparti. Le Tribunal a néanmoins décidé de verser ces dernières au dossier.

44      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée à compter de la nouvelle année judiciaire, le juge rapporteur a été affecté à la première chambre, à laquelle la présente affaire a par conséquent été attribuée.

45      En réponse à une question posée par le Tribunal, la Commission a déclaré, dans ses observations du 12 novembre 2007, que le requérant avait introduit, le 17 juillet 2007, une réclamation contre la décision du 17 avril 2007. L’AIPN y a répondu le 12 novembre 2007.

46      Par courrier du 25 avril 2008, le Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité du recours, compte tenu des principes dégagés par la jurisprudence et notamment l’arrêt Buendía.

47      Les observations du requérant sont parvenues au greffe du Tribunal le 13 mai 2008. Les observations de la Commission ont été déposées le 15 mai 2008.

 Conclusions des parties

48      Dans sa requête, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les décisions de la Commission de ne lui octroyer aucun PPDG au titre de l’exercice de promotion 2003, de rejeter son recours auprès du comité de promotion visant l’attribution de PPDG ou de points d’appel ou de PP sous quelque dénomination que ce soit et de refuser de lui attribuer des PPTS ;

–        condamner la Commission à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de réparation du dommage moral subi ;

–        condamner la Commission aux dépens.

49      La Commission conclut, dans son mémoire en défense, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer les demandes partiellement irrecevables et partiellement non fondées ; à titre subsidiaire, rejeter le recours comme non fondé dans son ensemble ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

50      Dans ses observations du 14 juin 2007, la Commission conclut à l’irrecevabilité du recours.

51      Dans ses observations datées du 18 juin 2007, le requérant confirme toutes ses conclusions précédentes et demande en outre à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du 17 avril 2007 par laquelle l’AIPN a décidé de ne lui accorder aucun PP supplémentaire au titre de l’exercice de promotion 2003 ;

–        condamner la Commission au paiement d’une indemnité de 4 000 euros ;

–        condamner la Commission aux dépens.

 En droit

52      Aux termes de l’article 113 de son règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, les parties entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d’ordre public, au rang desquelles figurent les conditions de recevabilité d’un recours. Conformément à l’article 114, paragraphe 3, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces produites et les explications fournies par les parties pendant la procédure écrite, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale.

53      Dans sa requête, le requérant conclu en substance, d’une part, à l’annulation des décisions dont il conteste la légalité et, d’autre part, à la condamnation de la Commission à l’indemniser du préjudice qu’il prétend avoir subi. Il convient, dès lors, d’examiner séparément ces conclusions.

 Sur la recevabilité des conclusions en annulation

 Arguments des parties

54      Dans ses observations des 14 juin 2007 et 15 mai 2008, la Commission allègue qu’aucune des décisions attaquées par le requérant ne constitue un acte susceptible de recours selon la jurisprudence, notamment l’arrêt Buendía. Certes, la décision du 17 avril 2007 remplacerait la première décision qui fait l’objet du présent recours et qui est relative à l’octroi de PPDG. Toutefois, cette décision du 17 avril 2007 ne changerait rien à l’irrecevabilité du recours, telle qu’elle résulte de l’arrêt Buendía. La Commission ajoute que, même en additionnant les décisions faisant l’objet du recours, à savoir les PPDG, les PPA et les PPTS, il ne saurait être considéré que le requérant attaque la décision portant fixation du nombre total de points qu’il a obtenu au titre de l’exercice de promotion en cause. En effet, cette décision comporte aussi des PM et des PPT que le requérant n’a pas contestés.

55      Dans ses observations du 13 mai 2008, le requérant souligne qu’il a toujours bien compris que son recours devait viser la prise de position définitive de l’AIPN fixant le total des points pour l’exercice de promotion concerné. En l’absence d’un quelconque acte marquant la décision prise par l’AIPN, le requérant a supposé que l’invitation à consulter son dossier dans Sysper 2, combinée à l’absence de tout mouvement dans celui-ci, devait être comprise comme signifiant que l’AIPN avait décidé définitivement de ne pas lui attribuer les catégories de points auxquelles il estimait avoir droit. C’est contre cette décision qu’il affirme avoir formé une réclamation administrative. Il n’aurait pas intenté un recours contre des actes intermédiaires ou préparatoires.

56      Le requérant fait valoir que, même s’il n’a pas formellement attaqué la décision de l’AIPN fixant le nombre total de points qu’il a obtenu, l’objet de son recours est clair et vise l’ensemble des décisions portant fixation du nombre total de points qui lui a été attribué pour l’exercice de promotion 2003. Il aurait formulé sa requête en décrivant l’acte attaqué par son contenu. Il aurait ainsi visé la décision de refus d’octroi de points et aurait identifié les diverses catégories de points qui lui auraient été erronément refusées par l’AIPN. Prétendre que son recours serait irrecevable parce qu’il n’a pas employé la bonne formule serait non seulement formaliste mais aboutirait à un déni de justice.

57      Par ailleurs, les principes dégagés dans l’arrêt Buendía ne seraient ni entièrement adaptés ni applicables dans tous les cas. La décision du 17 avril 2007 ne porterait réexamen que de l’une des catégories de points faisant l’objet du recours. Il s’agirait clairement d’un acte définitif qui ne saurait être qu’une décision de l’AIPN portant fixation du nombre total de points du requérant au titre de l’exercice 2003.

 Appréciation du Tribunal

58      Selon une jurisprudence constante, constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci (arrêt de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, point 9 ; arrêts du Tribunal du 22 juin 1990, Marcopoulos/Cour de justice, T‑32/89 et T‑39/89, Rec. p. II‑281, point 21, et du 17 décembre 2003, McAuley/Conseil, T‑324/02, RecFP p. I‑A‑337 et II‑1657, point 28).

59      Concernant les recours à l’encontre des décisions de promotion des fonctionnaires, le Tribunal a examiné, dans l’arrêt Buendía, quelles étaient les décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours juridictionnel. En effet, comme le Tribunal l’a relevé aux points 52 à 86 de l’arrêt Buendía, l’exercice de promotion comporte différentes phases et s’achève par l’établissement de la liste des fonctionnaires promus. S’agissant, dans le cadre de cette procédure, des actes faisant grief, il convient de rappeler que c’est au moment de la publication de cette liste que les fonctionnaires qui s’estimaient en mesure d’être promus prennent connaissance, d’une manière certaine et définitive, de l’appréciation de leurs mérites et que leur position juridique est affectée (arrêt Buendía, point 87).

60      Toutefois, l’acte final par lequel s’achève l’exercice de promotion est de nature complexe, en ce sens qu’il comporte deux décisions distinctes, à savoir la décision de l’AIPN établissant la liste des promus et celle de l’AIPN fixant le nombre total des points, sur laquelle se fonde la première décision susmentionnée. Cette décision de l’AIPN fixant le nombre total des points constitue un acte autonome qui peut faire l’objet, en tant que tel, d’une réclamation et, le cas échéant, d’un recours juridictionnel dans le cadre des voies de recours prévues par le statut (arrêt Buendía, point 90).

61      Un fonctionnaire non promu ne souhaitant pas contester son absence de promotion pour l’exercice en cause mais uniquement le refus d’octroi d’un certain nombre de points, non susceptibles de lui faire atteindre le seuil de promotion, peut introduire une réclamation et, le cas échéant, un recours juridictionnel contre le seul acte d’attribution des points qui comporte, à son égard, des effets juridiques obligatoires définitifs (voir, en ce sens, arrêt Buendía, points 91 et 92).

62      En revanche, les actes préparatoires, préalables et nécessaires à la décision finale ne peuvent pas faire l’objet d’un recours autonome, mais leur légalité peut toujours être contestée dans le cadre d’un recours dirigé contre la décision définitive (voir, en ce sens, arrêt Buendía, points 97 et 98).

63      À la lumière de la jurisprudence citée ci-dessus, il convient d’examiner si le présent recours est recevable compte tenu de la nature des actes dont le requérant demande l’annulation dans le cadre de sa requête.

64      En premier lieu, force est de constater que le requérant ne demande pas au Tribunal, ni dans le corps ni dans les conclusions de la requête, d’annuler la décision de l’AIPN établissant la liste des promus ou celle fixant le nombre total de points qui lui a été octroyé. En effet, à cet égard, le requérant se contente de conclure expressément à l’annulation des « décisions », premièrement, de ne lui octroyer aucun PPDG, deuxièmement, de « rejeter son recours auprès du comité de promotion » visant à l’attribution de PPDG ou de PPA ou de PP sous quelque dénomination que ce soit, et, troisièmement, « de refuser l’attribution de [PPTS] ».

65      Or, comme il ressort de la jurisprudence citée au point 62 ci-dessus, il y a lieu de relever que les « décisions » dont le requérant demande l’annulation constituent des actes préparatoires qui ne peuvent être contestés que dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision définitive de l’AIPN, dont le requérant ne demande toutefois pas l’annulation dans sa requête.

66      En second lieu, il y a lieu de relever que, à supposer même que, comme le soutient le requérant, ses conclusions doivent être implicitement interprétées en ce sens qu’elles visent en réalité à obtenir l’annulation de la décision définitive de l’AIPN fixant le nombre total de points reçu, dès lors qu’elles concernent « l’ensemble des décisions portant fixation du nombre total de points qui lui a été attribué pour l’exercice de promotion 2003 », une telle interprétation se heurte en l’espèce au fait que le requérant ne conteste ni dans les conclusions ni dans le corps de sa requête les 15 PM et les 2 PPT qui lui ont été octroyés et qui ont conduit l’AIPN à lui attribuer dans sa décision finale un total de 17 points.

67      Il ressort donc des deux constatations qui précèdent que les conclusions du requérant sont irrecevables dès lors que, d’une part, elles ne visent expressément que l’annulation d’actes préparatoires, qui ne peuvent être contestés que dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision définitive de l’AIPN, que le requérant n’a en l’espèce pas contestée, et, d’autre part, que le requérant n’établit pas que ses conclusions formelles, qui ne laissent place à aucune ambiguïté, peuvent être interprétées implicitement dans un sens autre que celui qui ressort de leur lettre même.

68      Les arguments avancés par le requérant à cet égard ne sauraient modifier cette conclusion.

69      Premièrement, cette conclusion ne saurait être remise en cause par le fait que, comme le souligne le requérant, sa réclamation du 25 février 2004 était, elle, également dirigée contre « la décision de l’AIPN de lui attribuer un total de 17 points au titre de l’exercice 2003, telle qu’elle résulte du système Sysper 2 » et dont le requérant a pris connaissance le 19 décembre 2003 par ce site.

70      En effet, il importe de rappeler que, si la réclamation administrative prévue par l’article 90, paragraphe 2, du statut constitue un préalable indispensable à l’introduction d’un recours contre un acte faisant grief à une personne visée par le statut, elle constitue un acte distinct du recours prévu par l’article 91, paragraphe 2, du statut, dont elle limite l’objet et la cause de manière négative seulement, empêchant ainsi que le recours n’élargisse la cause ou l’objet de la réclamation, sans empêcher que le recours les restreigne. L’objet d’un recours se trouve donc défini uniquement par la requête introductive d’instance, pour autant que celle-ci respecte le cadre tracé par la réclamation. Il s’ensuit dès lors que le contenu de la réclamation ne peut se trouver intégré dans la requête qu’à condition que celle-ci s’ y réfère de façon non équivoque (arrêt du Tribunal du 17 octobre 1990, Hettrich e.a./Commission, T‑134/89, Rec. p. II‑565, point 16).

71      Or le requérant a, dans sa requête, clairement modifié l’objet de sa réclamation en le restreignant. Les conclusions de sa requête ne mentionnent plus la décision finale de l’AIPN de lui attribuer 17 points au titre de l’exercice 2003. Il ne saurait être affirmé que sa requête se réfère de façon non équivoque à cette décision finale fixant son nombre total de points pour cet exercice. À cet égard, il convient du reste d’observer que l’affirmation du requérant dans ses observations du 13 mai 2008 selon laquelle il aurait « toujours bien compris que son recours devait viser la prise de position définitive de l’AIPN fixant son total de points » est contredite par l’abandon de ce chef de conclusions et l’absence de développements clairs à cet égard dans la requête.

72      Deuxièmement, en liaison avec ce qui précède, le requérant ne saurait faire valoir devant le Tribunal qu’il ne pouvait pas attaquer la décision finale parce qu’il ne ressortait pas clairement du système Sysper 2 que la Commission avait adopté une décision finale, alors que, au stade de sa réclamation, le requérant avait clairement identifié et attaqué ladite « décision de l’AIPN de lui attribuer un total de 17 points au titre de l’exercice de promotion 2003, telle qu’elle résulte du système Sysper 2 ». Le requérant a pris connaissance de la décision le concernant dans le système Sysper à la date du 19 décembre 2003, comme l’y avaient invité les Informations administratives n° 82-2003 du même jour. Il affirme lui-même que, à cette date, le système Sysper 2 n’indiquait aucun changement en ce qui concerne les points qui lui avaient été attribués et qu’il fallait en déduire qu’il n’avait obtenu aucun PPDG, ni aucun autre PP, et que son recours gracieux avait été rejeté. C’est au reste bien la prise de connaissance de cette décision finale de l’AIPN de lui attribuer 17 points qui a amené le requérant à introduire une réclamation.

73      Troisièmement, l’argument du requérant selon lequel le petitum aurait été clairement défini et il aurait attaqué l’acte final en le décrivant par son contenu ne saurait convaincre. En effet, comme l’a relevé le Tribunal aux points 65 et 66 ci-dessus, le requérant n’a clairement dirigé son recours que contre certains actes préparatoires et non pas contre le contenu de la décision finale du 19 décembre 2003, telle qu’elle ressortait du système Sysper 2, laquelle lui octroyait un total de 17 points, répartis en 15 PM et 2 PPT. Même si les actes préparatoires attaqués par le requérant participent à la décision finale, il ne saurait être considéré qu’ils en forment à eux seuls le contenu. Le présent contexte diffère à cet égard de celui de l’arrêt du Tribunal du 24 mars 1994, Air France/Commission (T-3/93, Rec. p. II‑121, point 68), invoqué par le requérant. Cette affaire, qui ne relevait du reste pas du domaine de la fonction publique, ne posait pas le problème de l’existence de différents actes préparatoires formalisés dans une seule décision finale.

74      Quatrièmement, dans la mesure où le requérant prétend adapter ses conclusions à la suite de l’adoption de la décision du 17 avril 2007, il convient de rappeler que, si l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure permet, dans certaines circonstances, la production de moyens nouveaux en cours d’instance, cette disposition ne peut, en aucun cas, être interprétée comme autorisant la partie requérante à saisir le Tribunal de conclusions nouvelles et à modifier ainsi l’objet du litige (voir arrêt du Tribunal du 12 juillet 2001, Banatrading/Conseil, T-3/99, Rec. p. II‑2123, point 28, et la jurisprudence citée).

75      À cet égard, certes, il ressort de la jurisprudence que, en vertu d’une exigence d’économie de la procédure, quand l’acte attaqué est remplacé, en cours d’instance, par un acte ayant le même objet, ce dernier constitue un élément nouveau permettant aux requérants d’adapter leurs conclusions et moyens (arrêts du Tribunal du 15 septembre 1998, De Persio/Commission, T‑23/96, RecFP p. I‑A‑483 et II‑1413, point 32, et du 26 octobre 2004, Brendel/Commission, T‑55/03, RecFP p. I‑A‑311 et II‑1437, point 50 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 3 mars 1982, Alpha Steel/Commission, 14/81, Rec. p. 749, point 8).

76      Toutefois, force est de constater que la décision du 17 avril 2007 ne remplace qu’un acte préparatoire et ne modifie pas la décision fixant le total de points attribué au requérant au titre de l’exercice 2003, seul acte attaquable en l’espèce et non attaqué par le requérant dans ses conclusions initiales. Dès lors, quand bien même le requérant pourrait adapter ses conclusions pour tenir compte de la décision du 17 avril 2007, il ne saurait, dans ce cadre, étendre l’objet du litige à un acte contre lequel son recours n’était pas dirigé (voir jurisprudence citée au point 74 ci-dessus), rendant par ce biais recevable un recours frappé d’irrecevabilité.

77      Le présent recours en annulation n’est dès lors pas recevable.

 Sur les conclusions en indemnité

78      Le requérant réclame, dans sa requête, la somme de 2 500 euros à titre de réparation du dommage moral subi. Il fait valoir que, lorsqu’il existe un lien direct entre le recours en annulation et le recours en indemnité, ce dernier est recevable en tant qu’accessoire au recours en annulation, sans devoir être nécessairement précédé d’une demande invitant l’AIPN à réparer le préjudice prétendument subi et d’une réclamation contestant le rejet implicite ou explicite de la demande.

79      Le requérant allègue que l’annulation des décisions attaquées ne constituerait pas une réparation suffisante du préjudice qu’il a subi. En effet, le fait notamment qu’aucune suite ni même la moindre réponse n’ait été donnée à ses multiples demandes, recours et réclamations aurait été de nature à engendrer une anxiété particulière et un sentiment d’injustice et d’incertitude prolongée. L’administration n’aurait à aucun moment fait preuve de sollicitude à son égard et son attitude constituerait une atteinte directe à la réputation du requérant. Ces circonstances constitueraient un dommage moral, qui devrait être réparé.

80      Dans ses observations datées du 18 juin 2007, le requérant estime que, par sa décision du 17 avril 2007, la Commission a refusé de tirer les conséquences de l’arrêt Buendía en ce qui le concerne, ce qui constitue une faute de service patente, de nature à porter préjudice à sa carrière et à prolonger l’état d’incertitude dans lequel il se trouve. Le requérant demande donc l’adaptation du chef de conclusions de sa requête visant au paiement d’une indemnité de 2 500 euros pour porter ce chiffre à 4 000 euros.

81      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsqu’un fonctionnaire introduit un recours tendant, d’une part, à l’annulation d’un acte de l’administration et, d’autre part, à l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de cet acte, les demandes sont étroitement liées l’une à l’autre, de sorte que l’irrecevabilité des conclusions en annulation entraîne l’irrecevabilité de celles en indemnisation (ordonnance du Tribunal du 24 mars 1993, Benzler/Commission, T‑72/92, Rec. p. II‑347, point 21, et arrêt du Tribunal du 28 mai 1998, W/Commission, T‑78/96 et T‑170/96, RecFP p. I‑A‑239 et II‑745, point 166).

82      Dès lors, dans la mesure où la demande en indemnité tend à réparer les conséquences des actes qui sont visés dans l’action en annulation, elle doit, comme cette dernière, être rejetée.

83      S’agissant de l’éventuel préjudice moral qui ne serait pas lié aux actes attaqués, il ressort de la jurisprudence que, lorsque le préjudice allégué ne résulte pas d’un acte dont l’annulation est poursuivie, mais de plusieurs fautes et omissions prétendument commises par l’administration, la procédure précontentieuse doit impérativement débuter par une demande invitant l’AIPN à réparer ce préjudice (voir arrêt du Tribunal du 31 mai 2005, Dionyssopoulou/Conseil, T‑284/02, RecFP p. I‑A‑131 et II‑597, point 72, et la jurisprudence citée). Or, tel n’a pas été le cas en l’espèce.

84      Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter les conclusions en indemnité.

85      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme irrecevable dans son intégralité.

 Sur les dépens

86      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 8 octobre 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       V. Tiili


* Langue de procédure : le français.