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Recours introduit le 16 avril 2013 – Ferracci / Commission

(affaire T-219/13)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Pietro Ferracci (San Cesareo, Italie) (représentants: A. Nucara et E. Gambaro, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler, en vertu de l’article 263 TFUE, la décision de la Commission du 19 décembre 2012;

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est formé contre la décision C(2012) 9461 final de la Commission, du 19 décembre 2012, qui déclare incompatible avec le marché intérieur, sans toutefois en ordonner la récupération, les aides octroyées, sur la base de l’exonération de la taxe municipale sur les biens immobiliers (Imposta comunale sugli immobili, ci-après l’«ICI»), à des entités non commerciales exerçant certaines activités, et qui déclare que ne constituent pas des aides d’État le traitement favorable accordé à l’Église et à certaines associations sportives au moyen de l’article 149 du texte unique relatif à l’impôt sur le revenu (Testo unico delle imposte sul reddito, ci-après le «TUIR»), ainsi que l’exonération de l’IMU (Imposta Municipale Propria, impôt foncier municipal) accordée à certaines entités exerçant des activités spécifiques.

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen tiré de la violation et de l’application erronée ainsi que de l’interprétation erronée de l’article 14 du règlement (CE) n° 659/1999.

Il est affirmé à cet égard que la défenderesse, bien qu’ayant considéré que les articles 107 et 108 TFUE étaient violés, n’a pas ordonné la récupération de l’aide d’État susvisée. Le requérant estime à cet égard qu’il n’existe aucune circonstance exceptionnelle susceptible de conduire à l’impossibilité absolue de procéder à la récupération et, en tout état de cause, qu’une telle impossibilité absolue n’a pas été prouvée.

Deuxième moyen tiré de la violation et de l’application erronée de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

Il est affirmé à cet égard que, dans la décision attaquée, la défenderesse a considéré que la mesure d’aide mise en œuvre par la République italienne au moyen de l’article 149, paragraphe 4, TUIR n’est pas constitutive d’une aide d’État au sens du TFUE. En particulier, la défenderesse a estimé qu’il n’existait aucun avantage sélectif; le requérant estime au contraire que la disposition en question apporte un avantage sélectif aux institutions ecclésiastiques civilement reconnues et aux clubs de sport amateur, et qu’elle satisfait aussi à toutes les autres conditions d’existence d’une aide d’État en vertu de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

Troisième moyen tiré de la violation et de l’application erronée de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

Il est affirmé à cet égard que, dans la décision attaquée, la défenderesse a considéré que la mesure d’aide mise en œuvre par la République italienne au moyen de la prétendue exonération de l’IMU n’est pas constitutive d’une aide d’État au sens du TFUE. En particulier, la défenderesse a estimé que les bénéficiaires de l’exonération de l’IMU ne sont pas des «entreprises». Le requérant estime au contraire que les bénéficiaires sont des entreprises au sens du droit communautaire et que toutes les conditions d’existence d’une aide d’État en vertu de l’article 107, paragraphe 1, TFUE sont satisfaites.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 296 TFUE.

Il est considéré à cet égard que la décision attaquée doit être annulée eu égard à son défaut de motivation concernant tous les moyens exposés ci-dessus, en violation de l’article 296 TFUE.