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Arrêt de la Cour

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
4 mars 2004 (1)


Libre circulation des marchandises – Mise en libre pratique – Prélèvement d'un échantillon – Possibilité de contester la représentativité de cet échantillon

Dans l'affaire C-290/01,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par la Cour de cassation (France) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Receveur principal des douanes de Villepinte

et

Derudder & Cie SA,

en présence de:

Tang Frères,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 70, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1),



LA COUR (cinquième chambre)



composée de M. C. W. A. Timmermans (rapporteur), faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. A. La Pergola et S. von Bahr, juges,

avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

pour la société Tang Frères, par Me J.-P. Spitzer, avocat,

pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme A. Colomb, en qualité d'agents,

pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, avvocato dello Stato,

pour la Commission des Communautés européennes, par M. R. Tricot, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales du gouvernement français, représenté par Mme A. Colomb, et de la Commission, représentée par M. X. Lewis, en qualité d'agent, à l'audience du 5 février 2003,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 10 avril 2003,

rend le présent



Arrêt



1
Par arrêt du 17 juillet 2001, parvenu à la Cour le 23 juillet suivant, la Cour de cassation a posé, en vertu de l’article 234 CE, une question préjudicielle sur l’interprétation de l’article 70, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes communautaire»).

2
Cette question a été soulevée dans le cadre d’un litige opposant Derudder & Cie SA (ci-après «Derudder»), déclarant en douane, au receveur principal des douanes de Villepinte (France) au sujet d’une contrainte décernée par ce dernier pour avoir paiement d’une somme de 467 045 FRF correspondant au montant de droits supplémentaires à l’importation de riz, consécutive à une analyse effectuée sur des échantillons de cette marchandise.


Le cadre juridique

Les règles applicables avant l’entrée en vigueur du code des douanes communautaire

3
L’article 9 de la directive 79/695/CEE du Conseil, du 24 juillet 1979, relative à l’harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises (JO L 205, p. 19), dispose:

«1.     Sans préjudice des autres moyens de contrôle dont il dispose, le service des douanes peut procéder à l’examen de tout ou partie des marchandises.

[…]

4.      Le déclarant a le droit d’assister à l’examen des marchandises ou de s’y faire représenter. Lorsqu’il le juge utile, le service des douanes peut exiger du déclarant qu’il assiste à l’examen des marchandises ou qu’il s’y fasse représenter afin de lui fournir l’assistance nécessaire pour faciliter cet examen.

5.      Le service des douanes peut, à l’occasion de l’examen des marchandises, prélever des échantillons en vue de leur analyse ou d’un contrôle approfondi. Les frais occasionnés par cette analyse ou ce contrôle sont à charge de l’administration.»

4
L’article 10 de la directive 79/695 énonce:

«1.    Les résultats de la vérification de la déclaration et des documents qui y sont joints, assortie ou non d’un examen des marchandises, servent de base pour le calcul des droits à l’importation et pour l’application des autres dispositions régissant la mise en libre pratique des marchandises. Lorsqu’il n’est procédé ni à la vérification de la déclaration et des documents qui y sont joints, ni à l’examen des marchandises, ce calcul et cette application s’effectuent d’après les énonciations de la déclaration.

2.      Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l’exercice éventuel de contrôles ultérieurs par les autorités compétentes de l’État membre où a eu lieu la mise en libre pratique des marchandises ni aux conséquences qui peuvent en résulter en application des dispositions en vigueur, notamment en ce qui concerne une modification du montant des droits à l’importation appliqués à ces marchandises.»

5
Enfin, aux termes de l’article 13, paragraphe 3, de la directive 79/695, «[a]ussi longtemps que la mainlevée n’a pas été donnée, les marchandises ne peuvent être déplacées de l’endroit où elles se trouvent, ni être manipulées de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation du service des douanes».

6
S’agissant de l’examen des marchandises prévu par la directive 79/695, l’article 11 de la directive 82/57/CEE de la Commission, du 17 décembre 1981, fixant certaines dispositions d’application de la directive 79/695 (JO 1982, L 28, p. 38), telle que modifiée par la directive 83/371/CEE de la Commission, du 14 juillet 1983 (JO L 204, p. 63, ci-après la «directive 82/57»), est libellé comme suit:

«Lorsque le service des douanes décide de faire porter son examen sur une partie seulement des marchandises déclarées, il indique au déclarant ou à son représentant celles qu’il veut examiner, sans que celui-ci puisse s’opposer à ce choix.

Les résultats de l’examen partiel sont étendus à l’ensemble des marchandises faisant l’objet de la déclaration. Toutefois, le déclarant peut demander un examen supplémentaire des marchandises s’il estime que les résultats de l’examen partiel ne sont pas valables pour le reste des marchandises déclarées.»

7
Aux termes de l’article 12, paragraphes 1 et 2, de la directive 82/57:

«1.    Lorsqu’il décide de procéder à l’examen des marchandises, le service des douanes en informe le déclarant ou son représentant.

2.      Le déclarant ou la personne qu’il désigne pour assister à l’examen des marchandises fournit au service des douanes l’assistance nécessaire pour faciliter sa tâche. […]»

8
L’article 13, paragraphes 1 et 2, de la directive 82/57, relatif au prélèvement d’échantillons, dispose:

«1.    Lorsqu’il décide d’effectuer un prélèvement d’échantillons, le service des douanes en informe le déclarant ou son représentant.

S’il le juge utile, le service des douanes peut exiger du déclarant qu’il assiste à ce prélèvement ou qu’il s’y fasse représenter de manière à lui fournir l’assistance nécessaire à cette fin.

2.      Les prélèvements sont opérés par le service des douanes lui-même. Toutefois, celui-ci peut demander qu’ils soient effectués, sous son contrôle, par le déclarant ou par une personne désignée par ce dernier.

Les prélèvements sont effectués selon les méthodes prévues à cet effet par les dispositions en vigueur.»

9
Aux termes de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 82/57, «[l]e déclarant ou la personne qu’il désigne pour assister au prélèvement d’échantillons est tenu de fournir toute l’assistance nécessaire au service des douanes en vue de faciliter l’opération».

10
L’article 15 de la directive 82/57 prévoit:

«Lorsque le service des douanes a prélevé des échantillons en vue d’une analyse ou d’un contrôle approfondi, il octroie la mainlevée des marchandises concernées, sans attendre les résultats de cette analyse ou de ce contrôle, si rien ne s’y oppose par ailleurs.

Dans ce cas, les dispositions de l’article 20 sont d’application.»

11
Enfin, aux termes de l’article 20, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 82/57:

«Lorsque, dans l’attente du résultat des contrôles qu’il a entrepris, soit pour la vérification des énonciations de la déclaration ou des documents qui y sont joints, soit pour l’examen des marchandises, le service des douanes ne s’estime pas en mesure de déterminer le montant des droits à l’importation dont les marchandises sont passibles, il peut néanmoins, si le déclarant en fait la demande, donner mainlevée desdites marchandises. Cette mainlevée ne peut être refusée pour la seule raison que la détermination définitive de la valeur en douane des marchandises est différée ou que l’origine des marchandises pour lesquelles un traitement tarifaire préférentiel est demandé en vertu de leur origine n’est pas définitivement établie. L’octroi de la mainlevée donne lieu à la prise en compte immédiate des droits à l’importation déterminés d’après les énonciations de la déclaration.»

Le code des douanes communautaire et les règles prises pour son application

12
Les directives 79/695 et 82/57 ont été abrogées, respectivement, par le code des douanes communautaire et par le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement n° 2913/92 (JO L 253, p. 1). Applicables depuis le 1er janvier 1994, ledit code et ce règlement comportent toutefois des dispositions qui reprennent, en substance, les termes des dispositions précitées des directives 79/695 et 82/57.

13
L’article 68 du code des douanes communautaire énonce:

«Pour la vérification des déclarations acceptées par elles, les autorités douanières peuvent procéder:

a)
à un contrôle documentaire portant sur la déclaration et les documents qui y sont joints. Les autorités douanières peuvent exiger du déclarant de leur présenter d’autres documents en vue de la vérification de l’exactitude des énonciations de la déclaration;

b)
à l’examen des marchandises accompagné d’un éventuel prélèvement d’échantillons en vue de leur analyse ou d’un contrôle approfondi.»

14
L’article 69, paragraphe 2, du code des douanes communautaire dispose:

«Le déclarant a le droit d’assister à l’examen des marchandises ainsi que, le cas échéant, au prélèvement d’échantillons. Lorsqu’elles le jugent utile, les autorités douanières exigent du déclarant qu’il assiste à cet examen ou à ce prélèvement ou qu’il s’y fasse représenter afin de leur fournir l’assistance nécessaire pour faciliter ledit examen ou prélèvement d’échantillons.»

15
L’article 70, paragraphe 1, dudit code prévoit:

«Lorsque l’examen ne porte que sur une partie des marchandises faisant l’objet d’une même déclaration, les résultats de l’examen sont valables pour l’ensemble des marchandises de cette déclaration.

Toutefois, le déclarant peut demander un examen supplémentaire des marchandises lorsqu’il estime que les résultats de l’examen partiel ne sont pas valables pour le reste des marchandises déclarées.»

16
L’article 71 du même code énonce:

«1.    Les résultats de la vérification de la déclaration servent de base pour l’application des dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont placées.

2.      Lorsqu’il n’est pas procédé à la vérification de la déclaration, l’application des dispositions visées au paragraphe 1 s’effectue d’après les énonciations de la déclaration.»

17
Aux termes de l’article 78 du code des douanes communautaire:

«1.     Les autorités douanières peuvent d’office ou à la demande du déclarant, après octroi de la mainlevée des marchandises, procéder à la révision de la déclaration.

2.      Les autorités douanières peuvent, après avoir donné mainlevée des marchandises et afin de s’assurer de l’exactitude des énonciations de la déclaration, procéder au contrôle des documents et données commerciaux relatifs aux opérations d’importation ou d’exportation des marchandises dont il s’agit ainsi qu’aux opérations commerciales ultérieures relatives aux mêmes marchandises. Ces contrôles peuvent s’exercer auprès du déclarant, de toute personne directement ou indirectement intéressée de façon professionnelle auxdites opérations ainsi que de toute autre personne possédant en tant que professionnel lesdits documents et données. Ces autorités peuvent également procéder à l’examen des marchandises, lorsqu’elles peuvent encore être présentées.

3.      Lorsqu’il résulte de la révision de la déclaration ou des contrôles a posteriori que les dispositions qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d’éléments inexacts ou incomplets, les autorités douanières prennent, dans le respect des dispositions éventuellement fixées, les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elles disposent.»

18
Enfin, aux termes de l’article 243, paragraphe 1, premier alinéa, dudit code:

«Toute personne a le droit d’exercer un recours contre les décisions prises par les autorités douanières qui ont trait à l’application de la réglementation douanière et qui la concernent directement et individuellement.»

19
Les articles 240 à 244 du règlement n° 2454/93 correspondent, en substance, aux articles 11 à 15 de la directive 82/57, tandis que l’article 248 dudit règlement reproduit dans une très large mesure les termes de l’article 20 de cette directive.

Les règles applicables aux importations de riz dans la Communauté

20
L’article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2729/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, relatif aux prélèvements à l’importation applicables aux mélanges de céréales, de riz et de brisures de riz (JO L 281, p. 18), énonce:

«Le prélèvement applicable aux mélanges composés soit de riz appartenant à plusieurs groupes ou stades de transformation différents, soit de riz appartenant à un ou plusieurs groupes ou stades de transformation différents et de brisures, est celui qui est applicable:

au composant principal en poids, si celui-ci représente au moins 90 % du poids du mélange,

au composant soumis au prélèvement le plus élevé, si aucun des composants ne représente au moins 90 % du poids du mélange.»

21
Aux termes de l’annexe A, point 3, du règlement (CEE) n° 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (JO L 166, p. 1), applicable à l’époque des faits du litige au principal, les brisures de riz étaient définies comme des «fragments de grains dont la longueur est égale ou inférieure aux trois-quarts de la longueur moyenne du grain entier». S’agissant de la mensuration des grains de riz, il est précisé, au point 2, sous c), i), de la même annexe, que ladite mensuration est effectuée notamment en prélevant «un échantillon représentatif du lot».


Le litige au principal et la question préjudicielle

22
Par déclaration enregistrée au bureau des douanes de Villepinte le 8 novembre 1989, Derudder a mis en libre pratique, pour le compte de la société Tang Frères, un lot de marchandises originaires de Thaïlande, dénommées «Thaï Flagrant Broken Rice». Celles-ci ayant été déclarées par Derudder comme étant du «riz en brisures», le droit à l’importation correspondant à cette sous-position de la nomenclature combinée leur a été appliqué.

23
Dans la perspective d’un contrôle de ces marchandises, les agents dudit bureau des douanes ont toutefois prélevé quelques échantillons de celles-ci, en présence d’un représentant de Derudder, aux fins d’analyse dans un laboratoire agréé par l’administration des douanes. D’après les indications fournies par la juridiction de renvoi, ni Derudder ni son représentant n’ont contesté, à la date à laquelle les prélèvements ont été réalisés, la représentativité des échantillons et ils n’ont pas davantage demandé aux agents du bureau des douanes concerné d’effectuer des prélèvements complémentaires. Le déclarant ayant en effet émis le souhait de commercialiser rapidement le riz importé, la mainlevée des marchandises a été octroyée aussitôt après que les prélèvements d’échantillons eurent été effectués.

24
L’analyse des échantillons prélevés sur lesdites marchandises ayant révélé que le mélange en cause ne contenait pas au moins 90 % de brisures de riz, telles que définies à l’annexe A, point 3, du règlement n° 1418/76, l’administration des douanes a considéré, conformément aux termes de l’article 2, paragraphe 2, second tiret, du règlement n° 2729/75, qu’il convenait d’appliquer auxdites marchandises le droit – plus élevé – relatif aux importations de riz en grains entiers. Le 25 mai 1992, le receveur principal des douanes de Villepinte a donc décerné une contrainte à l’égard de Derudder, invitant cette dernière à payer les droits supplémentaires qu’il considérait comme dus pour les importations réalisées pour le compte de la société Tang Frères, soit la somme de 467 045 FRF.

25
Contestant aussi bien la méthode utilisée par l’administration des douanes pour l’analyse des échantillons prélevés que la représentativité de ces derniers, Derudder a alors assigné le receveur principal des douanes de Villepinte devant le tribunal d’instance de Bobigny (France), aux fins d’obtenir l’annulation de cette contrainte. Ladite administration, pour sa part, a formé devant cette juridiction une demande reconventionnelle tendant au paiement des droits supplémentaires litigieux.

26
Par jugement avant dire droit du 6 avril 1993, le tribunal d’instance de Bobigny a considéré que, aux fins de déterminer le montant exact des droits applicables aux lots de riz importés, il y avait lieu, conformément à la jurisprudence de la Cour et, plus particulièrement, à son arrêt du 6 juin 1990, Van Sillevoldt e.a. (C-159/88, Rec. p. I-2215), de prendre en compte la longueur moyenne des grains de riz entiers contenus dans un échantillon du lot de riz importé, à l’exclusion des grains à maturation incomplète. En conséquence, une expertise a été ordonnée par cette juridiction aux fins, d’une part, de déterminer la longueur moyenne des grains de riz entiers du lot importé conformément à la méthode préconisée par la Cour et, d’autre part, d’évaluer si l’ensemble des brisures de riz représentait en l’occurrence au moins 90 % de ce lot.

27
Dans son rapport, transmis au tribunal d’instance de Bobigny en octobre 1994, l’expert est parvenu, en substance, aux mêmes conclusions que celles formulées par les services douaniers pour ce qui concerne la longueur moyenne des grains entiers présents dans les échantillons prélevés et la proportion des brisures de riz contenue dans ces derniers, laquelle était nettement inférieure à 90 % du poids du mélange. En revanche, il a exprimé des réserves qui portaient aussi bien sur la méthode d’analyse retenue par lesdits services que sur la représentativité des échantillons en cause. S’agissant, en effet, de la méthode d’analyse utilisée par les services douaniers, l’expert a déclaré qu’il était techniquement impossible de différencier les grains immatures des grains à maturation complète puisqu’il n’existerait, en pratique, aucun moyen de distinguer ces deux types de grains. Quant à la représentativité des échantillons prélevés par les agents du bureau des douanes de Villepinte, l’expert a observé que ces échantillons avaient été prélevés sans aucun plan d’échantillonnage statistique et que les résultats de l’analyse effectuée sur ces échantillons, même s’ils paraissaient exacts, ne pouvaient pas être extrapolés à l’ensemble des marchandises importées.

28
Sur la base de ce rapport, le tribunal d’instance de Bobigny a, par jugement du 17 mai 1996, fait droit aux prétentions de Derudder et annulé la contrainte litigieuse. À cet égard, il a jugé, en particulier, que la présence d’un représentant de Derudder lors des opérations de prélèvement effectuées par les services douaniers, «si elle permet de rendre incontestable le fait que les échantillons produits proviennent effectivement du lot importé, ne permet pas d’en déduire, ipso facto, qu’ils sont représentatifs et d’empêcher par la suite l’importateur d’élever toute contestation de ce chef».

29
Le recours formé contre ce jugement ayant été rejeté, pour les mêmes motifs, par arrêt de la cour d’appel de Paris (France) du 29 janvier 1999, le receveur principal des douanes de Villepinte s’est pourvu en cassation contre cet arrêt en invoquant la violation, d’une part, des articles 447-1 et 450-2 du code des douanes français prévoyant, en cas d’expertise judiciaire, un recours obligatoire à la commission de conciliation et d’expertise douanière et, d’autre part, de l’article 70 du code des douanes communautaire. Quant à cette dernière disposition, il a fait valoir, plus particulièrement, qu’elle a été violée par la cour d’appel de Paris en ce que celle-ci a jugé que les résultats de l’examen des échantillons prélevés sur les marchandises importées ne pouvaient pas être considérés comme valables pour l’ensemble de ces marchandises, alors même que lesdits échantillons ont été prélevés contradictoirement, sans que le déclarant ou son représentant demande au bureau des douanes concerné d’effectuer des prélèvements supplémentaires.

30
Estimant que, dans ces circonstances, la solution du litige pendant devant elle dépendait d’une interprétation du droit communautaire, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«[L]’article 70, paragraphe 1, du code des douanes communautaire doit[-il] être interprété en ce sens que, lorsqu’un représentant du déclarant a assisté au prélèvement par les autorités douanières d’un échantillon de la marchandise sans émettre de contestations sur la représentativité de cet échantillon, il n’est plus en droit de contester, devant le tribunal saisi de la demande de paiement des prélèvements à l’importation supplémentaires estimés dus par les autorités douanières, la représentativité de cet échantillon [?]»


Sur la question préjudicielle

31
Par sa question, la juridiction de renvoi demande en substance à la Cour si la réglementation communautaire doit être interprétée en ce sens qu’il est loisible à un déclarant en douane ou à son représentant, qui a assisté au prélèvement par les autorités douanières d’un échantillon sur des marchandises importées sans émettre de contestations au sujet de la représentativité de cet échantillon, de contester celle-ci lorsqu’il est invité par lesdites autorités à acquitter des droits supplémentaires à l’importation à la suite des analyses dudit échantillon effectuées par ces dernières.

Observations soumises à la Cour

32
Pour la société Tang Frères, une réponse positive doit être apportée à cette question. Selon elle, en effet, il devrait toujours être possible de contester en justice la représentativité d’un échantillon prélevé dans des conditions telles que celles du litige au principal dès lors que, d’une part, le code des douanes communautaire n’imposerait nullement au déclarant en douane d’être lui-même présent lors de l’examen des marchandises ni de connaître les particularités de chacune d’entre elles et que, d’autre part, l’article 70, paragraphe 1, dudit code viserait le seul examen partiel des marchandises et non le prélèvement d’échantillons. La présomption légale de représentativité des résultats de cet examen partiel pour l’ensemble des marchandises déclarées ne s’appliquerait donc pas au prélèvement d’échantillons.

33
À supposer même qu’une telle représentativité puisse être admise, le caractère contradictoire du prélèvement ne saurait, selon la société Tang Frères, priver le déclarant ou son représentant de toute possibilité ultérieure de contestation, puisqu’il résulte des termes mêmes de l’article 70, paragraphe 1, second alinéa, du code des douanes communautaire que la faculté de demander un examen supplémentaire est subordonnée à l’insatisfaction du déclarant quant aux résultats de l’examen partiel des marchandises. Par définition, une contestation ne pourrait donc pas être formulée avant que les résultats dudit examen ne soient connus. Toute autre interprétation irait à l’encontre du droit fondamental de recours consacré tant par l’article 243 dudit code que par la jurisprudence de la Cour.

34
Si les gouvernements français et italien, ainsi que la Commission, partagent, en substance, l’interprétation de la société Tang Frères, ils l’assortissent toutefois de certaines réserves.

35
Pour le gouvernement italien, en effet, le déclarant devrait exprimer son désaccord éventuel relatif à la représentativité de l’échantillon au plus tard au moment de l’établissement de l’avis de taxation par les services douaniers.

36
Quant au gouvernement français et à la Commission, tout en relevant que les faits du litige au principal ne sont pas régis par le code des douanes communautaire mais par les directives 79/695 et 82/57, ils soutiennent que le droit de contester la représentativité d’un échantillon s’éteint, en principe, avec l’octroi de la mainlevée des marchandises en cause puisque ces dernières échappent, dès cet instant, à la surveillance douanière. Le gouvernement français se fonde, à cet égard, sur les termes mêmes de l’article 15, premier alinéa, de la directive 82/57 en vertu duquel le service des douanes n’octroie la mainlevée des marchandises concernées par un prélèvement d’échantillons que «si rien ne s’y oppose par ailleurs», tandis que la Commission invoque, pour sa part, la finalité de la réglementation communautaire en matière douanière, qui consiste à garantir un examen rapide des marchandises lors de leur dédouanement. Selon la Commission, seuls les résultats des analyses effectuées sur des échantillons pourraient donc, le cas échéant, être contestés après que la mainlevée desdites marchandises a été accordée par les autorités douanières.

Réponse de la Cour

37
Il convient d’emblée de relever que la disposition mentionnée par la juridiction de renvoi dans sa question, à savoir l’article 70 du code des douanes communautaire, n’était pas encore en vigueur à la date des faits du litige au principal. En effet, alors que le code des douanes communautaire n’est applicable, conformément à son article 253, deuxième alinéa, que depuis le 1er janvier 1994, les formalités douanières contestées par Derudder ont été accomplies en novembre 1989 et la contrainte litigieuse a été décernée en mai 1992.

38
Afin de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi, il convient donc d’interpréter également les dispositions communautaires relatives aux prélèvements d’échantillons par les autorités douanières qui étaient applicables à la date des faits du litige au principal soit, en l’occurrence, les dispositions des directives 79/695 et 82/57 et, plus précisément, les articles 9 et 10 de la directive 79/695 ainsi que l’article 11 de la directive 82/57, dont le libellé a directement inspiré celui de l’actuel article 70 du code des douanes communautaire.

39
À cet égard, force est de constater d’emblée que ni dans le code des douanes communautaire ni dans le texte des directives 79/695 et 82/57 n’existe une disposition quelconque qui serait susceptible de limiter, de quelque manière que ce soit, le droit du déclarant ou de son représentant de contester, postérieurement aux opérations de prélèvement d’échantillons sur des marchandises importées, la représentativité de ceux-ci au motif qu’il a assisté à ces opérations sans soulever, à la date à laquelle elles ont été réalisées, une contestation formelle relative à cette représentativité.

40
D’une part, en effet, il découle clairement tant de l’article 69, paragraphe 2, du code des douanes communautaire que desdites directives et, notamment, des articles 9, paragraphes 4 et 5, de la directive 79/695 ainsi que 13, paragraphe 1, de la directive 82/57 que, s’il doit être informé des opérations de prélèvement d’échantillons sur les marchandises par les autorités douanières, le déclarant ou son représentant ne doit pas nécessairement être présent lors de ces opérations, de sorte que, dans une telle situation, il ne pourra pas, par hypothèse, émettre de contestations lors dudit prélèvement.

41
D’autre part, il ressort également du code des douanes communautaire et de son règlement d’application, ainsi que des mêmes directives, que, lorsqu’il assiste à de telles opérations, le déclarant ou son représentant a une marge de manœuvre singulièrement réduite, puisqu’il résulte des articles 13, paragraphe 2, de la directive 82/57 et 242, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 2454/93, que les prélèvements sont opérés, en principe, par les autorités douanières elles-mêmes.

42
Dans de telles circonstances, le droit de contester la représentativité d’un échantillon prélevé par les autorités douanières sur les marchandises importées ne saurait être a priori dénié au déclarant ou à son représentant, quand bien même il n’aurait émis aucune contestation à ce propos lors dudit prélèvement. Outre qu’une telle interprétation n’est nullement exclue par le libellé des dispositions susmentionnées, elle correspond aussi pleinement à la finalité même de la réglementation communautaire en matière douanière telle qu’elle ressort, notamment, du neuvième considérant de la directive 79/695 et du cinquième considérant du code des douanes communautaire, à savoir assurer une application correcte des droits, des taxes et des prélèvements prévus par cette réglementation. Si, dans cette optique, de larges pouvoirs de contrôle doivent être reconnus aux autorités douanières, les opérateurs économiques doivent également pouvoir disposer du droit de contester les décisions prises par ces dernières, notamment lorsque, comme dans l’affaire au principal, ils estiment que les échantillons prélevés aux fins d’analyse par lesdites autorités ne sont pas représentatifs de l’ensemble des marchandises importées et ont, pour cette raison, conduit à la détermination d’un montant erroné de droits à l’importation.

43
S’il découle des considérations qui précèdent qu’un déclarant en douane ou son représentant peut être autorisé à contester la représentativité d’un échantillon prélevé sur des marchandises importées, alors même qu’il était présent lors des opérations de prélèvement et qu’il n’a émis, à ce moment, aucune contestation à cet égard, tant le principe de sécurité juridique que l’effet utile des directives 79/695 et 82/57, ainsi que du code des douanes communautaire, s’opposent toutefois à ce que cette possibilité de contestation soit illimitée. Elle doit prendre fin lorsque le service des douanes octroie la mainlevée des marchandises concernées, sauf dans les cas où il peut être démontré que l’état de ces marchandises n’a pas été altéré de quelque façon que ce soit postérieurement à la mainlevée, de telle manière que, notamment, demeure préservée la possibilité de procéder à des examens et, le cas échéant, à des prélèvements complémentaires.

44
Ainsi que la Commission l’a souligné à bon droit dans les observations écrites qu’elle a soumises à la Cour, cette interprétation – qui s’appuie, notamment, sur le libellé de l’article 13, paragraphe 3, de la directive 79/695 aux termes duquel, «[a]ussi longtemps que la mainlevée n’a pas été donnée, les marchandises ne peuvent être déplacées de l’endroit où elles se trouvent, ni être manipulées de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation du service des douanes» – répond tout d’abord à des nécessités pratiques évidentes, puisqu’un déclarant en douane ou son représentant ne sera normalement plus en mesure de contester la représentativité d’un échantillon lorsque la mainlevée des marchandises importées a été octroyée et que celles-ci ont fait l’objet d’une commercialisation.

45
La limitation dans le temps de la possibilité de contester la représentativité d’un échantillon prélevé sur lesdites marchandises répond ensuite à la finalité même des directives 79/695 et 82/57, ainsi que du code des douanes communautaire, qui visent à garantir des procédures rapides et efficaces de mise en libre pratique, puisque, s’il était loisible au déclarant de contester cette représentativité de manière illimitée, les autorités douanières seraient alors tenues de procéder d’office, pour se prémunir contre un tel risque, à un examen approfondi de toutes les marchandises faisant l’objet d’une déclaration en douane, ce qui ne correspondrait ni à l’intérêt des opérateurs économiques, généralement soucieux, comme ce fut le cas dans l’affaire au principal, de demander la mainlevée afin d’être en mesure de commercialiser rapidement les marchandises qu’ils déclarent, ni à l’intérêt desdites autorités, pour lesquelles un examen systématique des marchandises déclarées impliquerait un surcroît de travail considérable.

46
Enfin, l’interprétation selon laquelle la possibilité de contester la représentativité d’un échantillon doit être limitée à la période au cours de laquelle les marchandises importées sont encore disponibles pour permettre d’effectuer, le cas échéant, un prélèvement complémentaire est corroborée par le libellé du code des douanes communautaire et, notamment, son article 78, paragraphe 2, aux termes duquel les autorités douanières peuvent, après avoir donné mainlevée des marchandises et afin de s’assurer de l’exactitude des énonciations de la déclaration, procéder à l’examen de ces marchandises «lorsqu’elles peuvent encore être présentées». Si la possibilité pour lesdites autorités de contrôler a posteriori les déclarations en douane est ainsi subordonnée à la condition de la disponibilité des marchandises ayant fait l’objet de telles déclarations, il doit nécessairement en aller de même en ce qui concerne la possibilité, pour un déclarant en douane ou son représentant, de contester la représentativité d’un échantillon. Cette faculté de contestation suppose donc que les marchandises en cause n’aient pas fait l’objet d’une mainlevée ou, si celle-ci a été octroyée, qu’elles n’aient pas été altérées de quelque manière que ce soit, ce qu’il incombe au déclarant ou à son représentant de prouver.

47
Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que les directives 79/695 et 82/57, ainsi que le code des douanes communautaire, doivent être interprétés en ce sens qu’il est loisible à un déclarant en douane ou à son représentant, qui a assisté au prélèvement par les autorités douanières d’un échantillon sur des marchandises importées sans émettre de contestations au sujet de la représentativité de cet échantillon, de contester celle-ci lorsqu’il est invité par lesdites autorités à acquitter des droits supplémentaires à l’importation à la suite des analyses dudit échantillon effectuées par ces dernières, pour autant que les marchandises concernées n’ont pas fait l’objet d’une mainlevée ou, lorsque celle-ci a été octroyée, qu’elles n’ont pas été altérées de quelque manière que ce soit, ce qu’il incombe audit déclarant de prouver.


Sur les dépens

48
Les frais exposés par les gouvernements français et italien, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.


Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre)

statuant sur la question à elle soumise par la Cour de cassation, par arrêt du 17 juillet 2001, dit pour droit:

Les directives 79/695/CEE du Conseil, du 24 juillet 1979, relative à l’harmonisation des procédures de mise en libre pratique des marchandises, et 82/57/CEE de la Commission, du 17 décembre 1981, fixant certaines dispositions d’application de la directive 79/695, telle que modifiée par la directive 83/371/CEE de la Commission, du 14 juillet 1983, ainsi que le règlement (CEE) nº°2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doivent être interprétés en ce sens qu’il est loisible à un déclarant en douane ou à son représentant, qui a assisté au prélèvement par les autorités douanières d’un échantillon sur des marchandises importées sans émettre de contestations au sujet de la représentativité de cet échantillon, de contester celle-ci lorsqu’il est invité par lesdites autorités à acquitter des droits supplémentaires à l’importation à la suite des analyses dudit échantillon effectuées par ces dernières, pour autant que les marchandises concernées n’ont pas fait l’objet d’une mainlevée ou, lorsque celle-ci a été octroyée, qu’elles n’ont pas été altérées de quelque manière que ce soit, ce qu’il incombe audit déclarant de prouver.

Timmermans

La Pergola

von Bahr

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 mars 2004.

Le greffier

Le président

R. Grass

V. Skouris


1
Langue de procédure: le français.