Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 3 septembre 2014 –
Unibail Management/OHMI (Représentation de deux lignes et cinq étoiles)
(affaire T‑687/13)
« Marque communautaire – Demande de marque communautaire figurative représentant deux lignes et cinq étoiles – Motif absolu de refus – Caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), et article 75 du règlement (CE) no 207/2009 – Défaut d’appréciation concrète – Obligation de motivation »
1. Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Examen séparé des motifs de refus au regard de chacun des produits ou des services visés par la demande d’enregistrement – Obligation de motivation du refus d’enregistrement – Portée (Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 7, § 1, et 75) (cf. points 14, 15, 26)
2. Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques dépourvues de caractère distinctif – Appréciation du caractère distinctif – Critères [Règlement du Conseil nº 207/2009, art. 7, § 1, b)] (cf. point 16)
Objet
| Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 3 septembre 2013 (affaire R 299/2013‑2), concernant une demande d’enregistrement d’un signe représentant deux lignes et cinq étoiles comme marque communautaire. |
Dispositif
1) | | La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 3 septembre 2013 (affaire R 299/2013‑2) est annulée, en tant qu’elle rejette le recours de Unibail Management pour les produits et les services relevant des classes 16, 35, 36, 38, 41 et 42. |
2) | | L’OHMI est condamné aux dépens. |