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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Sonthofen (Allemagne) le 11 juillet 2014 – Procédure pénale contre Sebat Ince

(Affaire C-336/14)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Sonthofen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sebat Ince

Partie défenderesse: Staatsanwaltschaft Kempten

Questions préjudicielles

S’agissant des deuxièmes charges pesant sur la prévenue pour la période courant à compter de juillet 2012

1, sous a)

L’article 56 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il est interdit aux autorités répressives de sanctionner l’intermédiation de paris sportifs, effectuée sans autorisation allemande, à des organisateurs de paris titulaires d’une licence dans un autre État membre de l’UE lorsque cette intermédiation présuppose également que l’organisateur dispose d’une autorisation allemande, mais que, en raison d’une situation juridique contraire au droit de l’Union («monopole sur les paris sportifs»), les autorités nationales n’ont pas le droit de délivrer une autorisation à un organisateur de paris privé?

1, sous b)

La réponse à la question 1, sous a), est-elle différente si, dans l’un des 15 Länder allemands qui ont instauré et exploitent conjointement un monopole des paris sportifs, les pouvoirs publics soutiennent dans le cadre des procédures d’interdiction et des procédures pénales que l’interdiction légale de délivrer une autorisation à des prestataires privés n’est pas appliquée dans ce Land en cas d’une éventuelle demande d’une autorisation d’organisation ou d’intermédiation?

1, sous c)

Les principes du droit de l’Union, et notamment la libre prestation des services, ainsi que l’arrêt Stanleybet International e.a. (C-186/11 et C-209/11, EU:C:2013:33) doivent-ils être interprétées en ce sens qu’ils font obstacle à une interdiction durable et décrite comme «préventive» ou à une sanction de l’intermédiation transfrontalière des paris sportifs, lorsque cela est motivé par le fait que, à la date de la décision, il n’était pas [Or. 3] «manifeste pour l’autorité d’interdiction, c’est-à-dire perceptible sans autre examen» que l’activité d’intermédiation satisfaisait à l’ensemble des conditions matérielles d’autorisation abstraction faite du monopole d’État?

2) La directive 98/34/CE 1 doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle fait obstacle à la sanction de l’intermédiation de paris sportifs, effectuée sans autorisation allemande, à un organisateur de paris titulaire d’une licence dans un autre État membre de l’UE, par le biais d’une machine automatique proposant des paris, lorsque les interventions étatiques reposent sur une loi d’un Land spécifique qui n’a pas fait l’objet d’une notification à la Commission européenne et dont la teneur correspond au traité des Länder sur les jeux de hasard (Staatsvertrag zum Glücksspielwesen, ci-après le «GlüStV») qui est devenu caduque?

S’agissant des deuxièmes charges pesant sur la prévenue pour la période courant à compter de juillet 2012.

3) L’article 56 TFUE, le principe de transparence, le principe d’égalité et l’interdiction du favoritisme prévue par le droit de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils font obstacle à la sanction de l’intermédiation de paris sportifs, effectuée sans autorisation allemande, à un organisateur de paris titulaire d’une licence dans un autre État membre de l’UE dans un cas caractérisé, en vertu du traité modificateur des Länder sur les jeux de hasard en Allemagne (Glücksspieländerungsstaatsvertrag, ci-après le «GlüÄndStV»), instauré pour une durée de neuf ans, par une «clause d’expérimentation pour les paris sportifs» qui prévoit pour une durée de sept ans la possibilité théorique d’attribuer également à des organisateurs de paris privés, avec effet de légalisation pour l’ensemble des Länder allemands en tant que condition nécessaire d’une autorisation d’intermédiation, un nombre de concessions fixé au maximum à 20 lorsque

a)    la procédure de concession et les litiges conduits dans ce cadre sont menés conjointement par l’organisme concessionnaire et le cabinet d’avocats qui a conseillé de manière habituelle, dans le cadre du monopole des paris sportifs contraire à la législation de l’Union européenne, la majorité des Länder et leurs sociétés de loterie, qui les a représentés en justice contre les prestataires de paris privés et qui défendait les intérêts des pouvoirs publics dans les procédures préjudicielles à l’origine des arrêts Stoß e.a. (C-316/07, C-358/07 à C-360/07, C-409/07 et C-410/07, EU:C:2010:504), Carmen Media Group (C-46/08, EU:C:2010:505) et Winner Wetten (C-409/06, EU:C:2010:503),

b)    qu’aucun détail concernant les conditions minimales relatives aux concepts à présenter, le contenu des [Or. 4] explications et des éléments de preuve exigés au demeurant et le choix des 20 concessionnaires maximum ne résultait de l’appel d’offres en vue de la concession publié au JO de l’UE du 8 août 2012, que des détails n’ont été communiqués que postérieurement à l’expiration du délai de candidature, dans un «mémorandum d’information» et dans de nombreux documents additionnels, aux seuls candidats sélectionnés pour une «deuxième étape» de la procédure de concession,

c)    que, contrairement à l’appel d’offres, l’autorité concédante n’a invité, huit mois après le début de la procédure, que 14 candidats concessionnaires à une présentation personnelle de leurs concepts en matière de questions sociales et de sécurité, parce que ces candidats satisfaisaient à l’intégralité des conditions minimales mais a indiqué 15 mois après le début de la procédure qu’aucun candidat n’avait établi, sous une «forme vérifiable», qu’il satisfaisait aux conditions minimales,

d)    que le candidat concessionnaire contrôlé par des organismes publics (Ods Deutschland Sportwetten GmbH dit «Ods»), constitué des sociétés publiques de loterie, figurait parmi les 14 candidats invités à présenter leurs concepts à l’autorité concédante alors que, en raison de ses liens organisationnels avec les organisateurs de manifestations sportives, il ne semble pas être apte à se voir accorder une concession, parce que la législation (article 21, paragraphe 3, du GlüÄndStV) exige une séparation stricte entre, d’une part, les activités sportives et les associations qui les organisent et, d’autre part, l’organisation et l’intermédiation des paris sportifs,

e)    que la présentation «de l’origine licite des moyens nécessaires à l’organisation de l’offre de paris sportifs envisagés» est notamment exigée pour l’attribution d’une concession, et

f)    que l’autorité concédante et le Glücksspielkollegium (collège des jeux de hasard), qui est composé de représentants des Länder et statue sur l’attribution des concessions, ne font pas usage de la possibilité d’attribuer des concessions à des organisateurs privés de paris, alors que des entreprises publiques de loterie peuvent, pendant une durée allant jusqu’à un an après l’éventuel octroi de telles concessions, organiser des paris sportifs, des loteries et d’autres jeux de hasard sans disposer d’une concession ainsi que les exploiter et promouvoir, par l’intermédiaire de leur réseau étendu de points de collecte professionnelle de paris?

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1     Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et des réglementations techniques, JO L 204, p. 37.