Language of document : ECLI:EU:T:2002:48

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre élargie)

28 février 2002(1)

«Concurrence - Article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE) - Imputabilité du comportement infractionnel - Amende - Pourvoi - Renvoi au Tribunal»

Dans l'affaire T-354/94,

Stora Kopparbergs Bergslags AB, établie à Falun (Suède), représentée par Mes S. Lehr et A. Riesenkampff, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Curall et R. Lyal, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision 94/601/CE de la Commission, du 13 juillet 1994, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV/C/33.833 - Carton) (JO L 243, p. 1),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre élargie),

composé de MM. B. Vesterdorf, président, K. Lenaerts, J. Pirrung, M. Vilaras et N. J. Forwood, juges,

greffier: Mme D. Christensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 2 octobre 2001,

rend le présent

Arrêt

Faits à l'origine du litige

1.
    La présente affaire concerne la décision 94/601/CE de la Commission, du 13 juillet 1994, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV/C/33.833 - Carton) (JO L 243, p. 1), rectifiée avant sa publication par une décision de la Commission du 26 juillet 1994 [C(94) 2135 final] (ci-après la «décision»). La décision a infligé des amendes à 19 fabricants fournisseurs de carton dans la Communauté, du chef de violations de l'article 85, paragraphe 1, du traité CE (devenu article 81, paragraphe 1, CE).

2.
    Le dispositif de la décision est libellé comme suit:

«Article premier

Buchmann GmbH, Cascades SA, Enso-Gutzeit Oy, Europa Carton AG, Finnboard - the Finnish Board Mills Association, Fiskeby Board AB, Gruber & Weber GmbH & Co KG, Kartonfabriek De Eendracht NV (dont le nom commercial est BPB de Eendracht NV), NV Koninklijke KNP BT NV (anciennement Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken NV), Laakmann Karton GmbH & Co KG, Mo Och Domsjö AB (MoDo), Mayr-Melnhof Gesellschaft mbH, Papeteries de Lancey SA,Rena Kartonfabrik AS, Sarrió SpA, SCA Holding Ltd [anciennement Reed Paper & Board (UK) Ltd], Stora Kopparbergs Bergslags AB, Enso Española SA (anciennement Tampella Española SA) et Moritz J. Weig GmbH & Co KG ont enfreint l'article 85 paragraphe 1 du traité CE en participant:

-    dans le cas de Buchmann et de Rena, de mars 1988 environ jusqu'à fin 1990 au moins,

-    dans le cas de Enso Española, de mars 1988 au moins jusqu'à fin avril 1991 au moins,

-    dans le cas de Gruber & Weber, de 1988 au moins jusqu'à fin 1990,

-    dans les autres cas, à compter de mi-1986 jusqu'à avril 1991 au moins,

à un accord et une pratique concertée remontant au milieu de 1986, en vertu desquels les fournisseurs de carton de la Communauté européenne:

-    se sont rencontrés régulièrement dans le cadre de réunions secrètes et institutionnalisées, afin de négocier et d'adopter un plan sectoriel commun de restriction de la concurrence,

-    ont décidé d'un commun accord des augmentations régulières des prix pour chaque qualité de produit dans chaque monnaie nationale,

-    ont planifié et mis en oeuvre des augmentations de prix simultanées et uniformes dans l'ensemble de la Communauté européenne,

-    se sont entendus pour maintenir les parts de marché des principaux fabricants à des niveaux constants, avec des modifications occasionnelles,

-    ont pris, de plus en plus fréquemment à partir de début 1990, des mesures concertées de contrôle de l'approvisionnement du marché communautaire, afin d'assurer la mise en oeuvre desdites augmentations de prix concertées,

-    ont échangé des informations commerciales sur les livraisons, les prix, les arrêts de production, les commandes en carnet et les taux d'utilisation des machines, afin de soutenir les mesures mentionnées ci-dessus.

[...]

Article 3

Les amendes suivantes sont infligées aux entreprises suivantes pour les infractions constatées à l'article 1er:

[...]

xvii)    Stora Kopparbergs Bergslags AB, une amende de 11 250 000 écus;

[...]»

3.
    Selon la décision, l'infraction s'est déroulée au sein d'un organisme dénommé «Groupe d'étude de produit Carton» (ci-après le «GEP Carton»), composé de plusieurs groupes ou comités.

4.
    Cet organisme a été doté, au milieu de l'année 1986, d'un «Presidents Working Group» (ci-après le «PWG») réunissant des représentants de haut niveau des principaux fournisseurs de carton de la Communauté (environ huit).

5.
    Le PWG avait notamment pour activités la discussion et la concertation concernant les marchés, les parts du marché, les prix et les capacités. En particulier, il a pris des décisions d'ordre général concernant le calendrier et le niveau des augmentations de prix à mettre en oeuvre par les fabricants.

6.
    Le PWG faisait rapport à la «President Conference» (ci-après la «PC») à laquelle participait (plus ou moins régulièrement) la quasi-totalité des directeurs généraux des entreprises concernées. La PC s'est réunie deux fois par an pendant la période en cause.

7.
    À la fin de l'année 1987 a été créé le «Joint Marketing Committee» (ci-après le «JMC»). Son objet principal consistait, d'une part, à déterminer si, et, dans l'affirmative, comment, des augmentations de prix pouvaient être mises en oeuvre et, d'autre part, à définir les modalités des initiatives en matière de prix décidées par le PWG pays par pays et pour les principaux clients en vue d'établir un système de prix équivalent en Europe.

8.
    Enfin, le comité économique (ci-après le «COE») débattait, notamment, des fluctuations de prix sur les marchés nationaux et des commandes en carnet et faisait rapport sur ses conclusions au JMC ou, jusqu'à la fin de l'année 1987, au prédécesseur du JMC, le Marketing Committee. Le COE était composé de directeurs commerciaux de la plupart des entreprises en cause et se réunissait plusieurs fois par an.

9.
    Il ressort, en outre, de la décision que la Commission a considéré que les activités du GEP Carton étaient soutenues par un échange d'informations par l'intermédiaire de la société fiduciaire Fides, dont le siège est à Zurich (Suisse). Selon la décision, la plupart des membres du GEP Carton fournissaient à la Fides des rapports périodiques sur les commandes, la production, les ventes et l'utilisation des capacités. Ces rapports étaient traités dans le cadre du système Fides et les données agrégées étaient envoyées aux participants.

10.
    La partie requérante, Stora Kopparbergs Bergslags AB (ci-après «Stora»), un fabricant européen de carton, a acquis la société Kopparfors avec effet au 1er janvier 1987 (tableau 8 annexé à la décision). En 1990, elle a acquis le groupe papetier allemand Feldmühle-Nobel (ci-après le «groupe FeNo»), par le biais de la société mère de ce dernier, Feldmühle Nobel AG (ci-après «FeNo»). Lors de cette acquisition, le groupe FeNo comprenait la société Feldmühle, laquelle détenait déjà à cette date les Papeteries Béghin-Corbehem (ci-après «CBC»).

11.
    Selon la décision, Kopparfors, Feldmühle et CBC ont participé à l'entente pendant toute la période couverte par la décision. En outre, Feldmühle et CBC auraient participé aux réunions du PWG.

12.
    Il y est également indiqué que «[l]es anciennes cartonneries 'Kopparfors' et 'Feldmühle' ont été intégrées et forment à présent la division Billerud du groupe Stora» (considérant 11).

13.
    Selon le considérant 158 de la décision: «Stora admet être responsable de la participation à l'infraction de ses filiales Feldmühle, Kopparfors et CBC, tant avant qu'après leur acquisition par le groupe.» En outre, la Commission a considéré que la partie requérante était, à cause de la participation de Feldmühle et de CBC aux réunions du PWG, l'un des «chefs de file» et portait à ce titre une responsabilité particulière.

14.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 octobre 1994, la partie requérante a introduit un recours visant, à titre principal, à l'annulation de la décision en tant qu'elle la concerne et, à titre subsidiaire, à l'annulation ou à la réduction du montant de l'amende infligée.

15.
    Par arrêt du 14 mai 1998, Stora Kopparbergs Bergslags/Commission (T-354/94, Rec. p. II-2111, ci-après l'«arrêt du Tribunal»), le Tribunal a partiellement annulé l'article 2 du dispositif de la décision et a rejeté le recours pour le surplus.

16.
    Par requête déposée au greffe de la Cour le 27 juillet 1998, la partie requérante a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal.

17.
    À l'appui de son pourvoi, la partie requérante invoquait trois moyens.

18.
    Le premier moyen était tiré de la violation des articles 85 du traité et 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité (JO 1962, 13, p. 204), ainsi que des principes généraux de droit communautaire. Dans le cadre de la première branche de ce moyen, la partie requérante soutenait que le Tribunal avait commis une erreur de droit en jugeant que les infractions à l'article 85 du traité commises par sa filiale Kopparfors devaient lui être imputées, sans avoir tenu compte de l'incapacité de la Commission à établir si la partie requérante avait effectivementexercé une influence sur la politique commerciale de Kopparfors. Dans la seconde branche du moyen, l'erreur de droit aurait consisté à juger que les infractions commises par Feldmühle et CBC avant et après leur acquisition par la partie requérante devaient être imputées à cette dernière au motif qu'elle ne pouvait ignorer leur participation à l'infraction et n'a pas adopté les mesures appropriées destinées à empêcher la poursuite de l'infraction (point 83 de l'arrêt du Tribunal).

19.
    Le deuxième moyen était pris du défaut de motivation quant au calcul du montant de l'amende.

20.
    Le troisième moyen était tiré d'une erreur de droit en ce que le Tribunal a jugé que l'appréciation de la gravité de l'infraction ne pouvait être affectée par l'absence des effets allégués sur les prix.

21.
    Dans son arrêt du 16 novembre 2000, Stora Kopparbergs Bergslags/Commission (C-286/98 P, Rec. p. I-9925, ci-après l'«arrêt de la Cour»), la Cour a rejeté les deuxième et troisième moyens, ainsi que le premier moyen, pris en sa première branche.

22.
    En revanche, elle a accueilli le premier moyen, pris en sa seconde branche. À cet égard, la Cour a jugé:

«35    Il ressort du point 81 de l'arrêt [du Tribunal] que ce n'est qu'en avril 1990 que la requérante a 'conclu des contrats d'achat d'environ 75 % des actions du groupe FeNo auquel appartenait la société Feldmühle, le transfert effectif des actions n'ayant cependant eu lieu qu'en septembre 1990', et que la requérante 'a indiqué avoir acquis des actions de petits actionnaires à la fin de l'année 1990, de sorte qu'elle détenait 97,84 % des actions de FeNo'.

36    Or, le Tribunal a imputé à la requérante les agissements infractionnels de Feldmühle et de CBC pour la période antérieure à septembre 1990.

37    À cet égard, il convient de relever qu'il incombe, en principe, à la personne physique ou morale qui dirigeait l'entreprise en cause au moment où l'infraction a été commise de répondre de celle-ci, même si, au jour de l'adoption de la décision constatant l'infraction, l'exploitation de l'entreprise a été placée sous la responsabilité d'une autre personne.

38    En l'occurrence, il est constant que Feldmühle et CBC ont continué à exister après leur prise de contrôle par la requérante en septembre 1990, de telle sorte qu'il y avait lieu d'imputer la responsabilité de leurs agissements à la personne morale qui dirigeait leur exploitation pour la période précédant leur acquisition par la requérante.

39    La circonstance que la requérante ne pouvait ignorer, au cours de cette période, leur participation à l'entente, du fait qu'elle-même y participaitdepuis janvier 1987, à travers sa filiale Kopparfors, ne saurait suffire, ainsi que l'a à juste titre relevé M. l'avocat général au point 80 de ses conclusions, à lui imputer la responsabilité des infractions commises par ces sociétés antérieurement à leur acquisition.

40    Il y a lieu, en conséquence, d'accueillir, sur ce point, le premier moyen et d'annuler, pour ce motif, l'arrêt attaqué.»

23.
    Au point 79 de son arrêt, la Cour a estimé que, «[e]n l'absence d'indication dans le dossier sur la part des activités de Feldmühle et de CBC dans le chiffre d'affaires de 1990 de la requérante, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal afin qu'il apprécie à nouveau le montant de l'amende, compte tenu des considérations énoncées aux points 37 à 40 du présent arrêt, et de réserver la question des dépens».

24.
    Par voie de conséquence, la Cour a partiellement annulé l'arrêt du Tribunal «dans la mesure où il impute à Stora Kopparbergs Bergslags AB la responsabilité des infractions commises par Feldmühle et les Papeteries Béghin-Corbehem antérieurement au mois de septembre 1990» (point 1 du dispositif), a rejeté le pourvoi pour le surplus, a renvoyé l'affaire devant le Tribunal et a réservé les dépens.

25.
    L'affaire a été attribuée à la première chambre élargie du Tribunal.

26.
    Conformément à l'article 119 du règlement de procédure, la partie requérante et la partie défenderesse ont déposé un mémoire d'observations écrites.

27.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre élargie) a décidé d'ouvrir la procédure orale. Il a, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, invité la partie requérante à répondre par écrit à plusieurs questions, laquelle a répondu dans le délai imparti.

28.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l'audience du 2 octobre 2001.

29.
    Lors de l'audience, la partie requérante a produit un document, lequel, après avoir été communiqué à la Commission, a été versé au dossier.

Conclusions présentées par les parties dans l'instance après renvoi

30.
    La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal réduire le montant de l'amende qui lui a été infligée en vertu de l'article 3 de la décision, mais ne présente pas de demande relative aux dépens.

31.
    Sans conclure explicitement, la Commission estime, à titre principal, que Stora doit être tenue pour responsable des comportements de Feldmühle et de CBC avantseptembre 1990, en sorte que le montant de l'amende ne soit pas modifié. À titre subsidiaire, le montant de l'amende devrait être fixé à un niveau adéquat. Elle ne conclut pas sur les dépens.

En droit

Arguments des parties

32.
    Stora estime que, à la suite de l'arrêt de la Cour (en particulier point 79), il revient au Tribunal d'apprécier à nouveau le montant de l'amende infligée en vertu de l'article 3 de la décision, en tenant compte du fait que la responsabilité des infractions commises par Feldmühle et CBC avant leur acquisition en septembre 1990 ne peut lui être imputée.

33.
    Tout d'abord, elle rappelle que l'amende, d'un montant de 11 250 000 écus, a été calculée sur la base du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé sur le marché communautaire du carton en 1990 (375,5 millions d'écus), que le niveau de base de l'amende s'est élevé à 9 % du chiffre d'affaires en cause, qu'il a été tenu compte d'une participation à l'infraction de 60 mois et qu'une réduction des deux tiers de l'amende lui a été accordée du fait de sa collaboration.

34.
    Ensuite, se fondant sur les points 37 à 40 de l'arrêt de la Cour, elle souligne qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de la participation de Feldmühle et de CBC à l'entente au cours de la période antérieure à leur acquisition en septembre 1990. Eu égard au point 79 de l'arrêt de la Cour, selon lequel cette dernière n'est pas en mesure de statuer de manière définitive parce qu'elle ne connaît pas la part des activités de Feldmühle et de CBC dans le chiffre d'affaires réalisé par la partie requérante sur le marché communautaire du carton avant septembre 1990, la part de ces activités dans son chiffre d'affaires ne devrait pas être prise en compte aux fins du calcul du montant de l'amende.

35.
    Dans le chiffre d'affaires global qu'elle a réalisé en 1990 sur le marché communautaire du carton, soit 375,5 millions d'écus, et sur lequel est fondé le calcul de l'amende imposée par la Commission, la part attribuée à Kopparfors s'élèverait à 162 667 810 écus (au taux de change publié par Eurostat pour l'année 1990). Le reste du chiffre d'affaires de référence, soit 212 832 190 écus, aurait été réalisé par Feldmühle et CBC.

36.
    Il ressortirait de l'arrêt de la Cour que la période antérieure à septembre 1990 ne saurait être prise en compte pour déterminer la durée des infractions commises par Feldmühle et CBC pour lesquelles la partie requérante peut être tenue pour responsable, en sorte qu'elle ne pourrait être tenue pour responsable des infractions commises par Feldmühle et CBC que pour la période de neuf mois allant de septembre 1990 à mai 1991.

37.
    En outre, le niveau de base de l'amende qui lui a été infligée a été fixé à 9 %, au motif qu'elle a été considérée, du fait de sa participation aux réunions du PWG, comme l'un des «chefs de file» de l'entente. Cependant, seuls les représentants de Feldmühle auraient fréquenté le PWG, ceux de Kopparfors n'y ayant jamais participé. Dès lors qu'elle ne peut être considérée comme ayant été un «chef de file» au cours de la période antérieure à septembre 1990, les infractions commises par Kopparfors avant cette date devraient être sanctionnées par une amende calculée sur la base de 7,5 % du chiffre d'affaires de référence. Le taux de 9 % ne serait donc applicable qu'à partir de septembre 1990.

38.
    Compte tenu de ce qui précède, la formule de la Commission utilisée pour calculer l'amende s'appliquerait comme suit:

Période
Entreprise
Chiffre
d'affaires
(millions d'écus)
Taux (%)
Durée
Résultat

(millions d'écus)

Réduction
Amende

(millions d'écus)

6.86 -

8.90

KF
162,667
7,5
51/60
10,37
- 2/3
3,46
9.90 -

5.91

KF,

FM/

CBC

375,500
9,0
9/60
5,07
- 2/3
1,69
Total
5,15

39.
    L'amende devrait donc s'élever à 5,15 millions d'euros.

40.
    Lors de l'audience, la partie requérante a demandé au Tribunal de prendre en considération, lors de la détermination du montant de l'amende, le fait que Kopparfors n'a été acquise qu'au début de l'année 1987.

41.
    La Commission retient de l'arrêt de la Cour une interprétation différente de celle de la partie requérante. D'une part, il ne ressortirait pas du point 79 de cet arrêt que le Tribunal doit apprécier - ce qui, pour Stora, signifierait clairement «réduire» - l'amende, mais que l'affaire doit être renvoyée devant le Tribunal afin qu'il apprécie à nouveau le montant de l'amende. La Cour n'indiquerait donc pas ce qui devrait résulter de cette appréciation. D'autre part, le point 39 de l'arrêt de la Cour indiquerait que la circonstance que Stora ne pouvait ignorer la conduite de Feldmühle et de CBC en raison de la participation de Kopparfors ne saurait suffire à lui imputer la responsabilité; il n'y serait donc pas affirmé que la responsabilité du comportement de ces entreprises avant septembre 1990 ne pourrait pas être imputée à Stora.

42.
    En conséquence, elle estime que le Tribunal est saisi de la question de savoir si la Cour a considéré que Stora n'était pas responsable de Feldmühle et de CBC avant leur acquisition et, dans l'affirmative, si le montant de l'amende infligée à la partierequérante doit être réduit. Elle développe successivement son argumentation sous chacun de ces deux points.

43.
    En premier lieu, la Commission expose que la Cour n'a pas considéré que Stora n'était pas responsable de Feldmühle et de CBC avant septembre 1990. Certes, la Cour a annulé l'arrêt du Tribunal sur ce point précis, mais elle n'a pas annulé la décision de la Commission. À cet égard, les parties se retrouveraient dans la même situation qu'avant l'arrêt du Tribunal, de sorte que ce dernier pourrait toujours décider, à la lumière des deux arrêts rendus dans cette affaire, que Stora était responsable de Feldmühle et de CBC. La conclusion du Tribunal devrait donc être fondée sur des motifs autres que ceux qui ont été censurés par la Cour.

44.
    Se référant aux points 37 à 40 et 79 de l'arrêt de la Cour, la Commission fait observer que, au point 38, la Cour n'a pas considéré que la personne morale qui dirigeait l'exploitation d'une entreprise ayant commis une infraction reste toujours responsable de cette infraction si elle existe encore au jour de l'adoption de la décision, mais a considéré qu'elle restait responsable «en principe» (point 37 de l'arrêt de la Cour). D'ailleurs, si ce point 38 énonçait une règle intangible, la Cour aurait annulé la décision sur ce point.

45.
    Dans la mesure où la constatation exposée dans la décision, selon laquelle Stora était responsable du comportement de Feldmühle et de CBC avant 1990, n'a pas été annulée par le Tribunal, la décision resterait valable sur ce point. Pour obtenir son annulation, Stora devrait démontrer que la décision est illégale. La seule conséquence de l'arrêt de la Cour serait donc l'impossibilité d'invoquer l'un des arguments censurés par la Cour.

46.
    Pour déterminer ce qui a été censuré par la Cour, la Commission se réfère au point 39 de l'arrêt de la Cour. Ce point renverrait au point 82 de l'arrêt du Tribunal, dans lequel il aurait été souligné que Stora savait nécessairement que Feldmühle et CBC participaient à l'entente, parce que Kopparfors, dont Stora était responsable, y participait également. Cette appréciation du Tribunal aurait été censurée, car, même s'il est reconnu que Stora était responsable de Kopparfors, cet élément ne suffirait pas pour que lui soit également imputée la responsabilité des comportements de Feldmühle et de CBC.

47.
    Toutefois, en l'occurrence, le Tribunal ne se serait pas uniquement fondé sur la connaissance que Stora avait de la participation de Feldmühle et CBC avant septembre 1990 pour imputer à la première la responsabilité des comportements des secondes, mais il aurait pris en compte plusieurs éléments figurant aux points 84 et 85 de son arrêt. En outre, la conclusion selon laquelle Stora était responsable de Feldmühle et de CBC avant septembre 1990 resterait étayée par la réponse de Stora à la communication des griefs, qui confirmerait qu'elle se considérait responsable de ces entreprises pour l'ensemble de l'infraction et par le fait que la légalité du considérant 143 de la décision, selon lequel la Commission s'adresse à la société mère lorsque plusieurs sociétés d'un groupe ont participé à l'infraction,n'aurait pas été critiquée par le Tribunal, dont la décision n'a pas été censurée sur ce point.

48.
    En annexe de ses observations, la Commission expose les éléments du dossier qui étayeraient la conclusion selon laquelle Stora est responsable des activités de Feldmühle et de CBC avant septembre 1990. Dans cette annexe, la Commission, se fondant sur les énonciations de l'arrêt du Tribunal, commente celle formulée au point 38 de l'arrêt de la Cour selon laquelle, «[e]n l'occurrence, il est constant que Feldmühle et CBC ont continué à exister après leur prise de contrôle par la requérante en septembre 1990». Elle se rapporte aux écritures des parties dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal pour démontrer qu'il n'est pas établi que Feldmühle et CBC ont continué d'exister, après leur prise de contrôle par la partie requérante, en tant que personnes morales distinctes et que, par conséquent, la prémisse du raisonnement de la Cour est erronée en fait.

49.
    En outre, dans cette même annexe, la Commission fait valoir que, en tout état de cause, il n'existe pas de personne morale extérieure au groupe Stora qui puisse être destinataire de la décision. Adresser la décision à une ou plusieurs entreprises dotées de la personnalité juridique à l'intérieur du groupe Stora ne présenterait aucune utilité, dès lors que l'amende devrait être financièrement supportée par le groupe Stora, représenté par une société mère dotée de la personnalité juridique.

50.
    Elle conclut que, nonobstant l'arrêt de la Cour, la décision devrait être confirmée dans la mesure où Stora y est déclarée responsable du comportement de Feldmühle et de CBC avant septembre 1990, et que le montant de l'amende devrait rester inchangé.

51.
    En second lieu, mais à titre subsidiaire, à supposer que l'interprétation de l'arrêt de la Cour avancée par Stora, consistant à considérer qu'elle n'est pas responsable du comportement de Feldmühle et de CBC avant septembre 1990, soit correcte, le montant de l'amende ne saurait être réduit dans la proportion proposée.

52.
    En effet, la Commission rappelle que le montant de l'amende infligée à Stora a été réduit des deux tiers en raison des preuves de l'existence de l'entente qu'elle lui a fournies et de l'absence de contestation des faits essentiels (considérants 171 et 172 de la décision), ramenant ainsi le montant de l'amende de 33 795 000 écus à 11 250 000 écus. Ainsi, tout en facilitant la tâche de la Commission, la partie requérante aurait pris le risque de se voir imposer une amende pour toute la durée de l'infraction et pour toutes ses filiales.

53.
    Or, poursuit la Commission, la situation d'une entreprise qui coopère avec elle et qui, ce faisant, s'expose au risque d'une amende très élevée, est très différente de celle d'une entreprise qui ne prend pas ce risque. À l'époque de la procédure administrative, Stora lui aurait donné l'impression qu'elle prenait ce risque. Cependant, son argumentation actuelle impliquerait nécessairement qu'elle n'afinalement pas assumé ce risque, puisque l'essentiel du chiffre d'affaires pour la période antérieure à 1990 serait exclu du calcul du montant de l'amende.

54.
    Il pourrait en être conclu que le fait que Stora se comporte à présent comme si elle n'avait jamais pris le risque, pour l'essentiel, qu'elle avait paru assumer (ou bien n'avait pas coopéré autant que la Commission l'avait cru à l'établissement de l'infraction la concernant) réduit largement les circonstances atténuantes, au moins à proportion du risque perçu.

55.
    Distinguant entre, d'une part, le concours que Stora a apporté à sa propre incrimination en n'ayant pas contesté l'existence de l'entente ni sa propre implication et, d'autre part, sa coopération pour démontrer la participation d'autres entreprises, la Commission considère que seule cette seconde forme de coopération (considérant 171 de la décision) continue de justifier une réduction d'un tiers du montant de l'amende. En revanche, la réduction du montant de l'amende d'un tiers supplémentaire ne serait plus justifiée.

56.
    En considération de ces éléments, le montant final de l'amende s'élèverait à 10 700 000 euros, soit une réduction de 550 000 euros par rapport au montant indiqué à l'article 3 de la décision.

Appréciation du Tribunal

57.
    À titre liminaire, il convient de rappeler que la Cour a jugé que le Tribunal a commis une erreur de droit en tenant Stora pour responsable des infractions commises par Feldmühle et CBC antérieurement à leur acquisition et a annulé l'arrêt du Tribunal pour ce motif. La Cour n'a cependant pas annulé la décision, bien que la partie requérante ait conclu en ce sens dans son pourvoi (point 19).

58.
    Il y a lieu de relever, ensuite, que, ne disposant pas d'indication dans le dossier sur la part des activités de Feldmühle et de CBC dans le chiffre d'affaires de 1990 de la partie requérante, la Cour a décidé de «renvoyer l'affaire devant le Tribunal afin qu'il apprécie à nouveau le montant de l'amende, compte tenu des considérations énoncées aux points 37 à 40 [de l'arrêt de la Cour], et de réserver la question des dépens» (point 79).

59.
    Toutefois, dans le cadre de l'instance après renvoi, les parties au litige ne s'accordent pas sur les conséquences à tirer de l'arrêt de la Cour. En effet, si Stora estime que le montant de l'amende doit être déterminé en tenant compte du fait que la responsabilité des infractions commises par Feldmühle et CBC avant septembre 1990 ne peut pas lui être imputée, la Commission considère que la question de l'imputation des comportements infractionnels de Feldmühle et de CBC n'a pas été réglée par la Cour. À cet égard, la Commission souligne, d'une part, que la décision n'a pas été annulée sur ce point et, d'autre part, que l'imputation des comportements infractionnels de Feldmühle et de CBC avant leuracquisition reste justifiée par les motifs de l'arrêt du Tribunal ainsi que par les éléments du dossier.

60.
    À cet égard, il ressort d'une lecture d'ensemble des points 37 à 39 de l'arrêt de la Cour (reproduits ci-dessus point 22) qu'il n'est pas suffisant pour un acquéreur de savoir que les entreprises acquises ont participé à une infraction avant leur acquisition pour se voir imputer les comportements infractionnels antérieurs à celle-ci. En effet, cette circonstance factuelle, consistant pour l'acquéreur à ne pas ignorer les comportements infractionnels des entreprises faisant l'objet de l'acquisition, n'est pas, en elle-même, de nature à rendre inapplicable la règle selon laquelle «il incombe, en principe, à la personne physique ou morale qui dirigeait l'entreprise en cause au moment où l'infraction a été commise de répondre de celle-ci, même si, au jour de l'adoption de la décision constatant l'infraction, l'exploitation de l'entreprise a été placée sous la responsabilité d'une autre personne».

61.
    La Commission soutient qu'il existe, en l'occurrence, des éléments de droit et de fait, autres que la connaissance que Stora avait des comportements de Feldmühle et de CBC avant leur acquisition, justifiant qu'ils lui soient imputés.

62.
    En premier lieu, elle relève qu'il incombe seulement «en principe» à la personne physique ou morale qui dirigeait l'entreprise en cause au moment où l'infraction a été commise de répondre de celle-ci et que tel ne serait pas le cas en l'espèce. L'inapplication de cette règle aux faits de l'espèce serait corroborée par le fait que la Cour n'a pas annulé la décision.

63.
    Cette première objection ne saurait être accueillie. En effet, outre que l'incise «en principe» figure dans tous les autres arrêts de la Cour rendus sur pourvois formés contre les arrêts du Tribunal du 14 mai 1998 et dans lesquels elle a énoncé cette règle de droit (arrêts de la Cour du 16 novembre 2000, KNP BT/Commission, C-248/98 P, Rec. p. I-9641, point 71, Cascades/Commission, C-279/98 P, Rec. p. I-9693, point 78, et SCA Holding/Commission, C-297/98 P, Rec. p. I-10101, point 27), le fait que la Cour n'ait pas annulé la décision sur ce point n'est pas déterminant.

64.
    Ainsi, saisie d'une question comparable dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt prononcé ce jour (arrêt du Tribunal du 28 février 2002, Cascades/Commission, T-308/94, non encore publié au Recueil), la Cour, dans son arrêt du 16 novembre 2000, Cascades/Commission, précité, n'a pas annulé la décision, mais s'est bornée à renvoyer l'affaire devant le Tribunal afin qu'il apprécie le montant de l'amende. En outre, dans une des autres affaires ayant pour objet une demande d'annulation de la décision, la Cour, statuant elle-même définitivement sur le litige, a réduit le montant de l'amende sans avoir préalablement annulé la décision (arrêt KNP BT/Commission, précité). En effet, après qu'elle eut annulé le point 1 du dispositif de l'arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, KNP BT/Commission (T-309/94, Rec. p. II-1007), au motif que le Tribunal s'est abstenu de répondre à l'argument de larequérante selon lequel elle ne devait, en tout état de cause, porter la responsabilité d'une entreprise (Badische) qu'à compter de son acquisition, la Cour a décidé de statuer sur le recours en annulation de la décision. Or, bien qu'ayant constaté que KNP BT n'était pas responsable de l'infraction commise par Badische pour la période allant du milieu de l'année 1986 au 1er janvier 1987, la Cour n'a pas annulé la décision pour ce motif, mais a réduit le montant de l'amende infligée à la requérante.

65.
    En second lieu, la Commission fait valoir que les éléments pris en considération par le Tribunal aux points 84 et 85 de son arrêt restent valables. Selon les points 84 et 85 de l'arrêt du Tribunal:

«84    Cette conclusion n'est en rien infirmée par l'argument de la requérante selon lequel elle n'aurait pas disposé, en vertu de la législation allemande, du pouvoir d'influencer de manière déterminante la politique commerciale de Feldmühle et, partant, de CBC. En effet, la requérante n'a même pas soutenu avoir tenté de faire cesser l'infraction en cause, par exemple en adressant une simple demande à cet effet au conseil d'administration de Feldmühle.

85    Au vu des développements qui précèdent, la Commission a été en droit d'imputer à la requérante le comportement des sociétés en cause. Cette constatation est étayée par le comportement adopté par la requérante lors de la procédure administrative, au cours de laquelle elle s'est présentée comme étant, pour ce qui était des sociétés du groupe Stora, le seul interlocuteur de la Commission au sujet de l'infraction concernée (voir, par analogie, l'arrêt de la Cour du 18 octobre 1989, Orkem/Commission, 374/87, Rec. p. 3283, point 6). Enfin, force est de constater que le choix de la requérante comme destinataire de la décision est conforme aux critères généraux retenus par la Commission au point 143 des considérants de la décision (voir ci-dessus point 58), puisque plusieurs sociétés du groupe Stora ont participé à l'infraction visée par celle-ci.»

66.
    Cependant, le point 84 de l'arrêt du Tribunal ne saurait confirmer la thèse de la Commission, dans la mesure où l'appréciation qu'il contient concerne l'impossibilité d'influencer de manière déterminante la politique commerciale de Feldmühle et, partant, de CBC, après l'acquisition des actions de FeNo par Stora.

67.
    Le point 85, qui comporte deux appréciations distinctes formulées à titre complémentaire, ne peut non plus être utilement invoqué.

68.
    La première appréciation (deuxième phrase du point 85) vise à étayer une constatation et ne saurait donc être considérée comme déterminante quant à l'imputabilité des comportements infractionnels antérieurs à l'acquisition. En effet, le motif principal ayant conduit le Tribunal à imputer ces comportements à la partie requérante est énoncé au point 82 de l'arrêt du Tribunal, selon lequel, «[l]ecomportement de Kopparfors devant être imputé à la requérante, c'est à bon droit que la Commission a souligné, dans les renseignements individuels de la communication des griefs [...] que la requérante n'a pas pu ignorer le comportement anticoncurrentiel de Feldmühle et de CBC». Le fait que la requérante se soit présentée, lors de la procédure administrative, comme étant, pour ce qui était des sociétés du groupe Stora, le seul interlocuteur de la Commission au sujet de l'infraction concernée, ne présente donc qu'un caractère subsidiaire par rapport à ce motif principal.

69.
    Quant à la seconde appréciation (troisième phrase du point 85), relative au bon destinataire de la décision, elle ne vaut que pour la situation prévalant à la date à laquelle la décision a été adoptée.

70.
    Par conséquent, eu égard aux faits de l'espèce, l'arrêt de la Cour doit être compris en ce sens qu'il incombe, en principe, à «la personne morale» qui dirigeait les entreprises en cause, à savoir Feldmühle et CBC, avant leur acquisition par la partie requérante, de répondre de l'infraction qu'elles ont commise au cours de cette période. Il en découle que l'existence, au jour de l'adoption de la décision, soit le 13 juillet 1994, de la personne morale qui dirigeait l'exploitation de Feldmühle et de CBC avant septembre 1990 suffit pour que la responsabilité de leurs agissements ne puisse pas être imputée à Stora. À cet égard, l'affirmation de la Cour selon laquelle «il est constant que Feldmühle et CBC ont continué à exister après leur prise de contrôle par la requérante en septembre 1990» (point 38) ne saurait être considérée comme déterminante, dès lors que ce qui importe, pour l'application de la règle qu'elle a énoncée au point 37 de son arrêt, c'est l'existence, au jour de l'adoption de la décision, de la personne morale responsable de leur exploitation pendant la période antérieure à leur acquisition par la partie requérante.

71.
    Afin de s'assurer que cette personne morale existait encore à la date du 13 juillet 1994, le Tribunal a posé plusieurs questions écrites à la partie requérante. Dans ses réponses, la partie requérante a indiqué que la société mère de Feldmühle, et de sa filiale CBC, était FeNo et que cette dernière existait à la date d'adoption de la décision sous la dénomination sociale FPB Holding AG. Elle a, en outre, affirmé que Feldmühle et CBC ont continué d'exister en tant que personnes morales jusqu'à la date d'adoption de la décision.

72.
    Dans ces conditions, c'est à la Commission qu'il revenait d'établir qu'il n'existait pas, à la date d'adoption de la décision, de personne morale à laquelle pouvaient être imputés les comportements infractionnels des entreprises Feldmühle et CBC avant leur acquisition par Stora. Or, une telle preuve n'a pas été rapportée par la Commission, celle-ci n'ayant pas démontré que les sociétés FeNo, Feldmühle ou CBC ont été dissoutes avant la date d'adoption de la décision.

73.
    Dès lors, le Tribunal se trouve dans la situation de devoir apprécier de nouveau le montant de l'amende imposée à la requérante, lequel s'élève à 11 250 000 écus envertu de l'article 3 de la décision, en tenant compte du fait que la responsabilité des infractions commises par Feldmühle et CBC avant septembre 1990 ne peut lui être imputée.

74.
    Dans la mesure où les comportements infractionnels de Feldmühle et de CBC avant septembre 1990 ne sont pas imputables à Stora, celle-ci doit, pour la période antérieure à leur acquisition, uniquement répondre des comportements de Kopparfors. Ainsi qu'il ressort du tableau 8 de la décision, Kopparfors a été acquise par Stora avec effet au 1er janvier 1987. Or, selon l'article 1er de la décision, Stora a participé à l'infraction à compter du milieu de l'année 1986. Il s'ensuit que, dans le respect de l'approche préconisée par la Cour, Stora ne peut se voir imputer la responsabilité du comportement de Kopparfors pour la période allant de juin 1986 jusqu'au 1er janvier 1987, dès lors que Kopparfors a continué d'exister en tant que personne morale à la date d'adoption de la décision, ainsi que la partie requérante l'a confirmé et sans que la Commission l'ait contredite sur ce point.

75.
    Dans le cadre du pouvoir de pleine juridiction qui lui est reconnu par les articles 229 CE et 17 du règlement n° 17, le Tribunal est compétent pour apprécier le caractère approprié du montant des amendes. En l'espèce, cette appréciation commande de prendre en considération le fait que la responsabilité des infractions commises par Kopparfors avant le 1er janvier 1987 ne peut être imputée à Stora.

76.
    Quant aux modalités de fixation du montant de l'amende, il convient, tout d'abord, de relever que l'arrêt de la Cour n'indique aucune méthode pour la fixation du montant de l'amende infligée à la partie requérante.

77.
    Ensuite, si les parties au litige s'opposent quant à l'ampleur de la réduction justifiée par la coopération durant la procédure administrative, elles s'accordent sur les modalités de calcul du montant de l'amende.

78.
    Enfin, conformément au principe d'égalité de traitement, il est nécessaire de déterminer le montant des amendes infligées à des entreprises ayant participé à un accord ou à une pratique concertée contraire à l'article 85, paragraphe 1, du traité selon une même méthode, sauf à avancer une justification objective permettant de ne pas suivre cette méthode (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 16 novembre 2000, Weig/Commission, C-280/98 P, Rec. p. I-9757, points 63 à 68). En l'espèce, le Tribunal estime qu'il n'existe pas une justification objective de cette nature, de sorte que le montant de l'amende infligée à Stora doit être déterminé en retenant, dans son principe, la méthode que la Commission a appliquée à l'ensemble des entreprises sanctionnées par une amende visées à l'article 3 de la décision et sur laquelle les parties s'accordent.

79.
    Selon les explications détaillées qu'elle a fournies en 1997 en réponse à une question écrite du Tribunal, des amendes d'un niveau de base de 9 ou de 7,5 % du chiffre d'affaires réalisé par chacune des entreprises destinataires de la décision sur le marché communautaire du carton en 1990 ont été infligées, respectivement, auxentreprises considérées comme les «chefs de file» de l'entente, dont Stora, et aux autres entreprises. La durée de l'infraction retenue à l'égard de Stora a été de 60 mois (du mois de juin 1986 à la fin du mois de mai 1991). Cette dernière a bénéficié d'une réduction des deux tiers du montant de son amende au titre d'une coopération avec la Commission durant la procédure administrative (considérant 171 de la décision). Le montant de l'amende infligée à la partie requérante, tel qu'il résulte de cette opération, s'élève à 11 250 000 écus (article 3 de la décision).

80.
    Par conséquent, le calcul de l'amende infligée à la partie requérante sera établi en tenant compte: pour la période antérieure à l'acquisition de Feldmühle et de CBC, soit la période allant de janvier 1987 jusqu'au 1er septembre 1990, du seul chiffre d'affaires réalisé en 1990 par Kopparfors sur le marché communautaire du carton - soit 162 667 000 écus -, et, pour la période durant laquelle la partie requérante est tenue pour responsable de la participation à l'entente de Feldmühle et de CBC, soit du 1er septembre 1990 jusqu'à la fin de mai 1991, du chiffre d'affaires global que Stora a réalisé en 1990 sur le même marché - soit 375 500 000 écus.

81.
    Quant au niveau du taux applicable aux chiffres d'affaires en cause, il dépend de la qualification de la partie requérante en tant que «chef de file» de l'entente. À ce sujet, la Commission ne conteste pas que seuls les représentants de Feldmühle ont fréquenté le PWG et que ceux de Kopparfors n'y ont jamais participé. Dès lors, la partie requérante ne saurait être considérée comme ayant été un «chef de file» au cours de la période ayant précédé l'acquisition de Feldmühle et de CBC. Le taux de 9 % n'est donc applicable qu'à partir de la date d'acquisition de Feldmühle et de CBC, et les infractions commises par Kopparfors entre le 1er janvier 1987 et le 1er septembre 1990 seront sanctionnées par une amende calculée sur la base de 7,5 % du chiffre d'affaires de cette dernière.

82.
    Dans ses observations, la Commission demande au Tribunal d'accorder une réduction n'excédant pas un tiers du montant de l'amende pour les raisons exposées aux points 53 à 55 ci-dessus. Il ne saurait être fait droit à cette demande.

83.
    Tout d'abord, la distinction entre les effets de la coopération de Stora, établie par la Commission dans ses observations, ne ressort pas du libellé des considérants 171 et 172 de la décision. En effet, la partie requérante ne figure pas parmi les entreprises expressément visées dans le considérant 172.

84.
    Ensuite, la Cour a renvoyé l'affaire devant le Tribunal, en l'absence d'indication dans le dossier sur la part des activités de Feldmühle et de CBC dans le chiffre d'affaires de 1990 de Stora, afin qu'il apprécie à nouveau le montant de l'amende, «compte tenu des considérations énoncées aux points 37 à 40 de l'arrêt de la Cour» (point 79). Or, l'étendue de la coopération de Stora avec la Commission durant la procédure administrative, ayant justifié la réduction des deux tiers du montant de l'amende qui lui a été infligée, n'est aucunement abordée dans les points susvisés.

85.
    Enfin, le Tribunal estime, en vertu de son pouvoir de pleine juridiction, qu'il n'y a pas lieu, dans cette procédure de renvoi, de revenir sur l'ampleur de la réduction que la Commission a accordée au titre de la coopération durant la procédure administrative. En effet, le risque qu'une entreprise ayant bénéficié d'une réduction du montant de l'amende, en contrepartie de sa coopération, forme ultérieurement un recours en annulation contre la décision constatant l'infraction aux règles de la concurrence et sanctionnant l'entreprise responsable à ce titre et obtienne gain de cause devant le Tribunal en première instance ou devant la Cour en cassation est une conséquence normale de l'exercice des voies de recours prévues par le traité et le statut. Dès lors, le seul fait que l'entreprise ayant coopéré avec la Commission et bénéficié d'une réduction du montant de son amende à ce titre ait obtenu judiciairement gain de cause ne saurait justifier une nouvelle appréciation de l'ampleur de la réduction qui lui a été accordée.

86.
    Au vu de l'ensemble des critères retenus pour déterminer le montant de l'amende infligée à la partie requérante, le Tribunal, dans l'exercice de sa compétence de pleine juridiction, fixera ce montant à 4 670 000 euros.

Sur les dépens

87.
    Dans l'arrêt de la Cour, celle-ci a réservé les dépens. Il appartient donc au Tribunal de statuer, dans le présent arrêt, sur l'ensemble des dépens afférents aux différentes procédures, conformément à l'article 121 du règlement de procédure.

88.
    En vertu de l'article 87, paragraphe 3, de son règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. En l'espèce, la partie requérante n'a obtenu que partiellement gain de cause devant la Cour sur pourvoi, mais ses conclusions ont été accueillies dans le cadre de la procédure après renvoi.

89.
    Il sera donc fait une juste appréciation des circonstances de la cause en décidant que la partie requérante supportera deux tiers de ses dépens et de ceux de la Commission et que cette dernière supportera un tiers des dépens de la partie requérante et de ses propres dépens, exposés devant la Cour et le Tribunal.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre élargie),

déclare et arrête:

1)    Le montant de l'amende infligée à la partie requérante par l'article 3 de la décision 94/601/CE de la Commission, du 13 juillet 1994, relative à une procédure d'application de l'article 85 du traité CE (IV/C/33.833 - Carton), est fixé à 4 670 000 euros.

2)    La partie requérante supportera deux tiers de ses dépens et de ceux de la Commission, exposés devant la Cour et le Tribunal.

3)    La Commission supportera un tiers des dépens de la partie requérante et de ses propres dépens, exposés devant la Cour et le Tribunal.

Vesterdorf Lenaerts Pirrung

Vilaras Forwood

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 février 2002.

Le greffier

Le président

H. Jung

B. Vesterdorf


1: Langue de procédure: l'anglais.