Language of document : ECLI:EU:F:2008:2

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE

22 janvier 2008 (*)

« Règlement amiable à l’initiative du Tribunal – Radiation »

Dans l’affaire F‑106/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Anže Erbežnik, agent temporaire du Parlement européen, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représenté par Me P. Peče, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mme K. Zejdova et M. A. Auersperger Matić, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M. Arpio Santacruz, I. Sulce et P. Mahnic, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 1er septembre 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 11 septembre suivant), M. Erbežnik, faisant état d’un partenariat non matrimonial légal avec Mlle Horvat, demande, en substance, l’annulation de la décision du Parlement européen lui accordant l’indemnité d’installation au taux prévu pour les fonctionnaires n’ayant pas droit à l’allocation de foyer ; l’action vise en particulier le premier tiers de ladite indemnité, qui, en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et de l’article 24 du régime applicable aux autres agents, et suite à la demande de paiement présentée par le requérant en mai 2005, lui a été versée en application de la décision du Parlement prise à cet effet le 2 juin 2005. À titre subsidiaire, le requérant demande au Tribunal d’imposer au Parlement de tenir compte de la modification de son statut familial pour les parties de l’indemnité versées après son mariage intervenu en août 2005.

2        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal par télécopie le 17 novembre 2006 (le dépôt de l’original étant intervenu le 22 novembre suivant), le Conseil de l’Union européenne a demandé à intervenir dans la présente instance au soutien des conclusions du Parlement.

3        Par courrier déposé au greffe du Tribunal le 3 janvier 2007, le Parlement a déclaré ne pas avoir d’observations à émettre sur la demande d’intervention du Conseil. Par courrier parvenu au greffe du Tribunal par télécopie le 4 janvier 2007 (le dépôt de l’original étant intervenu le 5 janvier suivant), le requérant a déposé des observations sur la demande d’intervention du Conseil.

4        Par ordonnance du 15 mars 2007 du président de la première chambre du Tribunal, le Conseil a été admis à intervenir au soutien des conclusions du Parlement.

5        Dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure décidées par le Tribunal et portées à la connaissance des parties par lettres du 8 mars 2007, le Tribunal a invité les parties, conformément à l’article 64, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, à produire certains documents relatifs au paiement de l’indemnité d’installation au requérant et à donner certaines informations et précisions concernant tant le cas particulier de celui-ci que les règles applicables par le Parlement pour le paiement de l’indemnité d’installation aux agents temporaires.

6        Par courriers déposés au greffe du Tribunal le 23 mars 2007, pour le requérant, et le 2 avril 2007, pour le Parlement, les parties ont déféré aux mesures d’organisation de la procédure susmentionnées.

7        Par courrier parvenu au greffe du Tribunal par télécopie le 7 mai 2007 (le dépôt de l’original étant intervenu le 14 mai suivant), le Conseil a déposé son mémoire en intervention.

8        Par lettre du 26 juin 2007, le Tribunal a invité le Parlement, conformément à l’article 64, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, à clarifier certains aspects factuels de l’affaire.

9        Le Parlement a déféré à ces mesures d’organisation de la procédure, par courrier déposé au greffe du Tribunal le 9 juillet 2007.

10      Par lettres du 26 juillet 2007 adressées aux parties, le Tribunal, considérant que l’affaire se prêtait à un règlement amiable, a, en application de l’article 64, paragraphe 2, sous d), du règlement de procédure du Tribunal de première instance, invité les parties à une réunion informelle afin d’examiner les possibilités d’un tel règlement.

11      Par courrier du requérant parvenu au greffe du Tribunal le 30 août 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 5 septembre suivant) et par courrier du Parlement déposé au greffe le 7 septembre 2007, les parties ont accepté la tenue d’une réunion informelle en vue d’un éventuel règlement amiable du litige. Par courrier parvenu au greffe le 7 septembre 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 13 septembre suivant), le Conseil a informé le Tribunal qu’il ne s’opposait pas à la tenue d’une réunion informelle.

12      Dans le cadre de la réunion informelle, tenue le 26 novembre 2007, il a été admis qu’un règlement de l’affaire pourrait, en fonction de ses termes et modalités d’exécution, mieux servir les intérêts des parties, ainsi que ceux de la bonne administration de la justice. Dans ce contexte le Parlement et le requérant, ce dernier étant représenté à cette occasion par Me Wilson, se sont accordés sur un règlement amiable de l’affaire, conformément auquel le requérant se désiste de son action contre le paiement d’une somme de 6 000 euros par le Parlement pour couvrir la totalité des frais et dépens du requérant.

13      Par courrier déposé au greffe du Tribunal le 11 décembre 2007, le Parlement a confirmé l’accord. Par courrier parvenu au greffe du Tribunal le 12 décembre 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 13 décembre suivant), le requérant a également confirmé l’accord.

14      Par conséquent, en application des articles 69 et 74 du règlement de procédure, adopté le 25 juillet 2007 (JO L 225, p. 1) et entré en vigueur le 1er novembre suivant, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire du registre du Tribunal et de mettre à la charge du Parlement la totalité des frais et dépens du requérant pour un montant de 6 000 euros.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire F‑106/06, Erbežnik/Parlement, est radiée du registre du Tribunal.

2)      Le Parlement européen versera à M. Erbežnik, pour les frais et dépens exposés par celui-ci, la somme de 6 000 euros.

3)      Le Parlement européen supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 22 janvier 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le slovène.