Language of document : ECLI:EU:T:2014:1033

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

9 décembre 2014 (*)

« Concurrence – Ententes – Marché des ronds à béton en barres ou en rouleaux – Décision constatant une infraction à l’article 65 CA, après l’expiration du traité CECA, sur le fondement du règlement (CE) no 1/2003 – Fixation des prix et des délais de paiement – Limitation ou contrôle de la production ou des ventes – Violation des formes substantielles – Base juridique – Droits de la défense – Amendes – Gravité et durée de l’infraction – Circonstances atténuantes – Prise en compte d’un arrêt d’annulation dans une affaire connexe »

Dans l’affaire T‑91/10,

Lucchini SpA, établie à Milan (Italie), représentée initialement par Mes M. Delfino, J.‑P. Gunther, E. Bigi, C. Breuvart et L. De Sanctis, puis par Mes Gunther, Bigi, Breuvart et D. Galli, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. R. Sauer et B. Gencarelli, en qualité d’agents, assistés de Me M. Moretto, avocat, puis par M. Sauer et Mme R. Striani, en qualité d’agent, assistés de Me Moretto,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de constatation d’inexistence ou d’annulation de la décision C (2009) 7492 final de la Commission, du 30 septembre 2009 (affaire COMP/37.956 – Ronds à béton armé, réadoption), telle que modifiée par la décision C (2009) 9912 final de la Commission, du 8 décembre 2009, à titre subsidiaire, une demande d’annulation de l’article 2 de ladite décision et, à titre encore plus subsidiaire, une demande de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), faisant fonction de président, MM. A. Popescu et G. Berardis, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 février 2013,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1.     Dispositions du traité CECA

1        L’article 36 CA prévoyait :

« La Commission, avant de prendre une des sanctions pécuniaires ou de fixer une des astreintes prévues au présent traité, doit mettre l’intéressé en mesure de présenter ses observations.

Les sanctions pécuniaires et les astreintes prononcées en vertu des dispositions du présent traité peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction.

Les requérants peuvent se prévaloir, à l’appui de ce recours, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 33 du présent traité, de l’irrégularité des décisions et recommandations dont la méconnaissance leur est reprochée. »

2        L’article 47 CA se lisait comme suit :

« La Commission peut recueillir les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Elle peut faire procéder aux vérifications nécessaires.

La Commission est tenue de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient. Sous cette réserve, elle doit publier les données qui sont susceptibles d’être utiles aux gouvernements ou à tous autres intéressés.

La Commission peut prononcer, à l’encontre des entreprises qui se soustrairaient aux obligations résultant pour elles des décisions prises en application des dispositions du présent article ou qui fourniraient sciemment des informations fausses, des amendes, dont le montant maximum sera de 1 % du chiffre d’affaires annuel, et des astreintes, dont le montant maximum sera de 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen par jour de retard.

Toute violation par la Commission du secret professionnel ayant causé un dommage à une entreprise pourra faire l’objet d’une action en indemnité devant la Cour, dans les conditions prévues à l’article 40. »

3        L’article 65 CA disposait :

« 1. Sont interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’association d’entreprises et toutes pratiques concertées qui tendraient, sur le marché commun, directement ou indirectement, à empêcher, restreindre ou fausser le jeu normal de la concurrence et en particulier :

a)      à fixer ou déterminer les prix ;

b)      à restreindre ou à contrôler la production, le développement technique ou les investissements ;

c)      à répartir les marchés, produits, clients ou sources d’approvisionnement.

[…]

4. Les accords ou décisions interdits en vertu du paragraphe 1 du présent article sont nuls de plein droit et ne peuvent être invoqués devant aucune juridiction des États membres.

La Commission a compétence exclusive, sous réserve des recours devant la Cour, pour se prononcer sur la conformité avec les dispositions du présent article desdits accords ou décisions.

5. La Commission peut prononcer contre les entreprises qui auraient conclu un accord nul de plein droit, appliqué ou tenté d’appliquer, par voie d’arbitrage, dédit, boycott ou tout autre moyen, un accord ou une décision nuls de plein droit ou un accord dont l’approbation a été refusée ou révoquée, ou qui obtiendraient le bénéfice d’une autorisation au moyen d’informations sciemment fausses ou déformées, ou qui se livreraient à des pratiques contraires aux dispositions du paragraphe 1, des amendes et astreintes au maximum égales au double du chiffre d’affaires réalisé sur les produits ayant fait l’objet de l’accord, de la décision ou de la pratique contraires aux dispositions du présent article, sans préjudice, si cet objet est de restreindre la production, le développement technique ou les investissements, d’un relèvement du maximum ainsi déterminé à concurrence de 10 % du chiffre d’affaires annuel des entreprises en cause, en ce qui concerne l’amende, et de 20 % du chiffre d’affaires journalier, en ce qui concerne les astreintes. »

4        Conformément à l’article 97 CA, le traité CECA a expiré le 23 juillet 2002.

2.     Dispositions du traité CE

5        L’article 305, paragraphe 1, CE énonçait :

« Les dispositions du présent traité ne modifient pas celles du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des États membres, les pouvoirs des institutions de cette Communauté et les règles posées par ce traité pour le fonctionnement du marché commun du charbon et de l’acier. »

3.     Règlement (CE) no 1/2003

6        Aux termes de l’article 4 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), pour « l’application des articles 81 [CE] et 82 [CE], la Commission dispose des compétences prévues par le présent règlement ».

7        L’article 7 du règlement no 1/2003, intitulé « Constatation et cessation d’une infraction », prévoit :

« 1. Si la Commission, agissant d’office ou saisie d’une plainte, constate l’existence d’une infraction aux dispositions de l’article 81 [CE] ou [de l’article] 82 [CE], elle peut obliger par voie de décision les entreprises et associations d’entreprises intéressées à mettre fin à l’infraction constatée [...] Lorsque la Commission y a un intérêt légitime, elle peut également constater qu’une infraction a été commise dans le passé.

[...] »

8        L’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 dispose :

« La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence :

a)      elles commettent une infraction aux dispositions de l’article 81[ CE] ou [de l’article] 82[ CE …] »

4.     Communication de la Commission sur certains aspects du traitement des affaires de concurrence résultant de l’expiration du traité CECA

9        Le 18 juin 2002, la Commission des Communautés européennes a adopté la communication sur certains aspects du traitement des affaires de concurrence résultant de l’expiration du traité CECA (JO C 152, p. 5, ci-après la « communication du 18 juin 2002 »).

10      Au point 2 de la communication du 18 juin 2002, il est précisé que l’objet de celle-ci est :

« […]

–        de récapituler, à l’intention des opérateurs économiques et des États membres dans la mesure où ils sont concernés par le traité CECA et son droit dérivé, les modifications les plus importantes du droit matériel et procédural découlant de la transition vers le régime du traité CE […],

–        d’expliquer comment la Commission entend régler les problèmes spécifiques posés par la transition du régime CECA au régime CE dans le domaine des ententes et des abus de position dominante […], du contrôle des concentrations […] et du contrôle des aides d’État. »

11      Le point 31 de la communication du 18 juin 2002, qui figure dans la subdivision consacrée aux problèmes spécifiques posés par la transition du régime du traité CECA au régime du traité CE, est libellé comme suit :

« Si, dans l’application des règles communautaires de la concurrence à des accords, la Commission constate une infraction dans un domaine relevant du traité CECA, le droit matériel applicable est, quelle que soit la date d’application, celui en vigueur au moment où les faits constitutifs de l’infraction se sont produits. En tout état de cause, sur le plan procédural, le droit applicable après l’expiration du traité CECA sera le droit CE […] »

 Objet du litige

12      La présente affaire a pour objet, à titre principal, une demande de constatation d’inexistence ou d’annulation de la décision C (2009) 7492 final de la Commission, du 30 septembre 2009, relative à une procédure d’application de l’article 65 CA (affaire COMP/37.956 – Ronds à béton armé, réadoption) (ci-après la « première décision »), telle que modifiée par la décision C (2009) 9912 final de la Commission, du 8 décembre 2009 (ci-après la « décision modificative ») (la première décision, telle qu’elle a été modifiée par la décision modificative, étant ci-après dénommée la « décision attaquée »), à titre subsidiaire, une demande d’annulation de l’article 2 de la décision attaquée et, à titre encore plus subsidiaire, une demande de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante, Lucchini SpA.

13      Dans la décision attaquée, la Commission a considéré que les sociétés suivantes avaient enfreint l’article 65 CA :

–        Alfa Acciai SpA (ci-après « Alfa ») ;

–        Feralpi Holding SpA (ci-après « Feralpi ») ;

–        Ferriere Nord SpA ;

–        IRO Industrie Riunite Odolesi SpA (ci-après « IRO ») ;

–        Leali SpA et les Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA en liquidation (ci-après « AFLL ») (ces deux sociétés étant ci-après dénommées ensemble « Leali-AFLL ») ;

–        la requérante et SP SpA, en liquidation (ces deux sociétés étant ci-après dénommées ensemble « Lucchini-SP ») ;

–        Riva Fire SpA (ci-après « Riva ») ;

–        Valsabbia Investimenti SpA et Ferriera Valsabbia SpA (ces deux sociétés étant ci-après dénommées ensemble « Valsabbia »).

 Présentation de la requérante

14      La requérante est une société anonyme dont le siège se trouve à Milan (Italie). Jusqu’au 20 avril 2005, la majorité du capital de la requérante était détenue par des personnes physiques et des personnes morales appartenant respectivement à la famille Lucchini et au groupe Lucchini, le reste de la participation étant détenu par des compagnies d’assurances et des institutions financières. À compter de cette date, le contrôle de la requérante a été acquis par le groupe Severstal (considérant 95 de la première décision).

15      Siderpotenza SpA (ci-après la « première Siderpotenza ») était, entre 1989 et 1991, une entreprise contrôlée en commun par, d’une part, Lucchini Siderurgica SpA et, d’autre part, les anciennes Acciaierie e Ferriere Leali Luigi. Le 5 mars 1991, la première Siderpotenza a été absorbée par Lucchini Siderurgica. Lucchini Siderurgica a été incorporée dans Lucchini le 10 octobre 1998, avec effet au 1er décembre 1998 (considérants 96 et 97 de la première décision).

16      Le 31 octobre 1997, la branche « ronds à béton » de Lucchini Siderurgica a été cédée à Siderpotenza, société constituée en juillet 1997 (ci-après la « nouvelle Siderpotenza »). Le 30 mai 2002, la nouvelle Siderpotenza a cédé ses unités de production de ronds à béton à Ferriere Nord (considérants 99 et 538 de la première décision).

 Antécédents du litige

17      D’octobre à décembre 2000, la Commission a effectué, conformément à l’article 47 CA, des vérifications auprès d’entreprises italiennes productrices de ronds à béton et auprès d’une association d’entreprises sidérurgiques italiennes. Elle leur a également adressé des demandes de renseignements, en vertu de l’article 47 CA (considérant 114 de la première décision).

18      Le 26 mars 2002, la Commission a ouvert la procédure administrative et formulé des griefs au titre de l’article 36 CA (ci-après la « communication des griefs ») (considérant 114 de la première décision). La requérante a présenté des observations écrites sur la communication des griefs. Lucchini n’a pas demandé la tenue d’une audition (considérant 118 de la première décision).

19      Le 12 août 2002, la Commission a formulé des griefs supplémentaires (ci-après la « communication des griefs supplémentaires »), adressés aux destinataires de la communication des griefs. Dans la communication des griefs supplémentaires, fondée sur l’article 19, paragraphe 1, du règlement no 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204), la Commission expliquait sa position concernant la poursuite de la procédure après l’expiration du traité CECA. Un délai a été accordé aux entreprises concernées pour la présentation de leurs observations et une seconde audition en présence des représentants des États membres a eu lieu le 30 septembre 2002 (considérant 119 de la première décision).

20      À l’issue de la procédure, la Commission a adopté la décision C (2002) 5087 final, du 17 décembre 2002, relative à une procédure d’application de l’article 65 CA (COMP/37.956 – Ronds à béton) (ci-après la « décision de 2002 »), par laquelle elle a constaté que les entreprises destinataires de celle-ci avaient mis en œuvre une entente unique, complexe et continue sur le marché italien des ronds à béton en barres ou en rouleaux, qui avait pour objet ou pour effet la fixation des prix et qui avait également donné lieu à une limitation ou à un contrôle concertés de la production ou des ventes, contraire à l’article 65, paragraphe 1, CA (considérant 121 de la première décision). La Commission a, dans cette décision, infligé solidairement à SP et à la requérante une amende d’un montant de 16,14 millions d’euros.

21      Le 5 mars 2003, la requérante a formé un recours devant le Tribunal contre la décision de 2002. Par arrêt du 25 octobre 2007, SP e.a./Commission (T‑27/03, T‑46/03, T‑58/03, T‑79/03, T‑80/03, T‑97/03 et T‑98/03, Rec. p. II‑4331), le Tribunal a annulé la décision de 2002. Le Tribunal a relevé que, eu égard notamment au fait que la décision de 2002 ne comportait aucune référence à l’article 3 et à l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 17, cette décision était fondée uniquement sur l’article 65, paragraphes 4 et 5, CA (arrêt SP e.a./Commission, précité, point 101). Dès lors que ces dispositions avaient expiré le 23 juillet 2002, la Commission ne pouvait plus tirer de compétence de celles-ci, éteintes au moment de l’adoption de la décision de 2002, pour constater une infraction à l’article 65, paragraphe 1, CA et pour imposer des amendes aux entreprises qui auraient participé à ladite infraction (arrêt SP e.a./Commission, précité, point 120).

22      Par lettre du 30 juin 2008, la Commission a informé la requérante et les autres entreprises concernées de son intention de réadopter une décision, en modifiant la base juridique par rapport à celle qui avait été choisie pour la décision de 2002. Elle a en outre précisé que, compte tenu de la portée limitée de l’arrêt SP e.a./Commission, point 21 supra, la décision réadoptée serait fondée sur les preuves présentées dans la communication des griefs et dans la communication des griefs supplémentaires. Un délai a été accordé aux entreprises concernées pour présenter leurs observations (considérants 6 et 123 de la première décision).

 Première décision

23      Le 30 septembre 2009, la Commission a adopté la première décision, laquelle a été notifiée à la requérante par lettre du 1er octobre 2009.

24      Dans la première décision, la Commission a constaté que les restrictions de la concurrence visées dans celle-ci avaient pour origine une entente entre producteurs italiens de ronds à béton et entre ces derniers et leur association, qui avait eu lieu durant la période comprise entre 1989 et 2000 et qui avait eu pour objet ou pour effet de fixer ou de déterminer les prix et de limiter ou de contrôler la production ou les ventes par le biais de l’échange d’un nombre considérable d’informations relatives au marché des ronds à béton en Italie (considérants 7 et 399 de la première décision).

25      S’agissant de l’appréciation juridique des comportements en cause en l’espèce, en premier lieu, la Commission a souligné, aux considérants 353 à 369 de la première décision, que le règlement no 1/2003 devait être interprété comme lui permettant de constater et de sanctionner, après le 23 juillet 2002, les ententes dans les secteurs relevant du champ d’application du traité CECA ratione materiae et ratione temporis. Au considérant 370 de la première décision, elle a indiqué que celle-ci avait été adoptée conformément aux règles procédurales du traité CE et du règlement no 1/2003. Aux considérants 371 à 376 de la première décision, la Commission a par ailleurs rappelé que les principes qui régissaient la succession des règles dans le temps pouvaient conduire à l’application de dispositions matérielles qui n’étaient plus en vigueur au moment de l’adoption d’un acte par une institution de l’Union européenne, sous réserve de l’application du principe général de la lex mitior, en vertu duquel une personne ne peut être sanctionnée pour un fait qui ne constitue pas un délit au sens de la législation entrée en vigueur postérieurement. Elle a conclu que, en l’espèce, le traité CE n’était pas in concreto plus favorable que le traité CECA et que, par conséquent, le principe de la lex mitior ne pouvait de toute façon pas être valablement invoqué pour contester l’application du traité CECA aux comportements en cause en l’espèce.

26      En deuxième lieu, s’agissant de l’application de l’article 65, paragraphe 1, CA, premièrement, la Commission a relevé que l’entente avait pour objet la fixation des prix en fonction de laquelle avait également été décidée la limitation ou le contrôle de la production ou des ventes. Selon la Commission, en ce qui concerne la fixation des prix, l’entente s’était essentiellement articulée autour des accords ou pratiques concertées relatifs au prix de base pendant la période allant du 15 avril 1992 au 4 juillet 2000 (et, jusqu’en 1995, autour des accords ou pratiques concertées relatifs aux délais de paiement) et autour des accords ou pratiques concertées relatifs aux « suppléments » pendant la période allant du 6 décembre 1989 au 1er juin 2000 (considérants 399 et 400 de la première décision).

27      Deuxièmement, s’agissant des effets sur le marché des pratiques restrictives en cause, la Commission a indiqué que, dès lors qu’il était question d’une entente dont l’objectif était d’empêcher, de limiter ou d’altérer le jeu normal de la concurrence, il n’était pas nécessaire de vérifier qu’elle avait produit des effets sur le marché (considérant 512 de la première décision). Elle a toutefois estimé que l’entente avait eu des effets concrets sur le marché (considérants 513 à 518 de la première décision). En particulier, la Commission a conclu que l’entente avait influencé le prix de vente pratiqué par les producteurs de ronds à béton en Italie, même si les mesures prises au sein de l’entente n’avaient pas toujours immédiatement produit les résultats espérés par les entreprises qui y participaient. En outre, selon la Commission, il a pu y avoir des phénomènes aux effets différés. Par ailleurs, les entreprises en cause représentaient environ 21 % du marché italien des ronds à béton en 1989, 60 % en 1995 et environ 83 % en 2000, ce qui indiquerait un effet croissant sur le marché des augmentations de prix concertées. La Commission a enfin souligné que le fait que les initiatives prises en cette matière étaient, dès 1989, communiquées à l’ensemble des producteurs de ronds à béton avait accru l’importance de ces effets également durant les premières années de l’entente (considérant 519 de la première décision).

28      En troisième lieu, la Commission a identifié les destinataires de la première décision. Pour ce qui concerne la requérante, la Commission a indiqué, aux considérants 538 à 544 de la première décision, qu’elle avait décidé d’imputer la responsabilité de l’infraction à SP et à la requérante, dès lors que ces dernières formaient une entreprise à laquelle étaient imputables non seulement leurs propres agissements, mais également ceux de Lucchini Siderurgica et de la première Siderpotenza.

29      S’agissant de l’existence d’une unité économique entre SP et la requérante, la Commission s’est fondée sur le fait que tant SP que la requérante étaient, pendant toute la durée de l’infraction, directement ou indirectement contrôlées par la famille Lucchini. En outre, la requérante aurait contrôlé la gestion concrète de la politique de production et de la politique commerciale de SP relative au secteur des ronds à béton, ainsi qu’il résulterait, selon la Commission, d’éléments de preuve précis, circonstanciés et documentés, ainsi que d’éléments concordants relatifs à la structure d’organisation de SP et de la requérante, notamment eu égard au fait que certaines personnes auraient occupé des fonctions de gestion commerciale importantes, parfois simultanées, au sein de ces sociétés (considérant 540 de la première décision).

30      En ce qui concerne l’imputation, à SP et à la requérante, des éventuels comportements anticoncurrentiels de la première Siderpotenza et de Lucchini Siderurgica, qui n’ont plus d’existence juridique, premièrement, la Commission a relevé que Lucchini Siderurgica avait succédé juridiquement à la première Siderpotenza à la suite de la fusion par incorporation du 5 mars 1991 et que la requérante avait, de la même manière, succédé à Lucchini Siderurgica à la suite de la fusion par incorporation du 1er décembre 1998. Deuxièmement, l’ensemble du capital matériel et humain appartenant à la première Siderpotenza aurait été exploité par Lucchini Siderurgica à partir de l’intégration de la première Siderpotenza dans cette dernière le 5 mars 1991. Troisièmement, le capital matériel et humain rattaché à l’usine de Potenza (Italie) et géré par Lucchini Siderurgica aurait été transféré, au sein du groupe, à la nouvelle Siderpotenza. Quatrièmement, Lucchini Siderurgica, puis la requérante, auraient exercé une influence décisive sur les activités de la nouvelle Siderpotenza jusqu’au 1er juin 2002, date de la cession de la branche d’entreprise fabriquant les ronds à béton à Ferriere Nord (considérants 540 et 541 de la première décision).

31      La Commission a, partant, conclu qu’il y avait : a) continuité juridique entre la première Siderpotenza et Lucchini Siderurgica ; b) continuité économique entre ces deux sociétés et la nouvelle Siderpotenza (aujourd’hui SP) pour ce qui était de l’usine de Potenza ; c) responsabilité, résultant de l’influence décisive qu’elles avaient exercée, de Lucchini Siderurgica et de la requérante pour les activités de la nouvelle Siderpotenza et d) continuité juridique entre Lucchini Siderurgica et la requérante. La Commission a estimé qu’il en résultait que toutes ces entités constituaient une seule et même entreprise qui coïncidait avec celle formée par SP et la requérante (considérant 541 de la première décision).

32      En quatrième lieu, la Commission a considéré que l’article 65, paragraphe 2, CA et l’article 81, paragraphe 3, CE étaient inapplicables en l’espèce (considérants 567 à 570 de la première décision). Elle a également souligné que les règles en matière de prescription énoncées à l’article 25 du règlement no 1/2003 ne l’empêchaient pas d’adopter la première décision (considérants 571 à 574 de la première décision).

33      En cinquième lieu, s’agissant du calcul du montant des amendes infligées en l’espèce, la Commission a indiqué que, en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, elle pouvait infliger des amendes aux entreprises qui avaient violé les règles de concurrence. Le plafond des amendes prévu à l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 étant différent de celui fixé à l’article 65, paragraphe 5, CA, la Commission a indiqué qu’elle appliquerait le plafond le plus bas, conformément au principe de la lex mitior (considérant 576 de la première décision). Elle a également indiqué que, ainsi qu’elle en avait informé les entreprises concernées par lettre du 30 juin 2008, elle avait décidé d’appliquer, en l’espèce, les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 et de l’article 65, paragraphe 5, [CA] (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les « lignes directrices de 1998 »). Elle a ajouté que, en l’espèce, toutefois, elle tiendrait compte du fait qu’elle avait déjà décidé du montant des amendes qu’elle comptait infliger aux entreprises en cause lors de l’adoption de la décision de 2002 (considérants 579 et 580 de la première décision).

34      Premièrement, la Commission a considéré qu’une entente ayant pour objet la fixation des prix, mise en œuvre de différentes manières, notamment en ayant recours à la limitation ou au contrôle de la production ou des ventes, constituait une infraction très grave au droit de la concurrence de l’Union (considérant 591 de la première décision). La Commission a rejeté les arguments des entreprises en cause selon lesquels la gravité de l’infraction serait atténuée eu égard aux effets concrets limités sur le marché et au contexte économique dans lequel celles-ci auraient évolué (considérants 583 à 596 de la première décision). Selon la Commission, sans préjudice du caractère très grave de l’infraction, elle a tenu compte, lors de la détermination du montant de base de l’amende, des caractéristiques spécifiques de la présente affaire, en l’occurrence le fait qu’elle portait sur un marché national qui était soumis, à l’époque des faits, à une réglementation particulière du traité CECA et sur lequel les entreprises destinataires de la première décision détenaient, dans les premiers temps de l’infraction, des parts limitées (considérant 599 de la première décision).

35      Deuxièmement, la Commission a considéré le poids spécifique de chaque entreprise et a classé celles-ci en fonction de leur importance relative sur le marché en cause. Dès lors que les parts de marché relatives atteintes par les destinataires de la première décision au cours de la dernière année complète de l’infraction (1999) n’avaient pas été considérées par la Commission comme représentatives de la présence effective de ces dernières sur le marché en cause au cours de la période de référence, la Commission a distingué, sur la base des parts de marché moyennes au cours de la période 1990-1999, trois groupes d’entreprises, à savoir, premièrement, Feralpi et Valsabbia, à qui elle a appliqué un montant de départ de l’amende de 5 millions d’euros, deuxièmement, Lucchini-SP, Alfa, Riva et Leali-AFLL, à qui elle a appliqué un montant de départ de l’amende de 3,5 millions d’euros et, troisièmement, IRO et Ferriere Nord, à qui elle a appliqué un montant de départ de 1,75 million d’euros (considérants 599 à 602 de la première décision).

36      Afin d’assurer à l’amende un effet suffisamment dissuasif, la Commission a augmenté le montant de départ de l’amende de Lucchini-SP de 200 % et celui de Riva de 375 % (considérants 604 et 605 de la première décision).

37      Troisièmement, la Commission a estimé que l’entente avait duré du 6 décembre 1989 au 4 juillet 2000. S’agissant de la participation de la requérante à l’infraction, la Commission a relevé que celle-ci s’étendait du 6 décembre 1989 au 27 juin 2000. Elle a toutefois souligné que, du 9 juin 1998 au 30 novembre 1998, Lucchini-SP n’avait pas participé au volet de l’entente relatif à la limitation ou au contrôle de la production ou des ventes (considérant 606 de la première décision).

38      L’infraction ayant duré plus de dix ans et six mois pour l’ensemble des entreprises, à l’exception de Ferriere Nord, le montant de départ de l’amende a été augmenté de 105 % pour toutes les entreprises, à l’exception de Ferriere Nord, dont le montant de départ a été majoré de 70 %. Les montants de base des amendes ont, partant, été fixés comme suit :

–        Feralpi : 10,25 millions d’euros ;

–        Valsabbia : 10,25 millions d’euros ;

–        Lucchini-SP : 14,35 millions d’euros ;

–        Alfa : 7,175 millions d’euros ;

–        Riva : 26,9 millions d’euros ;

–        Leali-AFLL : 7,175 millions d’euros ;

–        IRO : 3,58 millions d’euros ;

–        Ferriere Nord : 2,97 millions d’euros (considérants 607 et 608 de la première décision).

39      Quatrièmement, pour ce qui concerne les circonstances aggravantes, la Commission a relevé que Ferriere Nord avait déjà été destinataire d’une décision de la Commission, adoptée le 2 août 1989, pour sa participation à une entente portant sur la fixation des prix et la limitation des ventes dans le secteur des treillis soudés et a augmenté de 50 % le montant de base de son amende. Aucune circonstance atténuante n’a été retenue par la Commission (considérants 609 à 623 de la première décision).

40      Cinquièmement, s’agissant de l’application de la communication concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4, ci-après la « communication sur la coopération de 1996 »), la Commission a indiqué que Ferriere Nord lui avait fourni des indications utiles qui lui avaient permis de mieux comprendre le fonctionnement de l’entente avant l’envoi de la communication des griefs, en sorte qu’elle lui avait octroyé une réduction de 20 % du montant de son amende. La Commission a considéré que les autres entreprises en cause n’avaient pas satisfait aux conditions de ladite communication (considérants 633 à 641 de la première décision).

41      Le dispositif de la première décision se lit comme suit :

« Article premier

Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 65, paragraphe 1, [CA] en participant, au cours des périodes indiquées, à un accord continu et/ou à des pratiques concertées concernant les ronds à béton en barres ou en rouleaux, qui avaient pour objet et/ou pour effet la fixation des prix et la limitation et/ou le contrôle de la production ou des ventes sur le marché commun :

–        [Leali-AFLL], du 6 décembre 1989 au 27 juin 2000 ;

–        [Alfa], du 6 décembre 1989 au 4 juillet 2000 ;

–        [Valsabbia Investimenti et Ferriera Valsabbia], du 6 décembre 1989 au 27 juin 2000 ;

–        [Feralpi], du 6 décembre 1989 au 27 juin 2000 ;

–        [IRO], du 6 décembre 1989 au 27 juin 2000 ;

–        [Lucchini-SP], du 6 décembre 1989 au 27 juin 2000 ;

–        [Riva], du 6 décembre 1989 au 27 juin 2000 ;

–        [Ferriere Nord], du 1er avril 1993 au 4 juillet 2000 ;

Article 2

Les amendes suivantes sont infligées pour les infractions visées à l’article 1er :

–        [Alfa] : 7,175 millions d’EUR ;

–        [Feralpi]: 10,25 millions d’EUR ;

–        [Ferriere Nord] : 3,57 millions d’EUR ;

–        [IRO]: 3,58 millions d’EUR;

–        [Leali et les AFLL], solidairement : 6,093 millions d’EUR ;

–        [Leali] : 1,082 million d’EUR ;

–        [Lucchini et SP], solidairement : 14,35 millions d’EUR ;

–        [Riva] : 26,9 millions d’EUR ;

–        [Valsabbia Investimenti et Ferriera Valsabbia], solidairement : 10,25 millions d’EUR

[…] »

 Développements postérieurs à la notification de la première décision

42      Par lettres envoyées entre le 20 et le 23 novembre 2009, huit des onze sociétés destinataires de la première décision, à savoir la requérante, Riva, Feralpi, Ferriere Nord, Alfa, Ferriera Valsabbia, Valsabbia Investimenti et IRO, ont indiqué à la Commission que l’annexe de la première décision, telle que notifiée à ses destinataires, ne contenait pas les tableaux illustrant les variations de prix.

43      Le 24 novembre 2009, les services de la Commission ont informé tous les destinataires de la première décision qu’ils feraient le nécessaire pour qu’une décision contenant lesdits tableaux leur soit notifiée. Ils ont également précisé que les délais applicables au paiement de l’amende et à un éventuel recours juridictionnel commenceraient à courir à la date de notification de la « décision complète ».

 Décision modificative

44      Le 8 décembre 2009, la Commission a adopté la décision modificative, qui intégrait dans son annexe les tableaux manquants et corrigeait les renvois numérotés auxdits tableaux dans huit notes en bas de page. La décision modificative a été notifiée à la requérante le 9 décembre 2009.

45      Le dispositif de la décision modificative portait modification des notes en bas de page nos 102, 127, 198, 264, 312, 362, 405 et 448 de la première décision. Les tableaux figurant en annexe de la décision modificative ont été ajoutés comme annexes de la première décision.

 Procédure et conclusions des parties

46      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 février 2010, la requérante a introduit le présent recours.

47      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre préliminaire et principal : constater l’inexistence ou la nullité de la décision et, en tout état de cause, annuler la décision par laquelle la Commission lui a infligé, solidairement avec la société SP SpA, une amende d’un montant de 14,35 millions d’euros, pour caractère incomplet et violation des formes substantielles, incompétence et erreur de droit quant à la base juridique, de même que pour violation des droits de la défense et erreur de droit ;

–        à titre subsidiaire : annuler, en tout état de cause, l’article 2 de la décision du 30 septembre 2009 par laquelle la Commission lui a infligé une sanction d’un montant de 14,35 millions d’euros pour défaut de preuve, en violation de l’article 2 du règlement no 1/2003 et de l’article 65 du traité CECA ;

–        à titre plus subsidiaire : prononcer à son égard une amende symbolique d’un montant de 1 000 euros ou réduire, en tout état de cause, l’amende infligée par la Commission en fonction de son chiffre d’affaires, en raison de l’application erronée de l’article 23 du règlement no 1/2003 ainsi que des lignes directrices pour le calcul des amendes de 1998 pour ce qui est de la gravité et de la durée de l’infraction ;

–        en tout état de cause : condamner la Commission aux dépens.

48      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter intégralement le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens. [défense, point non numéroté, p. 53 (p. 52 dans la version originale IT)]

49      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (huitième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale dans la présente affaire.

50      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 7 février 2013.

51      Lors de l’audience, la requérante a demandé, au titre de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, à pouvoir verser au dossier un document du 21 décembre 2012, attestant de son admission à la procédure d’administration extraordinaire. La Commission n’ayant pas formulé d’objections, il a été fait droit à cette demande. La Commission a formulé des observations sur ce document lors de l’audience.

 En droit

52      Il convient de relever, à titre liminaire, que le recours comporte trois chefs de conclusions, à savoir, à titre principal, une demande de constatation d’inexistence ou d’annulation de la décision attaquée, à titre subsidiaire, une demande d’annulation de l’article 2 de la décision attaquée et, à titre encore plus subsidiaire, une demande de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante.

53      Au soutien de son recours, la requérante invoque cinq moyens. Les quatre premiers moyens sont soulevés au soutien d’une demande de constatation d’inexistence ou d’annulation de la décision attaquée, tandis que le cinquième moyen est soulevé au soutien d’une demande d’annulation de l’article 2 de la décision attaquée ou d’une demande de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante.

54      Le premier moyen est tiré de la violation des formes substantielles. Le deuxième moyen est tiré de l’incompétence de la Commission et d’une erreur de droit dans le choix de la base juridique de la décision attaquée. Le troisième moyen est tiré de la violation des droits de la défense de la requérante et d’une erreur de droit. Le quatrième moyen est tiré de l’absence de preuve et de l’application erronée du droit matériel. Enfin, le cinquième moyen est tiré du caractère excessif du montant de l’amende, d’un défaut de preuve et de motivation, de l’application erronée de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 et des lignes directrices de 1998 ainsi que d’une violation du principe de proportionnalité.

1.     Sur la recevabilité des annexes jointes à la réplique

55      La Commission conteste, à titre liminaire, la recevabilité des documents produits par la requérante en annexe de sa réplique.

56      Il convient de relever que la requérante a effectivement joint 186 annexes au soutien de la réplique. D’une part, elle a fait valoir à cet égard, dans une lettre accompagnant le dépôt de ce mémoire, que la production de deux annexes, à savoir les annexes C.8 et C.13, s’était avérée nécessaire pour répondre aux arguments avancés dans le mémoire en défense, « dans lequel la Commission a[vait] affirmé que le fait que la première Siderpotenza était contrôlée par le groupe Leali n’était pas susceptible d’exclure la responsabilité solidaire de la requérante […] et a[vait] réaffirmé que Lucchini était responsable du comportement des sociétés qui, au cours des années, avaient géré la branche d’entreprise relative aux ronds à béton en tant que successeur de Lucchini Siderurgica SpA […] ». D’autre part, elle a indiqué que d’autres annexes, à savoir les annexes C.7, C.9 à C.12 et C.14 à C.186, étaient des documents qui lui avaient été transmis, sur CD-ROM, en annexe de la communication des griefs, qui avaient été égarés et dont elle aurait demandé une copie à la Commission après avoir constaté que leur visualisation s’avérait nécessaire pour répondre aux arguments développés dans le mémoire en défense.

57      Il convient de rappeler que, d’une part, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, toute requête doit indiquer l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui (arrêt du Tribunal du 30 janvier 2007, France Télécom/Commission, T‑340/03, Rec. p. II‑107, point 166).

58      Selon une jurisprudence constante, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui‑ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. Si le corps de celle-ci peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, doivent figurer dans la requête (arrêt de la Cour du 31 mars 1992, Commission/Danemark, C‑52/90, Rec. p. I‑2187, point 17 ; ordonnances du Tribunal du 29 novembre 1993, Koelman/Commission, T‑56/92, Rec. p. II‑1267, point 21, et du 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T‑154/98, Rec. p. II‑1703, point 49). Les annexes ne peuvent être prises en considération que dans la mesure où elles étayent ou complètent des moyens ou arguments expressément invoqués par les parties requérantes dans le corps de leurs écritures et où il est possible de déterminer avec précision quels sont les éléments qu’elles contiennent qui étayent ou complètent lesdits moyens ou arguments (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 17 septembre 2007, Microsoft/Commission, T‑201/04, Rec. p. II‑3601, point 99).

59      En outre, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens et arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale (arrêts du Tribunal du 7 novembre 1997, Cipeke/Commission, T‑84/96, Rec. p. II‑2081, point 34, et du 21 mars 2002, Joynson/Commission, T‑231/99, Rec. p. II‑2085, point 154).

60      Cette interprétation de l’article 21 du statut de la Cour et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure vise également la réplique (arrêt Microsoft/Commission, point 58 supra, point 95) ainsi que les moyens et griefs développés dans les mémoires (arrêts du Tribunal du 12 janvier 1995, Viho/Commission, T‑102/92, Rec. p. II‑17, point 68, et France Télécom/Commission, point 57 supra, point 166).

61      D’autre part, l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure, relatif aux éléments qui doivent figurer dans une requête présentée devant le Tribunal, prévoit que celle-ci contient « les offres de preuve, s’il y a lieu ». De même, selon l’article 46, paragraphe 1, du même règlement, le mémoire en défense contient les offres de preuve.

62      Ces dispositions, qui précisent le stade de la procédure où les offres de preuve doivent être produites, prennent en compte les principes du contradictoire et d’égalité des armes ainsi que le droit à un procès équitable, dans le souci d’une bonne administration de la justice. En ce qu’elles imposent aux parties de communiquer leurs offres de preuve dès le dépôt de la requête ou du mémoire en défense, elles visent en effet à informer les autres parties des éléments de preuve déposés à l’appui des thèses défendues et à leur permettre de préparer une défense ou une réplique utile, conformément auxdits principes et droit. Par ailleurs, un dépôt des offres de preuve au premier stade de la procédure est justifié par le souci d’une bonne administration de la justice, en ce qu’il permet, par une mise en état rapide des dossiers, le traitement de l’affaire dans un délai raisonnable (arrêt de la Cour du 14 avril 2005, Gaki-Kakouri /Cour de justice, C‑243/04 P, non publié au Recueil, point 30, et arrêt du Tribunal du 5 octobre 2009, de Brito Sequeira Carvalho/Commission, T‑40/07 P et T‑62/07 P, RecFP p. I‑B‑1‑89 et II‑B‑1‑551, point 113).

63      Ces deux dispositions sont complétées par l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure, lequel est rédigé comme suit :

« Les parties peuvent encore faire des offres de preuve à l’appui de leur argumentation dans la réplique et la duplique. Elles motivent le retard apporté à la présentation de leurs offres de preuve. »

64      Cet article traduit également l’exigence d’une procédure équitable et, plus particulièrement, d’une protection des droits de la défense, en ce qu’il autorise une proposition d’offres de preuve en dehors des situations visées à l’article 44, paragraphe 1, et à l’article 46, paragraphe 1, du même règlement (arrêt Gaki-Kakouri/Cour de justice, point 62 supra, point 32).

65      S’agissant d’une exception aux règles régissant le dépôt des offres de preuve, l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure impose aux parties de motiver le retard apporté à la présentation de leurs offres de preuve. Une telle obligation implique que soit reconnu au juge le pouvoir de contrôler le bien-fondé de la motivation du retard apporté à la production de ces offres de preuve et, selon le cas, le contenu de ces dernières ainsi que, si la demande n’est pas fondée à suffisance de droit, le pouvoir de les écarter (arrêt Gaki-Kakouri /Cour de justice, point 62 supra, point 33).

66      En premier lieu, il convient de constater que la requérante n’a pas motivé le retard apporté à la présentation des annexes C.1 à C.6. Par ailleurs, ces annexes Comportent des tableaux établis par la requérante, dans lesquels elle formule des observations sur d’autres documents, qu’elle se limite à mentionner succinctement dans sa réplique. Or, eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 57 à 60 ci-dessus, la qualification d’annexe pour de simples observations écrites supplémentaires de la requérante, constituant uniquement en une prolongation de ses mémoires, n’est pas compatible avec la caractéristique définissant une annexe, à savoir sa fonction purement probatoire et instrumentale. Il y a dès lors lieu de déclarer les annexes C.1 à C.6 irrecevables.

67      En deuxième lieu, les annexes C.8 et C.13 ne sauraient être considérées comme étant des offres de preuve contraires, puisque les affirmations de la Commission aux points 81 et 90 du mémoire en défense, que ces annexes viseraient à démentir, sont celles qui figuraient déjà au considérant 541 et à la note en bas de page no 593 de la décision attaquée. Or, ce considérant et cette note en bas de page résument les constatations essentielles de la Commission relatives à l’existence d’une unité économique entre la requérante et SP et à la continuité juridique et économique entre, d’une part, Lucchini Siderurgica et la première Siderpotenza et, d’autre part, Lucchini et SP. Il s’ensuit que les annexes C.8 et C.13 sont irrecevables.

68      En troisième lieu, ainsi que la requérante l’a elle-même relevé, les annexes C.7, C.9 à C.12 et C.14 à C.186 sont extraites de deux CD-ROM comportant les documents annexés à la communication des griefs et qui lui ont été transmis avec celle-ci. Ces documents étaient également déjà mentionnés dans la décision attaquée. La raison avancée par la requérante, tenant à l’égarement desdits CD-ROM en raison du temps écoulé depuis leur transmission et des restructurations ayant eu lieu au sein de l’entreprise, ne saurait toutefois justifier le retard apporté à la production de ces offres de preuve, dès lors que la requérante aurait pu se procurer une copie de ces CD-ROM en temps utile aux fins du dépôt de son recours dans la présente affaire. Il doit être souligné, à cet égard, que la requérante n’a demandé une copie de ces supports à la Commission qu’après la réception du mémoire en défense. Il s’ensuit que les annexes C.7, C.9 à C.12 et C.14 à C.186 sont également irrecevables.

69      En tout état de cause, force est de constater que les écritures opèrent un renvoi global a) aux annexes C.7, C.10 et C.14, dont le contenu serait « décrit de manière plus détaillée » dans le tableau 1 de l’annexe C.1 ; b) aux annexes C.7, C.5 à C.34, dont le contenu serait « décrit de manière plus détaillée » dans le tableau 3 de l’annexe C.3 ; c) aux annexes C.10, C.14 et C.34 à C.39, dont le contenu serait « décrit de manière plus détaillée » dans le tableau 5 de l’annexe C.5 et d) aux annexes C.40 à C.186, dont le contenu serait « résumé » dans le tableau 6 de l’annexe C.6, en sorte que ces annexes sont également irrecevables en application de la jurisprudence mentionnée aux points 57 à 60 ci-dessus.

2.     Sur les conclusions visant à obtenir la constatation d’inexistence ou l’annulation de la décision attaquée

70      S’agissant de la demande de la requérante tendant à ce que le Tribunal constate l’inexistence de la décision attaquée, il doit être rappelé qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que les actes des institutions de l’Union jouissent, en principe, d’une présomption de légalité et, partant, produisent des effets juridiques, même s’ils sont entachés d’irrégularités, aussi longtemps qu’ils n’ont pas été annulés ou retirés (arrêts de la Cour du 15 juin 1994, Commission/BASF e.a., C‑137/92 P, Rec. p. I‑2555, point 48 ; du 8 juillet 1999, Hoechst/Commission, C‑227/92 P, Rec. p. I‑4443, point 69, et du 5 octobre 2004, Commission/Grèce, C‑475/01, Rec. p. I‑8923, point 18).

71      Toutefois, par exception à ce principe, les actes entachés d’une irrégularité dont la gravité est si évidente qu’elle ne peut être tolérée par l’ordre juridique de l’Union doivent être réputés n’avoir produit aucun effet juridique, même provisoire, c’est-à-dire être regardés comme juridiquement inexistants. Cette exception vise à préserver un équilibre entre deux exigences fondamentales, mais parfois antagonistes, auxquelles doit satisfaire un ordre juridique, à savoir la stabilité des relations juridiques et le respect de la légalité (arrêts Commission/BASF e.a., point 70 supra, point 49, et Hoechst/Commission, point 70 supra, point 70).

72      La gravité des conséquences qui se rattachent à la constatation de l’inexistence d’un acte des institutions de l’Union postule que, pour des raisons de sécurité juridique, cette constatation soit réservée à des hypothèses tout à fait extrêmes (arrêts Commission/BASF e.a., point 70 supra, point 50, et Hoechst/Commission, point 70 supra, point 76).

73      Il doit d’emblée être constaté en l’espèce que les irrégularités invoquées par la requérante n’apparaissent pas d’une gravité à ce point évidente que la décision attaquée doive être regardée comme juridiquement inexistante, et ce pour les considérations qui suivent.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation des formes substantielles

74      La requérante soutient que la décision attaquée doit être considérée comme inexistante ou qu’elle doit être annulée, puisque la copie conforme de la première décision qui lui a été notifiée ne contenait pas ses annexes, laissant à penser que le collège des membres de la Commission n’avait pas approuvé l’acte complet, ce qui constituerait une violation du règlement intérieur de la Commission. La requérante soutient par ailleurs que la décision modificative ne consiste qu’en la notification des annexes manquantes dans la première décision et qu’elle comporte trois articles nouveaux, dont la numérotation se superposerait à celle de la première décision, ce qui engendrerait la confusion quant au contenu de la décision attaquée et serait contraire aux principes de sécurité juridique et du respect des droits de la défense.

75      Plus particulièrement, en premier lieu, la requérante affirme que les tableaux qui ne figuraient pas en annexe de la première décision constituaient un élément essentiel de la motivation de cette décision, en sorte que leur absence de la première décision devrait entraîner la constatation d’inexistence ou, à tout le moins, l’annulation de la décision attaquée. Selon la requérante, il ne pourrait être remédié à un vice aussi grave de la première décision par l’adoption de la décision modificative.

76      Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 15 CA doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 24 septembre 1996, NALOO/Commission, T‑57/91, Rec. p. II‑1019, point 298, et du 13 décembre 2001, Krupp Thyssen Stainless et Acciai speciali Terni/Commission, T‑45/98 et T‑47/98, Rec. p. II‑3757, point 129 ; voir également, par analogie, arrêts de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 63, et du 14 octobre 2010, Deutsche Telekom/Commission, C‑280/08 P, Rec. p. I‑9555, point 131, et la jurisprudence citée).

77      Par ailleurs, dans le cadre des décisions individuelles, il ressort d’une jurisprudence constante que l’obligation de motiver une décision individuelle a pour but, outre de permettre un contrôle judiciaire, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est éventuellement entachée d’un vice permettant d’en contester la validité (voir arrêt de la Cour du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, Rec. p. I‑8947, point 148, et la jurisprudence citée).

78      La motivation doit donc, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps que la décision lui faisant grief (arrêt Elf Aquitaine/Commission, point 77 supra, point 149).

79      Il y a lieu de constater que la première décision ne comportait pas ses annexes, parmi lesquelles figuraient plusieurs tableaux auxquels il était fait référence aux considérants 451 (tableau 13), 513 (tableaux 1 et 3), 515 (tableaux 1 à 3), 516 (tableaux 9, 11 à 14 et 16) et 518 (tableaux 11, 12 et 14) ainsi qu’aux notes en bas de page nos 102 (tableaux 15 à 17), 127 (tableaux 18 à 21), 198 (tableaux 22 et 23), 264 (tableaux 24 et 25), 312 (tableau 26), 362 (tableau 27), 405 (tableau 28), 448 (tableaux 29 et 30) et 563 (ensemble des tableaux annexés à la décision) de la première décision. La Commission affirme, à cet égard, qu’il s’agissait de tableaux réalisés pour rendre plus facile et plus immédiate la lecture des variations de prix mentionnées dans la première décision, qui ne faisaient que reproduire de façon schématique des informations et des données présentes dans le dossier.

80      Il y a dès lors lieu de vérifier si, indépendamment de l’absence des tableaux en annexe de la première décision, cités au point 79 ci-dessus, les considérants pertinents de cette décision, au soutien desquels lesdits tableaux ont été mentionnés, font apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de la Commission et ont permis à la requérante de connaître les justifications de la mesure prise.

81      À titre liminaire, il doit être relevé, à l’instar de la Commission, que l’ensemble des tableaux manquants dans la première décision avaient été joints à la communication des griefs.

82      En outre, il doit être souligné que, dans la décision modificative, la Commission n’a pas modifié l’ensemble des références aux tableaux manquants dans la première décision, mais uniquement les références figurant aux notes en bas de page nos 102, 127, 198, 264, 312, 362, 405 et 448 de celle-ci.

83      Premièrement, s’agissant des tableaux 15 à 17 (mentionnés dans la note en bas de page no 102 de la première décision), il y a lieu de constater qu’ils comportent, selon cette note en bas de page, la reproduction des « données concernant les modifications des prix des ‘suppléments de dimension’ qui ont caractérisé l’industrie des ronds à béton en Italie entre décembre 1989 et juin 2000 ». Ces tableaux sont mentionnés par la Commission au soutien de la première phrase du considérant 126 de la première décision, qui est libellée comme suit :

« Au cours de la première réunion dont la Commission a eu connaissance (celle du 6 décembre 1989, à l’[Association des industriels de Brescia]), les participants ont décidé à l’unanimité d’augmenter, à partir du lundi 11 décembre 1989, les suppléments liés au diamètre pour les ronds à béton, en barres et en rouleaux, destinés au marché italien (+ 10 ITL/kg pour les ‘suppléments’ de 14 à 30 mm, + 15 ITL/kg pour ceux de 8 à 12 mm, + 20 ITL/kg pour ceux de 6 mm ; augmentation générale de 5 ITL/kg pour le matériel en rouleaux). »

84      Il y a lieu de constater que la Commission a expressément indiqué, audit considérant, les augmentations des suppléments liés au diamètre pour les ronds à béton qui avaient été décidées par les participants à la réunion du 6 décembre 1989 ainsi que leur date d’entrée en vigueur. Par ailleurs, s’agissant des augmentations ultérieures qui, selon la note en bas de page no 102 de la première décision, sont également reprises dans ces tableaux (dès lors qu’ils couvrent la période comprise entre 1989 et 2000), il doit être relevé qu’elles ne font pas l’objet du point 4.1 de la première décision, auquel se rapporte le considérant 126, relatif au comportement des entreprises entre 1989 et 1992. En tout état de cause, ces augmentations sont également mentionnées notamment aux considérants 126 à 128 et 133 (pour les années 1989-1992), 93 et 94 (pour les années 1993-1994), 149 à 151, 162 et 163 (pour 1995), 184 et 185 (pour 1996), 199, 200 et 213 (pour 1997), 269 (pour 1999), et 296 à 304 (pour 2000) ainsi qu’aux considérants 439 et 515 de la première décision.

85      Deuxièmement, en ce qui concerne les tableaux 18 à 21, mentionnés dans la note en bas de page no 127 de la première décision, il y a lieu de constater qu’ils comportent, selon cette note, la reproduction des « données relatives aux prix de base des barèmes ou communiquées aux agents concernant la période fin 1989/fin 1992, et dont la Commission [étai]t en possession ». Ces tableaux sont mentionnés par la Commission au soutien du considérant 131 de la première décision, qui énonce ce qui suit :

« En ce qui concerne les prix de base des ronds à béton pratiqués durant la période d’application de l’accord susmentionné, notons que IRO et (l’ancienne) Ferriera Valsabbia SpA ont appliqué, à partir du 16 avril 1992, le prix de 210 ITL/kg et, à partir du 1er/6 mai 1992, celui de 225 ITL/kg. À partir du 1er/8 juin 1992, IRO, (l’ancienne) Ferriera Valsabbia SpA, Acciaieria di Darfo SpA et Acciaierie e Ferriere Leali Luigi SpA ont appliqué le prix de 235 ITL/kg. »

86      Il doit dès lors être constaté que, tout en s’appuyant sur cinq pages du dossier administratif, mentionnées dans la note en bas de page no 126 de la première décision, la Commission a expressément indiqué, audit considérant, les prix de base qui avaient été fixés par les entreprises qui y étaient mentionnées, ainsi que leur date d’entrée en vigueur. En outre, il doit être relevé que la Commission, au considérant 419 de la première décision, a considéré que le premier comportement relatif à la fixation du prix de base avait eu lieu au plus tard le 16 avril 1992. Les éventuelles données figurant dans les tableaux 18 à 21 de la première décision, relatives aux prix de base pour la période comprise, selon la note en bas de page no 127 de la première décision, entre la « fin [de] 1989 » et le 16 avril 1992, sont partant sans pertinence pour la compréhension des griefs de la Commission figurant au considérant 131 de la première décision.

87      Troisièmement, s’agissant des tableaux 22 et 23, mentionnés dans la note en bas de page no 198 de la première décision, il y a lieu de constater qu’ils comportent, selon ladite note, la reproduction des « données relatives aux prix de base des barèmes ou communiquées aux agents concernant les années 1993 et 1994, et dont la Commission [étai]t en possession ». Ces tableaux sont mentionnés par la Commission au soutien du considérant 145 de la première décision, qui est rédigé comme suit :

« Comme prévu dans la télécopie de la Federacciai du 25 novembre 1994, une nouvelle réunion s’est tenue le 1er décembre 1994 à Brescia, au cours de laquelle ont été prises les décisions précisées dans une autre télécopie de la Federacciai reçue par les entreprises le 5 décembre 1994. Ces décisions avaient pour objet :

–        les prix des ronds à béton (320 ITL/kg, base au départ de Brescia, avec effet immédiat) ;

–        les paiements (à partir du 1er janvier 1995, le délai maximum sera de 60/90 jours fin de mois ; à partir du 1er mars 1995, le délai sera limité à 60 jours) et les rabais ;

–        la production (obligation, pour chacune des entreprises, de communiquer à la Federacciai, avant le 7 décembre 1994, les poids en tonnes de ronds à béton produits en septembre, octobre et novembre 1994).

Alfa Acciai Srl a adopté le nouveau prix de base le 7 décembre 1994. Le 21 décembre 1994, Acciaieria di Darfo SpA l’a également adopté, et Alfa Acciai Srl a confirmé à nouveau le même prix. Le prix de base de [Lucchini-SP] relatif à janvier 1995 était aussi de 320 ITL/kg. »

88      À cet égard, il doit être souligné que les tableaux visés dans la note en bas de page no 198 de la première décision ont été mentionnés par la Commission au soutien de son affirmation selon laquelle « Alfa Acciai Srl a[vait] adopté le nouveau prix de base le 7 décembre 1994 », « [l]e 21 décembre 1994, Acciaieria di Darfo SpA l’a[vait] également adopté, et Alfa Acciai Srl a[vait] confirmé à nouveau le même prix ». Or, le « nouveau prix de base » et le « même prix » auxquels il était fait référence étaient le prix de 320 lires italiennes par kilo (ITL/kg), mentionné au premier tiret dudit considérant. Les éventuelles données figurant dans les tableaux 22 et 23 de la première décision, relatives aux prix de base pour la période comprise entre 1993 et le 7 décembre 1994, sont dès lors sans pertinence pour la compréhension des griefs de la Commission figurant au considérant 145 de la première décision.

89      Quatrièmement, pour ce qui concerne les tableaux 24 et 25, mentionnés dans la note en bas de page no 264 de la première décision, il y a lieu de constater qu’ils comportent, selon ladite note, la reproduction des « données relatives aux prix de base des barèmes ou communiquées aux agents (et, pour Lucchini Siderurgica, également les données relatives à la situation mensuelle) concernant 1995, et dont la Commission [étai]t en possession ». Ces tableaux sont mentionnés par la Commission au soutien du considérant 174 de la première décision, qui est rédigé comme suit :

« Par la suite, dans un document remontant aux premiers jours d’octobre 1995, en possession de la Federacciai (manuscrit de la secrétaire du directeur général faisant fonction), il est affirmé que :

–        la clientèle remettait en discussion les paiements (d’où la nécessité d’une communication qui réaffirme la fermeté sur les paiements) ;

–        depuis la semaine précédente, le prix des ronds à béton avait encore diminué de 5/10 ITL/kg, se situant ainsi autour de 260/270 ITL/kg dans la zone de Brescia, avec des cotations inférieures à 250 ITL/kg en dehors de cette zone ;

–        la situation du marché plutôt confuse rendait difficile la tâche de donner des chiffres précis pour le prix ; et

–        il fallait demander aux entreprises les données relatives aux commandes des semaines 39 (du 25 au 29 septembre 1995) et 40 (du 2 au 6 octobre 1995). »

90      Il doit ainsi être relevé que, au considérant 174 de la première décision, la Commission s’est limitée à rendre compte du contenu d’un document manuscrit de la secrétaire du directeur général faisant fonction, établi en octobre 1995. À cet égard, la Commission ne s’est référée aux tableaux 24 et 25 qu’au soutien de l’affirmation figurant dans ce document selon laquelle « la situation du marché plutôt confuse rendait difficile la tâche de donner des chiffres précis pour le prix ». Les tableaux 24 et 25 apparaissent dès lors sans pertinence pour la compréhension des griefs de la Commission figurant au considérant 174 de la première décision.

91      Cinquièmement, s’agissant du tableau 26, mentionné dans la note en bas de page no 312 de la première décision, il y a lieu de constater qu’il comporte, selon ladite note, la reproduction des « données relatives aux prix de base des barèmes ou communiquées aux agents (et, pour Lucchini Siderurgica, également les données relatives à la situation mensuelle) concernant 1996, et dont la Commission [étai]t en possession ». Ce tableau est mentionné par la Commission à l’appui de l’affirmation figurant au considérant 200 de la première décision, selon laquelle, « [d]urant la période qui va du 22 octobre 1996 au 17 juillet 1997, il y a[vait] eu au moins douze réunions des responsables commerciaux des entreprises, qui [s’étaient] déroulées [… en particulier le] mardi 22 octobre 1996, où a[vaient] été confirmés pour le mois de novembre 1996 le prix de 230 ITL/kg base départ Brescia et le maintien de la cotation de 210 ITL/kg exclusivement pour les livraisons d’octobre ».

92      Force est partant de constater que, nonobstant l’absence du tableau 26 de la première décision, la Commission a expressément mentionné, au considérant 200 de celle-ci, les prix de base de la période en cause ainsi que le moment de leur entrée en vigueur.

93      Sixièmement, pour ce qui concerne le tableau 27, mentionné dans la note en bas de page no 362 de la première décision, il comporte, selon ladite note, la reproduction des « données relatives aux prix de base des barèmes ou communiquées aux agents (et, pour Lucchini Siderurgica, également les données relatives à la situation mensuelle) concernant 1997, et dont la Commission [étai]t en possession ». Ce tableau est mentionné par la Commission au soutien de l’affirmation figurant au considérant 216 de la première décision, lequel est libellé comme suit :

« Quoi qu’il en soit, [Lucchini-SP …], Acciaieria di Darfo SpA, Alfa Acciai Srl, Feralpi Siderurgica Srl, IRO, Riva Prodotti Siderurgici SpA et (l’ancienne) Ferriera Valsabbia SpA sont les sept entreprises auxquelles est destinée une communication (datée du 24 novembre 1997) de M. Pierluigi Leali, ayant pour objet l’‘accord prix-livraisons’ […]‘Le prix de 270 ITL/kg n’a été demandé que par peu d’entreprises, en vain – continuait la communication –, alors qu’en réalité, la cotation s’est stabilisée à 260 ITL/kg, avec quelques pics inférieurs, comme beaucoup l’ont confirmé lors de la dernière réunion des responsables commerciaux. Nous notons toutefois avec une satisfaction partielle que la chute s’est arrêtée grâce au contingentement des livraisons que nous respectons tous et qui, conformément aux accords, sera vérifié par des inspecteurs externes nommés à cet effet.’ ‘En cette fin de mois – poursuivait encore la communication –, qui se traîne désormais par inertie, il est indispensable d’intervenir par un durcissement immédiat sur la cotation minimum de 260 ITL/kg (qui n’aura certainement pas d’influence sur les acquisitions peu nombreuses de cette période). Avec la planification des livraisons de décembre convenues (– 20 % par rapport à novembre), nous sommes certainement en mesure de maintenir le niveau de prix convenu ; il est toutefois indispensable – concluait M. Pierluigi Leali – que personne n’accepte de dérogations sur le prix minimum établi (260 ITL/kg).’ »

94      Il résulte ainsi du libellé dudit considérant que la Commission s’est limitée à reproduire les termes de la communication du 24 novembre 1997 qui y est mentionnée. Le tableau 27 apparaît dès lors sans pertinence pour la compréhension du grief de la Commission figurant au considérant 216 de la première décision.

95      Septièmement, s’agissant du tableau 28, mentionné dans la note en bas de page no 405 de la première décision, il y a lieu de constater qu’il comporte, selon ladite note, la reproduction des « données relatives aux prix de base des barèmes ou communiquées aux agents (et, pour Lucchini/Siderpotenza, également les données relatives à la situation mensuelle) concernant 1998, et dont la Commission [étai]t en possession ». Ce tableau est mentionné par la Commission au soutien de l’affirmation figurant au considérant 241 de la première décision, lequel est libellé comme suit :

« Le 11 septembre 1998, M. Pierluigi Leali a envoyé une communication […] dans laquelle, en référence à l’intention exprimée (au cours d’une rencontre le 9 septembre 1998) de maintenir la cotation minimum à ‘170 ITL base départ’ ???, on notait ‘des comportements anormaux, à savoir des cotations inférieures en moyenne de 5 ITL/kg au niveau établi, et qui étaient encore plus importantes dans certaines zones du Sud’. ‘Pour notre part – écrivait M. Pierluigi Leali – le niveau minimum convenu est maintenu grâce à une réduction en conséquence du flux de commandes.’ ‘Nous espérons – concluait la communication – que, lors de la réunion des responsables commerciaux de ce mardi 15, l’on pourra observer une bonne tenue des prix, en mesure de faire remonter éventuellement la cotation.’ »

96      Il ressort donc des termes mêmes dudit considérant que la Commission s’est limitée à reproduire le contenu de la communication du 11 septembre 1998 qui y est mentionnée. Le tableau 28 apparaît dès lors sans pertinence pour la compréhension du grief de la Commission figurant au considérant 241 de la première décision.

97      Huitièmement, s’agissant des tableaux 29 et 30, mentionnés dans la note en bas de page no 448 de la première décision, il y a lieu de constater qu’ils comportent, selon ladite note, la reproduction des « données relatives aux prix de base des barèmes ou communiquées aux agents (et, pour Lucchini/Siderpotenza, également les données relatives à la situation mensuelle) concernant 1999, et dont la Commission [étai]t en possession ». Ces tableaux sont mentionnés par la Commission au soutien de l’affirmation figurant au considérant 276 de la première décision, lequel se lit comme suit :

« Des informations supplémentaires sur la situation du marché des ronds à béton en Italie durant cette période sont contenues dans un document rédigé par Leali le 10 novembre 1999, et en particulier dans la section intitulée ‘Bénéfices et limites de l’accord commercial de 1999’ où l’on peut lire : ‘L’accord de base conclu entre les producteurs nationaux a permis, durant l’année 1999, d’inverser la situation de faiblesse des prix qui avait caractérisé les deux exercices précédents (1997 et 1998) et de récupérer plus de 50 ITL/kg brut de marge. Durant l’année 1998, la marge brute moyenne (prix de vente – coût des matières premières) était de 70 ITL/kg, et pendant 5 mois, elle était descendue sous ce seuil.’ ‘L’accord obtenu a permis de stabiliser les prix de vente en cours d’année, et les producteurs ont pu bénéficier de la situation des coûts de la matière première, en accroissant la marge brute de plus de 50 ITL/kg, pour la porter à 122 ITL/kg net.’ »

98      Il ressort donc du libellé du considérant 276 de la première décision que la Commission s’est limitée à reproduire le contenu de la communication du 10 novembre 1999 qui y est mentionnée. L’absence des tableaux 29 et 30 est dès lors sans incidence sur la compréhension du grief de la Commission figurant au considérant 276 de la première décision.

99      Neuvièmement, le tableau 13, mentionné au considérant 451 de la première décision, est cité au soutien de l’affirmation selon laquelle, « [e]n ce qui concerne l’année 1997, il convient de constater qu’elle a[vait] été caractérisée, au cours de son premier semestre, par une augmentation constante du prix de base fixé par l’entente anticoncurrentielle : 190 ITL/kg, fixé lors de la réunion du 30 janvier ; 210 ITL/kg, fixé lors de la réunion du 14 février ; 250 ITL/kg, fixé lors de la réunion du 10 juillet (considérant 200) » et selon laquelle, « [a]u cours de la même période, le prix de base moyen de marché a[vait], lui aussi, augmenté constamment, passant des 170 ITL/kg de janvier aux 240 ITL/kg de juillet (tableau 13 en annexe) ; en septembre de la même année, le prix de base moyen de marché a encore augmenté, pour atteindre les 290 ITL/kg (tableau 13 en annexe) ». Il y a dès lors lieu de constater que la Commission a expressément indiqué, audit considérant, les augmentations du prix de base relatives à l’année 1997, en sorte que ledit tableau n’apparaît pas indispensable à la compréhension du raisonnement de la Commission.

100    Dixièmement, il doit être relevé que, au considérant 496 de la première décision (note en bas de page no 563 de la première décision), la Commission s’est référée, de manière globale, aux « tableaux annexés à la présente décision », aux fins de soutenir l’affirmation selon laquelle « [s]es informations […] montr[ai]ent que toutes les entreprises impliquées dans la présente procédure [avaie]nt publié des barèmes durant la période en cause ». Il y a toutefois lieu de souligner que le considérant 496 de la première décision fait également référence aux considérants 419 à 433 de celle-ci, qui « dressent la liste de toutes les occasions avérées où le prix de base a fait l’objet de discussions entre les entreprises (y compris l’association) ». À cet égard, la Commission a précisé que, « [p]armi ces occasions, certaines [avaie]nt déjà été mentionnées lorsque le concours de volontés a[vait] été évoqué (considérants 473 à 475) », que, « [p]our les autres occasions, entre 1993 et 2000, il [fallait] recourir à la notion de concertation » et que « [l]’objet de cette concertation était d’influer sur le comportement des producteurs sur le marché et de rendre public le comportement que chacun d’entre eux se proposait d’adopter concrètement en matière de détermination du prix de base ». L’ensemble des tableaux annexés à la première décision n’apparaissent donc pas indispensables à la compréhension du grief de la Commission.

101    Onzièmement, pour ce qui concerne les références aux tableaux 1 à 3, 9, 11 à 14 et 16 aux considérants 513, 515, 516 et 518 de la première décision, il doit être souligné que lesdits considérants s’insèrent dans la subdivision de la première décision relative aux effets sur le marché des pratiques restrictives et qu’il résulte de l’analyse de leur contenu que les tableaux qui y sont mentionnés soit ne font que reprendre les données chiffrées qui y sont mentionnées, soit ne sont pas indispensables à la compréhension du raisonnement de la Commission s’agissant des effets de l’entente.

102    Eu égard aux considérations qui précèdent, il ne saurait être considéré que l’absence des tableaux visés au point 79 ci-dessus en annexe de la première décision a empêché la requérante de comprendre les griefs figurant dans la première décision.

103    En deuxième lieu, la requérante rappelle la jurisprudence du juge de l’Union selon laquelle le dispositif et la motivation de la décision notifiée doivent correspondre à ceux de la décision adoptée par le collège des membres de la Commission, sauf pour ce qui est des simples corrections orthographiques et grammaticales, qui peuvent encore être apportées dans un acte adopté définitivement par le collège. En l’espèce, la première décision notifiée à la requérante aurait été incomplète, puisqu’elle ne contenait pas ses annexes. Il y aurait dès lors lieu de penser que le collège des membres de la Commission n’a pas approuvé l’acte complet, ce qui constituerait une violation du règlement intérieur de la Commission, en particulier de la procédure d’authentification et du principe de collégialité.

104    Interrogée à cet égard lors de l’audience, la requérante a indiqué qu’elle se désistait de son moyen tiré de la violation de la procédure d’authentification de la première décision. S’agissant de la violation alléguée du principe de collégialité, la requérante a relevé, en substance, que son moyen était tiré du fait que le collège des membres de la Commission n’avait pas été en mesure d’adopter une décision en toute connaissance de cause.

105    À cet égard, il y a lieu de considérer que l’absence, en annexe de la première décision, des tableaux mentionnés au point 79 ci-dessus ne saurait entraîner l’illégalité de la décision attaquée que si une telle absence n’a pas permis au collège des membres de la Commission de sanctionner la conduite visée à l’article 1er de la décision attaquée en pleine connaissance de cause, c’est-à-dire sans avoir été induit en erreur sur un point essentiel par des inexactitudes ou des omissions (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du Tribunal du 10 juillet 1991, RTE/Commission, T‑69/89, Rec. p. II‑485, points 23 à 25 ; du 27 novembre 1997, Kaysersberg/Commission, T‑290/94, Rec. p. II‑2137, point 88 ; du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission, T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 à T‑32/95, T‑34/95 à T‑39/95, T‑42/95 à T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95 à T‑65/95, T‑68/95 à T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 et T‑104/95, Rec. p. II‑491, point 742, et du 17 février 2011, Zhejiang Xinshiji Foods et Hubei Xinshiji Foods/Conseil, T‑122/09, non publié au Recueil, points 104 et 105).

106    Dès lors que, indépendamment de l’absence des tableaux précités, les éléments sur lesquels la décision attaquée est fondée sont exposés à suffisance de droit dans le texte même de celle-ci (voir points 81 à 102 ci-dessus), il ne saurait être affirmé que le collège des membres de la Commission ne disposait pas, lors de l’adoption de la première décision, d’une connaissance pleine et entière des éléments sur la base desquels la mesure reposait. Une telle omission n’est dès lors pas susceptible d’avoir vicié le processus d’adoption de la décision attaquée et de mettre ainsi en cause la légalité de celle-ci.

107    En troisième lieu, la requérante fait valoir que la décision modificative ne consiste qu’en la notification des annexes manquantes dans la première décision et qu’elle comporte trois articles dont la numérotation se « superposerait » à celle de la première décision. D’une part, la Commission n’aurait pu se prononcer sur un « texte intégrant et incomplet », mais aurait dû se prononcer sur le texte de la décision attaquée dans son ensemble. D’autre part, l’article 2 de la décision modificative, qui mentionne les destinataires de celle-ci, s’intégrerait mal avec l’article 2 de la première décision, qui indiquait le montant des sanctions. Cette confusion serait inacceptable du point de vue de la sécurité juridique et du respect des droits de la défense.

108    Premièrement, il y a lieu de considérer que le pouvoir de la Commission d’adopter un acte déterminé doit nécessairement comporter le pouvoir de modifier cet acte, dans le respect des dispositions relatives à sa compétence ainsi que dans le respect des formes et procédures prévues à cet égard par le traité (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général M. Tizzano sous l’arrêt de la Cour du 13 juillet 2004, Commission/Conseil, C‑27/04, Rec. p. I‑6649, I‑6653, points 134 et 143). Il s’ensuit que la Commission pouvait, à bon droit, adopter la décision modificative aux fins de joindre les tableaux manquants en annexe de la décision attaquée. Il doit également être souligné à cet égard que la Commission s’est expressément référée, dans la partie introductive de la décision modificative, à la première décision, dont les annexes avaient été omises lors de son adoption.

109    Deuxièmement, s’agissant de l’argument de la requérante tiré de la prétendue confusion engendrée par le dispositif de la décision modificative, il suffit de constater qu’il ressort clairement du dispositif de la décision modificative que celui-ci ne se « superpose » pas à celui de la première décision. Ainsi, l’article 1er de la décision modificative, qui est le seul à apporter des modifications à la première décision, désigne précisément lesdites modifications, qui concernent a) le libellé des huit notes en bas de page que cette disposition énumère et corrige et b) l’ajout, en tant qu’annexes de la décision attaquée, des tableaux annexés à la décision modificative. Par ailleurs, l’article 2 de la décision modificative se limite à énumérer les destinataires de ladite décision.

110    Il s’ensuit que la lecture conjointe de la première décision et de la décision modificative ne prête pas à confusion, en sorte que la violation des principes de la sécurité juridique et du respect des droits de la défense de la requérante, qui résulterait d’une telle confusion, n’est pas établie.

111    Le premier moyen doit donc être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de l’incompétence de la Commission et d’une erreur de droit dans le choix de la base juridique de la décision attaquée

112    Dans le cadre de son deuxième moyen, la requérante soutient que la décision attaquée est illégale, puisque la Commission, après l’expiration du traité CECA, n’aurait plus été compétente pour adopter la décision attaquée sur le fondement de l’article 65, paragraphe 1, CA.

113    En premier lieu, l’expiration du traité CECA aurait nécessairement impliqué que la Commission fût privée de compétence pour appliquer les dispositions de ce traité.

114    Premièrement, en vertu des articles 54 et 70 de la convention de Vienne sur le droit des traités, du 23 mai 1969, une convention entre États qui a expiré ne pourrait plus fonder ni d’obligations ni de compétences, sauf expression d’une volonté contraire par les États contractants. L’article 65, paragraphe 1, CA ne pourrait donc être appliqué rétroactivement, « même dans son contenu matériel », qu’en présence d’une disposition transitoire spécifique, laquelle ferait défaut.

115    Deuxièmement, la Commission ne pourrait se fonder sur la « similitude » des articles 65 CA et 81 CE, qui ne seraient pas tout à fait « superposables », pour s’attribuer une compétence et sanctionner la requérante.

116    Troisièmement, l’application combinée du règlement no 1/2003 et de l’article 65 CA, alors que ce dernier n’était plus en vigueur, ne constituerait pas non plus un fondement valide pour l’imposition de sanctions et violerait le principe de sécurité juridique ainsi que les principes de la compétence d’attribution et de légalité des délits et des peines (nullum crimen nulla poena sine lege), puisqu’il résulterait incontestablement des dispositions du règlement no 1/2003 que ce dernier permet seulement à la Commission d’imposer des amendes pour des infractions aux articles 81 CE et 82 CE. En fondant la décision attaquée sur les articles 7 et 23 du règlement no 1/2003, la Commission aurait, au lieu de se conformer à l’arrêt SP e.a./Commission, point 21 supra, qui a annulé la décision de 2002, à nouveau prolongé l’application dans le temps de l’article 65, paragraphe 1, CA, en violation manifeste des attributions du Conseil.

117    La requérante ajoute, dans sa réplique, que les principes régissant la succession des règles dans le temps ne sauraient justifier, en l’espèce, l’application de l’article 65 CA à des faits intervenus lorsque ce texte était en vigueur, puisque l’application de dispositions qui ne sont plus en vigueur serait exclue lorsqu’elle se traduit par la violation du principe de la compétence d’attribution. Elle affirme également que la Commission ne pouvait ouvrir une nouvelle procédure en application du règlement no 1/2003, parce que ses pouvoirs de poursuites et de sanction auraient été prescrits en application de l’article 25 de ce même règlement.

118    En second lieu, la requérante soutient que, puisque, lors de l’adoption de la décision modificative, le traité FUE était déjà en vigueur, la Commission était tenue de réadopter la décision attaquée sur la base de ce nouveau traité, pour des motifs liés aux principes de sécurité juridique et régissant la succession des règles dans le temps.

119    À titre liminaire, la Commission fait valoir, dans sa duplique, que le grief tiré de la prescription de son pouvoir de constater et de sanctionner l’infraction en cause n’a pas été formulé dans la requête et est irrecevable.

120    Il ressort de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélé pendant la procédure. Cependant, un moyen qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et présentant un lien étroit avec celui-ci, doit être déclaré recevable (arrêt du Tribunal du 19 septembre 2000, Dürbeck/Commission, T‑252/97, Rec. p. II‑3031, point 39, confirmé sur pourvoi par ordonnance de la Cour du 13 novembre 2001, Dürbeck/Commission, C‑430/00 P, Rec. p. I‑8547, point 17). Une solution analogue s’impose pour un grief invoqué au soutien d’un moyen (arrêt Joynson/Commission, point 59 supra, point 156).

121    En revanche, un grief présenté au stade de la réplique qui ne peut être regardé comme l’ampliation d’un moyen, en raison du caractère nouveau de l’argumentation en droit et en fait qu’il comporte, et qui se fonde sur des éléments qui étaient connus de la partie requérante à la date d’introduction de son recours, doit être déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal du 21 octobre 2010, Umbach/Commission, T‑474/08, non publié au Recueil, point 60).

122    En l’espèce, il y a lieu de relever que le grief tiré de la prescription du pouvoir de sanction de la Commission n’a pas été soulevé dans la requête et ne constitue pas l’ampliation d’un moyen soulevé dans celle-ci. Il est partant irrecevable.

123    Par ailleurs, il convient également de rejeter comme irrecevable, conformément à la jurisprudence rappelée au point 57 ci-dessus, le grief de la requérante tiré de l’entrée en vigueur du traité FUE avant l’adoption de la décision modificative, lequel n’est nullement étayé.

 Sur le choix de la base juridique de la décision attaquée

124    Il y a lieu de rappeler que les traités communautaires ont instauré un nouvel ordre juridique au profit duquel les États ont limité, dans des domaines de plus en plus étendus, leurs droits souverains et dont les sujets sont non seulement les États membres, mais également leurs ressortissants (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 5 février 1963, van Gend & Loos, 26/62, Rec. p. 1 ; du 15 juillet 1964, Costa, 6/64, Rec. p. 1141, 1159 ; avis de la Cour 1/91, du 14 décembre 1991, Rec. p. I‑6079, point 21, et arrêts du Tribunal SP e.a./Commission, point 21 supra, point 70, et du 1er juillet 2009, ThyssenKrupp Stainless/Commission, T‑24/07, Rec. p. II‑2309, point 63).

125    Au sein de cet ordre juridique, les institutions ne disposent que de compétences d’attribution. Pour cette raison, les actes communautaires mentionnent dans leur préambule la base juridique qui habilite l’institution concernée à agir dans le domaine en cause. Le choix de la base juridique appropriée revêt en effet une importance de nature constitutionnelle (voir arrêts SP e.a./Commission, point 21 supra, point 71, et ThyssenKrupp Stainless/Commission, point 124 supra, point 64, et la jurisprudence citée).

126    En l’espèce, il doit être constaté que le préambule de la décision attaquée comporte des références à des dispositions du traité CECA, à savoir les articles 36 CA, 47 CA et 65 CA, mais également la mention du traité CE, du règlement no 17, en particulier de son article 11, et du règlement no 1/2003, à savoir de son article 7, paragraphe 1, de son article 18 et de son article 23, paragraphe 2, et celle du règlement (CE) no 2842/98 de la Commission, du 22 décembre 1998, relatif à l’audition dans certaines procédures fondées sur les articles [81 CE] et [82 CE] (JO L 354, p. 18).

127    Il importe de relever en outre que, dans les motifs de la décision attaquée, la Commission a indiqué, au considérant 1, que « [l]a présente décision constat[ait] une infraction à l’article 65, paragraphe 1, [CA] et [qu’elle étai]t adoptée sur la base de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 1/2003 ». Au considérant 3 de la décision attaquée, la Commission a ajouté que, « [p]ar la présente décision, [… elle] inflige[ait] des amendes aux entreprises destinataires au titre de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 ».

128    Au considérant 350 de la décision attaquée, la Commission a ainsi indiqué qu’elle estimait que « l’article 7, paragraphe 1, et l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 constitu[aient] les bases juridiques appropriées qui l’autoris[aient] à adopter la présente décision » et que, « [s]ur la base de l’article 7, paragraphe 1, [elle …] constat[ait] une infraction à l’article 65, paragraphe 1, [CA] et oblige[ait] les destinataires de la présente décision à y mettre fin, tandis qu’en vertu de l’article 23, paragraphe 2, elle leur inflige[ait] des amendes » (voir également considérant 361 de la décision attaquée).

129    Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que la décision attaquée, par laquelle la Commission a constaté une infraction à l’article 65, paragraphe 1, CA et a infligé une amende à la requérante, trouve sa base juridique dans l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 1/2003 pour la constatation de l’infraction et dans l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 pour l’imposition de l’amende.

 Sur la compétence de la Commission pour constater et sanctionner une infraction à l’article 65, paragraphe 1, CA, après l’expiration du traité CECA, sur la base du règlement no 1/2003

130    En premier lieu, il convient de rappeler que la disposition constituant la base juridique d’un acte et habilitant l’institution de l’Union à adopter l’acte en cause doit être en vigueur au moment de l’adoption de celui-ci (arrêts de la Cour du 4 avril 2000, Commission/Conseil, C‑269/97, Rec. p. I‑2257, point 45 ; du 29 mars 2011, ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., C‑201/09 P et C‑216/09 P, Rec. p. I‑2239, point 75, et ThyssenKrupp Nirosta/Commission, C‑352/09 P, Rec. p. I‑2359, point 88 ; arrêts SP e.a./Commission, point 21 supra, point 118, et ThyssenKrupp Stainless/Commission, point 124 supra, point 74), ce qui est incontestablement le cas de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, qui constituent la base juridique de la décision attaquée.

131    En second lieu, il importe de souligner que les traités communautaires ont institué un ordre juridique unique dans le cadre duquel, ainsi que cela est reflété à l’article 305, paragraphe 1, CE, le traité CECA constituait un régime spécifique dérogeant aux règles à vocation générale établies par le traité CE (voir arrêts du Tribunal du 31 mars 2009, ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission, T‑405/06, Rec. p. II‑771, point 57, et ThyssenKrupp Stainless/Commission, point 124 supra, point 75, et la jurisprudence citée).

132    Le traité CECA constituait ainsi, en vertu de l’article 305, paragraphe 1, CE, une lex specialis dérogeant à la lex generalis qu’était le traité CE (arrêt de la Cour du 24 octobre 1985, Gerlach, 239/84, Rec. p. 3507, points 9 à 11 ; avis de la Cour 1/94, du 15 novembre 1994, Rec. p. I‑5267, points 25 à 27 ; arrêts SP e.a./Commission, point 21 supra, point 111, et ThyssenKrupp Stainless/Commission, point 124 supra, point 76, confirmé sur pourvoi par arrêt ThyssenKrupp Nirosta/Commission, point 130 supra, points 70 et 73).

133    Il en résulte que, en ce qui concerne le fonctionnement du marché commun, les règles du traité CECA et l’ensemble des dispositions prises pour son application sont demeurées en vigueur, nonobstant l’intervention du traité CE (arrêts de la Cour Gerlach, point 132 supra, point 9, et du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, C‑74/00 P et C‑75/00 P, Rec. p. I‑7869, point 100 ; arrêt ThyssenKrupp Stainless/Commission, point 124 supra, point 77, confirmé sur pourvoi par arrêt ThyssenKrupp Nirosta/Commission, point 130 supra, points 70 et 73).

134    Toutefois, dans la mesure où des questions ne faisaient pas l’objet de dispositions du traité CECA ou de réglementations adoptées sur la base de ce dernier, le traité CE et les dispositions prises pour son application pouvaient, même avant l’expiration du traité CECA, s’appliquer à des produits relevant du traité CECA (arrêts de la Cour du 15 décembre 1987, Deutsche Babcock, 328/85, Rec. p. 5119, point 10, et Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, point 133 supra, point 100 ; arrêts du Tribunal du 25 octobre 2007, Ferriere Nord/Commission, T‑94/03, non publié au Recueil, point 83, et ThyssenKrupp Stainless/Commission, point 124 supra, point 78, confirmé sur pourvoi par arrêt ThyssenKrupp Nirosta/Commission, point 130 supra, points 70 et 73).

135    En vertu de son article 97, le traité CECA est venu à expiration le 23 juillet 2002. En conséquence, le 24 juillet 2002, le champ d’application du régime général issu du traité CE s’est étendu aux secteurs qui étaient régis initialement par le traité CECA (arrêts ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission, point 131 supra, point 58, et ThyssenKrupp Stainless/Commission, point 124 supra, point 79, confirmés sur pourvoi par arrêts ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., point 130 supra, points 59 et 63, et ThyssenKrupp Nirosta/Commission, point 130 supra, points 70 et 73).

136    Si le passage du cadre juridique du traité CECA à celui du traité CE a entraîné, à compter du 24 juillet 2002, une modification des bases juridiques, des procédures et des règles de fond applicables, celle-ci s’inscrit dans le contexte de l’unité et de la continuité de l’ordre juridique communautaire et de ses objectifs (arrêts du Tribunal du 12 septembre 2007, González y Díez/Commission, T‑25/04, Rec. p. II‑3121, point 55 ; ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission, point 131 supra, point 59, et ThyssenKrupp Stainless/Commission, point 124 supra, point 80, confirmés sur pourvoi par arrêts ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., point 130 supra, points 60 et 63, et ThyssenKrupp Nirosta/Commission, point 130 supra, points 71 et 73).

137    À cet égard, il y a lieu de relever que l’instauration et le maintien d’un régime de libre concurrence, au sein duquel les conditions normales de concurrence sont assurées et qui est notamment à l’origine des règles en matière d’aides d’État et d’ententes entre entreprises, constituent l’un des objectifs essentiels tant du traité CE que du traité CECA (voir arrêts ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission, point 131 supra, point 60, et ThyssenKrupp Stainless/Commission, point 124 supra, point 81, et la jurisprudence citée, confirmés sur pourvoi par arrêts ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., point 130 supra, points 60 et 63, et ThyssenKrupp Nirosta/Commission, point 130 supra, points 71 et 73).

138    Dans ce contexte, quoique les règles des traités CECA et CE régissant le domaine des ententes divergent dans une certaine mesure, il convient de souligner que les notions d’accord et de pratiques concertées sous l’empire de l’article 65, paragraphe 1, CA répondent à celles d’accord et de pratiques concertées au sens de l’article 81 CE et que ces deux dispositions sont interprétées de la même manière par le juge de l’Union. Ainsi, la poursuite de l’objectif d’une concurrence non faussée dans les secteurs relevant initialement du marché commun du charbon et de l’acier n’est pas interrompue du fait de l’expiration du traité CECA, cet objectif étant également poursuivi dans le cadre du traité CE et par la même institution, la Commission, autorité administrative chargée de la mise en œuvre et du développement de la politique de la concurrence dans l’intérêt général de la Communauté européenne (voir arrêts ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission, point 131 supra, point 61, et ThyssenKrupp Stainless/Commission, point 124 supra, point 82, et la jurisprudence citée, confirmés sur pourvoi par arrêts ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., point 130 supra, points 60 et 63, et ThyssenKrupp Nirosta/Commission, point 130 supra, points 71 et 73).

139    La continuité de l’ordre juridique communautaire et des objectifs qui président à son fonctionnement exige ainsi que, en tant qu’elle succède à la Communauté européenne du charbon et de l’acier, et dans le cadre procédural qui est le sien, la Communauté européenne assure, à l’égard des situations nées sous l’empire du traité CECA, le respect des droits et des obligations qui s’imposaient eo tempore tant aux États membres qu’aux particuliers en vertu du traité CECA et des règles prises pour son application. Cette exigence s’impose d’autant plus dans la mesure où la distorsion de la concurrence résultant du non-respect des règles en matière d’ententes est susceptible d’étendre ses effets dans le temps après l’expiration du traité CECA, sous l’empire du traité CE (voir arrêts ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission, point 131 supra, point 63, et ThyssenKrupp Stainless/Commission, point 124 supra, point 83, et la jurisprudence citée, confirmés sur pourvoi par arrêts ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., point 130 supra, points 62 et 63, et ThyssenKrupp Nirosta/Commission, point 130 supra, points 72 et 73).

140    La Cour a ainsi également rappelé que la succession des traités CECA, CE et TFUE assurait, en vue de garantir une libre concurrence, que tout comportement correspondant à l’état de fait prévu à l’article 65, paragraphe 1, CA, qu’il ait eu lieu avant ou après le 23 juillet 2002, ait pu être sanctionné par la Commission et puisse continuer de l’être (arrêts ThyssenKrupp Nirosta/Commission, point 130 supra, points 65 à 67 et 77, et ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., point 130 supra, points 55 à 57 et 65).

141    Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence, d’une part, que, conformément à un principe commun aux systèmes juridiques des États membres, dont les origines peuvent être retracées jusqu’au droit romain, il y a lieu, en cas de changement de législation, d’assurer, sauf expression d’une volonté contraire par le législateur, la continuité des structures juridiques et, d’autre part, que ce principe s’applique aux modifications du droit primaire de l’Union (arrêts de la Cour du 25 février 1969, Klomp, 23/68, Rec. p. 43, point 13, et ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., point 130 supra, point 63).

142    Or, il n’existe aucun indice de ce que le législateur de l’Union aurait souhaité que les comportements collusoires interdits sous l’empire du traité CECA puissent échapper à l’application de toute sanction après l’expiration de ce dernier (arrêt ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., point 130 supra, point 64).

143    En effet, d’une part, la Cour a relevé que le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres avaient indiqué être prêts à adopter toutes les mesures nécessaires pour faire face aux conséquences de l’expiration dudit traité. D’autre part, elle a souligné que la Commission avait précisé qu’elle ne devait soumettre des propositions de dispositions transitoires que si une telle démarche était jugée nécessaire et que, au regard des principes généraux de droit applicables, elle considérait qu’une telle nécessité faisait défaut dans le domaine du droit des ententes (arrêt ThyssenKrupp Nirosta/Commission, point 130 supra, point 75).

144    Par conséquent, la requérante ne saurait tirer aucun argument valable de l’absence de dispositions transitoires en la matière (voir, en ce sens, arrêt ThyssenKrupp Nirosta/Commission, point 130 supra, point 76).

145    Dans ces circonstances, il serait contraire à la finalité ainsi qu’à la cohérence des traités et inconciliable avec la continuité de l’ordre juridique de l’Union que la Commission fût sans qualité pour assurer l’application uniforme des normes se rattachant au traité CECA qui continuent de produire des effets même après l’expiration de ce dernier (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 18 juillet 2007, Lucchini, C‑119/05, Rec. p. I‑6199, point 41).

146    Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la requérante, le règlement no 1/2003 et, plus particulièrement, son article 7, paragraphe 1, et son article 23, paragraphe 2, doivent être interprétés en ce sens qu’ils permettent à la Commission de constater et de sanctionner, après le 23 juillet 2002, les ententes réalisées dans les secteurs relevant du champ d’application du traité CECA ratione materiae et ratione temporis, et ce quand bien même les dispositions précitées dudit règlement ne mentionneraient pas expressément l’article 65 CA (voir arrêts ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission, point 131 supra, point 64, et ThyssenKrupp Stainless/Commission, point 124 supra, point 84, et la jurisprudence citée, confirmés sur pourvoi par arrêts ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., point 130 supra, point 74, et ThyssenKrupp Nirosta/Commission, point 130 supra, points 72, 73 et 87). Les arguments formulés à cet égard par la requérante et visant à établir que l’application combinée du règlement no 1/2003 et de l’article 65 CA, alors que ce dernier n’était plus en vigueur, ne constitue pas un fondement valide pour l’imposition de sanctions et viole le principe de la compétence d’attribution doivent partant être rejetés.

147    En outre, il convient de relever que l’application, au sein de l’ordre juridique de l’Union, des règles du traité CE dans un domaine initialement régi par le traité CECA doit intervenir dans le respect des principes gouvernant l’application de la loi dans le temps. À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante que, si les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à tous les litiges pendants au moment où elles entrent en vigueur, il n’en est pas de même des règles de fond. En effet, ces dernières doivent être interprétées, en vue de garantir le respect des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, comme ne visant des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur que dans la mesure où il ressort clairement de leurs termes, finalités ou économie qu’un tel effet doit leur être attribué (arrêts de la Cour du 12 novembre 1981, Meridionale Industria Salumi e.a., 212/80 à 217/80, Rec. p. 2735, point 9, et du 10 février 1982, Bout, 21/81, Rec. p. 381, point 13 ; arrêts du Tribunal du 19 février 1998, Eyckeler & Malt/Commission, T‑42/96, Rec. p. II‑401, point 55 ; ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission, point 131 supra, point 65, et ThyssenKrupp Stainless/Commission, point 124 supra, point 85, confirmé sur pourvoi par arrêt ThyssenKrupp Nirosta/Commission, point 130 supra, point 79).

148    Dans cette perspective, s’agissant de la question des dispositions matérielles applicables à une situation juridique définitivement acquise antérieurement à l’expiration du traité CECA, la continuité de l’ordre juridique de l’Union et les exigences relatives aux principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime imposent l’application des dispositions matérielles prises en application du traité CECA aux faits relevant de leur champ d’application ratione materiae et ratione temporis. La circonstance selon laquelle, en raison du fait que le traité CECA a expiré, le cadre réglementaire en question n’est plus en vigueur au moment où l’appréciation de la situation factuelle est opérée ne modifie pas cette considération, dès lors que cette appréciation porte sur une situation juridique définitivement acquise à une époque où étaient applicables les dispositions matérielles prises en application du traité CECA (arrêts ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission, point 131 supra, point 66, et ThyssenKrupp Stainless/Commission, point 124 supra, point 86, confirmé sur pourvoi par arrêt ThyssenKrupp Nirosta/Commission, point 130 supra, point 79 ; voir également, en ce sens, arrêt Ferriere Nord/Commission, point 134 supra, point 96).

149    En l’espèce, s’agissant des règles de fond, il convient d’observer que la décision attaquée concerne une situation juridique définitivement acquise antérieurement à l’expiration du traité CECA le 23 juillet 2002, la période infractionnelle allant du 6 décembre 1989 au 4 juillet 2000 (voir point 37 ci-dessus). En l’absence de tout effet rétroactif du droit matériel de la concurrence applicable depuis le 24 juillet 2002, il y a lieu de constater que l’article 65, paragraphe 1, CA constitue la règle de fond applicable et effectivement appliquée par la Commission dans la décision attaquée, étant rappelé qu’il résulte précisément de la nature de lex generalis du traité CE par rapport au traité CECA, consacrée à l’article 305 CE, que le régime spécifique issu du traité CECA et des règles prises pour son application est, en vertu du principe lex specialis derogat legi generali, seul applicable aux situations acquises avant le 24 juillet 2002 (voir, en ce sens, arrêts ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission, point 131 supra, point 68, et ThyssenKrupp Stainless/Commission, point 124 supra, point 89, confirmés sur pourvoi par arrêts ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., point 130 supra, point 77, et ThyssenKrupp Nirosta/Commission, point 130 supra, point 79).

150    Il s’ensuit que la requérante ne saurait soutenir que le principe de légalité des délits et des peines implique que la norme matérielle pour la violation de laquelle une sanction est infligée soit en vigueur non seulement au moment de la commission d’une illégalité, mais aussi au moment de l’adoption de la décision prononçant la sanction.

151    Par ailleurs, la Cour a rappelé que le principe de légalité des délits et des peines, tel que consacré notamment à l’article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, exigeait qu’une réglementation de l’Union définît clairement les infractions et les sanctions (voir arrêt ThyssenKrupp Nirosta/Commission, point 130 supra, point 80, et la jurisprudence citée).

152    En outre, le principe de sécurité juridique exige qu’une telle réglementation permette aux intéressés de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qu’elle leur impose et que ces derniers puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et leurs obligations et prendre leurs dispositions en conséquence (voir arrêt ThyssenKrupp Nirosta/Commission, point 130 supra, point 81, et la jurisprudence citée).

153    Dans la mesure où les traités définissaient clairement, dès avant la date des faits, les infractions ainsi que la nature et l’importance des sanctions qui pouvaient être infligées à leur titre, lesdits principes ne visent pas à garantir aux entreprises que des modifications ultérieures des bases juridiques et des dispositions procédurales leur permettent d’échapper à toute sanction relative à leurs comportements infractionnels passés (arrêts ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., point 130 supra, point 70, et ThyssenKrupp Nirosta/Commission, point 130 supra, point 83).

154    Il convient de relever qu’une entreprise diligente se trouvant dans la situation de la requérante ne pouvait à aucun moment ignorer les conséquences de son comportement, ni compter sur le fait que le passage du cadre juridique du traité CECA à celui du traité CE aurait pour conséquence de la faire échapper à toute sanction pour les infractions à l’article 65 CA commises dans le passé (arrêts ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., point 130 supra, point 73, et ThyssenKrupp Nirosta/Commission, point 130 supra, point 86).

155    Par ailleurs, la décision attaquée a été adoptée sur la base de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, à la suite d’une procédure conduite conformément aux règlements nos 17 et 1/2003. Les dispositions relatives à la base juridique et à la procédure suivie jusqu’à l’adoption de la décision attaquée relèvent des règles de procédure au sens de la jurisprudence visée au point 147 ci-dessus. Dès lors que la décision attaquée a été adoptée après l’expiration du traité CECA, c’est à bon droit que la Commission a fait application des règles contenues dans le règlement no 1/2003 (voir arrêts ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission, point 131 supra, point 67, et ThyssenKrupp Stainless/Commission, point 124 supra, point 87, et la jurisprudence citée, confirmés sur pourvoi par arrêts ArcelorMittal Luxembourg/Commission et Commission/ArcelorMittal Luxembourg e.a., point 130 supra, point 74, et ThyssenKrupp Nirosta/Commission, point 130 supra, point 90 ; voir également, en ce sens, arrêt Ferriere Nord/Commission, point 134 supra, point 96).

156    Il s’ensuit que le présent moyen doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation des droits de la défense de la requérante et d’une erreur de droit

157    Dans le présent moyen, la requérante conteste l’absence de réouverture de la procédure et le défaut d’envoi d’une nouvelle communication des griefs avant l’adoption de la décision attaquée, de même que l’application erronée en l’espèce du principe de la lex mitior.

158    À titre liminaire, dans sa duplique, la Commission affirme que la requérante a formulé, dans sa réplique, des griefs qui ne figuraient pas dans sa requête, qui concernent la prétendue invalidité des actes adoptés antérieurement à la décision de 2002, l’absence d’enquête alléguée sur les effets de l’entente sur le commerce entre États membres et la prétendue violation des prérogatives reconnues aux autorités nationales par le règlement no 1/2003.

159    Eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 120 et 121 ci-dessus, il y a lieu de considérer, tout d’abord, que le grief tiré de l’invalidité des actes adoptés antérieurement à la décision de 2002 doit être considéré comme constituant l’ampliation du grief selon lequel la Commission ne pouvait légalement adopter la décision attaquée sans rouvrir la procédure administrative et qu’il est, partant, recevable.

160    Ensuite, le grief tiré d’une prétendue absence d’enquête sur les effets de l’entente sur le commerce entre États membres était déjà formulé dans la requête et se rattache aux arguments formulés dans la seconde branche du présent moyen, selon laquelle l’article 81, paragraphe 1, CE prévoit une condition supplémentaire, relative à l’affectation du commerce entre États membres, par rapport à la disposition équivalente du traité CECA. Il est donc également recevable.

161    Enfin, le grief tiré de la prétendue violation des prérogatives reconnues aux autorités nationales par le règlement no 1/2003 ne figurait pas dans la requête et ne constitue pas l’ampliation d’un grief mentionné dans celle-ci. Il est partant irrecevable.

 Sur la première branche, tirée du défaut de réouverture de la procédure administrative et de l’absence d’une nouvelle communication des griefs

162    La requérante fait valoir que la Commission a violé ses droits de la défense en s’abstenant de rouvrir la procédure administrative et de lui adresser une nouvelle communication des griefs avant de réadopter la décision attaquée.

163    Il doit être rappelé que l’article 27, paragraphe 1, du règlement no 1/2003 énonce ce qui suit :

« Avant de prendre les décisions prévues aux articles 7, 8 et 23 et à l’article 24, paragraphe 2, la Commission donne aux entreprises et associations d’entreprises visées par la procédure menée par la Commission l’occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission. La Commission ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les parties concernées ont pu faire valoir leurs observations. Les plaignants sont étroitement associés à la procédure. »

164    Il ressort par ailleurs d’une jurisprudence constante que le respect des droits de la défense dans toute procédure susceptible d’aboutir à des sanctions, notamment à des amendes ou à des astreintes, constitue un principe fondamental du droit de l’Union, qui doit être observé, même s’il s’agit d’une procédure ayant un caractère administratif. À cet égard, la communication des griefs constitue la garantie procédurale appliquant le principe fondamental du droit de l’Union qui exige le respect des droits de la défense dans toute procédure. Ce principe exige notamment que la communication des griefs adressée par la Commission à une entreprise à l’encontre de laquelle elle envisage d’infliger une sanction pour violation des règles de concurrence contienne les éléments essentiels retenus à l’encontre de cette entreprise, tels que les faits reprochés, la qualification qui leur est donnée et les éléments de preuve sur lesquels la Commission se fonde, afin que cette entreprise soit en mesure de faire valoir utilement ses arguments dans le cadre de la procédure administrative engagée à son égard (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 3 septembre 2009, Papierfabrik August Koehler e.a./Commission, C‑322/07 P, C‑327/07 P et C‑338/07 P, Rec. p. I‑7191, points 34 et 36, et la jurisprudence citée, et Prym et Prym Consumer/Commission, C‑534/07 P, Rec. p. I‑7415, points 26 à 28).

165    Le respect des droits de la défense exige en effet que l’entreprise intéressée ait été mise en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances allégués ainsi que sur les documents retenus par la Commission à l’appui de son allégation de l’existence d’une infraction à son égard (voir arrêt de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 66, et la jurisprudence citée).

166    En premier lieu, la requérante fait valoir que, à supposer même que l’erreur de la part de la Commission dans le choix de la base juridique d’une décision puisse être qualifiée de simple vice procédural, le réexamen unilatéral des normes applicables à la présente affaire selon le principe de la lex mitior et le point 5 de la décision attaquée, figurant sous le titre III « Appréciation juridique » de celle-ci, méconnaît l’article 27 du règlement no 1/2003. En effet, la requérante n’aurait jamais été consultée sur l’analyse et la mise en œuvre combinée de l’article 65 CA et de l’article 81 CE, le raisonnement de la Commission n’ayant pas figuré dans la communication des griefs, mais uniquement dans la communication des griefs supplémentaires, alors encore « valide ».

167    Il convient, à titre liminaire, de relever que le point 5 de la décision attaquée traite des conséquences juridiques de l’expiration du traité CECA, à la lumière de l’arrêt SP e.a./Commission, point 21 supra.

168    Dans ce point, la Commission s’est tout d’abord référée à sa communication sur certains aspects du traitement des affaires de concurrence résultant de l’expiration du traité CECA (JO 2002, C 152, p. 5) et à la communication des griefs supplémentaires, dans laquelle elle a informé les entreprises en cause de son intention de suivre l’approche mentionnée dans cette première communication. Elle a également rappelé les motifs de l’arrêt SP e.a./Commission, point 21 supra, et le fait qu’elle avait informé les entreprises concernées de son intention de réadopter une décision à la suite de l’annulation de la décision de 2002 par le Tribunal, et ce en corrigeant la base juridique (considérants 342 à 351 de la décision attaquée). Ensuite, la Commission a expliqué la distinction entre le choix de la base juridique, qui l’habilite à adopter un acte, et la détermination des règles procédurales et des règles matérielles (considérants 353 à 376 de la décision attaquée). S’agissant du choix de la base juridique, elle a exposé les raisons pour lesquelles elle considérait qu’elle demeurait compétente pour poursuivre les infractions aux règles de la concurrence dans les secteurs relevant du traité CECA. Pour ce qui concerne les règles procédurales, la Commission a rappelé que les règles procédurales étaient celles applicables au moment de son adoption. Enfin, s’agissant des règles matérielles, la Commission a exposé les principes régissant la succession des règles dans le temps, qui peuvent conduire à l’application de dispositions matérielles qui ne sont plus en vigueur au moment de l’adoption d’un acte, lesquels sont limités par le principe de la lex mitior.

169    Premièrement, la requérante ne saurait prétendre qu’elle n’a jamais été consultée sur « l’analyse et la mise en œuvre combinée » de l’article 65 CA et de l’article 81 CE. Si, certes, la communication des griefs, antérieure à l’expiration du traité CECA, ne comportait pas de développements relatifs aux conséquences de l’expiration du traité CECA et à l’examen de l’article 65 CA et de l’article 81 CE sous l’angle du principe de la lex mitior, la communication des griefs supplémentaires, postérieure à l’expiration du traité CECA, traitait spécifiquement de ces conséquences dans la présente affaire.

170    Ainsi, au point 11 de la communication des griefs supplémentaires, la Commission a indiqué que les deux dispositions du traité CECA, qui pouvaient, de manière abstraite, être qualifiées de moins favorables que les dispositions équivalentes du traité CE, étaient l’article 65, paragraphe 1, CA, par rapport à l’article 81, paragraphe 1, CE, et l’article 65, paragraphe 5, CA, par rapport à l’article 15 du règlement no 17. Aux points 12 à 15 de cette communication, la Commission a examiné les dispositions respectives au regard des faits en cause et a conclu que, en l’espèce, le traité CE ne serait pas in concreto plus favorable que le traité CECA et que, par conséquent, le principe de la lex mitior ne pouvait pas être valablement invoqué pour contester l’application du droit matériel du traité CECA aux faits de l’espèce.

171    Il est vrai que, dans la communication des griefs supplémentaires, la Commission n’a pas consacré de développements à la question de savoir si l’article 65, paragraphe 2, CA, relatif à l’exemption de certains accords, pouvait, de manière abstraite, être qualifié de moins favorable que l’article 81, paragraphe 3, CE. Toutefois, d’une part, une telle omission s’explique par le fait que la Commission a estimé, au point 11 de cette communication (voir point 170 ci-dessus), que seuls les paragraphes 1 et 5 de l’article 65 CA pouvaient, de manière abstraite, être considérés comme moins favorables que cette disposition du traité CE. D’autre part, au point 6 de la communication des griefs supplémentaires, la Commission a indiqué que l’article 65, paragraphe 2, CA était inapplicable en l’espèce, pour les raisons exposées dans la communication des griefs. La requérante ne saurait dès lors soutenir que, si elle en avait eu la possibilité, elle aurait pu démontrer que certaines de ses pratiques relatives aux prix pouvaient avoir des effets positifs pour les clients de SP. En effet, il ressortait de la communication des griefs supplémentaires que la Commission considérait que l’entente en l’espèce avait pour seul objectif de restreindre la concurrence et ne pouvait bénéficier d’une quelconque exemption.

172    À cet égard, dans l’arrêt SP e.a./Commission, point 21 supra, le Tribunal a relevé que la disposition constituant la base juridique d’un acte devait être en vigueur au moment de l’adoption de celui-ci et que, conformément à l’article 97 CA, l’article 65, paragraphes 4 et 5, CA avait expiré le 23 juillet 2002, en sorte que la Commission ne pouvait plus tirer de compétence desdites dispositions éteintes au moment de l’adoption de la décision attaquée pour constater une infraction à l’article 65, paragraphe 1, CA et pour imposer des amendes aux entreprises qui auraient participé à ladite infraction. Le Tribunal n’a donc pas abordé le fond du litige et ne s’est pas prononcé sur la validité des actes procéduraux antérieurs à son adoption.

173    Dès lors que, selon une jurisprudence constante, l’annulation d’un acte de l’Union n’affecte pas nécessairement les actes préparatoires, la procédure visant à remplacer l’acte annulé pouvant en principe être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue (arrêts de la Cour du 12 novembre 1998, Espagne/Commission, C‑415/96, Rec. p. I‑6993, points 31 et 32, et du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, Rec. p. I‑8375, point 73 ; voir arrêts du Tribunal du 15 octobre 1998, Industrie des poudres sphériques/Conseil, T‑2/95, Rec. p. II‑3939, point 91, et du 25 juin 2010, Imperial Chemical Industries/Commission, T‑66/01, Rec. p. II‑2631, point 125, et la jurisprudence citée), il y a lieu de considérer que l’arrêt SP e.a./Commission, point 21 supra, n’a pas affecté la légalité de la communication des griefs et de la communication des griefs supplémentaires et que la Commission pouvait à bon droit reprendre la procédure au moment précis où l’illégalité était intervenue, à savoir au moment de l’adoption de la décision de 2002.

174    Deuxièmement, il convient de rappeler que, le 30 juin 2008, la Commission a également envoyé à la requérante et aux autres entreprises concernées une lettre les informant de son intention de réadopter une décision en rectifiant la base juridique par rapport à celle choisie pour la décision de 2002. Dans cette lettre, qui ne formule pas de griefs à l’égard des entreprises destinataires, la Commission a indiqué son intention de réadopter une décision à la suite de l’annulation de la décision de 2002 par l’arrêt SP e.a./Commission, point 21 supra, et a réitéré ses considérations au sujet du principe de la lex mitior tout en ajoutant que le champ d’application de l’article 65, paragraphe 2, CA était plus restreint que celui de l’article 81, paragraphe 3, CE. Elle a à cet égard indiqué, à l’instar de ce qu’elle avait mentionné au point 6 de la communication des griefs supplémentaires, que, en l’espèce, toutefois, aucune de ces deux dispositions ne trouvait à s’appliquer. Or, même dans sa réponse à cette lettre, la requérante n’a pas formulé d’observations, ni présenté d’éléments visant à démontrer que les conditions d’exemption prévues à l’article 81, paragraphe 3, CE étaient remplies.

175    Il résulte des considérations qui précèdent que la requérante ne saurait soutenir que ses droits de la défense ont été violés du fait qu’elle n’aurait pas été consultée sur « l’analyse et la mise en œuvre combinée » de l’article 65 CA et de l’article 81 CE.

176    En deuxième lieu, la requérante ne saurait soutenir que la lettre de la Commission du 30 juin 2008 ne peut être considérée comme une communication des griefs valide, puisqu’elle n’en réunirait pas les conditions, étant notamment extrêmement succincte et prévoyant un délai pour y répondre d’un mois, s’écartant ainsi du délai de deux mois habituellement prévu pour répondre à une communication des griefs.

177    Il y a lieu de relever, à l’instar de la Commission, et ainsi qu’il a déjà été relevé au point 174 ci-dessus, que la lettre du 30 juin 2008 ne comportait pas de nouveaux griefs, mais visait à informer les entreprises en cause de l’intention de la Commission de réadopter une décision après rectification de la base juridique. Or, selon la jurisprudence, lorsque, à la suite de l’annulation d’une décision en matière de concurrence, la Commission choisit de réparer la ou les illégalités constatées et d’adopter une décision identique qui n’est pas entachée de ces illégalités, cette décision concerne les mêmes griefs, sur lesquels les entreprises se sont déjà prononcées (arrêt Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, point 173 supra, point 98).

178    Dès lors que la lettre du 30 juin 2008 n’était pas une communication des griefs, ce qui ressort d’ailleurs également des considérants 6, 122 et 123, 390 et 391 de la décision attaquée, les arguments de la requérante, selon lesquels, d’une part, la Commission aurait violé ses droits de la défense en ne lui accordant qu’un délai d’un mois pour formuler des observations et, d’autre part, qu’une telle communication serait trop succincte, sont dépourvus de pertinence.

179    En troisième lieu, la requérante soutient que ses droits de la défense ont été violés, car la Commission n’aurait pas attendu sa prise de position, en lui envoyant une demande de renseignements relative à son chiffre d’affaires avant même l’expiration du délai fixé par elle-même pour présenter des observations. Or, une telle demande constituerait, en général, la « dernière étape » qui précède l’adoption d’une décision.

180    À cet égard, il doit tout d’abord être relevé que la Commission n’avait pas l’obligation d’attendre les observations des entreprises concernées avant de leur adresser des demandes de renseignements conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 1/2003. Ensuite, le seul fait que la Commission ait adressé une demande de renseignements à la requérante le 24 juillet 2008, à savoir à la même date à laquelle cette dernière lui a adressé ses observations sur la lettre du 30 juin 2008, ne saurait démontrer que la Commission n’a pas pris en compte les arguments formulés par la requérante dans lesdites observations. La thèse de la requérante est d’ailleurs contredite par le fait que la Commission a expressément répondu, aux considérants 388 à 394 de la décision attaquée, aux observations formulées par les entreprises intéressées en réponse à la lettre du 30 juin 1998.

181    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, l’argument de la requérante fondé sur la prétendue inapplicabilité en l’espèce du raisonnement opéré par le Tribunal dans les arrêts ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission, point 131 supra, et ThyssenKrupp Stainless/Commission, point 124 supra, est dépourvu de pertinence. Tout d’abord, il ressort de ce qui précède que la requérante n’a pas été privée des garanties procédurales dans la présente affaire. Ensuite, la Commission n’avait pas l’obligation d’adresser à la requérante une nouvelle communication des griefs. Enfin, c’est à tort que la requérante prétend qu’elle n’avait pas pu formuler des observations sur l’analyse et la mise en œuvre combinée de l’article 65 CA et de l’article 81 CE.

182    Il s’ensuit que la première branche du troisième moyen doit être rejetée.

 Sur la seconde branche, tirée de l’erreur de droit consistant en l’application de l’article 65, paragraphe 1, CA, en tant que règle plus favorable que l’article 81 CE

183    Dans le cadre de la seconde branche du présent moyen, la requérante affirme que la Commission a commis une erreur de droit en appliquant l’article 65, paragraphe 1, CA, plutôt que l’article 81, paragraphe 1, CE. La Commission aurait semblé prendre pour acquis que la lex mitior en l’espèce était l’article 65, paragraphe 1, CA, et ce alors même que l’article 81, paragraphe 1, CE prévoit une condition supplémentaire par rapport à l’article 65, paragraphe 1, CA, condition relative à l’affectation du commerce entre États membres.

184    La requérante conteste à cet égard l’appréciation de la Commission selon laquelle l’infraction que cette dernière lui impute aurait en tout état de cause été à même d’affecter le commerce entre États membres. Selon elle, les conditions, fixées par la Commission dans ses lignes directrices relatives à la notion d’affectation du commerce figurant aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2004, C 101, p. 81), pour retenir l’existence du critère du préjudice porté au commerce entre les États membres, ne seraient pas remplies en l’espèce.

185    À titre liminaire, eu égard aux points 169 à 175 ci-dessus, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel ses droits de la défense auraient été violés du fait de l’absence d’ouverture d’une nouvelle procédure aux fins de vérifier les effets de l’entente en cause.

186    Il convient de rappeler que la Cour a jugé que, pour être susceptibles d’affecter le commerce entre États membres, une décision, un accord ou une pratique doivent, sur la base d’un ensemble d’éléments objectifs de droit ou de fait, permettre d’envisager avec un degré de probabilité suffisant qu’ils exercent une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d’échanges entre États membres, et cela de manière à faire craindre qu’ils puissent entraver la réalisation d’un marché unique entre États membres. Il faut, en outre, que cette influence ne soit pas insignifiante (voir arrêts de la Cour du 23 novembre 2006, Asnef-Equifax et Administración del Estado, C‑238/05, Rec. p. I‑11125, point 34, et la jurisprudence citée, et du 24 septembre 2009, Erste Group Bank e.a./Commission, C‑125/07 P, C‑133/07 P, C‑135/07 P et C‑137/07 P, Rec. p. I‑8681, point 36).

187    Ainsi, une incidence sur les échanges intracommunautaires résulte en général de la réunion de plusieurs facteurs qui, pris isolément, ne seraient pas nécessairement déterminants. Pour vérifier si une entente affecte sensiblement le commerce entre États membres, il faut l’examiner dans ses contextes économique et juridique (arrêt Erste Group Bank e.a./Commission, point 186 supra, point 37 ; voir arrêt Asnef-Equifax et Administración del Estado, point 186 supra, point 35, et la jurisprudence citée).

188    En outre, la Cour a déjà jugé que le fait qu’une entente n’ait pour objet que la commercialisation des produits dans un seul État membre ne suffisait pas pour exclure que le commerce entre États membres pût être affecté. En effet, une entente s’étendant à l’ensemble du territoire d’un État membre a, par sa nature même, pour effet de consolider des cloisonnements de caractère national, entravant ainsi l’interpénétration économique voulue par le traité CE (voir arrêts Erste Group Bank e.a./Commission, point 186 supra, point 38, et Asnef-Equifax et Administración del Estado, point 186 supra, point 37, et la jurisprudence citée).

189    Il doit être relevé que, dans le cadre de la détermination de la lex mitior, la Commission s’est fondée, aux considérants 373 à 375 et 385 à 387 de la décision attaquée, sur les éléments suivants : a) l’entente en cause a concerné l’ensemble du territoire italien sur lequel, pendant la période qu’a duré l’entente, ont été produits entre 29 et 43 % des ronds à béton produits dans la Communauté ; b) l’incidence des exportations (à partir de l’Italie) par rapport aux livraisons totales (livraisons Italie et exportations) a toujours été importante (entre 6 et 34 % pendant la période infractionnelle) ; c les circonstances selon lesquelles, d’une part, du fait de la participation, de décembre 1989 à juillet 1998, de l’association d’entreprises Federacciai, les effets de l’entente se sont étendus à tous les producteurs italiens de ronds à béton, et, d’autre part, lorsque Federacciai n’y participait plus, l’entente concernait de toute façon les principales entreprises italiennes possédant une part de marché totale de 80 % ; d) au moins deux entreprises importantes parties à l’entente ont été également actives comme producteurs sur au moins un autre marché géographique des ronds à béton ; e) l’entente a également été caractérisée par le fait qu’elle avait pour objet, comme mesure équivalente à la réduction temporaire et concertée de la production, l’exportation concertée en dehors du territoire italien, et f) la part de l’Italie dans les échanges intracommunautaires oscillait entre 32,5 % en 1989 et 18,1 % en 2000, avec un minimum de 13,4 % en 1998. Or, ces éléments ne sont pas contestés par la requérante.

190    En premier lieu, eu égard à la jurisprudence citée au point 188 ci-dessus, l’argument de la requérante tiré du fait que le marché géographique pertinent en l’espèce serait exclusivement constitué par le territoire italien ne saurait être accueilli.

191    En deuxième lieu, la requérante soutient qu’il n’existe aucune preuve de ce qu’elle-même et les autres sociétés destinataires de la décision attaquée aient discuté des prix pratiqués dans les autres États membres, ni surveillé le comportement des concurrents à l’étranger ou exercé des pressions anticoncurrentielles sur eux. Un tel argument est pourtant sans pertinence dans la mesure où, étant donné que la notion d’affectation du commerce englobe les influences potentielles, il n’est pas déterminant de savoir si les entreprises participant à une entente adoptent des mesures visant à se protéger contre les concurrents d’autres États membres (voir points 79 et 80 des lignes directrices relatives à la notion d’affectation du commerce figurant aux articles 81[ CE] et 82[ CE]).

192    En troisième lieu, la requérante affirme que l’existence d’un préjudice réel ou potentiel dépend également de la présence de barrières naturelles aux échanges sur le marché. En l’espèce, ces barrières seraient constituées par le potentiel d’échanges extrêmement bas des ronds à béton du fait des normes d’homologation différentes. Le choix des entreprises étrangères de ne pas s’établir en Italie résulterait donc du caractère national des marchés et non d’une pratique anticoncurrentielle. À cet égard, il y a lieu de considérer, à l’instar de la Commission, que la diversité des règles en matière d’homologation n’a pu représenter une barrière suffisante pour exclure un préjudice potentiel, parce que, malgré ladite diversité, le niveau d’exportations à partir de l’Italie et l’incidence des exportations par rapport aux livraisons totales ont été importants pendant la période considérée (considérants 26, 48 et 375 de la décision attaquée).

193    En quatrième lieu, la requérante relève que l’affirmation de la Commission, aux considérants 375 et suivants de la décision attaquée, selon laquelle il y aurait eu une exportation concertée au-delà du territoire italien, doit être reliée à l’affirmation figurant au considérant 183 de la décision attaquée, selon laquelle les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l’acier n’étaient pas compris dans les exportations concertées. Une telle affirmation, à la supposer établie, ne saurait toutefois, eu égard à l’ensemble des éléments rappelés au point 189 ci-dessus, démontrer une éventuelle absence d’affectation du commerce entre États membres.

194    En cinquième lieu, l’observation de la requérante relative au fait que, au moment de l’adoption de la décision modificative, le traité FUE était déjà en vigueur, l’article 101, paragraphe 1, TFUE ne visant qu’à sanctionner les seules ententes qui peuvent affecter le commerce entre États membres, est inopérante dans la mesure où le libellé de l’article 81, paragraphe 1, CE est identique à celui de l’article 101, paragraphe 1, TFUE.

195    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que, en estimant que, en l’espèce, l’application de l’article 81, paragraphe 1, CE n’est pas plus favorable que l’application de l’article 65, paragraphe 1, CA, la Commission n’a commis aucune erreur de droit. La seconde branche du troisième moyen doit donc être écartée.

196    Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le troisième moyen dans son ensemble.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une absence de preuve et d’une application erronée du droit matériel

197    La requérante soutient que la Commission a méconnu l’article 65, paragraphe 1, CA, en ce qu’elle lui a imputé l’infraction par le biais de l’entreprise unique Lucchini-SP pour toute la durée de l’infraction, à savoir du 6 décembre 1989 au 27 juin 2000. La Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne distinguant pas, s’agissant de l’établissement de l’unité économique, trois périodes de l’infraction, à savoir, tout d’abord, la période allant du 6 décembre 1989 au 5 mars 1991, ensuite, la période allant du 5 mars 1991 au 31 octobre 1997 et, enfin, la période comprise entre le mois d’octobre 1997 et le 27 juin 2000. La Commission n’aurait pas non plus correctement déterminé le « rapport de succession juridique » entre la première Siderpotenza, Lucchini Siderurgica, SP et la requérante.

198    À titre liminaire, il convient de rappeler que le droit de la concurrence de l’Union vise les activités des entreprises et que la notion d’entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement (arrêts de la Cour du 11 décembre 2007, ETI e.a., C‑280/06, Rec. p. I‑10893, point 38 ; du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C‑97/08 P, Rec. p. I‑8237, points 54 et 55, et Elf Aquitaine/Commission, point 77 supra, point 53).

199    Le juge de l’Union a également précisé que la notion d’entreprise, placée dans ce contexte, devait être comprise comme désignant une unité économique même si, du point de vue juridique, cette unité économique est constituée de plusieurs personnes physiques ou morales (arrêts de la Cour du 14 décembre 2006, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, C‑217/05, Rec. p. I‑11987, point 40, et Elf Aquitaine/Commission, point 77 supra, point 53).

200    Il a ainsi souligné que, aux fins de l’application des règles de la concurrence, la séparation formelle entre deux sociétés, résultant de leur personnalité juridique distincte, n’était pas déterminante, ce qui s’impose étant l’unité ou non de leur comportement sur le marché. Il peut donc s’avérer nécessaire de déterminer si deux sociétés ayant des personnalités juridiques distinctes forment ou relèvent d’une seule et même entreprise ou entité économique qui déploie un comportement unique sur le marché (arrêt de la Cour du 14 juillet 1972, Imperial Chemical Industries/Commission, 48/69, Rec. p. 619, point 140, et arrêt du Tribunal du 15 septembre 2005, DaimlerChrysler/Commission, T‑325/01, Rec. p. II‑3319, point 85).

201    Lorsqu’une telle entité économique enfreint les règles de la concurrence, il lui incombe, selon le principe de la responsabilité personnelle, de répondre de cette infraction (voir arrêts ETI e.a., point 198 supra, point 39 ; Akzo Nobel e.a./Commission, point 198 supra, point 56, et Elf Aquitaine/Commission, point 77 supra, point 53, et la jurisprudence citée).

202    Selon une jurisprudence constante, il incombe, en principe, à la personne physique ou morale qui dirigeait l’entreprise en cause au moment où l’infraction a été commise de répondre de celle-ci, même si, au jour de l’adoption de la décision constatant l’infraction, l’exploitation de l’entreprise n’est plus placée sous sa responsabilité (arrêts de la Cour du 16 novembre 2000, KNP BT/Commission, C‑248/98 P, Rec. p. I‑9641, point 71 ; Cascades/Commission, C‑279/98 P, Rec. p. I‑9693, point 78 ; Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, C‑286/98 P, Rec. p. I‑9925, point 37, et ThyssenKrupp Nirosta/Commission, point 130 supra, point 143).

203    S’agissant de la question de savoir dans quelles circonstances une entité qui n’est pas l’auteur de l’infraction peut néanmoins être sanctionnée pour celle-ci, la Cour a eu l’occasion de préciser que relevait d’une telle hypothèse la situation dans laquelle l’entité ayant commis l’infraction a cessé d’exister juridiquement ou économiquement, dès lors qu’une sanction infligée à une entreprise qui n’exerce plus d’activités économiques risque d’être dépourvue d’effet dissuasif (arrêts ETI e.a., point 198 supra, point 40, et ThyssenKrupp Nirosta/Commission, point 130 supra, point 144).

204    Il convient de relever ensuite que, si aucune autre possibilité d’infliction de la sanction à une entité autre que celle ayant commis l’infraction n’était prévue, des entreprises pourraient échapper à des sanctions par le simple fait que leur identité ait été modifiée par suite de restructurations, de cessions ou d’autres changements juridiques ou organisationnels. L’objectif de réprimer les comportements contraires aux règles de la concurrence et d’en prévenir le renouvellement au moyen de sanctions dissuasives serait ainsi compromis (voir arrêt ETI e.a., point 198 supra, point 41, et la jurisprudence citée).

205    C’est ainsi que, d’une part, lorsque, entre le moment où l’infraction est commise et le moment où l’entreprise en cause doit en répondre, la personne responsable de l’exploitation de cette entreprise a cessé d’exister juridiquement, il convient de localiser, dans un premier temps, l’ensemble des éléments matériels et humains ayant concouru à la commission de l’infraction pour identifier, dans un second temps, la personne qui est devenue responsable de l’exploitation de cet ensemble, afin d’éviter que, en raison de la disparition de la personne responsable de son exploitation au moment de la commission de l’infraction, l’entreprise puisse ne pas répondre de celle-ci (arrêt du Tribunal du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, T‑305/94 à T‑307/94, T‑313/94 à T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 et T‑335/94, Rec. p. II‑931, point 953 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 16 novembre 2000, SCA Holding/Commission, C‑297/98 P, Rec. p. I‑10101, point 27).

206    D’autre part, en cas de transfert de tout ou partie des activités économiques d’une entité juridique à une autre, la responsabilité de l’infraction commise par l’exploitant initial, dans le cadre des activités en question, peut être imputée au nouvel exploitant si celui-ci constitue avec celui-là une même entité économique aux fins de l’application des règles de concurrence, et ce même si l’exploitant initial existe encore en tant qu’entité juridique (voir, en ce sens, arrêts Aalborg Portland e.a./Commission, point 165 supra, points 354 à 359 ; du Tribunal du 27 septembre 2006, Jungbunzlauer/Commission, T‑43/02, Rec. p. II‑3435, points 131 à 133, et ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission, point 131 supra, point 109).

207    Une telle mise en œuvre de la sanction est en particulier admissible lorsque ces entités ont été sous le contrôle de la même personne et ont, eu égard aux liens étroits qui les unissent sur les plans économique et organisationnel, appliqué pour l’essentiel les mêmes directives commerciales. Cela concerne tout particulièrement les cas de restructurations à l’intérieur d’un groupe d’entreprises, lorsque l’exploitant initial ne cesse pas nécessairement d’avoir une existence juridique, mais qu’il n’exerce plus d’activité économique notable sur le marché concerné. En effet, s’il existe, entre l’exploitant initial et le nouvel exploitant de l’entreprise impliquée dans l’entente, un lien structurel, les intéressés peuvent se soustraire – que ce soit ou non leur intention – à leur responsabilité au regard du droit des ententes en tirant parti des possibilités de reconfiguration juridique dont ils disposent (voir arrêt ArcelorMittal Luxembourg e.a./Commission, point 131 supra, point 110, et la jurisprudence citée).

208    C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner le présent moyen.

209    En premier lieu, la requérante soutient que, pendant la période allant du 6 décembre 1989 au 5 mars 1991, la première Siderpotenza a été contrôlée par Leali. Lucchini, initialement actionnaire minoritaire et ensuite actionnaire à 50 % (les 50 % restants ayant été détenus par Leali), n’aurait pas été impliquée dans la direction générale de la première Siderpotenza, ni dans sa gestion commerciale, confiées à Leali. Contrairement à Leali, Lucchini n’aurait pas produit de ronds à béton et n’aurait disposé d’aucun savoir-faire, ni d’aucune part de marché dans ce secteur. La gestion globale et la gestion de la partie commerciale auraient été confiées à une personne rattachée à Leali. Enfin, la première Siderpotenza n’aurait jamais été consolidée dans les comptes annuels de Leali.

210    Ainsi que la Commission l’a indiqué au considérant 541 et à la note en bas de page no 592 de la décision attaquée, l’imputation à Lucchini Siderurgica et à Lucchini des agissements de la première Siderpotenza repose sur la succession juridique entre la première Siderpotenza, d’une part, et Lucchini Siderurgica et Lucchini, d’autre part. L’argument de la requérante est partant fondé sur la prémisse erronée selon laquelle la Commission aurait considéré qu’elle avait exercé un contrôle effectif sur la première Siderpotenza.

211    Eu égard à la jurisprudence citée au point 205 ci-dessus, et dès lors que la requérante ne conteste pas que l’ensemble des éléments matériels et humains de la première Siderpotenza a été exploité par Lucchini Siderurgica à partir de l’absorption de la première par la seconde le 5 mars 1991, c’est à bon droit que la Commission a considéré que Lucchini Siderurgica était le successeur juridique de la première Siderpotenza.

212    L’argument de la requérante, formulé dans la réplique, selon lequel, ce faisant, la Commission aurait violé le principe de la responsabilité personnelle ne saurait être retenu. Il ressort en effet des constatations de la Commission que, au cours de la période visée au point 209 ci-dessus, la première Siderpotenza a été l’auteur de l’infraction en cause. À cet égard, s’il est vrai que la circonstance qu’une société filiale a une personnalité juridique distincte ne suffit pas à écarter la possibilité que son comportement soit imputé à la société mère, la Cour a néanmoins jugé que la Commission ne saurait, par principe, être tenue de procéder dans un premier temps à une telle vérification avant de pouvoir envisager de se tourner contre l’entreprise, auteur de l’infraction, même si celle-ci a subi des modifications en tant qu’entité juridique. Le principe de la responsabilité personnelle ne s’oppose en effet nullement à ce que la Commission envisage d’abord de sanctionner cette dernière avant d’explorer si, éventuellement, l’infraction peut être imputée à la société mère. S’il en était autrement, les enquêtes de la Commission seraient considérablement alourdies par la nécessité de vérifier, dans chaque cas de succession dans le contrôle d’une entreprise, dans quelle mesure les agissements de celle-ci peuvent être imputés à l’ancienne société mère (arrêt Erste Group Bank e.a./Commission, point 186 supra, points 81 et 82).

213    Dès lors que la Commission pouvait valablement sanctionner la première Siderpotenza pour les comportements en cause et imputer la responsabilité à Lucchini Siderurgica en sa qualité de successeur juridique de la première Siderpotenza, la Commission n’avait pas l’obligation de déterminer si le comportement de la première Siderpotenza aurait pu être imputé à Leali. L’argumentation de la requérante relative au contrôle effectif de Leali sur la première Siderpotenza est par conséquent inopérante (voir, en ce sens, arrêt Erste Group Bank e.a./Commission, point 186 supra, point 85).

214    En deuxième lieu, pour ce qui concerne la période s’étendant du 5 mars 1991, date d’absorption par Lucchini Siderurgica de la première Siderpotenza, au 31 octobre 1997, date de la cession par Lucchini Siderurgica de la branche d’activité « ronds à béton » à la nouvelle Siderpotenza, la requérante reconnaît qu’elle était actionnaire majoritaire de Lucchini Siderurgica. Toutefois, elle conteste qu’un tel actionnariat puisse fonder une quelconque présomption de responsabilité.

215    Il y a lieu de souligner que, ainsi qu’il ressort du considérant 540 de la décision attaquée, pour imputer la responsabilité des comportements de Lucchini Siderurgica à la requérante, la Commission ne s’est pas fondée sur une quelconque présomption de contrôle de la requérante sur Lucchini Siderurgica entre 1991 et 1997, mais sur le principe de la succession juridique, tel qu’il a été rappelé au point 205 ci-dessus. C’est ainsi que, au considérant 541 de la décision attaquée, la Commission a indiqué qu’il était évident que Lucchini Siderurgica avait succédé juridiquement à la première Siderpotenza à la suite de la fusion par incorporation du 5 mars 1991 et que Lucchini avait, de la même manière, succédé à Lucchini Siderurgica à la suite de la fusion par incorporation du 1er décembre 1998. La Commission a ajouté que le capital matériel et le capital humain rattachés à l’usine de Potenza et gérés par Lucchini Siderurgica avaient été transférés, au sein du groupe, à la nouvelle Siderpotenza, à la suite de sa constitution en 1997 (voir également points 28 à 31 ci-dessus). Dès lors que la Commission ne s’est pas fondée sur une prétendue présomption de responsabilité, qui découlerait de l’actionnariat majoritaire de Lucchini dans Lucchini Siderurgica, l’argument de la requérante est également inopérant. Une conclusion identique s’impose s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le contrat de mandat du 2 janvier 1998 ne constituerait pas une preuve du lien structurel entre Lucchini et SP entre 1991 et 1997.

216    Par ailleurs, dans le cadre des arguments qu’elle a formulés sur la période comprise entre le 5 mars 1991 et le 31 octobre 1997, la requérante a également affirmé que, contrairement à ce qu’affirmerait la Commission au considérant 540 de la décision attaquée, sa responsabilité solidaire avec SP ne pouvait être déduite du fait que la famille Lucchini détenait des parts dans le capital des deux sociétés. La requérante disposerait à cet égard d’éléments de preuve permettant de réfuter la liste « approximative » qui figurerait au considérant 538 de la décision attaquée. Dès lors que les éléments figurant audit considérant visent à établir l’existence d’une unité économique entre la requérante et la nouvelle Siderpotenza, qui n’a été constituée qu’en 1997, ceux-ci seront examinés ci-après.

217    En troisième lieu, la requérante soutient que, pour ce qui est de la période allant d’octobre 1997 au 27 juin 2000, la circonstance que l’actionnariat de la nouvelle Siderpotenza ait été détenu par Lucchini Siderurgica (jusqu’à l’absorption de cette dernière par elle), elle-même et d’autres sociétés de la famille Lucchini, ainsi que le fait que certaines charges sociales étaient communes, ne constituent pas des indices suffisants pour établir l’existence d’une unité économique entre elle et SP.

218    À cet égard, il doit être rappelé que, aux fins de retenir la responsabilité solidaire de la requérante et de SP pour ce qui concerne la période identifiée au point 217 ci-dessus, la Commission s’est notamment référée, au considérant 538 de la décision attaquée, aux éléments suivants :

–        la détention par la famille Lucchini du capital de SP et de Lucchini ;

–        l’existence de plusieurs chevauchements personnels entre Lucchini et SP ;

–        l’existence d’un contrat de mandat sur la base duquel SP s’était notamment engagée à respecter dans les contrats de vente avec les clients les conditions concernant les volumes, les prix et les délais de paiement fixées par Lucchini avec les clients eux-mêmes ;

–        le fait que les modifications d’organisation concernant le segment d’activités relatif aux ronds à béton, décidées en novembre 1999, ont été formalisées dans une communication du directeur commercial de Lucchini au vice-président d’alors (et aujourd’hui président) de Lucchini ;

–        le fait qu’une facture de restaurant du 9 mars 1999, où s’est tenue une rencontre des titulaires, à laquelle a participé le directeur commercial de Lucchini, est établie au nom de Lucchini et est comptabilisée dans la note de frais que ce directeur a adressée à Lucchini ;

–        la rédaction, sous la supervision de responsables de Lucchini, de rapports mensuels (« Aire 20 ») relatifs aux ronds à béton ;

–        un document interne de Lucchini du 28 février 2000 concernant « l’hypothèse pour une réorganisation du marché italien des ronds à béton », qui mentionne Lucchini parmi les producteurs de ronds à béton ;

–        le fait qu’un des destinataires de différentes communications ou des participants à différentes rencontres, relatives aux ronds à béton, durant la période de novembre 1997 à 2000, a été le directeur commercial de Lucchini ;

–        l’affirmation suivante, ayant figuré le 9 octobre 2000 sur le site Internet de Lucchini, dans la subdivision « Ronds à béton » : « Siderpotenza, établissement du groupe Lucchini, produit des ronds à béton ».

219    Premièrement, la requérante rappelle que le contrôle de l’actionnariat de la famille Lucchini n’est pas une preuve suffisante d’une unité économique entre elle et SP. Elle affirme qu’elle n’a jamais détenu une participation majoritaire dans SP et que l’actionnariat des deux sociétés aurait été différent.

220    Tout d’abord, ainsi que la Commission l’a relevé au considérant 540 de la décision attaquée, « la présente affaire a ceci de particulier que, pendant toute la durée de l’infraction, il n’existait pas de contrôle actionnaire direct entre Lucchini […] et la [nouvell]e Siderpotenza […], mais bien un contrôle actionnaire commun des deux sociétés de la part de la famille Lucchini ».

221    Ensuite, force est de constater que la requérante ne réfute pas l’existence, pendant la période en cause, d’un contrôle exercé, directement ou indirectement, par des personnes physiques et morales appartenant à la famille Lucchini sur elle et Siderpotenza, mais se contente d’affirmer que son actionnariat et celui de Siderpotenza ne coïncidaient pas. De plus, l’existence d’un contrôle du capital social des deux sociétés par des personnes physiques et morales appartenant à la famille Lucchini est confirmée par un document produit par la requérante elle-même.

222    Deuxièmement, la requérante soutient que l’existence de chevauchements personnels ne saurait davantage constituer une telle preuve, dès lors que de tels chevauchements seraient classiques dans tout groupe de sociétés et ne seraient que la conséquence naturelle de l’appartenance à un même groupe de sociétés.

223    Force est de constater que c’est à bon droit que la Commission, qui a elle-même rappelé au considérant 540 de la décision attaquée que le simple fait que le capital social de deux sociétés commerciales distinctes appartienne à une même personne ou à une même famille n’était pas suffisant, en tant que tel, pour établir l’existence, entre ces deux sociétés, d’une unité économique, a estimé que l’existence d’une telle unité économique pouvait résulter d’un ensemble d’éléments.

224    Parmi ces éléments peut figurer la circonstance que certaines personnes ont assumé des responsabilités à la fois au sein de SP et de Lucchini. Il ressort en effet de la jurisprudence que l’occupation de fonctions clés au sein des organes de gestion de différentes sociétés est un élément à prendre en compte pour établir l’unité économique desdites sociétés (arrêt de la Cour du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, points 119 et 120). En l’espèce, la requérante ne conteste pas que les mêmes personnes ont occupé des fonctions importantes au sein de sa société et de SP et que ces mêmes personnes ont participé à des réunions dans le cadre de l’entente (considérants 538 à 540 de la décision attaquée). Les circonstances, alléguées par la requérante, que les personnes en cause assumeraient également des fonctions au sein d’autres sociétés du groupe Lucchini et que la requérante ne les aurait pas directement nommées ne sont pas de nature à infirmer cette conclusion.

225    Troisièmement, la circonstance que Lucchini n’aurait pas produit de ronds à béton est également dépourvue de pertinence dans la mesure où le fait, pour une personne morale, de produire elle-même le bien objet d’une entente n’est pas déterminant aux fins de l’imputation des comportements constitutifs d’une violation de l’article 65 CA. Il importe en effet que la personne morale en question exerce une activité au sens de l’article 80 CA. Or, même si la requérante ne produisait pas directement des ronds à béton, cette activité ayant été déléguée, au sein du groupe, à la nouvelle Siderpotenza, il est constant qu’elle les commercialisait.

226    Quatrièmement, il ressortirait d’une lettre adressée par Lucchini à la Commission le 7 mai 2002 que cette société n’aurait donné aucune instruction aux personnes qui travaillaient pour SP concernant les activités de cette dernière. Une telle affirmation est toutefois démentie par les stipulations du contrat de mandat conclu entre la requérante et la nouvelle Siderpotenza, qui prévoient que cette dernière s’engage à passer des commandes conformes aux conditions établies par la requérante avec les clients et fournisseurs.

227    Cinquièmement, la requérante affirme que la référence à des factures et à des remboursements de frais à son en-tête ne constitue pas la preuve d’une unité économique, dès lors qu’elles auraient été imputées à la fin de chaque année comme toutes les autres factures aux différentes sociétés de référence à l’intérieur du groupe. Un tel argument doit également être rejeté. Outre que la note de frais, datée du 31 mars 1999, n’est manifestement pas une simple imputation de frais en fin d’année, une telle note, qui concerne l’imputation à Lucchini des frais pour la rencontre des participants à l’entente du 9 mars 1999 (considérants 261, deuxième tiret, et considérant 538, huitième tiret, de la décision attaquée), tend à établir, avec l’ensemble des autres éléments recueillis par la Commission, la participation de Lucchini à la gestion de la politique de commercialisation des ronds à béton.

228    Sixièmement, la requérante fait valoir que le contrat de mandat du 2 janvier 1998, conclu pour une durée annuelle, et tacitement renouvelé avec le contrat de prestation de services parallèle, pour les années suivantes, ne serait pas déterminant pour la qualifier avec SP d’entité économique unique. S’agissant du contrat de prestation de services, il y aurait lieu de relever que le groupe Lucchini fournissait, par le biais de la société Lucchini Servizi Srl, les mêmes services à d’autres sociétés liées au groupe, sans qu’il y ait pour autant lieu de considérer qu’elle formait une entreprise unique avec lesdites sociétés.

229    À cet égard, il y a tout d’abord lieu de relever que le contrat de mandat et le contrat de prestation de services ont été signés le 3 novembre 1997 pour l’année 1997 et renouvelés par écrit le 2 janvier 1998 pour l’année 1998. Il est également constant qu’ils ont ensuite été reconduits tacitement.

230    Ensuite, il ressort des termes de ces contrats que la nouvelle Siderpotenza n’était chargée que de la production au sens technique et ne déterminait pas de manière autonome son comportement sur le marché. Ainsi, en vertu de l’article 2, paragraphe 4, du contrat de mandat, la nouvelle Siderpotenza s’est engagée « à passer des commandes conformément et selon les conditions contractuelles établies par le mandataire [Lucchini] avec les fournisseurs et les clients (volumes, prix et délais de paiement) ». Ces contrats ne sauraient donc constituer une preuve de l’indépendance structurelle de SP et de la requérante, mais sont, au contraire, de nature à constituer des preuves de l’unité économique de ces deux sociétés. La circonstance que le groupe Lucchini fournissait, par le biais de la société Lucchini Servizi, les mêmes services à d’autres sociétés liées au groupe, n’est pas de nature à infirmer cette conclusion. L’argumentation de la requérante à ce sujet ne saurait dès lors prospérer.

231    À cet égard, l’affirmation selon laquelle SP aurait été une société totalement autonome du point de vue de la production et dotée de sa propre organisation, qui se serait servie de Lucchini Siderurgica et de la requérante seulement pour obtenir, contre paiement, une série de services administratifs et de gestion, et qui aurait utilisé les services de Lucchini Siderurgica pour distribuer ses produits seulement durant la phase initiale de ses activités, n’est pas crédible.

232    Septièmement, la requérante avance plusieurs autres circonstances, dont la Commission n’aurait pas tenu compte dans la décision attaquée.

233    Tout d’abord, le groupe Lucchini aurait été divisé en secteurs de produits, caractérisés par une forte autonomie. Toutefois, cette affirmation n’est pas de nature à démontrer l’absence d’unité économique entre Lucchini et SP, notamment eu égard aux termes du contrat de mandat entre ces sociétés. En outre, la requérante, par le biais des rapports mensuels au sein du groupe, était informée de l’activité dans le secteur des ronds à béton.

234    Ensuite, les circonstances que la marque déposée pour les ronds à béton l’aurait été au nom de Siderpotenza, et non de Lucchini, et que le code de marquage imposé par la législation applicable se serait référé exclusivement à Siderpotenza ne sont pas de nature à démontrer l’absence d’unité économique des deux sociétés, mais corroborent, au contraire, l’appréciation selon laquelle Siderpotenza n’était chargée que de la production au sens technique.

235    Enfin, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, la représentation de la requérante et de SP, au cours des procédures administrative et juridictionnelle, par des conseils distincts, qui auraient décidé de leurs lignes de défense de manière autonome, ne saurait infirmer l’existence d’une unité économique entre ces deux sociétés (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 juillet 2011, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs/Commission, T‑144/07, T‑147/07 à T‑150/07 et T‑154/07, Rec. p. II‑5129, point 98, et la jurisprudence citée).

236    Huitièmement, ainsi que le souligne à juste titre la Commission, l’absence d’autonomie réelle de la nouvelle Siderpotenza par rapport à Lucchini, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du groupe, résulte également de nombreux autres éléments qui figurent dans le dossier. Ainsi, par exemple, Lucchini était considérée comme le point de contact pour les relations entre concurrents dans le cadre de l’entente, auquel étaient envoyées les invitations aux réunions anticoncurrentielles ainsi que la correspondance relative aux ententes (voir notamment considérants 217, 220 et 221 à 226, 228 et 229, 232 et 233, 241 et 242, 258, 261 et 262, 271, 277, 289, 299 et 304 de la décision attaquée). En outre, dans une liste des membres de Federacciai de l’année 2000, Lucchini et la nouvelle Siderpotenza disposent d’une adresse identique et de numéros de téléphone et de télécopie identiques. À cet égard, dans sa réplique, la requérante affirme, sans étayer davantage son propos, que cette conclusion est démentie par « d’autres documents extraits de deux CD-ROMs annexés à la communication des griefs […], dont une copie est contenue dans les annexes C.7, C.15 à C.34 […] dont le contenu serait décrit de manière plus détaillée dans le tableau 3 de l’annexe C.3 ». Force est toutefois de constater que les annexes invoquées par la requérante, de même que les observations précitées, ont été déclarées irrecevables (voir points 66 à 68 ci-dessus).

237    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen.

3.     Sur les conclusions visant à obtenir une réduction du montant de l’amende

 Observations liminaires

238    Il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que la Commission bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation pour ce qui est de la méthode de calcul du montant des amendes. Cette méthode, circonscrite par les lignes directrices de 1998, comporte différents éléments de flexibilité permettant à la Commission d’exercer son pouvoir d’appréciation en conformité avec les dispositions de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 (voir, en ce sens, arrêt Papierfabrik August Koehler e.a./Commission, point 164 supra, point 112, et la jurisprudence citée).

239    La gravité des infractions au droit de la concurrence de l’Union doit être établie en fonction d’un grand nombre d’éléments, tels que, notamment, les circonstances particulières de l’affaire, son contexte et la portée dissuasive des amendes, et ce sans qu’ait été établie une liste contraignante ou exhaustive de critères devant obligatoirement être prise en compte (arrêts de la Cour du 19 mars 2009, Archer Daniels Midland/Commission, C‑510/06 P, Rec. p. I‑1843, point 72, et Prym et Prym Consumer/Commission, point 164 supra, point 54).

240    Ainsi qu’il a été exposé au point 33 ci-dessus, la Commission a, en l’espèce, déterminé le montant des amendes en faisant application de la méthode définie dans les lignes directrices de 1998.

241    Si les lignes directrices de 1998 ne sauraient être qualifiées de règle de droit à l’observation de laquelle l’administration serait, en tout cas, tenue, elles énoncent toutefois une règle de conduite indicative de la pratique à suivre dont l’administration ne peut s’écarter, dans un cas particulier, sans donner des raisons qui soient compatibles avec le principe d’égalité de traitement (voir arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 224 supra, point 209, et la jurisprudence citée, et arrêt du Tribunal du 8 octobre 2008, Carbone-Lorraine/Commission, T‑73/04, Rec. p. II‑2661, point 70).

242    En adoptant de telles règles de conduite et en annonçant par leur publication qu’elle les appliquera dorénavant aux cas concernés par celles-ci, la Commission s’autolimite dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et ne saurait se départir de ces règles sous peine de se voir sanctionner, le cas échéant, au titre d’une violation de principes généraux du droit, tels que l’égalité de traitement ou la protection de la confiance légitime (voir arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 224 supra, point 211, et la jurisprudence citée, et arrêt Carbone-Lorraine/Commission, point 241 supra, point 71).

243    En outre, les lignes directrices de 1998 déterminent, de manière générale et abstraite, la méthodologie que la Commission s’est imposée aux fins de la fixation du montant des amendes et assurent, par conséquent, la sécurité juridique des entreprises (arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 224 supra, points 211 et 213).

244    Conformément aux lignes directrices de 1998, la méthodologie applicable pour le montant de l’amende repose sur la fixation d’un montant de base auquel s’appliquent des majorations pour tenir compte des circonstances aggravantes et des diminutions pour tenir compte des circonstances atténuantes.

245    Selon le point 1 des lignes directrices de 1998, le montant de base est déterminé en fonction de la gravité et de la durée de l’infraction.

246    S’agissant de l’appréciation de la gravité de l’infraction, les lignes directrices de 1998 indiquent, au point 1 A, premier et deuxième alinéas, ce qui suit :

« [L]’évaluation du caractère de gravité de l’infraction doit prendre en considération la nature propre de l’infraction, son impact concret sur le marché lorsqu’il est mesurable et l’étendue du marché géographique concerné. Les infractions seront ainsi classées en trois catégories permettant de distinguer les infractions peu graves, les infractions graves et les infractions très graves. »

247    Il ressort des lignes directrices de 1998 que les infractions peu graves pourront, par exemple, consister en des « restrictions, le plus souvent verticales, visant à limiter les échanges, mais dont l’impact sur le marché reste limité, ne concernant en outre qu’une partie substantielle, mais relativement étroite du marché communautaire » (point 1 A, deuxième alinéa, premier tiret, des lignes directrices de 1998). Quant aux infractions graves, la Commission précise qu’« il s’agira le plus souvent de restrictions horizontales ou verticales de même nature que dans le cas [des infractions peu graves], mais dont l’application est plus rigoureuse, dont l’impact sur le marché est plus large et qui peuvent produire leurs effets sur des zones étendues du marché commun ». Elle indique également qu’il pourrait « s’agir de comportements abusifs de position dominante » (point 1 A, deuxième alinéa, second tiret, des lignes directrices de 1998). S’agissant des infractions très graves, la Commission indique qu’il s’agit « pour l’essentiel de restrictions horizontales de type ‘cartels de prix’ et de quotas de répartition des marchés, ou autres pratiques portant atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur, telles que celles visant à cloisonner les marchés nationaux ou d’abus caractérisés de position dominante d’entreprises en situation de quasi-monopole » (point 1 A, deuxième alinéa, troisième tiret, des lignes directrices de 1998).

248    La Commission précise également que, d’une part, à l’intérieur de chacune de ces catégories, et notamment pour les catégories dites graves et très graves, l’échelle des sanctions retenues permettra de différencier le traitement qu’il convient d’appliquer aux entreprises selon la nature des infractions commises et, d’autre part, qu’il est nécessaire de prendre en considération la capacité économique effective des auteurs d’infraction à créer un dommage important aux autres opérateurs, notamment aux consommateurs, et de déterminer le montant de l’amende à un niveau qui lui assure un caractère suffisamment dissuasif (point 1 A, troisième et quatrième alinéas, des lignes directrices de 1998).

249    Selon les lignes directrices de 1998, pour les infractions « très graves », le montant de départ envisageable des amendes va au-delà de 20 millions d’euros ; pour les infractions « graves », celui-ci peut varier entre 1 et 20 millions d’euros ; enfin, pour les infractions « peu graves », le montant de départ envisageable des amendes est compris entre 1 000 et 1 million d’euros (point 1 A, deuxième alinéa, premier à troisième tiret, des lignes directrices de 1998).

250    Pour ce qui concerne la durée de l’infraction, selon le point 1 B des lignes directrices de 1998, celle-ci devrait être prise en considération de manière à distinguer :

–        les infractions de courte durée (en général inférieure à un an), pour lesquelles aucun montant additionnel n’est prévu ;

–        les infractions de moyenne durée (en général de un à cinq ans), pour lesquelles un montant pouvant aller jusqu’à 50 % du montant retenu pour la gravité de l’infraction est prévu ;

–        les infractions de longue durée (en général au-delà de cinq ans), pour lesquelles un montant pouvant être fixé pour chaque année à 10 % du montant retenu pour la gravité de l’infraction est prévu.

251    À cet égard, ainsi que la Cour l’a rappelé dans ses arrêts du 8 décembre 2011, KME Germany e.a./Commission (C‑389/10 P, Rec., point 129), et KME e.a./Commission (C‑272/09 P, Rec., point 102), il appartient au juge de l’Union d’effectuer le contrôle de légalité qui lui incombe sur la base des éléments apportés par la partie requérante au soutien des moyens invoqués. Lors de ce contrôle, le juge ne saurait s’appuyer sur la marge d’appréciation dont dispose la Commission ni en ce qui concerne le choix des éléments pris en considération lors de l’application des critères mentionnés dans les lignes directrices, ni en ce qui concerne l’évaluation de ces éléments pour renoncer à exercer un contrôle approfondi tant de droit que de fait.

252    C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner le présent moyen.

 Sur les fins de non-recevoir soulevées par la Commission

253    Il convient, à titre liminaire, de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la Commission, selon lesquelles la requérante aurait, dans sa réplique, élargi la portée de son cinquième moyen en formulant des griefs nouveaux, relatifs au caractère disproportionné du montant de l’amende infligée au regard du comportement de SP et des sociétés qui l’ont précédée, et à l’application erronée de la majoration de 200 % à des fins dissuasives. Selon la Commission, ces griefs seraient irrecevables, en application de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure.

254    Il y a lieu de relever que, dans la requête, la requérante a développé quatre branches au soutien de son cinquième moyen, à savoir l’absence d’imposition d’une amende symbolique, l’appréciation erronée de la gravité de l’infraction, l’application erronée d’une majoration de 105 % au titre de la durée de l’infraction et enfin l’absence de prise en compte de certaines circonstances atténuantes. La requérante n’a, en revanche, pas formulé de grief tiré spécifiquement de la violation du principe de proportionnalité, une telle violation n’ayant été soulevée de manière incidente que dans la réplique.

255    D’une part, le caractère disproportionné du montant de l’amende infligée au regard du comportement de SP et des sociétés qui l’ont précédée ne saurait être considéré comme l’ampliation d’un moyen de la requête et présentant un lien étroit avec celui-ci. Si, certes, la requérante a souligné, dans sa requête, que, « pour ce qui concerne Siderpotenza, devenue SP SpA, en liquidation, le défaut d’application des prix convenus et des arrêts de production décidés durant les réunions n’[avai] t pas été examiné de manière appropriée par la Commission pour déterminer la gravité de l’infraction », un tel grief ne concernait que la qualification de l’infraction de « très grave », et non le prétendu caractère disproportionné et injuste du montant de l’amende « à la lumière du comportement » et du « rôle passif et marginal » de SP, invoqué dans la réplique. Ce grief est partant irrecevable. En tout état de cause, l’argumentation de la requérante relative au comportement de SP ne figure pas dans le texte de la réplique, mais figure, en substance, dans un tableau joint à la réplique et dans 147 annexes, lesquels ont été déclarés irrecevables (voir points 66, 68 et 69 ci-dessus).

256    D’autre part, il y a lieu de constater que la prétendue application erronée de la majoration de 200 % à des fins dissuasives n’a pas été soulevée dans la requête et ne saurait être considérée comme l’ampliation d’un moyen figurant dans celle-ci et présentant un lien étroit avec un tel moyen. Ce grief est, partant, également irrecevable.

 Sur l’appréciation erronée de la gravité de l’infraction, le défaut de motivation et l’absence de preuve

257    La requérante fait valoir que la Commission n’a pas correctement appliqué les lignes directrices de 1998 lors de son appréciation de la gravité de l’infraction. Elle soutient également que la décision attaquée est entachée d’un grave défaut de motivation et d’un défaut de preuve à cet égard.

258    En premier lieu, pour ce qui concerne la prétendue violation de l’obligation de motivation concernant le calcul du montant des amendes, il convient de rappeler que les lignes directrices de 1998 contiennent des règles indicatives sur les éléments d’appréciation dont il est tenu compte par la Commission pour mesurer la gravité et la durée de l’infraction. Dans ces conditions, les exigences de la formalité substantielle que constitue l’obligation de motivation sont remplies lorsque la Commission indique, dans sa décision, les éléments d’appréciation dont elle a tenu compte en application de ses lignes directrices et qui lui ont permis de mesurer la gravité et la durée de l’infraction aux fins du calcul du montant de l’amende (arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Cheil Jedang/Commission, T‑220/00, Rec. p. II‑2473, points 217 et 218).

259    En l’espèce, force est de constater que la Commission a satisfait à cette exigence. Elle a en effet exposé, aux considérants 582 à 605 de la décision attaquée, les éléments sur lesquels elle s’était fondée pour qualifier l’entente de « très grave ».

260    En second lieu, pour ce qui concerne le bien-fondé de l’appréciation de la Commission relative à la qualification de l’infraction de « très grave », premièrement, la requérante soutient que la Commission n’a pas tenu compte de l’impact concret du comportement des parties à l’entente et, en particulier, de celui de SP, pour déterminer la gravité de l’infraction et, par voie de conséquence, le montant de l’amende. Selon la requérante, dans le cadre d’une entente sur les prix, la Commission devrait constater que celle-ci a effectivement permis aux entreprises concernées d’atteindre un niveau de prix supérieur à celui qui aurait prévalu en l’absence d’entente. En l’espèce, la Commission n’aurait pas été en mesure de fournir la preuve d’un tel effet, mais se serait au contraire limitée à qualifier l’entente de « très grave » du fait de son objet. La requérante fait également valoir que l’impact de l’entente a été limité, ce qui résulterait de l’évolution réelle des prix sur le marché durant la période de référence et ressortirait d’une étude produite par certaines entreprises et de la déclaration de l’association nationale des entreprises de façonnage de fer, qui indiqueraient l’absence d’impact de l’entente.

261    Tout d’abord, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel, aux fins de déterminer la gravité de l’infraction, la Commission aurait dû prendre en compte en particulier le comportement de SP, qui n’aurait pas appliqué les prix convenus. Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, le comportement effectif que prétend avoir adopté une entreprise est sans pertinence aux fins de l’évaluation de l’impact d’une entente sur le marché, seuls doivent être pris en compte les effets résultant de l’infraction dans son ensemble (arrêt de la Cour du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125, point 152 ; arrêts du Tribunal du 9 juillet 2003, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, T‑224/00, Rec. p. II‑2597, point 167 ; du 28 avril 2010, Gütermann et Zwicky/Commission, T‑456/05 et T‑457/05, Rec. p. II‑1443, point 133, et KME Germany e.a./Commission, point 251 supra, point 72).

262    Ainsi, la prise en compte, par la Commission, du comportement infractionnel de la requérante devait intervenir pour apprécier la situation individuelle de cette dernière, mais ne pouvait avoir une quelconque incidence sur le classement de l’infraction dans la catégorie des infractions « très graves » (voir, en ce sens, arrêt Gütermann et Zwicky/Commission, point 261 supra, point 134). De la même manière, l’argument de la requérante selon lequel SP et les sociétés qui l’ont précédée n’auraient pas pu mettre en œuvre l’entente, et notamment les prix fixés « base départ Brescia », dès lors qu’elles opéraient quasi exclusivement « dans le Sud », est dépourvu de pertinence dans le cadre de la qualification de l’infraction de « très grave ».

263    Ensuite, il doit être rappelé que, si l’impact de l’infraction est un élément à prendre en considération pour évaluer la gravité de celle-ci, il s’agit d’un critère parmi d’autres, tels que la nature propre de l’infraction et l’étendue du marché géographique. De même, il ressort du point 1 A, premier alinéa, des lignes directrices de 1998 que cet impact est à prendre en considération uniquement lorsqu’il est mesurable (arrêts de la Cour du 9 juillet 2009, Archer Daniels Midland/Commission, C‑511/06 P, Rec. p. I‑5843, point 125, et Prym et Prym Consumer/Commission, point 164 supra, point 74).

264    En ce qui concerne les ententes horizontales de prix ou de répartitions de marchés, il ressort aussi des lignes directrices de 1998 que ces ententes peuvent être qualifiées d’infractions très graves sur le seul fondement de leur nature propre, sans que la Commission soit tenue de démontrer un impact concret de l’infraction sur le marché. Dans ce cas de figure, l’impact concret de l’infraction ne constitue qu’un élément parmi d’autres qui, s’il est mesurable, peut permettre à la Commission d’augmenter le montant de départ de l’amende au-delà du montant minimal envisageable de 20 millions d’euros (arrêt Prym et Prym Consumer/Commission, point 164 supra, point 75).

265    À cet égard, il importe de constater qu’il ressort du système de sanctions pour violation des règles de concurrence de l’Union, tel que mis en place par le règlement no 1/2003 et interprété par la jurisprudence, que les ententes méritent, en raison de leur nature propre, des amendes les plus sévères. Leur éventuel impact concret sur le marché, notamment la question de savoir dans quelle mesure la restriction de concurrence a abouti à un prix de marché supérieur à celui qui aurait prévalu dans l’hypothèse de l’absence du cartel, n’est pas un critère déterminant pour la détermination du niveau des amendes. Il convient d’ajouter qu’il résulte des lignes directrices de 1998 que les accords ou les pratiques concertées visant notamment, comme en l’espèce, à la fixation des prix peuvent, sur le seul fondement de leur nature propre, être qualifiées de « très graves », sans qu’il soit nécessaire de caractériser de tels comportements par un impact ou une étendue géographique particuliers. Cette conclusion est corroborée par le fait que, si la description des infractions « graves » mentionne expressément l’impact sur le marché et les effets sur des zones étendues du marché commun, celle des infractions « très graves », en revanche, ne mentionne aucune exigence d’impact concret sur le marché, ni de production d’effets sur une zone géographique particulière (voir arrêt du Tribunal du 6 mai 2009, KME Germany e.a./Commission, T‑127/04, Rec. p. II‑1167, points 65 et 66, et la jurisprudence citée).

266    En l’espèce, l’entente en cause avait pour objet la fixation des prix, mise en œuvre de différentes manières, notamment en ayant recours à la limitation ou au contrôle de la production ou des ventes et pouvait donc être qualifiée d’infraction très grave sans que la Commission fût tenue de démontrer un impact concret de celle-ci sur le marché. Par ailleurs, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 265 ci-dessus, la requérante ne saurait prétendre que la Commission aurait dû constater en l’espèce que l’entente avait effectivement permis aux entreprises concernées d’atteindre un niveau de prix supérieur à celui qui aurait prévalu en l’absence d’entente.

267    En tout état de cause, s’agissant du prétendu impact limité de l’infraction, qui résulterait « de toute évidence de l’évolution réelle des prix sur le marché durant la période de référence », qui auraient baissé durant la période concernée, ainsi qu’il ressortirait des tableaux annexés à la décision attaquée, d’une part, il doit être relevé que la requérante n’étaye aucunement son argument, par exemple en se fondant sur des données précises figurant dans ces tableaux. Or, la Commission a relevé, aux considérants 513 et 514 de la décision attaquée, que, outre que l’évolution des prix réels totaux ne pouvait être reconstruite de façon univoque, elle estimait que, même si d’importantes réductions du prix de base devaient être considérées en termes réels, l’augmentation du prix des suppléments avait été d’au moins 40 % en termes réels.

268    D’autre part, pour ce qui concerne son argument selon lequel la Commission aurait eu à sa disposition « une multiplicité d’éléments qui indiquaient sans ambiguïté que l’entente présumée n’avait eu aucun impact non seulement sur le commerce entre États membres, mais également sur le marché pertinent », il doit être relevé que les conclusions de l’étude Lear (Laboratorio di Economia, Antitrust, Regolamentazione), intitulée « L’industrie du rond à béton armé en Italie de 1989 à 2000 », commandée par les entreprises Alfa, Feralpi, IRO, SP et Valsabbia, à laquelle se réfère la requérante, qui n’est pas jointe au présent recours, ont été écartées par la Commission aux considérants 42, 50 à 56, 62, 513, 521 et 585 de la décision attaquée, qui a relevé que les données ne semblaient pas supporter la thèse de l’étude Lear d’une réduction du prix total de 32 % en termes réels (voir également point 267 ci-dessus). Par ailleurs, au considérant 490 de la décision attaquée, la Commission a réfuté l’argument selon lequel l’augmentation du supplément aurait été sans effet, puisqu’elle aurait été neutralisée par une diminution du prix de base, dès lors que, le prix total des ronds à béton étant composé du prix de base et du supplément, et ce dernier étant considéré comme hors concurrence et non négociable, l’augmentation du supplément se traduisait par une réduction de la variabilité du prix total et donc par une réduction de la marge d’incertitude de ce prix. Or, la requérante n’a présenté aucun élément qui viserait à mettre en cause ces constatations.

269    Par ailleurs, pour ce qui est de la déclaration de l’association nationale des entreprises de façonnage de fer, selon laquelle l’existence d’ententes restrictives de la concurrence sur le marché en question serait passée inaperçue (considérant 524 de la décision attaquée), il suffit de constater qu’elle ne démontre pas l’absence d’impact de l’infraction sur le marché.

270    Eu égard aux considérations qui précèdent, l’affirmation de la requérante selon laquelle la Commission se serait limitée à affirmer que l’accord a été mis en œuvre pour déduire l’existence d’un impact concret sur le marché de celle-ci est dépourvue de pertinence. Cette affirmation est en tout état de cause non fondée, la Commission ayant constaté, aux considérants 512 à 524 de la décision attaquée, que l’entente avait influencé le prix de vente des ronds à béton, et notamment les suppléments de dimension, en Italie, durant la période en cause.

271    Deuxièmement, la requérante prétend que la Commission n’a pas tenu compte de la circonstance selon laquelle l’entente était limitée au seul territoire italien et que les entreprises en cause auraient détenu des parts de marché non constantes et, en tout état de cause, inférieures à 50 % avant 1996.

272    Un tel argument est fondé sur une prémisse erronée, puisque, ainsi qu’il ressort du considérant 592 de la décision attaquée, la Commission a considéré que la limitation des effets de l’entente au seul marché italien ne permettait pas de réduire la gravité de l’infraction de « très grave » à « grave », car il convenait de tenir compte de l’importance de la production italienne. La Commission a toutefois expressément tenu compte, au considérant 599 de la décision attaquée, pour la détermination du montant de départ de l’amende, du fait que l’entente avait porté sur un marché national qui était soumis, à l’époque des faits, à une réglementation particulière du traité CECA et sur lequel les entreprises en cause détenaient, dans les premiers temps de l’infraction, des parts limitées.

273    À cet égard, il doit en tout état de cause être rappelé qu’il résulte de la jurisprudence que l’étendue du marché géographique ne représente qu’un des trois critères pertinents, selon les lignes directrices de 1998, aux fins de l’appréciation globale de la gravité de l’infraction. Parmi ces critères interdépendants, la nature de l’infraction joue un rôle primordial. En revanche, l’étendue du marché géographique n’est pas un critère autonome en ce sens que seules des infractions concernant plusieurs États membres seraient susceptibles de recevoir la qualification de « très graves ». Ni le traité CE, ni le règlement no 17, ni le règlement nº 1/2003, ni les lignes directrices de 1998, ni la jurisprudence ne permettent de considérer que seules des restrictions géographiquement très étendues peuvent être qualifiées ainsi (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich e.a./Commission, T‑259/02 à T‑264/02 et T‑271/02, Rec. p. II‑5169, point 311, et la jurisprudence citée). Il s’ensuit que c’est à bon droit que la Commission a considéré que la limitation des effets de l’entente au seul marché italien ne justifiait pas de qualifier l’infraction en cause de « grave ».

274    Troisièmement, la requérante fait valoir que, lors de la détermination de la gravité de l’infraction, la Commission semble n’avoir pas tenu compte des contextes réglementaire et économique du comportement incriminé. Il y aurait eu, de 1990 à 2000, une crise économique grave sur le marché italien du rond à béton armé, qui aurait entraîné une contraction de la demande et une stabilité de l’offre, la sortie du marché de nombreuses entreprises, une instabilité des parts de marché des entreprises impliquées dans la production et une baisse des prix.

275    Un tel argument est également fondé sur une prémisse erronée et doit être rejeté.

276    Tout d’abord, la Commission a indiqué, au considérant 64 de la décision attaquée, qu’elle connaissait le contexte économique du secteur de l’acier dans l’Union et du rond à béton en particulier. Au considérant 68 de la décision attaquée, la Commission a également considéré, sans être contredite par la requérante, s’agissant des conditions de crise manifeste dans le secteur de la sidérurgie, que les ronds à béton, qui n’entraient plus dans le champ d’application du système de quotas depuis le 1er janvier 1986, avaient été exclus du « régime de surveillance » en raison du fait que les ronds à béton étaient pour plus de 80 % fabriqués par de petites entreprises à faibles coûts qui ne connaissaient normalement pas de difficultés.

277    Ensuite, il doit être considéré que c’est à bon droit que la Commission a indiqué, aux considérants 74 et 596 de la décision attaquée, que, après la fin de la période de crise manifeste, les opérateurs du secteur sidérurgique ne pouvaient raisonnablement ignorer les conséquences des comportements restrictifs de la concurrence qu’ils avaient mis en pratique, tout en rappelant que certaines communications de Federacciai portaient la mention « À détruire après lecture », ce qui ne laissait aucun doute quant à leur nature illicite.

278    Enfin, il a déjà été relevé au point 272 ci-dessus que la Commission avait indiqué avoir tenu compte, pour la détermination du montant de départ de l’amende, du fait que l’entente avait porté sur un marché national qui était soumis, à l’époque des faits, à une réglementation particulière du traité CECA. Il doit être souligné à cet égard que la Commission a fixé le montant de départ de l’amende infligée à la requérante à 3,5 millions d’euros, soit moins d’un cinquième du seuil minimal de 20 millions d’euros qui est normalement prévu par les lignes directrices de 1998 pour ce type d’infraction très grave (voir point 1 A, deuxième alinéa, troisième tiret, des lignes directrices de 1998). La requérante ne saurait dès lors affirmer que la Commission n’a pas tenu compte des contextes réglementaire et économique du comportement incriminé dans la présente affaire.

279    Il s’ensuit que c’est à bon droit que la Commission a considéré que la prétendue crise économique grave dans le secteur italien des ronds à béton ne justifiait pas de qualifier l’infraction de « grave ».

280    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la présente branche du cinquième moyen doit être rejetée.

 Sur l’application erronée de la majoration de 105 % au titre de la durée de l’infraction

281    La requérante fait valoir que c’est à tort que la Commission a majoré le montant de son amende de 105 % au titre de la durée de l’infraction.

282    En premier lieu, la requérante soutient que la Commission a commis une erreur en affirmant, au considérant 607 de la décision attaquée, que l’infraction avait duré plus de dix ans et six mois pour toutes les entreprises, sauf Ferriere Nord, et en appliquant, par conséquent, une augmentation de 105 % du montant de base de son amende. Ce serait en effet à tort que la Commission a imputé l’infraction à la requérante pour la période allant du 6 décembre 1989 au 5 mars 1991, dès lors que pendant cette période, ce serait Leali qui aurait contrôlé la première Siderpotenza.

283    Il résulte toutefois des considérations développées aux points 209 à 213 ci-dessus que c’est à bon droit que la Commission a imputé l’infraction à la requérante pour la période allant du 6 décembre 1989 au 5 mars 1991.

284    Dans la réplique, la requérante affirme également que la Commission n’a pas prouvé que SP ou les sociétés qui l’ont précédée avaient mis en œuvre des comportements restrictifs de la concurrence de 1989 à 1991.

285    À supposer même qu’un tel grief, qui n’a pas été formulé dans la requête, soit recevable, il doit être constaté qu’il n’est pas fondé. D’une part, la Commission a établi que SP avait été destinataire de la communication de Federacciai du 6 décembre 1989 concernant les prix des « suppléments de dimension » (considérants 126 et 560 de la décision attaquée) et que ladite société avait modifié son barème de prix conformément à ce qui était prévu dans cette communication (considérants 127 et 560 de la décision attaquée). D’autre part, la Commission a constaté que six entreprises, parmi lesquelles SP, avaient modifié à plusieurs reprises, et de manière quasi identique, les suppléments de prix les 21 mars et 2 avril 1990, les 1er et 20 août 1990, les 17 janvier et 1er février 1991 et les 1er juin et 28 août 1991 (considérant 128 de la décision attaquée).

286    À cet égard, il doit être rappelé que c’est aux opérateurs intéressés qu’il incombe de renverser la présomption selon laquelle les entreprises participant à la concertation tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché (arrêts de la Cour Commission/Anic Partecipazioni, point 261 supra, point 121, et du 8 juillet 1999, Hüls/Commission, C‑199/92 P, Rec. p. I‑4287, point 162). En l’absence de tout élément en ce sens, l’argument de la requérante tiré de la prétendue absence de preuve de sa participation à l’entente en 1989 et en 1990 ne saurait prospérer.

287    En deuxième lieu, dans la réplique, la requérante a aussi affirmé que la Commission n’avait pas fourni d’éléments établissant la participation de SP aux accords sur les prix de base et les prix des suppléments de dimension.

288    Un tel grief, à supposer qu’il soit lui aussi recevable dès lors qu’il n’a pas été formulé dans la requête, ne saurait être accueilli, la requérante n’ayant avancé aucun élément aux fins de réfuter les considérations sur lesquelles la Commission s’est fondée, aux considérants 220, 233, 240, 241, 245 à 267 et 562 de la décision attaquée, pour démontrer ladite participation.

289    En troisième lieu, la requérante fait valoir que, au considérant 606 de la décision attaquée, la Commission a reconnu qu’elle avait suspendu sa participation au volet de l’entente concernant la limitation ou le contrôle de la production et des ventes pendant la période allant du 9 juin au 30 novembre 1998. Il s’ensuivrait que la Commission a commis une erreur en lui reprochant une participation ininterrompue à l’entente et en appliquant au montant de départ de son amende un coefficient analogue à celui d’autres sociétés. À cet égard, le fait que, de l’avis de la Commission, l’infraction en cause ait le caractère d’une infraction unique et continue ne permettrait pas de justifier une violation des principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique.

290    À titre liminaire, il y a lieu de relever que, dans la décision attaquée, la Commission a conclu que les agissements constatés constituaient une infraction unique, complexe et continue, qui pouvait être qualifiée d’infraction unique s’étant concrétisée à travers un comportement continu constitué tant par des accords que par des pratiques concertées, qui poursuivaient tous le même objectif, à savoir l’augmentation des prix des ronds à béton (considérants 436, 437, 442, 444, 458, 462, 507, 508 et 510 de la décision attaquée).

291    Pour ce qui est de la requérante, la Commission a affirmé qu’il était certain que la participation de celle-ci à l’entente avait duré au moins du 6 décembre 1989 au 27 juin 2000. Elle a toutefois précisé que, du 9 juin au 30 novembre 1998, Lucchini-SP avait suspendu sa participation au volet de l’entente relatif à la limitation ou au contrôle de la production ou des ventes (considérants 560 à 562 et 606 de la décision attaquée).

292    Pour ce qui concerne les arguments de la requérante relatifs à la durée de l’infraction qui lui est reprochée, d’une part, il doit être relevé que la requérante ne conteste pas formellement la qualification de l’entente d’infraction unique et continue.

293    D’autre part, il doit être rappelé qu’une entreprise ayant participé à une infraction unique et complexe par des comportements qui lui sont propres, qui relèvent des notions d’accord ou de pratique concertée ayant un objet anticoncurrentiel au sens de l’article 65 CA et qui visent à contribuer à la réalisation de l’infraction dans son ensemble, peut être également responsable des comportements mis en œuvre par d’autres entreprises dans le cadre de la même infraction pour toute la période de sa participation à ladite infraction, lorsqu’il est établi que l’entreprise en question connaît les comportements infractionnels des autres participants ou qu’elle peut raisonnablement les prévoir et qu’elle est prête à en accepter le risque (arrêts de la Cour Commission/Anic Partecipazioni, point 261 supra, point 203, et du 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, Rec., point 42 ; arrêts du Tribunal du 20 mars 2002, Brugg Rohrsysteme/Commission, T‑15/99, Rec. p. II‑1613, point 73, et Gütermann et Zwicky/Commission, point 261 supra, point 50).

294    Il s’ensuit que le fait qu’une entreprise n’a pas participé à tous les éléments constitutifs d’une entente ou qu’elle a joué un rôle mineur dans les aspects auxquels elle a participé n’est pas pertinent pour établir l’existence d’une infraction. Lorsqu’il est établi qu’une entreprise connaissait les comportements infractionnels des autres participants, ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque, elle est également considérée comme responsable, pour toute la période de sa participation à l’infraction, des comportements mis en œuvre par d’autres entreprises dans le cadre de la même infraction (arrêts Aalborg Portland e.a./Commission, point 165 supra, point 328, et Gütermann et Zwicky/Commission, point 261 supra, point 156).

295    Dès lors, l’absence de participation de la requérante au volet de l’entente relatif à la limitation et au contrôle de la production ou des ventes du 9 juin au 30 novembre 1998 ne saurait avoir d’incidence sur l’appréciation de la durée de l’infraction constatée à son égard. La requérante ne saurait dès lors faire valoir que la Commission aurait à cet égard méconnu les principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique.

296    S’agissant en revanche de l’évaluation de la responsabilité individuelle de la requérante, il doit être rappelé que, bien que le fait qu’une entreprise n’ait pas participé à tous les éléments constitutifs d’une entente ou qu’elle ait joué un rôle mineur dans les aspects auxquels elle a participé ne soit pas pertinent pour établir l’existence de l’infraction, un tel élément doit être pris en considération lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction et, le cas échéant, de la détermination du montant de l’amende (voir, en ce sens, arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 261 supra, point 90, et arrêt Aalborg Portland e.a./Commission, point 165 supra, point 292).

297    En l’espèce, la requérante n’a pas participé au volet de l’entente relatif à la limitation et au contrôle de la production ou des ventes du 9 juin au 30 novembre 1998.

298    Au considérant 613 de la décision attaquée, la Commission a toutefois expliqué que cette absence de participation directe à un des volets de l’entente, pendant une brève période, ne justifiait pas une diminution du montant de l’amende. Elle a notamment précisé, tout d’abord, que la limitation ou le contrôle de la production ou des ventes avait pour seul objectif la fixation d’un prix de base plus élevé, ainsi que l’attesteraient des documents internes et des déclarations de Lucchini-SP (considérants 207, 228 et 455 de la décision attaquée). La Commission a ensuite ajouté que l’infraction en cause n’était pas moins grave, parce que l’un ou l’autre des destinataires de la décision attaquée n’avait pas participé, pendant une brève période, à l’une de ses composantes. Enfin, elle a rappelé que l’absence de participation de Lucchini ne concernait qu’une ou, au maximum deux, de ce qui avait été défini précédemment comme les propositions de la société de conseil K. d’avril et de juillet 1998.

299    Il y a lieu de considérer que cette constatation de la Commission n’est entachée d’aucune erreur de droit.

300    Il convient en effet de relever que la requérante n’a fourni aucun élément visant à contester les motifs invoqués par la Commission au considérant 613 de la décision attaquée pour lui refuser le bénéfice d’une circonstance atténuante en raison de son absence de participation directe, pendant une brève période, au volet de l’entente relatif à la limitation et au contrôle de la production ou des ventes du 9 juin au 30 novembre 1998.

301    Il doit également être souligné que la requérante ne conteste pas les constatations de la Commission selon lesquelles, premièrement, il ressort d’un document interne de Lucchini-SP du mois d’avril 1998 que « l’accord entre les producteurs dev[ait] consentir une remontée du prix d’environ 15-20 ITL au cours du mois de mai » et que « [l]a demande n’étant pas particulièrement soutenue, cette tentative dev[ait] être appuyée par une réduction de la production de la part de tous les producteurs, évaluable à environ 20 % de leurs productions mensuelles respectives » (considérants 228 et 453 de la décision attaquée), deuxièmement, elle a manifesté, dans la période suivant immédiatement l’intervention de contrôle de la société de conseil K., une certaine confiance dans le fait que la situation porterait à obtenir, de la part des producteurs, les augmentations souhaitées des prix de vente (considérant 235 de la décision attaquée) et, troisièmement, le fait, vérifiable et documenté, que même des entreprises ne participant pas au système de réduction de la production réalisé à travers le contrôle de la société de conseil K., mais opérant en harmonie avec celle-ci, étaient au courant de ce système ainsi que de son caractère utile à une augmentation concertée du prix des ronds à béton (considérant 453 de la décision attaquée).

302    Il s’ensuit que la présente branche du cinquième moyen doit également être rejetée.

 Sur le défaut de prise en compte d’autres circonstances atténuantes

303    La requérante fait valoir que le montant de l’amende doit être réduit en raison de l’existence de circonstances atténuantes qui auraient dû être prises en compte par la Commission conformément au point 3 des lignes directrices de 1998.

304    En premier lieu, la requérante aurait coopéré de manière effective durant toute la procédure administrative, qui aurait été caractérisée par de nombreuses erreurs de la part de la Commission et par des demandes de renseignements répétées, auxquelles la requérante aurait toujours répondu dans les délais impartis.

305    À cet égard, d’une part, il doit être relevé que les lignes directrices de 1998, dans la mesure où elles prévoient la prise en compte de la collaboration effective d’une entreprise à la procédure comme circonstance atténuante, se réfèrent aux cas qui tombent « en dehors du champ d’application de la [communication sur la coopération de 1996] » (point 3, sixième tiret, des lignes directrices de 1998). Or, il ne saurait être contesté que la présente affaire entre dans le champ d’application de la communication sur la coopération de 1996 qui prévoit, à son point A 1, premier alinéa, le cas des ententes secrètes pour fixer des prix, des quotas de production ou de vente, se partager les marchés ou interdire les importations ou les exportations. Il s’ensuit que la requérante ne saurait reprocher à la Commission de ne pas avoir pris en compte sa prétendue coopération en tant que circonstance atténuante, en dehors du cadre juridique de la communication sur la coopération de 1996 (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 20 mars 2002, HFB e.a./Commission, T‑9/99, Rec. p. II‑1487, points 609 et 610, confirmé sur pourvoi par arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 224 supra, points 380 à 382).

306    D’autre part, le juge de l’Union a rappelé qu’une coopération à l’enquête qui ne dépassait pas ce qui résultait des obligations qui incombaient aux entreprises en vertu de l’article 11 du règlement no 17 ou de l’article 18 du règlement no 1/2003 ne justifiait pas une réduction du montant de l’amende (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 14 mai 1998, Weig/Commission, T‑317/94, Rec. p. II‑1235, point 283, et du 18 juillet 2005, Scandinavian Airlines System/Commission, T‑241/01, Rec. p. II‑2917, point 218).

307    En deuxième lieu, la requérante n’aurait tiré aucun avantage, ni profit de l’entente.

308    Un tel argument ne saurait prospérer. En effet, la requérante n’avance aucun élément de nature à démontrer sa prétendue absence de profit du fait de l’entente et se limite à invoquer une forte réduction de la production, des pertes financières importantes et une tension financière sensible en 2009 ainsi que l’état de liquidation de SP.

309    En tout état de cause, à supposer même que la requérante n’ait pas profité des pratiques qui lui sont reprochées, il ressort de la jurisprudence que, si le montant de l’amende infligée doit être proportionné à la durée de l’infraction et aux autres éléments de nature à entrer dans l’appréciation de la gravité de l’infraction, parmi lesquels figure le profit que l’entreprise concernée a pu retirer de ses pratiques, le fait qu’une entreprise n’ait retiré aucun bénéfice de l’infraction ne saurait faire obstacle à ce qu’une amende soit infligée, sous peine de faire perdre à cette dernière son caractère dissuasif. Il s’ensuit que la Commission n’est pas tenue, en vue de fixer le montant des amendes, de prendre en considération l’absence de bénéfice tiré de l’infraction en cause. En outre, l’absence d’un avantage financier lié à l’infraction ne saurait être considérée comme une circonstance atténuante (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 29 novembre 2005, Heubach/Commission, T‑64/02, Rec. p. II‑5137, points 184 à 186, et la jurisprudence citée). De même, la Commission ne peut être tenue de prendre en compte la faible marge d’exploitation prétendument réalisée dans l’industrie concernée afin de fixer le montant des amendes (arrêt du Tribunal du 19 mai 2010, Wieland-Werke e.a./Commission, T‑11/05, non publié au Recueil, point 227).

310    En troisième lieu, la requérante ne serait pas active sur le marché des ronds à béton.

311    Cet argument ne saurait prospérer dès lors qu’il a été établi aux points 209 à 237 ci-dessus que c’était à bon droit que la Commission avait considéré que la requérante et SP constituaient une entité économique unique à laquelle étaient imputables, outre leurs propres agissements, les comportements de la première Siderpotenza et de Lucchini Siderurgica, juridiquement éteintes. Or, il est constant que la première et la nouvelle Siderpotenza ainsi que Lucchini Siderurgica produisaient des ronds à béton durant la période de l’entente et que la requérante était précisément active sur le marché en question à travers lesdites entreprises.

312    En quatrième lieu, la requérante affirme que, même si, selon les lignes directrices de 1998, le chiffre d’affaires global à prendre en compte par la Commission était celui qui correspondait à l’exercice précédant l’année de la décision attaquée ou à celui immédiatement antérieur, en l’espèce, le fait de se référer au chiffre d’affaires de 2007 ne serait pas conforme au principe de sécurité juridique, ni à l’esprit de la politique en matière de concurrence, puisque ce chiffre d’affaires ne serait pas rattachable à la période pendant laquelle la prétendue infraction a eu lieu, à savoir la période 1989-2000, et ce du fait d’une procédure administrative anormalement longue du fait d’erreurs commises par la Commission.

313    Cet argument est également dénué de fondement dès lors que, en l’espèce, la Commission a tenu compte du fait qu’elle avait déjà fixé le montant des amendes qu’elle comptait infliger aux entreprises en cause lors de l’adoption de la décision de 2002 (considérant 580 de la décision attaquée). De surcroît, ainsi que le souligne à juste titre la Commission, l’utilisation du chiffre d’affaires le plus récent de Lucchini-SP a eu des répercussions sur la détermination du multiplicateur à des fins dissuasives, dans la mesure où la Commission a estimé justifié d’augmenter le montant de base de 200 % plutôt que de 225 %, parce que le rapport entre le chiffre d’affaires de Lucchini-SP et celui de la plus grande des autres entreprises avait diminué de 1:3 en 2001 à 1:2 en 2008 (considérant 605 de la décision attaquée), en sorte que le montant global de l’amende infligée à la requérante dans la décision attaquée était inférieur à celui de l’amende fixée par la décision de 2002.

314    En tout état de cause, il importe de noter que, notamment du fait d’opérations de cession ou de concentration, les ressources globales d’une entreprise peuvent varier, en diminuant ou en augmentant, de manière significative en un laps de temps relativement bref, en particulier entre la cessation de l’infraction et l’adoption de la décision infligeant l’amende. Il s’ensuit que lesdites ressources doivent être évaluées, afin de correctement atteindre l’objectif de dissuasion, et ce dans le respect du principe de proportionnalité, au jour où l’amende est infligée (arrêt du Tribunal du 5 avril 2006, Degussa/Commission, T‑279/02, Rec. p. II‑897, point 285).

315    Du reste, en ce qui concerne la durée de la procédure administrative, force est de constater que, dans la mesure où deux années se sont écoulées entre les premières vérifications de la Commission sur la base de l’article 47 CA et l’adoption de la décision de 2002, et deux autres années entre l’annulation de ladite décision et l’adoption de la décision attaquée (voir points 17 à 23 ci-dessus), la requérante ne saurait valablement alléguer une durée anormalement longue de cette procédure.

316    Il s’ensuit que la requérante ne saurait critiquer la prise en compte de son chiffre d’affaires de l’année ayant précédé l’adoption de la décision attaquée.

317    Il résulte des considérations qui précèdent que la présente branche du cinquième moyen doit être rejetée.

 Sur le défaut d’application d’une amende symbolique

318    La requérante fait valoir que, dans les circonstances de l’espèce, la Commission aurait dû lui imposer une amende symbolique.

319    En premier lieu, la requérante soutient que l’infraction en cause présente un caractère de nouveauté, puisqu’il s’agirait du premier cas dans lequel une société qui n’est pas impliquée dans la production du bien faisant l’objet de l’entente est sanctionnée pour violation de l’article 65, paragraphe 1, CA. Il y aurait lieu d’appliquer, mutatis mutandis, le raisonnement opéré dans la décision de la Commission, du 10 décembre 2003, relative à une procédure d’application de l’article 81 CE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/E‑2/37.857 – Peroxydes organiques).

320    À cet égard, il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que la Cour a itérativement jugé que la pratique décisionnelle antérieure de la Commission ne servait pas de cadre juridique applicable aux amendes en matière de droit de concurrence et que des décisions concernant d’autres affaires n’avaient qu’un caractère indicatif en ce qui concernait l’existence de discriminations (arrêts de la Cour du 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, C‑167/04 P, Rec. p. I‑8935, point 205 ; Erste Group Bank e.a./Commission, point 186 supra, point 233, et du 19 avril 2012, Tomra Systems e.a./Commission, C‑549/10 P, point 104).

321    Par ailleurs, il y a lieu de constater que l’argumentation de la requérante procède d’une conception erronée de la notion d’« entreprise » au sens de l’article 65 CA. En effet, il résulte des considérations développées aux points 197 à 237 ci-dessus que c’est à bon droit que la Commission a considéré que la requérante constituait, avec la nouvelle Siderpotenza (aujourd’hui SP), une entreprise unique à laquelle étaient non seulement imputables leurs propres agissements, mais également ceux de la première Siderpotenza et de Lucchini Siderurgica. Ainsi, la requérante a été personnellement condamnée pour une infraction qu’elle est censée avoir commise elle-même dans le secteur des ronds à béton, en raison des liens économiques et juridiques qui l’unissaient à SP (voir, en ce sens, arrêts de la Cour Imperial Chemical Industries/Commission, point 200 supra, point 141, et du 16 novembre 2000, Metsä-Serla e.a./Commission, C‑294/98 P, Rec. p. I‑10065, points 28 et 34). Elle ne saurait dès lors soutenir que la Commission aurait dû lui infliger une amende symbolique en raison du fait qu’elle n’aurait pas été impliquée dans la production du produit en cause.

322    En deuxième lieu, la requérante fait valoir que la décision de 2002 est la « première décision » qui a été annulée pour base juridique erronée dans le contexte de la succession du traité CECA et du traité CE, voire du traité FUE.

323    Cette argumentation ne saurait pas non plus être retenue. Il doit en effet être rappelé que l’infraction a eu lieu avant l’expiration du traité CECA et qu’une entreprise diligente se trouvant dans la situation de la requérante ne pouvait à aucun moment ignorer les conséquences de son comportement (voir points 153 et 154 ci-dessus). Du reste, il a déjà été relevé que la référence à l’entrée en vigueur du traité FUE était inopérante dans la mesure où l’énoncé de l’article 81, paragraphe 1, CE et de l’article 101, paragraphe 1, TFUE était identique (voir point 194 ci-dessus).

324    En troisième lieu, l’application d’une amende symbolique aurait été justifiée par le fait que l’effet de l’infraction sur le marché pertinent n’aurait pas été significatif.

325    Cet argument doit toutefois être écarté, pour les motifs exposés aux points 260 à 273 ci-dessus.

326    Enfin, en quatrième lieu, la requérante fait valoir que la durée de la procédure aurait été excessive du fait d’erreurs commises par la Commission.

327    Cet argument ne saurait pas non plus prospérer. Ainsi qu’il a été noté au point 315 ci-dessus, la requérante ne saurait valablement alléguer que les procédures ayant mené respectivement à l’adoption de la décision de 2002 et à celle de la décision attaquée ont été anormalement longues.

328    En tout état de cause, il doit être rappelé que, si l’observation d’un délai raisonnable dans la conduite des procédures administratives en matière de politique de la concurrence constitue un principe général du droit de l’Union dont la juridiction de l’Union assure le respect (arrêts de la Cour du 18 mars 1997, Guérin automobiles/Commission, C‑282/95 P, Rec. p. I‑1503, points 36 et 37 ; Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, point 173 supra, points 167 à 171, et du 21 septembre 2006, Technische Unie/Commission, C‑113/04 P, Rec. p. I‑8831, point 40), pour conclure à la violation du principe du délai raisonnable, il faut apprécier l’incidence de la durée de la procédure sur les droits de la défense de l’entreprise concernée (voir, par analogie, arrêt Technische Unie/Commission, précité, points 47 et 48, et arrêt du Tribunal du 16 décembre 2003, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied et Technische Unie/Commission, T‑5/00 et T‑6/00, Rec. p. II‑5761, points 73 et 74, et la jurisprudence citée).

329    Or, en l’espèce, la requérante ne prétend pas que la durée de la procédure ait porté atteinte à ses droits de la défense. La simple allusion à la durée de la procédure ne saurait dès lors justifier l’application d’une amende symbolique.

330    Il résulte de ce qui précède que l’argumentation de la requérante selon laquelle, en l’espèce, les circonstances pour l’application d’une amende symbolique étaient réunies ne saurait prospérer et qu’il y a dès lors lieu de rejeter la présente branche du cinquième moyen, ainsi que le moyen dans son ensemble.

331    Au regard de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation dans leur intégralité. En outre, en ce qui concerne la demande, présentée à titre subsidiaire, tendant à la réformation du montant de l’amende imposée à la requérante, eu égard notamment aux considérations qui précèdent, il n’y a pas lieu, dans l’exercice du pouvoir de pleine juridiction du Tribunal, de faire droit à cette demande.

 Sur les dépens

332    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

333    La requérante ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner aux dépens dans la présente affaire, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Lucchini SpA est condamnée aux dépens.

Martins Ribeiro

Popescu

Berardis

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 décembre 2014.

Signatures

Table des matières


Cadre juridique

1. Dispositions du traité CECA

2. Dispositions du traité CE

3. Règlement (CE) no 1/2003

4. Communication de la Commission sur certains aspects du traitement des affaires de concurrence résultant de l’expiration du traité CECA

Objet du litige

Présentation de la requérante

Antécédents du litige

Première décision

Développements postérieurs à la notification de la première décision

Décision modificative

Procédure et conclusions des parties

En droit

1. Sur la recevabilité des annexes jointes à la réplique

2. Sur les conclusions visant à obtenir la constatation d’inexistence ou l’annulation de la décision attaquée

Sur le premier moyen, tiré de la violation des formes substantielles

Sur le deuxième moyen, tiré de l’incompétence de la Commission et d’une erreur de droit dans le choix de la base juridique de la décision attaquée

Sur le choix de la base juridique de la décision attaquée

Sur la compétence de la Commission pour constater et sanctionner une infraction à l’article 65, paragraphe 1, CA, après l’expiration du traité CECA, sur la base du règlement no 1/2003

Sur le troisième moyen, tiré de la violation des droits de la défense de la requérante et d’une erreur de droit

Sur la première branche, tirée du défaut de réouverture de la procédure administrative et de l’absence d’une nouvelle communication des griefs

Sur la seconde branche, tirée de l’erreur de droit consistant en l’application de l’article 65, paragraphe 1, CA, en tant que règle plus favorable que l’article 81 CE

Sur le quatrième moyen, tiré d’une absence de preuve et d’une application erronée du droit matériel

3. Sur les conclusions visant à obtenir une réduction du montant de l’amende

Observations liminaires

Sur les fins de non-recevoir soulevées par la Commission

Sur l’appréciation erronée de la gravité de l’infraction, le défaut de motivation et l’absence de preuve

Sur l’application erronée de la majoration de 105 % au titre de la durée de l’infraction

Sur le défaut de prise en compte d’autres circonstances atténuantes

Sur le défaut d’application d’une amende symbolique

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’italien.