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Recours introduit le 17 février 2010 - Bilbaína de Alquitranes e.a. / ECHA

(Affaire T-93/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Parties requérantes: Bilbaína de Alquitranes, SA (Luchana-Baracaldo, Espagne), Cindu Chemicals BV (Uithoorn, Pays-Bas), Deza a.s. (Valašske Meziříčí, République tchèque), Industrial Química del Nalón, SA (Oviedo, Espagne), Koppers Denmark A/S (Nyborg, Danemark), Koppers UK Ltd (Scunthorpe, Royaume-Uni), Rütgers Germany GmbH (Castrop-Rauxel, Allemagne), Rütgers Belgium NV (Zelzate, Belgique) et Rütgers Poland Sp. Z o.o. (Kedzierzyn-Kozle, Pologne) (représentants: K. Van Maldegem, R. Cana, avocats, et P. Sellar, solicitor)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

Conclusions des parties requérantes

déclarer le recours recevable et bien-fondé;

annuler partiellement la décision attaquée, pour autant qu'elle concerne le brai de goudron de houille à haute température, n° CAS 65996-93-2; et

condamner l'ECHA aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes demandent l'annulation partielle de la décision de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (ED/68/2009) identifiant le brai de goudron de houille à haute température, n° CAS 65996-93-2, comme une substance répondant aux critères énoncés à l'article 57, sous d) et e), du règlement (CE) n° 1907/2006 1 (ci-après le "règlement REACH"), conformément à l'article 59 du règlement REACH.

Par la décision attaquée, qui a été portée à l'attention des parties requérantes par l'intermédiaire d'un communiqué de presse de l'ECHA, la substance brai de goudron de houille à haute température a été incluse dans la liste des 15 nouvelles substances chimiques de la Liste candidate des substances extrêmement préoccupantes.

En résumé, les parties requérantes ne contestent pas l'identification du brai de goudron de houille à haute température en tant que substance cancérogène, mais elles contestent l'identification de cette substance en tant que substance persistante, bioaccumulable et toxique et en tant que substance très persistante et très bioaccumulable conformément aux critères énoncés à l'annexe XIII du règlement REACH.

En outre, les parties requérantes font valoir que l'inclusion du brai de goudron de houille à haute température sur la liste candidate des substances extrêmement préoccupantes conduira à terme à l'inclusion de cette substance dans l'annexe XIV du règlement REACH, ce qui entraînera à son tour plusieurs conséquences juridiques négatives pour les parties requérantes, résultant directement de cette identification.

Les parties requérantes soutiennent que la décision attaquée est illégale parce qu'elle viole les règles applicables établies par le règlement REACH pour l'identification des substances extrêmement préoccupantes et des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques et très persistantes et très bioaccumulables, en particulier. Par conséquent, la décision attaquée est fondée sur une erreur d'appréciation et une erreur de droit car l'identification du brai de goudron de houille à haute température en tant que substance extrêmement préoccupante du fait qu'elle est persistante, bioaccumulable et toxique et très persistante et très bioaccumulable est seulement fondée sur les propriétés des substances qui la composent, ce qui ne trouve pas de base juridique dans le règlement REACH.

De plus, la décision attaquée est illégale parce qu'elle viole le principe d'égalité de traitement dans la mesure où elle établit une discrimination entre la substance en cause et d'autres substances comparables, sans aucune justification objective.

Enfin, les parties requérantes affirment que la décision attaquée viole le principe de proportionnalité puisqu'elle est disproportionnée au regard du choix de mesures offert à la partie défenderesse et des désavantages causés par rapport aux objectifs visés.

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1 - Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1).