Language of document : ECLI:EU:T:2021:589

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (juge unique)

15 septembre 2021 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale made of wood – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑702/20,

Timo Beelow, demeurant à Wuppertal (Allemagne), représenté par Me J. Vogtmeier, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. A. Bosse et E. Markakis, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 14 septembre 2020 (affaire R 108/2020-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal made of wood comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (juge unique),

juge : Mme P. Škvařilová‑Pelzl,

greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 novembre 2020,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 5 février 2021,

à la suite de l’audience du 13 juillet 2021,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 6 mai 2019, le requérant, M. Timo Beelow, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal made of wood.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Tee-shirts ; pulls sans manches ; chemises polos ; pulls polo ; chandails ; pull-overs à capuche ; chemises ; gilets ; vêtements de sport ; pantalons ; shorts ; leggins [pantalons] ; cache-cols ; bonnets ; chaussettes ; sous-vêtements ; chemisiers ; jupes ; robes ; casquettes de base-ball ; maillots de sport ; vestes » (ci-après les « produits en cause »).

4        Par décision du 13 novembre 2019, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de ladite marque, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement, pour tous les produits demandés.

5        Le 14 janvier 2020, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 14 septembre 2020 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

7        Premièrement, la chambre de recours a constaté que la marque demandée était descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, par rapport à tous les produits en cause. Selon la chambre de recours, le terme « made of wood » était ainsi soumis à un impératif de disponibilité, même si, au moment de l’adoption de la décision attaquée, les textiles fabriqués à partir de bois comme matière première étaient plutôt rares et inconnus. En effet, le public auquel s’adressaient les produits en cause, à savoir le grand public et, plus particulièrement, le grand public anglophone, comprendrait, sans autre réflexion, que la marque demandée signifiait « fabriqué à partir de bois » ou « fait en bois ». L’utilisation de la préposition « of », plutôt que « from », ne changerait pas la signification de la marque demandée. Même si le procédé consistant à produire des vêtements à partir de fibres de bois était encore relativement nouveau et inconnu du public pertinent, il existait déjà effectivement, comme cela était attesté par les sites Internet auxquels l’examinateur avait renvoyé. Il s’ensuivait que la marque demandée était exclusivement composée de signes ou d’indications pouvant servir pour désigner certaines caractéristiques des produits désignés par celle-ci, à savoir qu’il s’agissait de vêtements fabriqués – au moins en majeure partie – à partir de bois ou, plus précisément, de fibres de bois et, donc, de vêtements écologiques puisque fabriqués à partir d’une matière première durable. Le présent cas pourrait être comparé à une demande d’enregistrement du signe « anneau d’or » pour des bijoux.

8        Deuxièmement, la chambre de recours a relevé que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, par rapport à tous les produits demandés. Selon elle, ladite marque n’était pas apte à distinguer les produits en cause de ceux d’autres entreprises, dans la mesure où elle serait clairement perçue, par le public pertinent, comme une indication élogieuse ordinaire ou promotionnelle banale aux termes de laquelle lesdits produits ont été fabriqués de façon innovante et écologique, en utilisant du bois comme matière première.

9        Troisièmement, la chambre de recours a rejeté l’argument du requérant selon lequel l’EUIPO aurait déjà accepté d’enregistrer certaines marques qui étaient a priori comparables à la marque demandée, au motif que ces marques n’étaient pas l’objet de la procédure devant elle, que le requérant se référait à des décisions d’examinateurs qui ne liaient pas la chambre de recours et que, en tout état de cause, les marques concernées n’étaient pas comparables à la marque demandée, soit parce qu’elles ne contenaient pas les termes « made of », soit parce qu’elles ne se référaient pas à une matière première connue ou habituellement utilisée pour fabriquer les produits désignés par ces marques.

 Conclusions des parties

10      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.

11      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité d’une pièce produite pour la première fois devant le Tribunal

12      L’EUIPO conclut au rejet, comme étant irrecevable, du document figurant en annexe K.6 à la requête, qui a été produit pour la première fois devant le Tribunal et ne figurait pas dans le dossier de la procédure administrative ouverte devant lui, en invoquant une jurisprudence constante en ce sens.

13      En réponse à une question du Tribunal posée lors de l’audience, le requérant conclut au rejet de la fin de non-recevoir ainsi soulevée par l’EUIPO. Il admet que le document en cause n’a pas été produit dans la procédure devant l’EUIPO, mais soutient que celui-ci est recevable dans la mesure où il ne fait que compléter une argumentation présentée dans le cadre de cette dernière. Cette réponse a été consignée dans le procès-verbal de l’audience.

14      Selon une jurisprudence constante, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter de tels documents comme étant irrecevables [voir, en ce sens, arrêts du 13 mai 2015, Deutsche Post/OHMI – PostNL Holding (TPG POST), T‑102/14, non publié, EU:T:2015:279, point 20 et jurisprudence citée ; du 22 juin 2017, Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl), T‑236/16, EU:T:2017:416, point 21 et jurisprudence citée, et du 5 février 2020, Hickies/EUIPO (Forme d’un lacet de chaussure), T‑573/18, EU:T:2020:32, point 15 et jurisprudence citée].

15      En l’espèce, il est constant entre les parties que le document produit devant le Tribunal en annexe K.6 à la requête n’avait pas été produit dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO.

16      Il y a donc lieu d’écarter ce document comme étant irrecevable.

 Sur le fond

17      Le requérant invoque, en substance, deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et, le second, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement.

18      L’EUIPO conclut au rejet du recours comme étant non fondé.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001

19      Le requérant reproche à la chambre de recours d’avoir fait une application et une interprétation erronées de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par la jurisprudence, dans la décision attaquée, en constatant que la marque demandée était descriptive pour tous les produits en cause.

20      Tout d’abord, elle aurait supposé à tort que le public pertinent, à savoir le grand public anglophone, comprendrait, sans autre réflexion, la marque demandée comme décrivant des vêtements fabriqués à partir de bois ou de fibres de bois. La chambre de recours n’aurait pas tenu compte de ce que le degré d’attention dudit public serait moyen lors de l’achat des produits en cause, en présumant, à tort, que celui-ci avait des connaissances spécifiques sur la fabrication des vêtements, en particulier à partir de fibres de bois.

21      Ensuite, c’est également à tort qu’elle aurait considéré que la marque demandée serait descriptive, au sens de la jurisprudence, dès lors qu’elle serait directement et immédiatement perçue par le grand public anglophone comme décrivant le fait que les produits en cause avaient été fabriqués à partir de bois ou de fibres de bois. La chambre de recours n’aurait pas pris en considération le fait que les vêtements ne sont pas réellement « en bois » ou même « en fibres de bois », mais seulement composés de fibres, telles que la viscose, le modal ou le lyocell, qui ont été obtenues à partir de la cellulose extraite du bois et en suivant un processus de transformation en plusieurs étapes. En tout état de cause, il n’y aurait pas de rapport direct entre les produits en cause et le bois. Des connaissances scientifiques et de nombreuses étapes de réflexion seraient nécessaires afin de pouvoir parvenir à la conclusion que des vêtements ont pu être produits en utilisant du bois ou des composants du bois, tels que la cellulose, comme matière première. Or, le grand public ne disposerait pas de connaissances scientifiques suffisantes sur les processus de fabrication de fibres pour vêtements à partir de la cellulose du bois pour pouvoir penser, directement et immédiatement, que la marque demandée est descriptive de la matière première utilisée pour fabriquer les fibres composant les produits en cause.

22      Par ailleurs, la chambre de recours aurait négligé le fait que la signification de la marque demandée ne portait pas sur les produits en cause, qui n’étaient pas « en bois », mais en certains types de fibres, telles que la viscose, le modal ou le lyocell, mais sur le processus de fabrication écologique de ces fibres, qui reposait sur l’extraction de la cellulose contenue dans le bois, en mélangeant une partie de celui-ci à des solvants presque intégralement réutilisables et en employant la partie majoritaire restante du bois en tant que source d’énergie, permettant ainsi d’avoir un processus de fabrication fonctionnant en circuit fermé. Pour étayer ses arguments fondés sur les processus de fabrication écologique, car reposant intégralement sur l’exploitation, sous différentes formes, d’une matière première durable, à savoir le bois, le requérant renvoie aux publications des producteurs figurant sur Internet, notamment à ses propres publications, auxquelles la chambre de recours s’est référée dans la décision attaquée et dont il fournit certains extraits en annexes K.5 à K.7 à la requête.

23      Enfin, après avoir constaté que les vêtements fabriqués à partir de bois comme matière première étaient plutôt rares et inconnus, la chambre de recours aurait supposé, sans élément probant, que cela était raisonnablement envisageable pour l’avenir et que, partant, d’éventuelles évolutions laissaient présager que la marque demandée pourrait revêtir un caractère descriptif de vêtements issus du bois. Comme il ressortirait des extraits de pages Internet fournis en annexes K.6 et K.7 à la requête, la fabrication industrielle de la viscose aurait été découverte et serait connue depuis le XIXe siècle. Le processus de fabrication débuterait certes par l’utilisation de bois, mais impliquerait ensuite le recours à des substances chimiques et à des solvants. Personne ne considérerait l’expression « made of wood » comme étant descriptive de vêtements en viscose, dans la mesure où cette dernière est un produit transformé qui n’est plus assimilable à du bois. La comparaison avec l’expression « anneau d’or » pouvant décrire un anneau en or ne serait donc pas pertinente.

24      L’EUIPO réfute les arguments du requérant et conclut au rejet du premier moyen comme étant non fondé.

25      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.

–       Sur le territoire et le public pertinents

26      Il découle d’une lecture combinée des paragraphes 1 et 2 de l’article 7 du règlement 2017/1001 que, sauf circonstances particulières, l’analyse des motifs absolus de refus porte sur le territoire de toute l’Union [arrêt du 12 décembre 2019, Refan Bulgaria/EUIPO (Forme d’une fleur), T‑747/18, non publié, EU:T:2019:849, point 60].

27      En l’espèce, au point 14 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, que le territoire pertinent pour apprécier le caractère descriptif de la marque demandée était celui de l’Union.

28      Cette appréciation, qui n’est pas du reste contestée par les parties, doit être approuvée.

29      Par ailleurs, le caractère descriptif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de ce signe a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services [voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, EU:T:2002:44, point 29 ; du 12 mai 2016, Chung-Yuan Chang/EUIPO – BSH Hausgeräte (AROMA), T‑749/14, non publié, EU:T:2016:286, point 24, et du 17 janvier 2019, Ecolab USA/EUIPO (SOLIDPOWER), T‑40/18, non publié, EU:T:2019:18, point 25].

30      Aux termes de la jurisprudence, les « vêtements », compris dans la classe 25, sont considérés comme étant des produits de consommation courante destinés au grand public, qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen lors de leur achat [arrêt du 8 juillet 2020, Pablosky/EUIPO – docPrice (mediFLEX easySTEP), T‑21/19, EU:T:2020:310, point 40].

31      Il ressort également de la jurisprudence que, lorsque les motifs absolus de refus invoqués par l’examinateur et la chambre de recours sont relatifs à la signification du signe dont l’enregistrement est demandé dans une langue de l’Union, le public pertinent à prendre en compte pour leur appréciation est la partie du public pertinent, au sein de l’Union, qui comprendra cette signification [voir, en ce sens, arrêt du 7 mai 2019, Fissler/EUIPO (vita), T‑423/18, EU:T:2019:291, point 17 et jurisprudence citée].

32      En effet, selon la jurisprudence, afin qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il suffit qu’un motif absolu de refus existe à l’égard d’une partie non négligeable du public pertinent [voir arrêt du 25 novembre 2015, bd breyton-design/OHMI (RACE GTP), T‑520/14, non publié, EU:T:2015:884, point 29 et jurisprudence citée].

33      En l’espèce, ainsi qu’il ressort du point 14 de la décision attaquée, la chambre de recours a confirmé les appréciations de l’examinateur selon lesquelles les produits en cause s’adressaient au grand public, dont le degré d’attention était moyen lors de l’achat des produits en cause. En outre, elle a considéré qu’il convenait de se focaliser sur la partie anglophone dudit public.

34      Ces appréciations, qui ne sont pas contestées par les parties, sont bien fondées.

35      Il y a donc lieu de confirmer que la chambre de recours était fondée à focaliser son analyse sur le grand public anglophone de l’Union européenne, ayant un degré d’attention moyen (ci-après le « public concerné »), pour apprécier le caractère descriptif de la marque demandée, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

–       Sur le caractère descriptif de la marque demandée par rapport aux produits en cause

36      L’intérêt général qui sous-tend l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 consiste à assurer que des signes descriptifs de l’une ou de plusieurs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels un enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l’ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits ou services (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 37). Cette disposition empêche que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31) et qu’une entreprise monopolise l’usage d’un terme descriptif, au détriment des autres entreprises, y compris ses concurrents, dont l’étendue du vocabulaire disponible pour décrire leurs propres produits se trouverait ainsi réduite [arrêts du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T‑458/13, EU:T:2014:891, point 18 ; du 7 décembre 2017, Colgate-Palmolive/EUIPO (360°), T‑332/16, non publié, EU:T:2017:876, point 17, et du 25 octobre 2018, Devin/EUIPO – Haskovo (DEVIN), T‑122/17, EU:T:2018:719, point 19].

37      Selon une jurisprudence constante, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description desdits produits ou services, ou d’une de leurs caractéristiques [arrêts du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 ; du 12 mai 2016, AROMA, T‑749/14, non publié, EU:T:2016:286, point 23, et du 25 octobre 2018, DEVIN, T‑122/17, EU:T:2018:719, point 18].

38      Par ailleurs, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32, et du 12 mai 2016, AROMA, T‑749/14, non publié, EU:T:2016:286, point 29).

39      C’est à la lumière de ces principes qu’il y a lieu de se prononcer sur le premier moyen du requérant, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

40      Comme indiqué au point 2 ci-dessus, la marque demandée est le signe verbal made of wood.

41      À cet effet, il convient d’examiner, tour à tour, la signification des termes « made of wood » pour le public concerné et le lien entre cette signification et les produits visés.

42      Au point 15 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que, dans son ensemble, la marque demandée serait comprise par le public concerné en ce sens que les produits en cause, qui sont des types de vêtements, ont été « fabriqués à partir de bois » ou qu’ils sont « faits en bois ».

43      Le requérant conteste que, dans l’expression « made of wood », la préposition « of » puisse être comprise par le public concerné autrement que comme indiquant le matériau dont le produit en cause est composé, à savoir que ledit produit est constitué de bois. Selon lui, il aurait fallu utiliser la préposition « from » pour indiquer que le matériau dont est composé ce produit est un dérivé du bois et, donc, que ledit produit a été « fabriqué à partir de bois ».

44      À cet égard, il y a lieu de relever que, selon le dictionnaire en ligne Oxford Learner’s Dictionaries, cité au point 15 de la décision attaquée, la préposition « from » peut être « utilisée pour décrire la matière dont est faite un objet ». Toutefois, lorsqu’elle est utilisée dans l’expression « made from », elle tend à indiquer que le produit en cause a été fabriqué à partir ou dérive d’une matière première qui a été transformée. Par exemple, la phrase « plastic is made from oil » indique que le plastique est un dérivé du pétrole, obtenu au terme d’un processus de transformation.

45      Selon ce même dictionnaire, la préposition « of » est notamment « utilisée pour dire ce que […] quelque chose […] contient ». Lorsqu’elle est employée dans l’expression « made of », elle tend à indiquer le matériau dont est constitué le produit ou ses qualités de base. Par exemple, la phrase « this ring is made of gold » indique que le bijou concerné est essentiellement composé d’or.

46      Ainsi, le signe verbal made of wood sera compris par le public concerné, au sens littéral, comme indiquant que les produits en cause sont « faits en bois ». Toutefois, dans la mesure où il est notoire que, à l’état brut, le bois n’est pas une matière appropriée pour fabriquer des vêtements, lesquels sont composés de fibres textiles, c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté que, par rapport aux produits en cause, le public concerné aurait compris la marque demandée, dans un sens figuré, comme indiquant que lesdits produits étaient composés de fibres textiles obtenues ou produites à partir de bois et, donc, qu’ils étaient eux-mêmes « fabriqués à partir de bois ».

47      Il convient donc de constater que, par rapport aux produits en cause, les significations, littérale et figurée, de la marque demandée pour le public concerné retenues par la chambre de recours, au point 15 de la décision attaquée, ne sont entachées d’aucune erreur.

48      Certes, le requérant soutient, en substance, que le public concerné n’avait pas de connaissances suffisantes sur la confection de vêtements en fibres textiles obtenues à partir de la cellulose du bois pour attribuer à la marque demandée une signification descriptive par rapport aux produits en cause, dans la mesure où il n’aurait pas pu croire que des vêtements puissent effectivement être confectionnés à partir de bois.

49      Toutefois, avec l’essor du concept de développement durable, notamment dans le contexte de la lutte contre les changements climatiques, le public concerné est confronté à une utilisation de matériaux écoresponsables, issus de matières naturelles renouvelables, dans un nombre croissant d’applications industrielles, y compris dans le secteur textile. Dès lors, quand bien même ledit public ne saurait pas que des composants du bois, comme la cellulose, peuvent être et sont déjà utilisés depuis longtemps pour confectionner des vêtements, il n’est pas à exclure qu’il puisse comprendre la marque demandée en ce sens qu’un tel moyen de production serait possible et aurait d’ailleurs été utilisé pour confectionner les différents types de vêtements désignés par cette marque.

50      Enfin, il convient de rappeler que, afin de garantir la pleine réalisation de l’objectif de libre utilisation poursuivi par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il suffit, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de cette disposition, que le signe en cause puisse être utilisé à des fins descriptives (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 38 et jurisprudence citée). Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (voir ordonnance du 5 février 2010, Mergel e.a./OHMI, C‑80/09 P, non publiée, EU:C:2010:62, point 37 et jurisprudence citée). En outre, il est indifférent qu’existent d’autres signes plus usuels que celui en cause pour désigner les mêmes caractéristiques des produits ou des services visés par la demande d’enregistrement (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 39 et jurisprudence citée).

51      Or, le signe verbal made of wood, utilisé en rapport avec des vêtements, sera compris par le grand public, en au moins une de ses significations potentielles, comme décrivant la matière naturelle à partir de laquelle ces vêtements auraient été confectionnés et pourrait, partant, être utilisé à des fins descriptives par tous les opérateurs économiques qui confectionnent ou pourraient confectionner des vêtements à partir de bois.

52      Dans la mesure où la marque demandée est considérée comme descriptive, il en ressort directement un intérêt public pour ne pas enregistrer le signe en tant que marque [arrêt du 11 février 2020, Stada Arzneimittel/EUIPO (ViruProtect), T‑487/18, non publié, EU:T:2020:44, point 47].

53      Dès lors, même s’il existait, en anglais, des formulations littéralement plus correctes et plus usuelles pour indiquer que les produits en cause, à savoir différents types de vêtements, avaient été fabriqués à partir de bois, telles que « made from wood », il y avait un intérêt public à maintenir la disponibilité de l’expression « made of wood » pour les vêtements.

54      C’est donc à bon droit que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a confirmé le rejet de la demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

55      Partant, il y a lieu de rejeter le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

 Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

56      Le requérant reproche à la chambre de recours d’avoir fait une application erronée de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, dans la décision attaquée, en estimant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif pour tous les produits désignés par celle-ci.

57      D’une part, la chambre de recours aurait supposé à tort que la marque demandée ne serait pas propre à distinguer lesdits produits de ceux de ses concurrents. La marque demandée aurait symbolisé les valeurs prônées par la société du requérant, fondée sur un modèle économique respectueux de l’environnement, car reposant sur un processus de fabrication qui utilisait, en tant que matière première, du bois issu de forêts locales exploitées de manière durable et qui fonctionnait en circuit fermé. En outre, comme il ressortirait de l’extrait de page Internet fourni en annexe K.8 à la requête, pour chaque commande passée, un arbre serait planté. Ainsi, la marque demandée n’aurait pas été composée d’une expression nouvelle créative ou particulière, elle aurait uniquement reflété le concept global d’un modèle économique circulaire fondé sur l’utilisation du bois, qui était celui de la société fondée par son titulaire et qui permettait de distinguer les produits de celle-ci de ceux de ses concurrents. Dans la décision attaquée, la chambre de recours aurait fixé des exigences trop élevées pour établir l’existence d’un caractère distinctif de la marque demandée qui disposait, en l’espèce, d’un caractère distinctif minimal suffisant par rapport aux produits.

58      D’autre part, la chambre de recours aurait commis une erreur, dans la décision attaquée, en refusant de prendre en compte les marques déjà enregistrées qu’elle avait invoquées et qui établissaient que de banales combinaisons de mots débutant par « made of » pouvaient revêtir un caractère distinctif, puisqu’auraient déjà été légalement enregistrées, en tant que marques de l’Union européenne, les signes MADE OF ITALIENS, MADE OF AMERICA, MADE OF FRANCE, MADE OF MORE, MADE OF LIFE, MADE FOR, MADE FOR NOW, MADE FOR MINDS, MADE FOR ADVENTURE ou MADE FOR GENTLEMEN. Le requérant ajoute également les références aux marques de l’Union européenne MADE OF TASTE et FRUIT OF THE LOOM, dont il fournit des extraits d’enregistrement en annexes K.9 et K.10 à la requête.

59      L’EUIPO réfute les arguments du requérant et conclut au rejet du second moyen comme étant inopérant et, en tout état de cause, non fondé.

60      Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union [arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29 ; du 7 octobre 2015, Chypre/OHMI (XAΛΛOYMI et HALLOUMI), T‑292/14 et T‑293/14, EU:T:2015:752, point 74, et du 17 septembre 2019, Geske/EUIPO (revolutionary air pulse technology), T‑634/18, non publié, EU:T:2019:611, point 51].

61      Par conséquent, dès lors que, pour les produits et les services en cause, la marque demandée revêt un caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et que ce motif justifie à lui seul le refus de l’enregistrement contesté, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé du moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement (arrêt du 17 septembre 2019, revolutionary air pulse technology, T‑634/18, non publié, EU:T:2019:611, point 52).

62      Le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, ayant déjà été rejeté comme étant non fondé (voir point 55 ci-dessus), il n’est donc plus nécessaire de se prononcer sur le bien-fondé du second moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

63      Au vu de l’ensemble des appréciations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le présent recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

64      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

65      Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (juge unique)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Timo Beelow est condamné aux dépens.

 

      Škvařilová-Pelzl

 

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 septembre 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.