Language of document : ECLI:EU:F:2014:4

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

21 janvier 2014 (*)

« Fonction publique – Classement en grade – Candidats inscrits sur la liste de réserve de concours de passage de catégorie antérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme statutaire de 2004 – Indemnité compensatoire – Décision de reclasser les fonctionnaires bénéficiant de cette indemnité compensatoire »

Dans l’affaire F‑102/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Marc Van Asbroeck, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Dilbeek (Belgique), représenté par Mes C. Bernard-Glanz et S. Rodrigues, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, initialement représenté par Mmes V. Montebello-Demogeot et S. Seyr, en qualité d’agents, puis par Mmes V. Montebello-Demogeot et M. Ecker, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de MM. H. Kreppel, président, E. Perillo et R. Barents (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Tomac, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 septembre 2013,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 25 septembre 2012, M. Van Asbroeck a introduit le présent recours tendant à l’annulation de la décision du 15 novembre 2011 par laquelle le Parlement européen l’a reclassé, à la suite de son transfert depuis la Commission européenne, au grade AST 5, échelon 3, son ancienneté d’échelon étant fixée au 1er septembre 2011, et, pour autant que de besoin, de la décision du 15 juin 2012 rejetant sa réclamation.

 Cadre juridique

2        Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil du 22 mars 2004 (JO L 124, p. 1), est entré en vigueur le 1er mai 2004 (ci-après le « statut » ou le « nouveau statut »). Ces dispositions ont remplacé celles qui étaient applicables jusqu’au 30 avril 2004 (ci-après l’« ancien statut »).

3        L’article 46 de l’ancien statut dispose :

« Le fonctionnaire nommé à un grade supérieur bénéficie dans son nouveau grade, de l’ancienneté correspondant à l’échelon virtuel égal ou immédiatement supérieur à l’échelon virtuel atteint dans son ancien grade majoré du montant de l’augmentation biennale d’échelon dans son nouveau grade.

[…] En aucun cas le fonctionnaire ne reçoit dans son nouveau grade un traitement de base inférieur à celui qu’il eût perçu dans son ancien grade.

[…] »

4        Aux termes du considérant 37 du règlement no 723/2004 :

« Il convient de prévoir un régime de transition afin de permettre une mise en œuvre progressive des nouvelles dispositions et mesures, sans préjudice des droits acquis du personnel dans le cadre du régime [applicable] avant l’entrée en vigueur de la présente modification du statut et en prenant en compte ses attentes légitimes. »

5        Le 13 février 2006, le bureau du Parlement a approuvé la proposition du secrétaire général présentée dans une note du 8 février 2006, visant, notamment, à reclasser les fonctionnaires qui avaient changé de catégorie sous l’empire de l’ancien statut, mais qui, au 1er mai 2004, continuaient à percevoir le traitement de base de leur ancienne catégorie (ci-après la « décision du bureau du 13 février 2006 » ou la « décision du 13 février 2006 »). La volonté du Parlement de trouver une solution au problème des fonctionnaires qui avaient réussi un concours interne de passage de catégorie et accédé à la catégorie supérieure avant le 1er mai 2004, avant de se retrouver classés, à la suite de l’entrée en vigueur du nouveau statut, dans un grade inférieur à celui de collègues qui n’avaient pas participé à un tel concours ou qui ne l’avaient pas réussi, était à l’origine de cette proposition.

6        Il ressort du libellé de la décision du bureau du 13 février 2006 qu’elle a été adoptée « en vue de corriger les situations discriminatoires de fonctionnaires et d’agents temporaires suite à l’entrée en vigueur du nouveau statut ». Elle a la teneur suivante :

« Le [b]ureau

[…]

–        décide d’approuver les propositions faites par le [s]ecrétaire général :

(i)      de reclasser, sur la base de leur salaire, les fonctionnaires qui, au 1er mai 2004, bénéficiaient d’une indemnité compensat[oire],

[…]. »

 Faits à l’origine du litige

7        Le requérant est fonctionnaire du Parlement depuis le 16 septembre 2011. Avant son transfert, il était fonctionnaire de la Commission.

8        Lauréat d’un concours interne de passage de la catégorie D à la catégorie C, il a été classé, le 1er novembre 2001, au grade C 5, échelon 4, le traitement de base afférent au grade D 1, échelon 7, dans lequel il était classé avant cette date, lui étant toutefois garanti en vertu d’une décision de la Commission du 10 mars 1971.

9        Suite à l’entrée en vigueur du nouveau statut, le 1er mai 2004, le grade du requérant a été renommé C*2, échelon 5, le traitement de base afférent au grade D*4, échelon 8, qui aurait été le sien s’il n’avait pas changé de catégorie, lui étant versé en application d’une décision de la Commission du 22 octobre 2008.

10      Par décision du 7 juillet 2011, prenant effet à compter du 16 septembre 2011, le requérant a été transféré au Parlement, avec le grade AST 4, échelon 2, correspondant au grade et à l’échelon détenus en dernier lieu à la Commission.

11      Par décision du 15 novembre 2011, le requérant a été reclassé, à la date de son transfert, au grade AST 5, échelon 3, son ancienneté d’échelon étant fixée au 1er septembre 2011 (ci-après la « décision attaquée »). Cette décision fait référence à la décision du bureau du 13 février 2006.

12      Par une réclamation introduite le 17 février 2012, le requérant a demandé, à titre principal, d’une part, son reclassement au grade D*4, échelon 8, à compter du 1er mai 2004 et, d’autre part, la reconstitution de sa carrière depuis lors et, à titre subsidiaire, la fixation de son ancienneté d’échelon dans le grade AST 5, échelon 3, au 1er juillet 2010.

13      Par décision du 15 juin 2012, le secrétaire général du Parlement a fait droit à la demande subsidiaire du requérant, mais a rejeté la demande au principal.

 Conclusions des parties et procédure

14      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et, pour autant que de besoin, la décision du 15 juin 2012 rejetant sa réclamation ;

–        ordonner, en conséquence de l’annulation sollicitée, son reclassement et la reconstitution de sa carrière ;

–        condamner le Parlement aux dépens.

15      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme partiellement irrecevable et en tout état de cause comme non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

16      Par des mesures d’organisation de la procédure, le Tribunal a invité le Parlement, par courrier du 23 janvier 2013, à répondre à plusieurs questions concernant l’application de la décision du 13 février 2006. Le Parlement a donné suite à cette demande par courrier en date du 6 février 2013.

17      Le 10 septembre 2013, lors de l’audience, le requérant a soulevé un nouveau moyen, tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement par rapport à un autre fonctionnaire transféré de la Commission vers le Parlement.

 En droit

 Sur les conclusions en annulation de la décision attaquée

18      Au soutien de ses conclusions en annulation, le requérant invoque trois moyens, tirés, premièrement, de la violation de l’obligation de motivation et de la violation de la décision du bureau du 13 février 2006, deuxièmement, du manquement au principe de l’égalité de traitement et de non-discrimination et, troisièmement, de la violation du principe de l’égalité de traitement par rapport à un autre fonctionnaire transféré de la Commission vers le Parlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation et de la violation de la décision du bureau du 13 février 2006

–       Arguments des parties

19      Le requérant fait valoir que, dans la réponse à sa réclamation, le Parlement aurait omis de se prononcer sur le grief selon lequel il aurait violé la décision du bureau du 13 février 2006 en n’appliquant pas celle-ci au requérant à compter du 1er mai 2004, mais seulement à partir du 16 septembre 2011. Selon le requérant, la décision attaquée aurait été adoptée sur la base de la décision du bureau du 13 février 2006. En omettant de répondre au moyen tiré de la violation de ladite décision soulevé dans la réclamation, le Parlement aurait ainsi manqué à son obligation de motivation.

20      Ensuite, le requérant observe que la décision du bureau du 13 février 2006 établit une différence entre d’une part, les « fonctionnaires », terme employé dans la décision pour se référer à la situation de ceux qui percevaient une indemnité compensatoire au 1er mai 2004 et d’autre part, les « collègues », terme utilisé cette fois pour se référer à la situation de ceux qui avaient été recrutés comme agents temporaires avant le 1er mai 2004, ayant réussi un concours interne ou un concours général publié avant le 1er mai 2004, et qui depuis, avaient été nommés fonctionnaires dans la même catégorie, mais dans un grade inférieur à celui auquel ils auraient été nommés avant le 1er mai 2004. Selon le requérant, cette différence, absente de la proposition du secrétaire général du Parlement, démontre clairement que le bureau n’a pas entendu limiter le bénéfice de sa décision à ceux qui étaient fonctionnaires du Parlement à la date du 1er mai 2004, à savoir aux seuls « collègues », mais qu’il a, au contraire, eu l’intention de la rendre applicable à ceux qui percevaient une indemnité compensatoire au 1er mai 2004 et ce, quelle que soit leur institution d’origine. Le requérant en conclut que la décision du bureau du 13 février 2006 était bien applicable à son cas, ce qui serait confirmé par le fait que les visas de la décision attaquée mentionnent explicitement ladite décision.

21      Le Parlement conclut au rejet de ce moyen.

–       Appréciation du Tribunal

22      Pour répondre à ce moyen, il est nécessaire d’établir si la décision du bureau du 13 février 2006 était applicable au cas du requérant.

23      S’agissant du champ d’application rationae personae de la décision du bureau du 13 février 2006, il ressort sans ambiguïté de son libellé que celle-ci ne concerne que les fonctionnaires du Parlement qui, au 1er mai 2004, bénéficiaient d’une indemnité compensatoire. En effet, selon la note du 8 février 2006 du secrétaire général à l’attention des membres du bureau, suite à laquelle celui-ci a adopté la décision du 13 février 2006, « quelque 40 collègues étaient encore touchés, au 1er mai 2004, par les conséquences de l’ancien système ». Cette conclusion est corroborée par la communication au personnel du Parlement du 3 avril 2006, concernant l’application de la décision du bureau du 13 février 2006, dans laquelle il est précisé que celle-ci « porte uniquement sur […] [l]es fonctionnaires qui, au 1er mai 2004, bénéficiaient d’une indemnité compensatoire ».

24      Il s’ensuit que l’application rationae personae de la décision du bureau du 13 février 2006 est limitée aux fonctionnaires qui étaient le 1er mai 2004 au service du Parlement.

25      Cette conclusion n’est pas infirmée par le fait que la décision attaquée se réfère à la décision du bureau du 13 février 2006. En effet, dans ses écritures et à l’audience, le Parlement a explicitement reconnu que la référence à ladite décision, tant dans la décision attaquée que dans deux autres décisions de reclassement de fonctionnaires transférés de la Commission vers le Parlement et adoptées après le 1er mai 2004, était erronée.

26      Il s’ensuit que la décision attaquée n’est pas fondée sur la décision du bureau du 13 février 2006, mais que celle-ci constitue une application de la méthode suivie par le Parlement selon laquelle le reclassement des fonctionnaires dits « transcatégoriels » est effectué sur la base de leur salaire, indemnité compensatoire incluse, uniformisant ainsi le traitement des fonctionnaires AST « transcatégoriels » internes au Parlement ou transférés depuis une autre institution.

27      Ceci étant dit, dans la mesure où le premier moyen serait à interpréter comme contestant la légalité de cette méthode, il y a lieu d’observer que par celle-ci le Parlement a entendu mettre en œuvre le considérant 37 du règlement no 723/2004 qui pose la nécessité d’établir un régime de transition aux fins de ne pas porter préjudice aux droits acquis par le personnel, en tenant compte, entre autres choses, de leurs attentes légitimes.

28      À cet égard, il est constant que le législateur de l’Union n’a pas mis en place un régime de transition uniforme pour toutes les institutions et organes et que, par conséquent, chaque autorité investie du pouvoir de nomination a dû adopter des dispositions internes propres à l’institution ou l’organe concerné afin de préserver les droits acquis par ses fonctionnaires et de garantir leurs attentes légitimes. Ce choix du législateur a pour conséquence inévitable que, en ce qui concerne le reclassement des fonctionnaires « transcatégoriels », si ceux-ci sont traités d’une manière uniforme à l’intérieur d’une même institution, ils ne le sont pas nécessairement dans le cas d’un transfert d’une institution à une autre, dans le respect, bien entendu, des dispositions pertinentes du statut (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 18 septembre 2013, Scheidemann/Commission, F‑76/12, point 26).

29      Il convient de rappeler, à cet égard, que, si, selon le principe d’unicité de la fonction publique européenne, tous les fonctionnaires de toutes les institutions de l’Union sont soumis à un statut unique, un tel principe n’implique pas que les institutions doivent user à l’identique du pouvoir d’appréciation qui leur a été reconnu par le statut alors que, au contraire, dans la gestion de leur personnel, ces dernières jouissent d’un « principe d’autonomie », pour reprendre les termes utilisés par le Tribunal de première instance des Communautés européennes au point 72 de l’arrêt du 16 septembre 1997, Gimenez/Comité des régions (T‑220/95).

30      Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré du manquement au principe de l’égalité de traitement et de non-discrimination

–       Arguments des parties

31      Le requérant fait valoir que le cas d’une de ses collègues, Mme S., lauréate, comme lui, d’un concours interne de passage de catégorie avant le 1er mai 2004, confirme que le reclassement opéré en application de la décision du bureau du 13 février 2006 doit produire ses effets au 1er mai 2004. À cet égard, le requérant se réfère à l’arrêt du Tribunal du 29 septembre 2011, Angé Serrano/Parlement (F‑9/07).

32      Le Parlement conclut au rejet de ce moyen.

–       Appréciation du Tribunal

33      À cet égard, il suffit de constater que, contrairement au cas du requérant, le cas de Mme S. était régi par la décision du bureau du 13 février 2006 (arrêt Angé Serrano/Parlement, précité, point 90).

34      Partant, le deuxième moyen doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement par rapport à un autre fonctionnaire transféré de la Commission vers le Parlement

–       Arguments des parties

35      Dans son nouveau moyen, soulevé lors de l’audience, le requérant allègue avoir été informé de la situation d’un autre fonctionnaire, qui aurait été transféré le 17 juillet 2007 de la Commission vers le Parlement avec le grade AST 4 et reclassé par le Parlement au grade AST 5, échelon 1, et cela, sans avoir été promu ni par son institution d’origine ni par son institution d’accueil. Selon le requérant, il ressortirait de ce nouvel élément que, si le même traitement lui avait été réservé, il aurait dû être reclassé au grade AST 6, échelon 1.

36      À cet égard, le Parlement observe que la retranscription de la notation dudit fonctionnaire par la Commission dans le système de notation du Parlement a permis à celui-ci d’atteindre le seuil de promotion fixé par le Parlement et d’être ainsi promu le 1er août 2007, soit à la date de son transfert. Il s’en est suivi, toujours selon le Parlement, que le reclassement dudit fonctionnaire a été effectué au grade AST 5, échelon 1.

–       Appréciation du Tribunal

37      Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité de ce moyen, il suffit de constater que le Parlement a reconnu que la promotion dudit fonctionnaire le 1er août 2007 était illégale étant donné que, ce fonctionnaire ayant déjà bénéficié d’une promotion le 1er mars 2006, cette seconde promotion a été décidée en violation de l’article 45 du statut, selon lequel, pour se voir attribuer une promotion, le fonctionnaire doit justifier d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans son grade.

38      Or, il est de jurisprudence constante que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (arrêts de la Cour du 4 juillet 1985, Williams/Cour des comptes, 134/84, point 14, et du 2 juin 1994, de Compte/Parlement, C‑326/91 P, points 51 et 52 ; arrêt du Tribunal du 1er juillet 2010, Časta/Commission, F‑40/09, point 88). Partant, le moyen tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement par rapport à cet autre fonctionnaire est inopérant.

39      Il s’ensuit que le troisième moyen doit également être rejeté.

 Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de la réclamation

40      Selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, point 8 ; arrêt du Tribunal du 9 juillet 2009, Hoppenbrouwers/Commission, F‑104/07, point 31). Dans ces conditions, la décision du 15 juin 2012, rejetant la réclamation du 17 février 2012 étant dépourvue de contenu autonome, les conclusions en annulation doivent être regardées comme dirigées seulement contre la décision attaquée.

 Sur les conclusions tendant à ordonner au Parlement le reclassement du requérant ainsi que la reconstitution de sa carrière

41      Le requérant demande au Tribunal d’indiquer au Parlement les effets qu’emporte l’annulation de la décision attaquée, à savoir son reclassement dans le grade D*4, échelon 8, à compter du 1er mai 2004, ainsi que la reconstitution de sa carrière conformément aux promotions et avancements d’échelon l’ayant affecté depuis lors.

42      Compte tenu du fait que les conclusions en annulation de la décision attaquée ont été rejetées, il n’y a plus lieu de statuer sur les présentes conclusions.

43      Compte tenu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

44      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 dudit règlement, une partie, même gagnante, peut être condamnée partiellement voire totalement aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude, en particulier si elle a fait exposer à l’autre partie des frais qui sont jugés frustratoires ou vexatoires.

45      Il y a lieu de constater qu’en faisant référence, dans la décision attaquée, à la décision du bureau du 13 février 2006, le Parlement a induit le requérant en erreur dans la mesure où celui-ci a fondé son recours sur la violation de ladite décision. En effet, ce n’est qu’après des mesures d’organisation de la procédure et suite aux questions posées à l’audience que le Parlement a reconnu explicitement que la référence à la décision du bureau du 13 février 2006 était erronée.

46      Dans ces conditions, le Parlement doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par le requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Le Parlement européen supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par M. Van Asbroeck.

Kreppel

Perillo

Barents

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 janvier 2014.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      H. Kreppel


* Langue de procédure : le français.