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Communication au journal officiel

 

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

du 15 mars 2004

dans l'affaire T-66/02, Idiotiko Institouto Epaggelmatikis Katartisis N. Avgerinopoulou Anagnorismenes Technikes Idiotikes Epaggelmatikes Scholes AE, Panellinia Enosi Idiotikon Institouton Epaggelmatikis Katartisis et Panellinia Enosi Idiotikis Technikis Epaggelmatikis Ekpaidefsis kai Katartisis contre Commission des Communautés européennes1

(Fonds structurels - Cadre communautaire d'appui - Programme opérationnel -Demande de modification - Recours en carence - Prise de position mettant fin à la carence - Non-lieu à statuer)

(Langue de procédure: le grec)

Dans l'affaire T-66/02, Idiotiko Institouto Epaggelmatikis Katartisis N. Avgerinopoulou Anagnorismenes Technikes Idiotikes Epaggelmatikes Scholes AE, Panellinia Enosi Idiotikon Institouton Epaggelmatikis Katartisis et Panellinia Enosi Idiotikis Technikis Epaggelmatikis Ekpaidefsis kai Katartisi, établies à Athènes (Grèce), représentées par Mes T. Antoniou et C. Tsiliotis, contre Commission des Communautés européennes (agents: Mme M. Condou-Durande et M. L. Flynn), ayant pour objet un recours en carence fondé sur l'article 232 CE et visant à constater que la Commission a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement (CE) nº 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les fonds structurels (JO L 161, p. 1), et du traité CE, en s'abstenant de supprimer la discrimination illégale entre instituts privés et instituts publics de formation professionnelle en Grèce, résultant de ce que seuls ces derniers sont financés par le troisième cadre communautaire d'appui et, en particulier, par le programme opérationnel " éducation et formation professionnelle initiale ", le Tribunal (quatrième chambre), composé de M. H. Legal, président, et de Mme V. Tiili et M. M. Vilaras, juges; greffier: M. H. Jung, a rendu le 15 mars 2004 une ordonnance dont le dispositif est le suivant:

Il n'y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

Chaque partie supportera ses propres dépens..

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1 - J.O. C 109 du 04.05.02