Language of document : ECLI:EU:T:2004:74

Sommaires

Affaire T-66/02


Idiotiko Institouto Epaggelmatikis Katartisis N. Avgerinopoulou Anagnorismenes Technikes Idiotikes Epaggelmatikes Scholes AE e.a.
contre
Commission des Communautés européennes


«Fonds structurels – Cadre communautaire d'appui – Programme opérationnel – Demande de modification – Recours en carence – Prise de position mettant fin à la carence – Non-lieu à statuer»


Sommaire de l'ordonnance

1.
Recours en carence – Élimination de la carence après l’introduction du recours – Disparition de l’objet du recours – Non-lieu à statuer

(Art. 232 CE et 233 CE)

La voie de recours prévue à l’article 232 CE est fondée sur l’idée que l’inaction illégale de l’institution mise en cause permet de saisir la Cour afin que celle-ci déclare que l’abstention d’agir est contraire au traité, lorsque l’institution concernée n’a pas remédié à cette abstention. Cette déclaration a pour effet, aux termes de l’article 233 CE, que l’institution défenderesse est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour ou du Tribunal, sans préjudice des actions en responsabilité non contractuelle pouvant découler de la même déclaration. Dans le cas où l’acte dont l’omission fait l’objet du litige a été adopté après l’introduction du recours, mais avant le prononcé de l’arrêt, une déclaration du juge communautaire constatant l’illégalité de l’abstention initiale ne peut plus conduire aux conséquences prévues par l’article 233 CE. Il en résulte que, dans un tel cas, tout comme dans celui où l’institution défenderesse a réagi à l’invitation à agir dans le délai de deux mois, l’objet du recours a disparu, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer.

(cf. point 31)